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Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, 11 décembre 2007, 05VE02179

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    05VE02179
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000018077512
  • Rapporteur : M. Hubert LENOIR
  • Rapporteur public :
    M. BRUNELLI
  • Président : M. LENOIR
  • Avocat(s) : CAZIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 5 décembre 2005 présentée pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, représentée par son maire en exercice, siégeant à l'Hôtel de Ville situé 31 rue Gambetta B.P 1600 Mantes-la-Jolie (78201), par Me Cazin ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande à la cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0403241 en date du 30 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société Centrale Pour l'Equipement du Territoire (Scet) à lui verser une somme de 1 691 727,52 euros en réparation des différents préjudices subis du fait des fautes commises par cette société dans sa mission de maître d'ouvrage délégué dans le cadre de la réalisation du centre technique municipal ; 2°) de condamner la société Scet à la garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves, des travaux exécutés par les sociétés sous-traitantes et en raison de l'intervention irrégulière d'une entreprise ; 3°) de condamner la société Scet à lui verser une somme de 1 271 424 euros à raison des pénalités non réclamées au titulaire du marché, de 144 860,94 euros au titre de la caution non recouvrée, de 120 993,45 euros au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et non effectués par le titulaire du marché, de 89 756,13 euros au titre des travaux effectués directement par la commune dans le cadre de la levée des réserves, de 14 693 euros, à parfaire, au titre des frais de justice mis à sa charge et de 50 000 euros au titre du préjudice d'image avec intérêt de droit ; 4°) de condamner la société Scet à lui verser une somme de 5 980 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la garantir des frais de même nature auxquels elle serait condamnée ; La commune soutient que : * la société Scet a failli dans la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée qui lui avait été confiée par convention de mandat conclue le 13 janvier 2000 dans la mesure où elle n'a effectué aucune démarche pour recouvrer la caution bancaire due par la banque BTP à la suite de la défaillance de la société Etis, membre du groupement conjoint chargé de la réalisation du centre technique ; * la société Scet a également failli dans sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée en ce qui concerne le traitement des contestations des sous-traitants ; * la société Scet a omis d'infliger les pénalités de retard prévues par le marché à raison des défaillances et malfaçons constatées lors de la réception de l'ouvrage ; * c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation de la société Scet à la garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge à raison des travaux effectués pour la levée des réserves, des travaux effectués par les sociétés sous-traitantes ou des travaux effectués dans le cadre d'une intervention irrégulière d'une entreprise extérieure dans la mesure où le caractère éventuel des condamnations à intervenir ne saurait être une condition de recevabilité de son action en garantie ; * le tribunal a également commis une erreur de fait en jugeant qu'elle n'avait pas chiffré son préjudice alors qu'elle avait été condamnée à verser à la société Malingue une somme de 29 552, 59 euros majorée des intérêts moratoires et que les créances des autres sous-traitants avaient été chiffrées dans leurs réclamations ; * les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'appel en garantie du maître d'ouvrage délégué en ce qui concerne les sommes qu'elle a été condamnée à verser aux sociétés sous-traitantes ; * si c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Scet avait commis une faute en établissant tardivement un deuxième décompte général, c'est à tort qu'ils ont estimé que la commune ne justifiait pas du préjudice subi du fait de cette notification tardive ; * de même, les premiers juges ont dénaturé l'ordonnance de référé du 12 février 2003 en estimant qu'il n'était pas établi que la production du décompte aurait abouti à une condamnation de la banque BTP et en déniant le lien de causalité entre défaut de production du décompte et rejet de demande de référé provision ; en effet, le décompte en question est faussement créditeur en faveur d'Etis dans la mesure où la société Scet a omis d'y inscrire la somme de 120 993, 45 euros correspondant aux travaux nécessités par la levée des réserves ainsi que les dommages et intérêts auxquels le maître d'ouvrage pouvait prétendre en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché au cours des opérations ; * c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que la société Scet n'avait commis aucune faute en ce qui concerne l'application des pénalités dès lors que la résiliation du marché n'était pas acquise le 24 août 2001 ; * si c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Scet a commis une faute en ne faisant pas inscrire au passif de la société Etis la créance de dommages et intérêts prévus à l'article L. 621-28 du code de commerce, c'est à tort qu'ils ont estimé que la commune n'avait produit aucun élément permettant d'évaluer le préjudice subi ; * il n'est pas établi que la société Scet a effectivement déduit du montant dû à Etis les sommes versées aux sous-traitants dans le cadre du paiement direct ; * s'agissant des sous-traitants, les premiers juges ont également entaché leur décision d'une