Logo pappers Justice

Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2022, 21/06972

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
9 septembre 2021
Tribunal administratif de Lyon
9 février 2021
Tribunal administratif de Lyon
28 novembre 2020

Texte intégral

N° RG 21/06972 N° Portalis DBVX-V-B7F-N23H Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE Référé du 09 septembre 2021 RG : 21/00263 S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS C/ [M] [F] ÉPOUSE [M] Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Etienne DOLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre

ARRÊT

DU 29 JUIN 2022 APPELANTE : S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 Assistée de Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : M. [P] [M] [Adresse 5] [Localité 7] Mme [R] [F] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Etienne DOLET représenté par son syndic en exercice la société FONCIA IGD dont le siège social est [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC ACOVATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022 Date de mise à disposition : 29 Juin 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE La copropriété de l'immeuble du [Adresse 4] est constituée d'un bâtiment de type R+5 abritant une vingtaine d'appartements. Cet immeuble est assuré depuis 2010 auprès de la compagnie d'assurances SWISSLIFE, suivant contrat n°700 164 158-92. Il s'agit d'un bâtiment ancien qui, en 2008, avait présenté un développement de quelques fissures structurelles. A l'automne 2020, il a été constaté de graves désordres structurels sur le bâtiment, avec d'importants mouvements et fissurations sur les pignons et en façades, objet d'une alerte par les services de la ville de [Localité 12] auprès du syndic Foncia, ce par courrier du 10 novembre 2020. Les services communaux préconisaient, compte-tenu du caractère inquiétant de la situation, la réalisation urgente d'un diagnostic, lequel a été confié par la copropriété à la société BOST Diagnostics Structures. Dans le cadre de ces premières investigations, l'ingénieur structure a constaté un tassement des murs pignons du bâtiment, entraînant des fissures et une rupture des éléments porteurs périphériques sur plusieurs niveaux. Dès prise de connaissance de ce rapport, la ville de [Localité 12] a initié une procédure de péril imminent devant le Tribunal Administratif de Lyon. Par ordonnance du 28 novembre 2020, le Président du Tribunal Administratif de Lyon statuant en référé a désigné Monsieur [D] en qualité d'expert, afin de se prononcer sur l'état de péril grave et imminent de l'immeuble litigieux L'expert a transmis un rapport le 1er décembre 2020, confirmant l'extrême gravité des désordres structurels affectant la solidité et la stabilité du bâtiment, et évoquant un risque d'effondrement de l'ensemble de l'immeuble, situation caractérisant l'état de péril grave et imminent. Le 4 décembre 2020 un arrêté de péril imminent était pris par la ville de [Localité 12] prescrivant l'évacuation immédiate de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 4]. Parallèlement, le syndic Foncia a missionné au début du mois de décembre 2020 le cabinet SIC INFRA 42 pour établir un diagnostic géotechnique. Au début du mois de février 2021, les pompiers ont constaté de nouveaux tassements très alarmants du bâtiment, ce qui a conduit la ville de [Localité 12] a saisir de nouveau en référé le tribunal administratif de Lyon. Le juge des référés du Tribunal administratif a, par ordonnance de référé du 9 février 2021, à nouveau désigné monsieur [D], lequel a déposé un second rapport de péril le 11 février 2021, aux termes duquel il souligne la nécessité d'évacuer, pour des raisons de sécurité, non seulement l'immeuble du [Adresse 4] mais également les immeubles sis [Adresse 3] et sis [Adresse 5], situés à proximité. Il préconise que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] fasse des travaux provisoires visant à stabiliser l'immeuble : étrésillonnement de toutes les ouvertures en façades, étaiement provisoire des planchers et de la toiture, butonnage des façades et, suivant les résultats géo-techniques, si nécessaire, qu'il stabilise les tassements. L'expert précise que ces travaux provisoires doivent permettre à la ville de [Localité 12] de rendre à la circulation la [Adresse 11] mais qu'ils ne peuvent à eux seuls mettre fin durablement au péril. Au vu des conclusions de ce rapport, la Ville de [Localité 12] a, le 12 février 2021, pris un nouvel arrêté de mise en sécurité dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence, abrogeant l'arrêté du 9 février 2021 et interdisant l'occupation non seulement de l'immeuble sinistré, mais également des bâtiments adjacents situés [Adresse 2] et également [Adresse 5], jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires au rétablissement durable de la sécurité. Cet arrêté ordonne a par ailleurs aux propriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] de procéder aux travaux préconisés par l'expert [D] dans son second rapport. C'est dans ce contexte que, par acte du 1er avril 2021, [P] et [R] [M], propriétaires d'un appartement situé [Adresse 5] et concerné par l'arrêté de péril de la mairie, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de le voir condamner, au visa de l'articles 835 du code de procédure civile, à « renforcer, démolir ou prendre toute mesure