Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.157

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-15.157
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 4 septembre 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:SO10895
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca672750544c5080f7437a
  • Rapporteur : Mme Capitaine
  • Président : Mme FARTHOUAT-DANON
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-09-18
Cour d'appel de Versailles
2018-02-14
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
2015-09-04

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10895 F Pourvoi n° X 18-15.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fieldturf Tarkett, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. U... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fieldturf Tarkett, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fieldturf Tarkett aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fieldturf Tarkett à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fieldturf Tarkett. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail formée par la société Fieldturf Tarkett à l'encontre de M. N... et d'AVOIR condamné la société Fieldturf Tarkett aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution déloyale du contrat : La société soutient qu'en violation de l'article L. 1222-1 du code du travail qui précise que : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi", le salarié a commis, durant l'exécution du contrat de travail, des actes contraires à l'intérêt de l'entreprise, avec l'intention de lui nuire, ce qui caractérise une faute lourde et engage sa responsabilité civile contractuelle. Elle lui reproche plus précisément d'avoir, nonobstant l'importance et le périmètre de ses responsabilités dans l'entreprise : - dissimulé à son employeur qu'il avait des intérêts directs et personnels chez des partenaires et fournisseurs habituels de ce dernier, - mis en suspens des poursuites pénales contre la société Erecom dont il détenait des parts, - surfacturé des opérations commerciales, au profit desdits partenaires et fournisseurs dans lesquels il avait des intérêts. La responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être recherchée qu'en cas de commission d'une faute lourde qui suppose l'intention de nuire à l'employeur. S'agissant de la prise de participation dans d'autres sociétés commerciales, la société expose que M. N... était soumis à une clause relative au secret professionnel et à l'obligation de discrétion y compris pendant l'exécution de son contrat de travail, clause incompatible, au-delà de l'obligation générale de loyauté, avec la prise de participation dans des sociétés partenaires. M. N... reconnaît avoir pris une participation (30 %) en 2001 au sein de la société Cosinvest qui contrôlait les sociétés Solomat, Erecom et Art Dan, partenaires de Fieldturf Tarkett et qu'il n'a pas tenu informé son employeur de cette prise de participation. M. N... précise qu'il n'a exercé aucun mandat social au sein de Cosinvest ni aucun mandat au sein des sociétés contrôlées par Cosinvest, durant l'exécution de son contrat de travail, ce qui n'est pas contesté. Il soutient, à juste titre, que la seule détention de parts sociales ou d'actions d'une société concurrente ou partenaire n'est pas, en soi, révélatrice d'une déloyauté vis-à-vis de son employeur, sauf actes positifs de gestion susceptibles de créer une situation de conflit d'intérêts. De même, le fait de ne pas avoir informé son employeur de cette participation ne suffit pas à caractériser un comportement déloyal, ni une violation de la clause contractuelle susmentionnée. S'agissant de la société Erecom, l'employeur justifie que M. N... n'a pas souhaité engager de poursuites pénales à son encontre, puisque par mail du 4 août 2005, Mme H..., alors juriste au sein du groupe Tarkett, lui indiquait : "je note que pour l'instant nous mettons en stand bye les poursuites pénales contre Erecom et contre Monsieur F.... Par ailleurs, nous poursuivons les démarches auprès des villes tel que prévu et procédons à la déclaration de créance". Néanmoins, comme soutenu par l'appelant, cet échange de mails ne révèle que le choix pris par M. N... de favoriser, dans un premier temps, le recouvrement des sommes dues par Erecom via une action directe auprès des villes (Fieldturf Tarkett agissant alors comme sous-traitant d'Erecom) plutôt que d'intenter une procédure pénale. La cour constate en outre que la société soutient que la société Erecom n'a pas honoré sa dette pour un montant de près de 350.000 euros, sans produire d'autres pièces sur ce point que sa déclaration de créance du 8 août 2005 et sans justifier ni que cette dernière a été admise au passif, ni que les "démarches auprès des villes" susvisées sont restées infructueuses. Sur la surfacturation des prestations d'entretiens de terrains de sports en gazon synthétique réalisées par la société Solomat dont il était actionnaire minoritaire indirectement via la société Cosinvest, la société produit l'attestation de M. Y... directeur d'exploitation qui précise notamment : - avoir établi à la demande de M. N..., une grille tarifaire pour le prix de vente de la pose selon notamment les pays, la nature du revêtement et la surface, - que M. N... l'a informé en 2001 que la prestation de parfait achèvement de travaux nouvellement mise en place, sur les terrains gazon prestige allait être réalisée non pas par Saint Epain, mais par Solomat, alors que cette prestation était déjà incluse dans le calcul du prix de vente initial de la pose et qu'elle aurait pu être réalisée en interne, - que le montant de ladite prestation était de 2.286 euros pour une intervention de deux jours et demi et que la facturation de Solomat pour chacune de ces prestations (...) était de 40.276 F HT (6.140 euros), soit une surfacturation par intervention de 3.854 euros, - que le préjudice subi par Fieldturf Tarkett ressort à un total entre 2003 et 2005 de 311.947 euros. M. N..., qui conteste ces faits, fait valoir, pertinemment, qu'au soutien de ce témoignage, la société ne produit aucune pièce, tels que des mails ou les factures litigieuses payées à Solomat ni éléments étayant la comparaison des tarifs invoquée ou détaillant les prestations facturées. En outre, par courrier du 6 