erreur de fait en considérant que la commune ne démontrait pas avoir subi un préjudice alors qu'elle a été condamné à leur verser les sommes demandées au titre du paiement direct et que la société Scet a commis une faute en procédant à la régularisation abusive de la situation des sous-traitants ; * la société Scet a commis une faute en s'abstenant de mettre en demeure le titulaire du marché d'établir un projet de décompte final ; * la société Scet a également commis une faute en s'abstenant de communiquer à la commune le décompte général définitif et en ne le notifiant pas régulièrement au titulaire du marché ; * c'est enfin à tort que le jugement met à sa charge le paiement des frais irrépétibles au profit des sociétés Eurovia, Malingue, Lizsol et Lagrange alors que leurs conclusions avaient été déclarées irrecevables ; ………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des marchés publics ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Lenoir, président ; - les observations de Me Charoy substituant Me Cazin, pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, de Me Bloch, pour la Scet et de Me Lahmy, pour M. X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré produite par la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE le 29 novembre 2007 ;

Considérant que

, par une convention conclue le 13 janvier 2000, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE a donné mandat à la Société Centrale pour l'Equipement du Territoire (Scet) pour faire exécuter, pour son compte, la construction d'un centre technique municipal ; que, par un marché passé le 7 décembre 2000, la commune a confié au groupement conjoint constitué de la société Etis et de la Société des Travaux Publics de l'Ouest Parisien la réalisation de cet ouvrage ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 24 août 2001 ; que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE tendant à ce que la société Scet soit condamnée à l'indemniser des dommages résultant des fautes que cette dernière aurait commise dans l'exécution de sa mission de maître d'ouvrage délégué, à la garantir de l'intégralité de sommes qui seraient mises à sa charge à raison des travaux effectués par les entreprises sous-traitantes ainsi que des frais de justice qu'elle a exposé et à ce que soient appelées en cause les entreprises sous-traitantes de la société Etis ; que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Scet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE soutient que le jugement contesté serait entaché d'un défaut de motivation au motif que les premiers juges n'auraient pas justifié le rejet de ses conclusions tendant à ce que la société Scet soit appelée à la garantir du montant des sommes qu'elle a été condamnée à payer aux sous-traitants, un tel moyen manque fait dès lors qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu à toutes les conclusions en estimant que le préjudice allégué à ce titre présentait un caractère éventuel ; Sur la recevabilité en première instance de la demande de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE : Considérant qu'aux termes de l'article 16-2 de la convention de mandat du 13 janvier 2000 : « L'acceptation par la collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement de la mission de la société sur le plan financier et quitus global de sa mission…la collectivité notifiera son acceptation de cette reddition dans les trois mois, cette acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai » ; que, saisi par la société Scet, le 16 décembre 2003, du bilan financier de l'opération de réalisation du centre technique, le conseil municipal de MANTES-LA-JOLIE a, par délibération en date du 12 février 2004, expressément différé la délivrance du quitus jusqu'à la résolution des litiges liés à la liquidation de la société Etis et a donc, en conséquence, refusé d'accepter la reddition définitive des comptes de l'opération telle qu'elle était prévue par les stipulations précités ; que, par suite, la société Scet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que sa responsabilité contractuelle pouvait être engagée sur le fondement des stipulations de la convention susmentionnée du 13 janvier 2000 et a, en conséquence, rejeté la demande de fin de non-recevoir qu'elle avait présenté en première instance ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 3.2 de la convention de mandat du 13 janvier 2000 : « Après l'expiration de sa mission, la société aura encore qualité pour, le cas échéant : - notifier les DGD et liquider les marchés - exiger des entreprises l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la réparation des désordres apparus pendant la période de garantie de parfait achèvement… » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même texte : « …la collectivité donne mandat à la société pour exercer, en son nom et pour son compte, les attributions suivantes qui seront ci-après précisées : … suivi du chantier sur les plans techniques, financiers et administratifs…réception des ouvrages et des différents travaux liés au réaménagement effectués sur les ouvrages puis levée des réserves et mise en place des garanties légales et contractuelles (voir article 12)…actions en justice pour les seuls litiges d'ordre contractuels (voir article 17) sous réserve de l'accord exprès de la collectivité… » ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite convention : « …la société veillera à ce que la coordination des entreprises et des techniciens aboutisse dans les délais dans le respect de l'enveloppe financière et conformément au programme arrêté par la collectivité. Elle signalera à la collectivité les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées à les redresser - elle représentera la collectivité maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions définies à l'article 5 ci-dessus. Il est précisé que les attributions confiées à la société constituent une partie des attributions du maître de l'ouvrage. En conséquence, la mission de la société ne constitue pas, même partiellement,une mission de maîtrise d'oeuvre, laquelle est assurée par l'architecte, le bureau d'études et/ou l'économiste de la construction, qui en assument toutes les attributions et responsabilités… » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de cette même convention : « …Cependant, jusqu'à l'achèvement de la mission du mandataire sur le plan technique, entrent dans sa mission la levée des réserves de réception et la mise en jeu éventuelle des garanties légales définies à l'article 1792-1 et suivants du Code Civil… » ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 de la convention précitée : « Sauf en cas d'urgence pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux missions confiées, la société n'est pas autorisée à agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte de la collectivité mandante. Pour les actions contractuelles qui sont du ressort de la société conformément aux stipulations de l'article 6, la société s'oblige à demander l'accord exprès de la Collectivité préalablement à toute action, sauf cas d'urgence ci-dessus évoqué. Dans ces cas d'urgence, la société informera immédiatement la Collectivité des actions qu'elle aura engagées….En outre, la société assistera la Collectivité pour lui fournir tous éléments utiles aux actions en justice menées par elle…En cours de mission, elle rendra compte à la collectivité de toute difficulté présentant un risque de contentieux. » ; Sur les conclusions fondées sur les fautes qu'aurait commises la société Scet au titre de la levée des réserves : Considérant que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE soutient que la société Scet aurait manqué à ses obligations contractuelles telles qu'elles sont définies par les articles 5 et 17 de la convention susmentionnée du 13 janvier 2000 en omettant, pour obtenir la levée des réserves émises lors de la réception des travaux intervenue le 24 août 2001, d'infliger à la société Etis les pénalités de retard prévues tant à l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics qu'à l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché et en s'abstenant de faire les diligences nécessaires auprès des entreprises concernées pour que celles-ci réalisent dans les délais les travaux de levée desdites réserves ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après qu'elle a déclaré, le 13 juillet 2001, la cessation de ses paiements, la société Etis, titulaire du marché en cause, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 juillet 2001 ; que, par lettre en date du 24 juillet 2001, la société Scet a demandé à l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal s'il entendait poursuivre l'exécution du marché ; qu'il n'a pas été répondu à cette demande ; que, par ailleurs, la présence de la société Etis lors des réunions du 24 août 2001 et du 23 octobre 2001, dont l'objet était la réception de l'ouvrage et la levée des réserves, ne révèle pas l'intention de cette société de poursuivre l'exécution du marché ; que, par suite, en jugeant que, conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 du code de commerce auxquelles renvoie l'article 47.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics, le silence gardé par l'administrateur avait entraîné de plein droit, le 24 août 2001, la résiliation du marché passé le 7 décembre 2000 et qu'en conséquence, la société Scet n'avait pas commis de faute en ne recourant pas aux pénalités contractuelles en ce qui concerne les retards constatés pour la levée des réserves dès lors qu'elles auraient concerné des travaux effectués postérieurement à cette résiliation, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, sollicitée par la société Scet, l'entreprise IDF construction, repreneur de l'activité de la société Etis a confirmé, le 7 février 2002, qu'elle n'entendait pas poursuivre l'exécution du marché du 7 décembre 2000 ; que, par ailleurs, par courriers du 30 août 2001 et du 12 septembre 2001, la société Scet a mis en demeure la société Etis de lever les réserves constatées lors de la réception des travaux intervenue le 24 août 2001 ; qu'un constat contradictoire des travaux non réalisés a été dressé le 23 octobre 2001 ; que, par courriers en date du 26 octobre 2001 et du 5 novembre 2001, la société Scet a indiqué à la société Etis qu'elle avait confié à des entreprises tierces le soin de réaliser en ses lieux et place et à ses frais et risques, les travaux nécessités par la levée des réserves ; qu'il ne peut donc être reproché à la société Scet de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires pour la réalisation desdits travaux ; que, par suite, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Scet n'avait pas commis de faute dans le cadre de sa mission de suivi des travaux du chantier et de mise en service du centre technique municipal ; Sur les conclusions fondées sur les fautes qu'aurait commises la société Scet en ce concerne la situation des sous-traitants : Considérant que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE soutient que la société Scet aurait commis une faute en agréant tardivement les sociétés Cotra, Lagrange, Lizsol et Malingue en qualité de sous-traitants de la société Etis et qu'elle l'aurait ainsi exposée à des actions en justice de la part de ces dernières tendant au paiement direct de leur prestations alors que celles-ci seraient, en fait, antérieures à la