INPI, 17 avril 2009, 08-3720

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-3720
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MISTRAL ; CAVE DU MISTRAL
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1600314 ; 3589057
  • Parties : GILARDI SA / CASTEL FRERES SOCIETE ANONYME

Texte intégral

17/04/2009OPP 08-3720 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CASTEL FRERES (société anonyme) a déposé, le 17 juillet 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 589 057 portant sur le sig ne verbal CAVE DU MISTRAL. Le 21 octobre 2008, la société GILARDI S.A. « LE VIN ENSOLEILLE » (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MISTRAL, renouvelée par déclaration en date du 20 avril 2000 sous le n°1 600 314. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 octobre 2008, sous le n° 08-3720. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vin de pays, vin d'appellation d'origine contrôlée, eau-de-vie d'appellation d'origine contrôlée - boissons alcooliques (à l'exception des vins, eaux-de-vie et bières) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à l’évidence aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CAVE DU MISTRAL, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination MISTRAL, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun le terme MISTRAL, parfaitement distinctif au regard des produits en cause ; Que ce terme MISTRAL, constitutif de la marque antérieure, apparaît comme l’élément dominant du signe contesté, où il est précédé du terme CAVE, faiblement distinctif en ce qu’il désigne le lieu de conservation habituel des produits en cause, et de l’article DU, renvoyant au terme MISTRAL auquel ils se rapportent ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces signes, dominés par le même terme MISTRAL. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté CAVE DU MISTRAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MISTRAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 08-3720 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 589 057 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline BJuriste