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Conseil d'État, 28 juillet 2017, 412854

Mots clés
requête • ressort • sanction • signature • principal • règlement • rejet • service • statuer

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2017 par laquelle le président de l'Université de Perpignan lui a retiré sa délégation de signature relative à l'unité de recherche Lepsa située à Font-Romeu et a nommé un administrateur provisoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur sa situation individuelle ; - qu'il y a urgence ; - qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision prise par le président de l'Université dès lors qu'il s'agit d'une sanction déguisée, qu'il n'y a pas eu de procédure contradictoire, que la décision est entachée d'un détournement de procédure et d'une erreur manifeste. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Aux termes de l'article 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1eret 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ". 4. MmeB..., qui est professeur des universités, demande la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2017 par laquelle le président de l'Université de Perpignan lui a retiré sa délégation de signature portant sur l'engagement de la dépense et la certification du service au titre de l'unité de recherche LEPSA située à Font-Romeu et a nommé un administrateur provisoire. Cette décision n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire, alors même que la requérante soutient qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée, et n'est pas relative au recrutement d'un agent public mentionné au 3° de l'article R. 311-1 précité. En conséquence, elle n'est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu du même article. Par suite, la requête de MmeB..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B.... Copie en sera adressée à MeA....

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