date d'agrément ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés Lagrange, Malingue, Cotra et Lizsol ont été agréées comme sous-traitant respectivement le 28 mars 2001, le 3 avril 2001, le 24 avril 2001 et le 20 juin 2001, soit antérieurement à la date à laquelle la société Etis a renoncé à exécuter le marché ; que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE n'établit pas que la société Scet aurait eu, antérieurement à ces dates, connaissance de l'intervention des sociétés en question et aurait ainsi couvert des prestations ne pouvant faire l'objet d'un paiement direct ; que la faute alléguée à ce titre n'est donc pas établie ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture du décompte général et définitif, que la société Scet a opéré, sur les décomptes présentés initialement par les sociétés sous-traitantes, la déduction des sommes qu'elle estimait n'être pas dues ; que c'est pour ce motif, et non pour obtenir le paiement direct des prestations mentionnées dans le décompte général et définitif que les sociétés Cotra et Lagrange ont engagé une action contentieuse à l'encontre de la commune ; que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, qui ne démontre pas, par ailleurs, que la société Scet aurait permis aux sociétés Lizsol et Malingue de recouvrir des sommes qu'elle savait n'être pas dues, ne peut donc soutenir que le maître d'ouvrage délégué n'aurait pas défendu ses intérêts en ce qui concerne la détermination des sommes dues aux sous-traitants à raison de leurs interventions ; Sur les conclusions fondées sur les fautes qu'aurait commise la société Scet en ce concerne l'établissement du décompte général et définitif : Considérant que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE soutient que la société Scet aurait commis une faute en ce qui concerne l'établissement du décompte général et définitif du marché dès lors que ledit décompte comporterait, en sa défaveur, des montants erronés résultant, d'une part, de l'inscription de sommes non dues aux sous-traitants et, d'autre part, de l'omission des sommes dues par la société Etis en raison des travaux supplémentaire que la commune a du faire effectuer pour permettre la mise en service du centre technique municipal ; que la société Scet aurait également commis une faute en lui notifiant tardivement ledit décompte, ce qui ne lui aurait pas permis de défendre utilement ses droits dans le cadre du litige l'opposant à la société Malingue ; Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions précitées de l'article 3.2 de la convention de mandat du 13 janvier 2000 qu'il appartenait à la société Scet d'approuver et de notifier le décompte général et définitif du marché, il ressort des dispositions de l'article 6 de cette même convention que la société n'assurait pas une mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'en conséquence, il ne lui revenait pas, conformément aux dispositions de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales précisé par l'article 19.2 du cahier des clauses administratives particulières, d'établir le décompte général du marché ; que, par suite, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondée à solliciter la condamnation du maître d'ouvrage délégué à raison des erreurs éventuelles entachant le décompte général et définitif du marché en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'abandon du marché par la société Etis, la société Scet a sollicité, le 10 décembre 2001, la société CTC pour établir, en lieu et place du titulaire du marché, le projet de décompte général dudit marché ; qu'en raison des retards du commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Etis à se prononcer sur les projets de décompte transmis par la société Scet et des difficultés à obtenir les éléments nécessaires pour établir la situation des entreprises sous-traitantes, ce n'est que le 29 octobre 2002 que ledit décompte a été établi par le maître d'oeuvre puis le 15 novembre 2002 qu'il a été notifié à l'expert assistant le commissaire au plan de cession de la société Etis, soit près de quinze mois après qu'ait été prononcée la réception des travaux ; que, toutefois, et compte tenu de la nécessité de prendre en compte les travaux liés à la levée des réserve, des retards d'examen des situations des sous-traitants imputables au représentant de la société Etis et des conséquences de la défaillance de celle-ci, un tel délai n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas constitutif d'une faute dans l'exécution de la convention de mandat du 13 janvier 2000 de nature à engager la responsabilité de la société Scet ; Considérant, enfin, que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE soutient que la transmission tardive du décompte général et définitif au maître d'ouvrage aurait eu comme conséquence sa condamnation par le juge des référés du tribunal administratif à verser à la société Malingue une somme supérieure à celle finalement due au vu des mentions dudit décompte, informations dont elle n'avait pu disposer à temps pour assurer utilement sa défense ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune a omis d'informer la société Scet de l'action intentée par la société sous-traitante au titre du paiement directe et n'a pas sollicité du maître d'ouvrage délégué qu'il lui fournisse les documents utiles au litige ; qu'ainsi, et alors qu'en tout état de cause, la commune est toujours en droit de d'enjoindre, par voie de titre de recettes, à la société Malingue de procéder reversement du trop-perçu ainsi révélé, la responsabilité de la société Scet ne saurait être engagée à ce titre en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles ; Sur les conclusions fondées sur les fautes qu'aurait commises la société Scet en ce concerne la mise en jeu de la caution personnelle et solidaire de la banque BTP : Considérant que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE soutient que c'est à tort que les premiers juges auraient estimé que la transmission tardive du décompte général et définitif n'était pas de nature à engager la responsabilité de la société Scet alors que cette carence aurait eu pour conséquence le rejet de son action du 12 février 2003 dirigée contre la banque BTP et tendant à la mise en oeuvre de l'engagement de caution solidaire du 19 mars 2001 garantissant l'exécution du marché passé par la société Etis ; que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE soutient également que la société Scet aurait commis une faute en omettant d'effectuer les démarches nécessaires au recouvrement de cette caution bancaire et d'inscrire la créance en résultant au passif de cette société ; Considérant, d'une part, que si l'action engagée devant le juge des référés par la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE le 12 février 2003 a été rejetée en raison de son caractère prématuré faute pour la commune d'avoir produit le décompte général et définitif du marché passé avec la société Etis, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait été dans l'impossibilité de reprendre cette action après la transmission dudit décompte effectué par la société Scet le 16 juin 2003 ; Considérant, d'autre part, que, par un acte signé le 19 mars 2001, la banque du bâtiment et des travaux publics, dénommée BTP, s'est portée, en remplacement de la retenue de garantie prévue par l'article 99 du code des marchés publics, caution personnelle et solidaire du marché signé le 7 décembre 2000 pour le versement des sommes dont le titulaire du marché serait débiteur pendant le délai de garantie, à hauteur de 950 225, 45 F TTC ; que, par un courrier en date du 30 août 2001, la société Scet a déclaré auprès du représentant des créanciers de la société Etis les créances liées à l'engagement de caution de la banque BTP et à la bonne exécution des travaux du marché ; que, par ailleurs, par courrier du 14 novembre 2001, la société Scet a fait opposition à la mainlevée de la caution signée le 19 mars 2001 et a informé l'établissement bancaire que la société Etis était redevable des sommes engagées au titre des travaux réalisés par des entreprises tierces pour aboutir à la levée des réserves ; que, par la suite, la société Scet a, par plusieurs courriers envoyés le 4 janvier 2002, le 14 mars 2002, le 26 juin 2002 et le 31 juillet 2002, sollicité auprès de la banque BTP l'engagement de la caution en cause à hauteur de 144 078,17 € ; que, conformément aux dispositions précitées des articles 5 et 17 de la convention précitée du 13 janvier 2001, il n'appartenait pas à la société Scet d'agir en justice au nom de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE afin d'obtenir la condamnation de la banque BTP au versement de cette caution ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle soit, à ce jour, dans l'impossibilité de solliciter le versement de ladite caution, n'est pas fondée à soutenir que la société Scet n'aurait pas préservé ses droits au remboursement par la banque BTP des sommes qu'elle a engagées pour pallier la défaillance de la société Etis ; Sur la faute alléguée en ce concerne l'assistance à apporter au maître d'ouvrage en matière contentieuse : Considérant que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE soutient que la société Scet aurait failli à sa mission d'assistance en ne lui communiquant pas les éléments nécessaires pour lui permettre d'agir utilement en justice dans les litiges l'opposant à la société Malingue et à la banque BTP ; que, toutefois, et ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, la commune a exercé contre la société Malingue et contre la banque BTP une action menée à sa propre initiative sans en informer le maître d'ouvrage délégué ; qu'en outre, la commune n'établit pas avoir sollicité de son mandataire la communication de données utiles aux actions contentieuses auxquelles elle était partie ; que, par suite, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondée à solliciter la mise en jeu de la responsabilité de la société Scet sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, qui ne peut se prévaloir d'aucune faute de la société Scet dans l'exercice de sa mission de maître d'ouvrage délégué, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête et l'a, par suite, condamnée à indemniser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sociétés inutilement mises en cause en première instance ; Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE : Considérant qu'en l'absence de condamnation de la société Scet, les conclusions d'appel en garantie de celle-ci dirigées contre M. X, la société CTC et la banque BTP ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Scet, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE la somme de 5 980 euros au titre des fais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE à verser à la société Scet la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, compte tenu des mêmes circonstances, de faire droit aux conclusions en ce sens de M. X et de la banque BTP ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE versera à la Société Centrale pour l'Equipement du Territoire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société Centrale pour l'Equipement du Territoire est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. X et de la banque BTP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE02179 10

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