de nature à sécuriser l'immeuble situé [Adresse 4], et obtenir la levée d'interdiction d'accès aux tènements voisins », ce sous astreinte, et à leur verser une provision au titre de leur trouble de jouissance. Le syndicat des copropriétaires a, par exploit du 29 avril 2021, assigné en garantie son assureur, la société SWISSLIFE. Par ordonnance du 09 septembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a : Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], en vue de la réintégration des époux [M], au sein de leur bien immobilier, à procéder dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 € par jour de retard, dont il s'est réservé la liquidation, à la mise en place de soutènements provisoires : Étrésillonnement de toutes les ouvertures en façades, Étaiement provisoire des planchers et de la toiture, Butonnage des façades, Suivant les résultat géotechniques, et si nécessaire, stabiliser les tassements, par amélioration et renforcement du terrain en réalisant une reprise en sous-'uvre ou bien par un procédé d'injection d'une résine dans le sol ; Dit que ces travaux se feront après études et dimensionnement par un bureau d'études structure, étant précisé que cette étude devrait avoir lieu dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer aux époux [M] une provision de 2 800 €, mois de septembre inclus puis une provision de 400 € par mois à compter du 12 septembre 2021 et jusqu'à la levée de l'interdiction de se rendre au [Adresse 5] ; Condamné la société SWISSLIFE à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [M] ; Condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [M] une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société SWISSLIFE à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société SWISSLIFE aux dépens. Le juge des référés retient en substance : que le trouble manifestement illicite subi par les consorts [M] résulte de l'état de l'immeuble du [Adresse 4] ; que même si les travaux qu'il convient de réaliser pour permettre la réintégration des époux [M] ne sont pas connus, les travaux prescrits depuis le 12 février 2021 dans l'arrêté de la ville de [Localité 12] constituent un socle minimum pour permettre aux époux [M] de réintégrer leur bien ; que le syndicat des copropriétaire est de plein droit responsable du préjudice subi par les époux [M], notamment leur préjudice de jouissance, du fait de la responsabilité du fait des choses et au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, en vertu de laquelle le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, et qu'il n'y a donc pas de contestation sérieuse à la demande de provision des époux [M] ; que la société SWISSLIFE doit sa garantie au syndicat des copropriétaires, lequel est assuré au titre de sa responsabilité civile, alors qu'il n'est pas démontré par ailleurs que le dommage résulte exclusivement d'un défaut d'entretien. La société SWISSLIFE a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance par déclaration régularisée par RPVA le 14 septembre 2021. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 octobre 2021, la société SWISSLIFE demande à la Cour de : Infirmer l'ordonnance de référé du 9 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société SWISSLIFE à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [M] ; Et statuant à nouveau : Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la Compagnie SWISSLIFE conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, l'obligation à garantie étant sérieusement contestable. Condamner tout succombant à régler à la Compagnie SWISSLIFE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SAS TUDELA et ASSOCIES dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante soutient qu'elle ne doit pas sa garantie, le contrat excluant les conséquences dommageables liées à un défaut d'entretien de l'immeuble, et fait valoir à ce titre : que le contrat d'assurance comporte une clause d'exclusion générale pour les dommages résultant d'un mauvais entretien de l'immeuble ; qu'en l'espèce, le diagnostic du bureau d'études BOST Diagnostics Structures du 10 novembre 2020 note la présence de fissures depuis l'année 2008 et préconise la destruction de l'immeuble au regard de la nature des désordres, de l'état de dégradation avancée et de la complexité d'un éventuel renforcement ; qu'il est donc établi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a bien commis des manquements graves dans l'entretien et la préservation du bâti et est donc directement responsable des dommages causés, en particulier aux époux [M], du fait de l'état de ce bâtiment ; que d'ailleurs, la Cour de cassation retient de façon constante que l'inaction de l'assuré à ne pas réaliser l'entretien de l'immeuble fait disparaître l'aléa et exclut donc la garantie de l'assureur ; qu'il convient en conséquence d'infirmer sur ce point la décision déférée ou tout le moins de juger qu'il existe une contestation sérieuse à la demande de garantie. L'appelante soutient également que l'assureur qui n'est en tout état de cause que débiteur d'une indemnité financière, ne peut en aucun cas garantir une obligation de faire dévolue à un tiers et qu'en vertu de l'article 1304-2 du code civil, elle n'a pas à garantir une obligation potestative dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Elle indique enfin qu'en vertu de l'article L 113-1 du code des assurances, les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et qu'en toutes hypothèses l'absence de garantie se justifie en raison de l'absence d'aléa puisque la copropriété a manqué délibérément à son obligation d'entretien de l'immeuble, ce qui est à l'origine du dommage. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] demande à la Cour de : A titre principal, Infirmer l'ordonnance de référé du 09 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard à la mise en place de soutènement provisoires par amélioration et renforcement du terrain en réalisant une reprise en sous-'uvre ou bien par un procédé d'injection d'une résine dans le sol en mettant en 'uvre un étrésillonnement de toutes les ouvertures en façades, un étaiement provisoire des planchers et de la toiture, un butonnage des façades ; La réformer de ces chefs. Et statuant de nouveau, Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA SWISSLIFE à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [M] ; Condamner en tout état de cause tout succombant, et notamment SWISSLIFE, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] une indemnité de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Hervé Astor dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimé fait valoir que la décision déférée doit être infirmée, s'agissant des travaux qu'elle l'a contraint à réaliser, et de la provision accordée, aux motifs : que le sinistre de nature structurel est susceptible en réalité d'avoir plusieurs origines, dont la source se trouve dans plusieurs immeubles adjacents ; qu'en effet, le diagnostic réalisé dès novembre 2020 par le bureau d'études BOST Diagnostics Structures confirmait déjà que les tassements des pignons du bâtiment et la rupture de multiples éléments porteurs périphériques menaçant ruine seraient susceptibles d'avoir plusieurs causes ; que la condamnation à réalisation de travaux provisoires apparaît comme manifestement prématurée, et surtout irréaliste au regard la cause technique du sinistre actuellement inconnue ; que bien plus, la mise en place d'un étaiement et d'un butonnage, ne sera pas suffisante à permettre la réintégration de l'immeuble sis [Adresse 5], ce que confirme le rapport d'analyse structurelle du BET BOST Ingénieries établi en juillet 2021, dont ne disposait pas à l'époque le premier juge, qui retient l'impossibilité en l'état de réaliser dans des délais raisonnables, et avec des solutions techniques éprouvées, une reprise du bâtiment du [Adresse 4], dont la démolition doit hélas être envisagée, comme celle de certains immeubles contigus ; que ce rapport révèle que les causes du sinistre proviennent non pas exclusivement de l'immeuble en copropriété géré par FONCIA, mais surtout de l'appui évolutif dans le temps d'autres bâtiments qui sont instables et dont les descentes de charges et poussées propres génèrent aussi le basculement et la ruine de la copropriété du [Adresse 4] à raison d'une dépendance structurelle des immeubles les uns par rapport aux autres ; que le diagnostic géotechnique G5 établi par SIC INFRA aboutit aux mêmes conclusions ; que tant le bureau d'études structures que le géotechnicien ont souligné l'existence de travaux antérieurs de confortement et de renforcement structurel sur un certain nombre de bâtiments adjacents qui ont pu déstabiliser la copropriété du [Adresse 4] ; que c'est la raison pour laquelle le syndicat et les copropriétaires a voté la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise structurelle et géotechnique approfondie, afin de déterminer les causes réelles du sinistre, et surtout les solutions susceptibles d'être mises en 'uvre ; qu'en l'état, la réalisation de travaux de confortement à ce stade apparaît totalement irréaliste, sachant que les mouvements sont aujourd'hui stabilisés ; que de la même manière, la demande de condamnation provisionnelle du syndicat à indemniser les époux [M] se heurte manifestement à contestation sérieuse, car il n'est pas établi avec certitude que le dommage provient de la copropriété du [Adresse 4], étant observé que le préjudice de jouissance subi par les époux [M] est lié en réalité exclusivement à l'arrêt de péril pris par la ville de [Localité 12]. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Compagnie SWISSLIFE à le relever et le garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur des époux [M], en ce que : le contrat multirisque immeuble intègre une garantie effondrement ; s'il est certes précisé que certaines causes ou circonstances de sinistre sont exclues de la garantie, dont notamment « les dommages dus à un mauvais entretien des bâtiments », cette formulation extrêmement générale ne correspond toutefois pas aux exigences strictes de la Cour de cassation ; en effet, pour recevoir application, la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien doit nécessairement se référer à « des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées », ce qui n'est manifestement pas le cas, la clause sibylline évoquant « le mauvais entretien » sans plus de détails ; par ailleurs, l'article 2.5 du contrat précise que la responsabilité du propriétaire du bâtiment est également couverte, tant à l'égard des occupants ou locataires de la copropriété, que face à un recours des voisins ou des tiers ; il existe également un volet responsabilité civile pure garantissant les conséquences d'accident causant des dommages aux locataires ou à autrui ; il n'y a donc aucune raison de mettre hors de cause l'assureur. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 octobre 2021, les époux [M] demandent à la Cour de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 09 septembre 2021, et y ajoutant : Condamner la société SWISSLIFE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SWISSLIFE aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros, celui de plaidoirie CNBF de 13 euros. Ils exposent : que depuis le 09 février 2021, ils subissent un trouble de jouissance manifeste puisqu'ils ne peuvent pas accéder à leur propriété du fait de la dangerosité du bâtiment du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; que ce trouble est la conséquence de la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et est particulièrement attentatoire à leur droit de propriété tel que prévu par l'article 544 du code civil. Les intimés soutiennent en premier lieu que c'est à bon droit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires a été retenue comme étant directement à l'origine de leur trouble de jouissance, alors que : en vertu de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, la responsabilité civile est engagée lorsque le dommage est causé par les choses que l'on a sous sa garde et qu'en l'espèce, le syndicat de copropriété a bien sous sa garde l'immeuble litigieux qui est la cause directe des dommages qu'ils subissent ; il lui incombe donc de sécuriser l'immeuble situé [Adresse 4] afin de lever les risques les empêchant de jouir de leur bien, cet empêchement étant par ailleurs confirmé par l'arrêté de mise en sécurité du 12 février 2021 ; le mauvais état de l'immeuble date de plusieurs années, ce que confirment les pièces versées aux débats et il est donc établi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a bien commi des manquements graves dans l'entretien et la préservation du bâti et qu'en ce sens il est directement responsable des dommages causés du fait de l'état de ce bâtiment. Ils soutiennent en second lieu qu'il n'existe aucune cause d'exonération de responsabilité pour le syndicat des copropriétaires, alors que : un arrêté de mise en sécurité du 12 février 2021 a interdit l'accès aux tènements voisins et obligé les copropriétaires de l'immeuble litigieux à effectuer des travaux provisoires et de sécurisation sous huitaine ; le caractère provisoire des travaux demandés dans le rapport d'expertise judiciaire et dans l'arrêté de mise en sécurité démontrent qu'il n'est pas nécessaire de procéder à de nouveaux diagnostics approfondis, comme le syndicat de copropriété l'envisage, avant de sécuriser l'immeuble ; il n'est pas question ici d'une réhabilitation complète ou d'une destruction mais bien de mesures conservatoires permettant de faire cesser le risque d'effondrement de l'immeuble qui les empêche de jouir de leur bien ; les arguments invoqués ne constituent ni un cas de force majeure ni une cause étrangère qui seuls constitueraient une exonération de responsabilité du syndicat de copropriété au sens de la jurisprudence établie depuis 1930 par la Cour de cassation ; la question de l'origine des désordres ne vise donc qu'à mobiliser ou non les garanties souscrites auprès de l'assurance de l'immeuble et à permettre une éventuelle répartition des responsabilités dans le cadre de l'hypothétique d'indemnisation des copropriétaires à la suite de la démolition potentielle de l'immeuble ; en aucun cas cette recherche de cause d'origine des désordres n'empêche le syndicat des copropriétaires de prendre les mesures propres à conforter le bâtiment pour éviter son effondrement. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1)Sur les travaux provisoires sollicités par les époux [M] Les époux [M] ont initialement saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à démolir ou plus généralement prendre toute mesure de nature à sécuriser l'immeuble du [Adresse 4] et permettre ainsi de rétablir l'accès aux tènements voisins. Ils ont fondé leurs demandes sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile selon lequel : 'Le président du tribunal judiciaire... peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' En l'espèce, il est constant que les époux [M], qui sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 5], à proximité de l'immeuble en péril, ne peuvent plus occuper cet appartement depuis le 12 Février 2021, date de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de [Localité 12], lequel a interdit l'habitation des immeubles situés [Adresse 5] et interdit l'accès à ces immeubles. Ils subissent de ce fait, à l'aune des dispositions de l'article 544 du code civil, une atteinte à leur droit de propriété incontestable puisqu'ils ne peuvent plus jouir du bien dont ils sont propriétaires. Or, c'est l'arrêté de mise en sécurité du 12 février 2021 pris par le maire de [Localité 12] qui est directement à l'origine de cette perte de jouissance. Certes, cet arrêté a été pris en raison du risque d'effondrement de l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires, risque particulièrement caractérisé par l'expert [U] [D], lequel conclut dans son rapport en date du 11 février 2021 que la structure porteuse du bâtiment est instable, qu'il existe un risque d'effondrement du bâtiment et que la situation est dangereuse pour les occupants de l'immeuble mais également pour les usagers des voies