juin 2009, M. Y... indiquait au conseil de M. N... son "étonnement" à la relecture de son témoignage, se rappelant : "avoir témoigné dans une période très difficile pour le personnel et pour moi. Après plus de 10 h d'entretien, mon diabète et la fatigue aidant, je n'ai sûrement pas eu la lucidité nécessaire pour réagir sur ce qui était inscrit", indiquant être : "fort étonné des chiffres que je donne, j'ai toujours eu une mémoire très défaillante sur le sujet". Enfin, il ajoute que "le plus étonnant c'est que je parle uniquement des interventions que faisait Solomat au prix de 3854 euros sans à aucun moment dire que cette société avait l'obligation toute l'année d'entretenir le terrain de foot du client et d'intervenir à toutes demandes du client. La Société Solomat pouvait être ainsi amenée à retourner plusieurs fois sur un même terrain et cela sans demander un supplément à son contrat", évoquant ainsi l'existence d'une prestation effective de la société. Ainsi, ce manquement du salarié n'est pas plus établi que les précédents. Ainsi, faute de démontrer l'existence d'un préjudice, comme d'une intention de nuire du salarié, la société sera déboutée de sa demande d'indemnité et le jugement infirmé sur ce point » ; 1) ALORS QUE caractérise un manquement à l'obligation de loyauté le fait pour un cadre de haut niveau de ne pas informer son employeur de sa participation significative au capital de sociétés avec lesquelles ce dernier est en relation d'affaires dès lors que le salarié est amené, dans l'exercice de ses fonctions, à prendre des décisions les concernant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. N... reconnaissait avoir pris une participation de 30 % en 2001 au sein de la société Cosinvest contrôlant les sociétés Solomat, Erecom et Art Dan, partenaires de son employeur, la société Fieldturf Tarkett ; qu'elle a encore constaté que M. N... n'avait pas informé la société Fieldturf Tarkett de cette situation et que dans le cadre de ses fonctions salariées, de « managing director », il avait été amené à décider de différer des poursuites pénales contre la société Erecom ; qu'en refusant cependant de constater un manquement de M. N... à son obligation de loyauté, susceptible de caractériser une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE constitue une faute lourde celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à son employeur ; qu'en l'espèce, il était soutenu que M. N... avait commis une faute lourde en décidant, contre l'intérêt de son employeur, de renoncer à une action pénale contre une société dans laquelle il avait des intérêts personnels qu'il avait dissimulés à son employeur ; qu'en écartant la faute lourde au prétexte que le salarié avait seulement souhaité favoriser dans un premier temps le recouvrement des sommes dues par la société litigieuse auprès de tiers plutôt que d'intenter une action pénale et qu'il n'était pas établi que ces sommes n'avaient pas pu être recouvrées, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui n'étaient pas de nature à écarter l'existence d'une intention du salarié de nuire à son employeur en privilégiant les intérêts d'une autre entreprise, lui ayant ainsi causé un préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer, fut-ce par omission, les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, M. Y... écrivait dans son courrier du 6 juin 2009, à propos de son témoignage en faveur de son employeur formulé en 2006 : « Je ne renie pas ce que j'ai signé, je m'étonne simplement de l'avoir fait » ; qu'en passant sous silence cette affirmation de M. Y... pour ne retenir que son étonnement sur la précision des chiffres qu'il avait donnée, son omission quant à la nature des prestations proposées par Solomat, ou son évocation du contexte dans lequel il avait donné son témoignage, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1134 devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fieldturf Tarkett au titre de la violation de la transaction et d'AVOIR condamné la société Fieldturf Tarkett aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La société soutient qu'à la suite de la transaction, elle a honoré ses obligations, en versant à M. N... la somme de 236 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle alors que ce dernier qui s'était engagé à ne pas lui nuire a immédiatement après son départ fondé une société concurrente, à savoir la société Eurofield et qu'il a été condamné pour des faits de concurrence déloyale, mais aussi pour des faits de vol et de complicité d'abus de confiance. Elle estime que la violation du contrat que constitue la transaction n'a été indemnisée par aucune juridiction. Or, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, les faits invoqués au soutien de cette demande et commis postérieurement à la signature de la transaction sont identiques à ceux qui ont fait l'objet de procédures pénale et commerciale et qui ont abouti à une condamnation pécuniaire du salarié, indemnisant ainsi la société de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE tous les faits délictueux, par le tribunal correctionnel à titre pénal et la cour d'appel de Versailles à titre civil, ont été sanctionnés. La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la transaction se heurterait donc à une double condamnation pour les mêmes faits ; que cette demande sera donc rejetée ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société avait été indemnisée de son préjudice dès lors que les faits invoqués au soutien de la demande d'indemnisation du fait de la violation par le salarié de la transaction qu'il avait conclue avec son employeur étant identiques à ceux qui avaient fait l'objet des procédures pénale et commerciale ayant abouti à une condamnation pécuniaire du salarié, quand l'employeur faisait valoir (conclusions page 23), preuve à l'appui, que le constat de la violation de l'accord transactionnel était de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale et n'avait jamais été évoquée devant d'autres juridictions, qui n'avaient pas réparé le préjudice résultant du non-respect par le salarié de ses engagements contractuels, mais seulement ses fautes civiles et pénales consistant à avoir détourné des commandes et volé une machine à tisser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.