Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 2015, 12/03488

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    12/03488
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 avril 2013
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6253cd09bd3db21cbdd92195
  • Président : Madame Henriette FILHOUSE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2015-03-23
Tribunal de grande instance de Bordeaux
2013-04-08

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 23 mars 2015 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 13/ 4051 Monsieur Sébastien X... c/ Monsieur Wilfried Y... C. P. A. M. de la GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, R. G. 12/ 03488) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2013, APPELANT : Monsieur Sébastien X..., né le 23 Septembre 1984 à LORMONT (33310), de nationalité Française, demeurant ... représenté par Maître Henri BOERNER de la SCP H. BOERNER J. D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS : Monsieur Wilfried Y..., de nationalité Française, demeurant ... assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du CPCP, n'ayant pas constitué avocat, C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe-33085 BORDEAUX, représentée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - par défaut -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** M X... soutenant qu'il avait été agressé par M Y... le 12 octobre 2007, a obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance de référé en date du 24 novembre 2008. Par actes des 26 et 28 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant au fond a été saisi par M X... pour que soit reconnue la responsabilité de M Y... et pour qu'il soit indemnisé de son préjudice en présence de la CPAM de la Gironde. Après deux jugements ordonnant le sursis à statuer et la radiation de l'affaire les 28 juin 2010 et 9 mai 2011, M X... ayant fait remettre l'affaire au rôle le 19 avril 2012, par décision du 8 avril 2013, le Tribunal après avoir dit que la preuve de l'implication et la responsabilité de M Y... dans les violences commises le 12 octobre 2007 n'était pas rapportée, a débouté M X... de l'ensemble de ses demandes. Le 1er juillet 2013, M X... a relevé appel de cette décision. Sur injonction du greffe de la Cour, M X... a signifié son acte d'appel et ses conclusions et ses conclusions à M Y.... L'huissier instrumentaire a établi un procès verbal de recherches infructueuses. M X... indique dans ses conclusions qu'il a bien reconnu M Y... sur une planche photographique le 18 octobre 2007 puis de nouveau le 26 mai 2008. Il ajoute que M Y... en ne se présentant pas devant les premiers juges a eu une attitude des plus suspecte. Il sollicite en réparation de son préjudice pour une ITT de 5 jours 800 ¿, pour une ITP de 20 % pendant un mois 1. 500 ¿, pour un pretium doloris de 3/ 7 6. 000 ¿. Il désire au titre de son préjudice moral la somme de 6. 000 ¿. Soit un total pour le préjudice physique de 8. 300 ¿ Il demande en réparation de ses frais irrépétibles la somme de 3. 000 ¿. La CPAM de la Gironde a conclu le 24 septembre 2013. Elle déclare qu'elle a exposé pour le compte de M X... des prestations à hauteur de 5. 670 ¿. Elle en demande le remboursement outre 1. 015 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire et 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M Y... n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI

LA COUR Il résulte des éléments produits par M X... qu'il a été victime le 12 novembre 2007 d'un vol avec violences qui a débuté dans une discothèque du quai de paludate et s'est poursuivi Cours de la Marne et Rue Malbec à Bordeaux. Il est exact que M X... a reconnu sur photo le 18 octobre 2007 l'un de ses quatre agresseurs, que cette reconnaissance sur photo a été renouvelée le 26 mai 2008 à 14 heures 25 mais que l'appelant ne s'est pas présenté aux services de police les 26 mai 2008 à 10 heures, ce qui a empêché toute confrontation avec la personne reconnue sur photo qui nie être l'auteur des faits, le 8 octobre 2008 toujours pour une confrontation ni aux convocations qui lui ont été adressées ensuite, ce qui a amené le Parquet de Bordeaux à classer cette plainte sans suite " du fait du comportement de la victime ". A ce jour, l'appelant n'indique toujours pas pourquoi il ne s'est pas présenté à ses convocations alors que cet élément a été retenu par les premiers juges. Ainsi une quelconque responsabilité ne peut être imputée à la personne reconnue seulement sur photos et qui nie les faits de leur totalité indiquant ne pas s'être trouvée à Bordeaux à la date de l'agression. De ce fait la décision entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Dit que M X... supportera les dépens exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse