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Conseil d'État, 27 mars 2006, 284760

Mots clés
sanction • requête • pouvoir • requérant • révocation • produits • rapport • référé • rejet • réparation • ressort • siège • statut

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    284760
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur public :
    Mme de Silva
  • Rapporteur : Mme Catherine Meyer-Lereculeur
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008238121
  • Président : M. Stirn
  • Avocat(s) : HAAS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2005 par laquelle LA POSTE a prononcé à l'encontre de M. Pierre A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis partiel d'un an, et mis à la charge de LA POSTE le versement d'une somme de 1 000 euros ; 2°) statuant au titre de juge des référés, de rejeter les conclusions de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré présentée le 8 mars 2006 pour M. A Vu la note en délibéré présentée le 9 mars 2006 pour LA POSTE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 19 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 66 et 67 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret

n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'

aux termes de l'article L. 5211 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant que par l'ordonnance contestée du 25 août 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision prononçant à l'encontre de M. A, agent de LA POSTE, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis partiel de un an, au motif que le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient lui être imputés est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que toutefois, en jugeant qu'il n'était pas établi que M. A aurait participé activement à la séquestration des cadres de LA POSTE et se serait rendu coupable de violences à l'encontre d'un officier ministériel, lors des incidents qui se sont produits les 25 et 26 mai 2005 au centre de tri de Bordeaux-Bègles, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis, notamment les témoignages, dont ceux des victimes de ces actes de violences, et les constats d'huissiers ; que par suite, son ordonnance soit être annulée ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5211 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et qu'en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou, le cas échéant, sur les personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; Considérant que la décision de LA POSTE en date du 12 juillet 2005, infligeant à M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d'un sursis partiel d'un an, pour entrave par la contrainte à la liberté de mouvement de supérieurs hiérarchiques et cadres de l'établissement, ainsi que pour violences à l'encontre d'un officier ministériel, est de nature à affecter gravement les conditions d'existence de l'intéressé, dès lors qu'elle a pour effet de le priver de tout traitement pendant une durée d'un an ; que l'annulation de cette décision par le juge de l'excès de pouvoir est susceptible d'intervenir après son entière exécution ; que par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (…). Troisième groupe : (…) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : (…) la révocation. » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, au directeur général, d'une part, et aux chefs des services déconcentrés, s'agissant des personnels qui relèvent de leur autorité, d'autre part ; que le président du conseil d'administration de La Poste a, par une décision du 2 janvier 2004, délégué au directeur général le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, et par une décision du 20 décembre 2004, délégué aux directeurs opérationnels territoriaux courriers le pouvoir de prononcer les autres sanctions disciplinaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la sanction du troisième groupe a été prononcée à l'encontre de M. A après avis du conseil central de discipline, compte tenu de la proposition de révocation envisagée, la décision prononçant cette sanction a été prise par le directeur général de LA POSTE ; qu'eu égard aux délégations de pouvoirs consenties respectivement au directeur général et aux directeurs opérationnels territoriaux courriers en matière de sanctions disciplinaires, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que le directeur général de LA POSTE n'avait pas compétence pour prononcer une sanction du troisième groupe, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article 5211 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; qu'il y a donc lieu de prononcer la suspension demandée ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par LA POSTE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de LA POSTE le versement de la somme demandée par M. A au même titre ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 août 2005 est annulée. Article 2 : L'exécution de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis partiel d'un an, prononcée le 12 juillet 2005 par LA POSTE à l'encontre de M. A, est suspendue. Article 3 : Les conclusions de M. A et les conclusions de LA POSTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Pierre A.

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