publiques et des propriétés mitoyennes. Pour autant, les origines de l'instabilité de l'immeuble du [Adresse 4] ne sont à ce jour aucunement établie. Ainsi, l'ensemble des rapports qui ont été diligentés depuis les premiers mouvements de l'immeuble, à l'automne 2020, divergent sur le diagnostic des origines du sinistre, dont à ce jour la cause n'a pas été formellement déterminée, et ils ne retiennent aucunement un défaut d'entretien comme une cause certaine du sinistre, ces différents rapports semblant au contraire privilégier des causes sans rapport avec celui-ci. Le rapport Bost du 20 novembre 2020 fait état d'un défaut de fondation de la construction, avec un sous dimensionnement de la fondation, de la présence de réseaux enterrés engendrant des infiltrations dans le sol, de la présence de galeries charbonneuses ayant contribué à l'affaissement du bâti. Dans son rapport géotechnique du 11 mars 2021, le bureau d'études Sic Infra 42 mentionne que les désordres de l'ouvrage ont sûrement plusieurs origines et ne peuvent être seuls imputés à l'assise des fondations et retient notamment à ce titre, entre autres, des surcharges dues aux immeubles mitoyens. Le rapport Bost Ingénierie du 11 juillet 2021 retient également cet élément, faisant référence à l'appui évolutif d'autres bâtiments instable et dont les descentes de charges et poussées propres génèrent le basculement et la ruine de la copropriété du [Adresse 4] à raison d'une dépendance structurelle des immeubles les uns par rapport aux autres. Il ne peut donc être considéré, en l'état, que le syndicat des copropriétaires est à l'origine d'un trouble manifestement illicite subi par les époux [M] par la privation de jouissance du bien dont ils sont propriétaires. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et a condamné le syndicat des copropriétaires à titre de mesure de remise en état et en vue de permettre la réintégration des époux [M], au sein de leur bien immobilier, à procéder dans un délai de quatre mois et sous astreinte, à la mise en place de soutènements provisoires et, statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état présentée par les époux [M]. 2)Sur la demande de provision des époux [M] Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les époux [M] sollicite une provision au titre de leur préjudice de jouissance, considérant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil et qu'il est en tout état de cause, à l'origine de leur préjudice puisqu'il a commis des manquements graves dans l'entretien de l'immeuble et la préservation du bâti. Le premier juge a retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagé de plein droit du préjudice subi par les époux [M] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ou de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causé aux tiers ayant leur origine les parties communes. Pour autant, la présomption de responsabilité issue de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, outre qu'elle est subordonnée à certains conditions pour être retenue qu'il convient de démontrer (rôle actif de la chose lorsqu'il n'y a pas eu de contact matériel notamment), peut être écartée en cas de force majeure ou de cause étrangère. Il en est de même de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en sa version modifiée issue de l'ordonnance du 30 octobre 2019, celui-ci pouvant être exonéré de sa responsabilité en cas de cause étrangère. En l'espèce il a été retenu précédemment que l'ensemble des rapports qui ont été diligentés depuis les premiers mouvements de l'immeuble, à l'automne 2020, divergent sur le diagnostic des origines du sinistre, dont à ce jour la cause n'a pas été formellement déterminée, et qu'ils ne retiennent aucunement un défaut d'entretien comme une cause certaine du sinistre, ces différents rapports semblant au contraire privilégier des causes sans rapport avec celui-ci et parmi elles des surcharges dues aux immeubles mitoyens. Dans ces conditions, il ne pouvait être retenu, au stade du référé que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée de plein droit de façon certaine et avec l'évidence requise en référé. Il en résulte que la demande de provision des époux [M] se heurtait à une contestation sérieuse, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer aux époux [M] une provision de 2 800 €, mois de septembre inclus puis une provision de 400 € par mois à compter du 12 septembre 2021 et jusqu'à la levée de l'interdiction de se rendre au [Adresse 5] et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision des époux [M]. 3)Sur la garantie de l'assureur Le premier juge a condamné la compagnie SWISSLIFE à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre. La Cour constate qu'en l'absence de condamnation du syndicat des copropriétaires, la demande de garantie de celui-ci est sans objet. 4)Sur les demandes accessoires La Cour condamne les époux [M], succombant en appel, aux dépens à hauteur d'appel. En équité, compte tenu de la nature de l'affaire, la Cour rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

, La cours, Infirme la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par les époux [M] ; Constate qu'en l'absence de condamnation du syndicat des copropriétaires, la demande de garantie de celui-ci est sans objet ; Condamne les époux [M] aux dépens à hauteur d'appel ; Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT