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Tribunal administratif de Pau, 3ème Chambre, 8 novembre 2023, 2100873

Mots clés
requérant • reclassement • requête • service • emploi • ressort • rapport • recours • rejet • retraites • principal • statuer • retrait • subsidiaire • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2100873
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Rapporteur : Mme Duchesne
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : RODIER PIERRE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I - Par une requête n° 2100873 et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 20 octobre 2022, M. E F, représenté par Me Rodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions du 26 mai 2022 par lesquelles la ministre de la culture a refusé de le placer en congé de longue maladie, a constaté son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions et a décidé de demander sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble les décisions du 28 octobre 2020 et du 23 novembre 2020 auxquelles elles se sont substituées, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ces deux dernières décisions ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer, d'une part, si les troubles psychiatriques dont il est atteint le mettent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et, d'autre part, s'il est inapte totalement et définitivement à exercer toutes fonctions ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la culture de le placer en congé de longue maladie et de procéder à l'examen de la demande du requérant tendant à être placé en congé de longue durée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision du 28 octobre 2020 : - elle est dépourvue de motivation dès lors qu'elle est fondée sur l'avis du comité médical du 8 octobre 2020, lui-même dépourvu de motivation ; - en outre, la procédure n'a pas été régulièrement menée dès lors qu'il n'est ni établi que l'administration a informé le médecin du travail de la réunion du comité médical le 8 octobre 2020, ni que le requérant a été informé de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par ce même comité médical ; En ce qui concerne la décision du 23 novembre 2020 : - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est fondée sur l'avis de la commission de réforme du 18 novembre 2020, lui-même dépourvu de motivation ; - la procédure n'a pas été régulièrement menée dès lors qu'il n'est établi ni que l'administration a informé le médecin du travail de la réunion de la commission de réforme le 18 novembre 2020, ni que le requérant a été informé de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par cette même commission de réforme ; En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions du 28 octobre et du 23 novembre 2020 : - elles ont été signées non par la ministre mais par le chef du bureau de la filière technique et des métiers d'art qui devra justifier avoir reçu délégation pour se faire ; - à titre principal, les décisions attaquées méconnaissent l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et les articles 42 et 47 du décret du 14 mars 1986 en ce que M. F n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie lorsque la ministre a saisi le comité médical puis la commission de réforme qui se sont prononcés sur l'inaptitude totale et définitive du requérant à tout emploi ; - à titre subsidiaire, la constatation de l'inaptitude totale et définitive du requérant à toutes fonctions est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B, médecin expert, conclut, dans son expertise du 4 septembre 2020, à son placement en congé de longue maladie, que ni le conseil médical ni la commission de réforme n'ont tenu compte de cette expertise et la pathologie du requérant est exclusivement liée à son environnement de travail au château de Pau ; - il s'en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si les conclusions de la présente requête doivent être regardées comme étant dirigées contre les deux décisions du 26 mai 2022 par lesquelles la ministre de la culture aurait retiré les décisions du 28 octobre 2020 et du 23 novembre 2020 ; En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision du 26 mai 2022 fondée sur l'avis du conseil médical départemental en date du 18 mai 2022 : - la procédure n'a pas été régulièrement menée dès lors que les dispositions de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues, l'administration n'ayant pas informé le médecin du travail de la réunion du conseil médical départemental le18 mai 2022 ; En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions du 26 mai 2022 : - elles sont dépourvues de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration a méconnu les droits du requérant en s'abstenant de saisir le comité médical départemental de sa demande de congé de longue maladie et de longue durée avant qu'il ait épuisé son droit à être placé en disponibilité d'office pour raisons de santé ; - l'arrêté du 12 octobre 2021 plaçant M. F en disponibilité d'office pour raisons de santé est illégal, ce qui entache d'illégalité les décisions attaquées, dès lors que : * il n'a pas été notifié au requérant ; * il méconnaît l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le conseil médical départemental n'a pas été préalablement consulté ; * il méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire ; * l'administration a méconnu l'obligation d'inviter le requérant à présenter une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d'office ; - la réunion du conseil médical départemental en formation restreinte était purement formelle dès lors que la décision d'admission à la retraite d'office de M. F était déjà prise ; - enfin, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant n'a pas bénéficié d'une préparation au reclassement ni d'une proposition de reclassement, ce qui l'a privé d'une garantie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre et le 2 novembre 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les deux décisions qu'elle a prises le 26 mai 2022 s'analysent comme des décisions de retrait implicite, en cours d'instance, des décisions du 28 octobre 2020 et du 23 novembre 2020 et, en conséquence, la présente requête doit être regardée comme tendant à l'annulation des deux décisions du 26 mai 2022 ; - les moyens soulevés par le requérant contre ces décisions ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Un mémoire a été enregistré le 16 octobre 2023 pour la ministre de la culture. II - Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2202066, régularisée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, et par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, M. E F, représenté par Me Rodier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la ministre de la culture l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à pension de retraite d'office pour invalidité non imputable au service, à compter du 20 mars 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer, d'une part, si les troubles psychiatriques dont il est atteint le mettent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et d'autre part, s'il est inapte totalement et définitivement à exercer toutes fonctions ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la culture de le placer en congé de longue maladie et de procéder à l'examen de la demande du requérant tendant à être placé en congé de longue durée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté a été signé non par la ministre mais par le chef du bureau de la filière technique et des métiers d'art qui devra justifier avoir reçu délégation pour ce faire ; - il est dépourvu de motivation dès lors qu'il est fondé sur les avis du conseil médical départemental des 4 et 18 mai 2022, eux-mêmes dépourvus de motivation puisqu'ils ne font pas référence aux expertises médicales sur lesquels ils sont fondés ; - la procédure n'a pas été régulièrement menée, et les dispositions de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues, l'administration n'ayant pas informé le médecin du travail de la réunion du comité médical départemental, et le requérant n'ayant pas davantage été informé de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par ce même comité ; - à titre principal, l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique, ainsi que les articles 42 et 47 du décret du 14 mars 1986, en ce que M. F n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie lorsque la ministre a saisi le comité médical départemental qui s'est prononcé sur l'inaptitude totale et définitive du requérant à toutes fonctions ; - l'arrêté du 12 octobre 2021 plaçant M. F en disponibilité d'office pour raison de santé est illégal, ce qui entache d'illégalité l'arrêté attaqué, dès lors que : * il n'a pas été notifié au requérant ; * il méconnaît l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le conseil médical départemental n'ayant pas été préalablement consulté ; * il méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire ; * l'administration a méconnu l'obligation d'inviter le requérant à présenter une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d'office ; - la réunion du conseil médical départemental en formation restreinte était purement formelle dès lors que la décision d'admission à la retraite d'office de M. F était " déjà prise " ; - enfin, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant n'a pas bénéficié d'une préparation au reclassement ni d'une proposition de reclassement, ce qui l'a privé d'une garantie ; - à titre subsidiaire, la constatation de l'inaptitude totale et définitive du requérant à l'exercice de toutes fonctions est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B, médecin expert, conclut, dans son expertise du 4 septembre 2020, à son placement en congé de longue maladie, que ni le conseil médical ni la commission de réforme n'ont tenu compte de cette expertise et que la pathologie du requérant est exclusivement liée à son environnement de travail au château de Pau. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Un mémoire enregistré le 20 septembre 2023 pour la ministre de la culture n'a pas été communiqué. III - Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, sous le n° 2202579, M. E F, représenté par Me Rodier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par laquelle la ministre de la culture l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 21 mars 2019 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté ne lui a pas été notifié, de sorte qu'aucune tardiveté ne peut être opposée à la présente requête ; - la procédure prévue par l'article 7 du décret du 14 mars 1986 n'a pas été respectée dès lors que le comité médical départemental n'a pas été préalablement consulté, ce qui l'a privé d'une garantie ; - la procédure contradictoire n'a pas été régulièrement menée dès lors que les dispositions de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues, l'administration n'ayant pas informé le médecin du travail de la réunion du comité médical départemental, et le requérant n'ayant pas davantage été informé de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par ce même comité ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et les articles 42 et 47 du décret du 14 mars 1986 dès lors que la requête formée contre la décision implicite de rejet de la demande de placement en congé de longue durée étant pendante devant le présent tribunal, il n'était pas acquis que le requérant avait épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée lorsque la ministre a pris l'arrêté attaqué ; - enfin, le requérant n'a pas été invité à présenter une demande de reclassement avant que la ministre de la culture décide de le placer en disponibilité d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Un mémoire a été enregistré le 16 octobre 2023 pour la ministre de la culture. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. E F, né en 1960, était adjoint technique principal de 2ème classe d'accueil, de surveillance et de magasinage, affecté au musée national et au domaine du Château de Pau, depuis le 15 avril 2008. Il a été placé en congé de maladie à compter du 2 mars 2014 pour un accident de service dont l'imputabilité au service a été reconnue. Après avoir repris le service le 3 mai 2014, M. F a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 21 mars 2018 et jusqu'au 20 mars 2019, en raison d'une décompensation psychiatrique dont la ministre de la culture a refusé de reconnaître l'imputabilité au service. Par une décision du 28 mai 2019, la ministre de la culture a décidé d'engager la procédure d'admission à la retraite d'office pour invalidité de M. F. A la suite du recours formé par ce dernier devant le présent tribunal, la ministre de la culture a retiré la décision du 28 mai 2019. Le médecin de prévention s'étant prononcé en défaveur d'une reprise d'activité dans sa fiche de visite du 5 février 2020, M. F a demandé, par une lettre du 14 février 2020, à être placé en congé de longue maladie. Par un avis du 8 octobre 2020, le comité médical départemental des Pyrénées-Atlantiques s'est prononcé défavorablement sur cette demande et a conclu à l'inaptitude totale et définitive de cet agent à l'exercice de toutes fonctions. Par une décision du 28 octobre 2020, la ministre de la culture a décidé de suivre cet avis. La commission de réforme des Pyrénées-Atlantiques s'est ensuite prononcée en faveur de l'admission à la retraite pour invalidité de M. F, par un avis du 18 novembre 2020. La ministre de la culture a décidé de suivre cet avis par une décision du 23 novembre 2020. M. F a formé un recours gracieux auprès de la ministre contre les décisions des 28 octobre et 23 novembre 2020 et le silence gardé par la ministre a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. 2. Par un arrêté du 12 octobre 2021, M. F a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 21 mars 2019. Par une lettre du 14 décembre 2021, le service des retraites de l'Etat (SRE) a émis un avis conforme défavorable sur la mise à la retraite d'office pour invalidité de cet agent. En conséquence, l'administration a conduit une nouvelle procédure afin de placer cet agent dans une position régulière et, par un avis du 4 mai 2022, le conseil médical départemental réuni en formation restreinte s'est prononcé défavorablement sur la demande de congé de longue maladie du requérant et a de nouveau conclu à son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions. La ministre de la culture a décidé de suivre cet avis par une première décision du 26 mai 2022. Le conseil médical départemental réuni en formation plénière s'est ensuite prononcé favorablement sur la mise à la retraite pour invalidité de M. F, par un avis du 18 mai 2022. La ministre de la culture a également décidé de suivre cet avis, par une seconde décision du 26 mai 2022. Enfin, par un arrêté du 12 juillet 2022, M. F a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite d'office pour invalidité non imputable au service, à compter du 20 mars 2022. 3. Par la requête n° 2100873, M. F demande l'annulation des décisions de la ministre de la culture datées des 28 octobre et 23 novembre 2020, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre ces deux décisions, ainsi que des deux décisions datées du 26 mai 2022 par lesquelles la ministre de la culture a refusé de le placer en congé de longue maladie, a constaté son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions et a décidé de demander sa mise à la retraite pour invalidité. Par la requête n° 2202066, il demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel cette même autorité l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à pension de retraite d'office pour invalidité non imputable au service, à compter du 20 mars 2022. Par la requête n° 2202579, il demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 par laquelle cette même autorité l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 mars 2019. Sur la jonction : 4. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2100873, 2202066 et 2202579, présentent à juger des questions relatives à la position d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une première décision du 26 mai 2022, la ministre de la culture a décidé de suivre le nouvel avis du 4 mai 2022 par lequel le conseil médical départemental, dans sa formation restreinte, a estimé que le congé de maladie ordinaire était justifié, que l'agent présentait une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions et qu'il devait être admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité, avec un taux d'invalidité partielle permanente de 30 %. Par une seconde décision du 26 mai 2022, la ministre de la culture a décidé de suivre l'avis du 18 mai 2022 constatant l'inaptitude totale et définitive de M. F à l'exercice de toutes fonctions et se prononçant en faveur de l'admission de l'agent à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité. Ces deux décisions du 26 mai 2022 ont ainsi un contenu et une portée identiques aux décisions des 28 octobre et 23 novembre 2020. Par suite, elles ont implicitement mais nécessairement retiré ces deux dernières décisions de 2020. 6. En second lieu, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 7. Il ressort des éléments précédemment énoncés que si les décisions du 26 mai 2022 statuent de nouveau sur la demande de placement en congé de longue maladie déposée par le requérant le 14 février 2020, elles ne sauraient être regardées comme définitives dès lors qu'elles sont contestées dans la requête n° 2100873. Par suite, il y a lieu de se prononcer sur les conclusions de M. F dirigées contre les décisions de retrait du 26 mai 2022 puis de se prononcer sur la légalité des décisions des 28 octobre et 23 novembre 2020 ou de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces dernières. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des deux décisions du 26 mai 2022 : 8. Les décisions du 26 mai 2022 ainsi que celles des 28 octobre et 23 novembre 2020 et que l'arrêté du 12 octobre 2021, sont fondés sur la même appréciation de l'état de santé de M. F par le comité médical départemental, la commission de réforme puis les comités médicaux départementaux, qui, au regard des examens cliniques et des documents médicaux de son dossier, ont émis les avis suivants : " - avis défavorable au congé de longue maladie. Le congé de maladie ordinaire est justifié ; / - inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ; / - retraite pour invalidité. Taux : 30 %. () " et " - inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ; / - avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité. / - taux d'IPP : 30 % ". 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 septembre 2020 publiée au Journal officiel le 13 septembre 2020, le secrétaire général du ministère de la culture a délégué la signature de la ministre de la culture à Mme C A, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des agents des catégories C et B de la sous-direction des métiers et des carrières. Par suite, le moyen tiré du défaut de justification de la délégation en vertu de laquelle les décisions ont été signées manque en fait. 10. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration est tenue de saisir le conseil médical départemental, dans sa formation restreinte, d'une demande de congé de longue maladie, avant le terme de la disponibilité d'office pour raison de santé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, s'était déjà prononcé défavorablement une première fois sur cette demande de congé de longue maladie, le 7 octobre 2020, par un avis antérieur au terme de la période de disponibilité d'office de M. F. Par suite, tel que soulevé, ce moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2022 : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : () / 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical. () ". Aux termes de l'article 14 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2022 : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. () ". 12. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la modification de l'article 14 du décret du 14 mars 1986 par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat, a eu pour effet de remplacer la commission de réforme par le conseil médical départemental dans sa formation plénière. Il ressort des pièces du dossier, sur ce point, et contrairement à ce que soutient M. F, que par un courrier électronique du 12 avril 2022, le musée national du château de Pau a informé le service de médecine du travail du musée de la réunion du conseil médical départemental, dans sa formation plénière, et de son objet, conformément aux dispositions précitées de l'article 14 du décret du 14 mars 1986. La circonstance que le médecin du travail n'aurait pas accusé réception de cette information est dépourvue d'influence sur le respect de cette formalité. 13. D'autre part, l'article 12 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2022, prévoit l'obligation pour le secrétariat du conseil médical d'informer le requérant de la possibilité d'être accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure ainsi que, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, de son droit à être entendu par le conseil médical. Dès lors que ces dispositions ne prévoient plus la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical ni, a fortiori, l'obligation d'en informer l'agent, cette branche du moyen tirée du défaut d'information du requérant doit être écartée. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d'octroi d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées. 15. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige du 26 mai 2022 qui rejette la demande de M. F tendant au bénéfice d'un congé longue maladie, que la ministre de la culture a pris cette décision en s'appropriant l'avis défavorable du conseil médical du 4 mai 2022, selon lequel l'agent ne remplit pas les critères d'attribution d'un congé de longue maladie en application de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. Ce faisant, la décision attaquée est suffisamment motivée par référence à l'avis du conseil médical départemental, les deux documents ayant été notifiés simultanément à M. F par un pli du 26 mai 2022. 16. Il ressort également des termes mêmes de l'autre décision en litige du 26 mai 2022, qui reconnaît l'inaptitude totale et définitive de M. F à toutes fonctions en vue de son admission à la retraite d'office pour invalidité, que la ministre de la culture a pris cette décision en se fondant sur l'avis défavorable du conseil médical du 18 mai 2022. Après avoir énuméré les quatre expertises réalisées par des médecins experts entre le 18 novembre 2019 et le 8 mars 2022, puis rappelé l'historique des avis rendus par les organes médicaux consultatifs compétents entre le 23 janvier 2019 et le 4 mai 2022, cet avis du 18 mai 2022 conclut à l'inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions de M. F, se prononce en faveur de son admission à la retraite pour invalidité et constate un taux d'invalidité partielle permanente de 30 %, en ce conforme aux conclusions du rapport du médecin M. B du 8 mars 2022. Ce faisant, la décision attaquée est suffisamment motivée par référence à l'avis du conseil médical départemental, les deux documents ayant été notifiés à M. F par un pli du 26 mai 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dans ses deux branches. 17. En outre, M. F fait valoir qu'en raison du recours formé devant le présent tribunal contre les décisions du 28 octobre 2020 et du 23 novembre 2020, il ne pouvait être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de longue maladie lorsque la ministre de la culture a saisi pour avis le conseil médical départemental dans sa formation restreinte et dans sa formation plénière. Cependant, en application de l'article L. 4 du code de justice administrative, les présentes requêtes n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que la décision du 28 octobre 2020 rejetant la demande de placement en congé de longue maladie présentée par M. F avait conservé son caractère exécutoire jusqu'à ce qu'elle soit retirée par la décision du 26 mai 2022 prise sur le fondement notamment de l'avis du 4 mai 2022. Dès lors, le requérant n'a jamais bénéficié d'aucuns droits à congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de ce que ces droits n'auraient pas été épuisés lorsque la ministre a saisi le conseil médical qui s'est prononcé, dans sa formation plénière, sur l'inaptitude totale et définitive du requérant à tout emploi, ne peut qu'être écarté. 18. En cinquième lieu, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique établi le 5 septembre 2018 par le docteur H, médecin psychiatre des hôpitaux, que M. F, dont il rappelle qu'il a été exempté du service militaire pour psychose réactionnelle, " présente des troubles psychopathologiques renvoyant à un trouble de l'adaptation. / Ces troubles interviennent sur une personnalité émotionnellement labile ". Dans son rapport daté du 13 décembre 2018, ce même médecin précise que le requérant " apparaît évolutif au plan psychopathologique, incapable d'assumer une fonction professionnelle ", et conclut qu'il lui apparaît nécessaire, " pour éviter une pérennisation d'envisager une mise en retraite pour invalidité avec inaptitude totale et définitive à toute fonction ". Dans son rapport du 11 avril 2019, ce médecin constate que les troubles psychopathologiques dont M. F est atteint ont un caractère fixé, que " les capacités d'adaptation n'existent plus " et que " Monsieur F doit bénéficier d'une mise en retraite pour invalidité avec impossibilité de reclassement à un autre emploi de l'état ". 19. Il ressort également du rapport du 18 novembre 2019 du médecin psychiatre M. B que ce dernier confirme les conclusions du médecin M. H et précise, après avoir examiné le requérant, que " les problèmes existent depuis plusieurs années, qu'ils ont déjà entraîné plusieurs arrêts de travail et que la reprise d'un emploi risque d'entraîner les mêmes problèmes " et constate que M. F " présente une inaptitude totale et définitive à exercer ses fonctions ou tout autre fonction () ". La commission de réforme des Pyrénées-Atlantiques a entériné les conclusions des docteurs H et B, dans ses avis rendus le 23 janvier 2019 en réponse à la demande du requérant tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que le 22 mai 2019 et le 17 juin 2020 en réponse à la demande de l'administration tendant à admettre l'intéressé à la retraite d'office. 20. Puis, à la suite d'une visite médicale sollicitée par le requérant, Mme I, médecin de prévention, a émis, le 5 février 2020, un avis défavorable à la reprise de service. Et dans son rapport du 8 mars 2022, M. B considère de nouveau que les troubles dont M. F est atteint " le rendent totalement et définitivement inapte à toute fonction ". Enfin, si M. J, médecin psychiatre expert auprès de la cour d'appel de Pau conclut, dans son rapport établi à la suite de l'examen psychiatrique du requérant réalisé le 25 juillet 2023, que ce dernier " a travaillé toute sa vie avec une continuité et réadaptation dans son parcours professionnel notable, avec toutes les difficultés rencontrées dans son dernier poste. / Le diagnostic de personnalité émotionnellement labile que ce soit impulsif ou borderline (c'est la cotation de la CIM 10) ne doit pas être retenu car il y a disproportion des éléments retenus sur un incident au vu du déroulement professionnel de sa vie entière, avec de bonnes appréciations et sans arrêt de travail avant le poste de Pau, c'est ce que je pense. Il a présenté des troubles réactionnels anxio-dépressifs qui ont entièrement régressé ", ce même expert termine cependant en précisant que M. F " serait apte à travailler ", l'emploi du conditionnel démontrant que ce médecin reste prudent sur ce point. 21. Ainsi, eu égard aux conclusions concordantes des expertises médicales effectuées par MM. Larrivière et B entre le 5 septembre 2018 et le 8 mars 2022, et de l'incertitude exprimée par M. J dans son rapport du 25 juillet 2023, il n'est nullement établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de la ministre de la culture en date du 26 mai 2022 sont entachées d'erreur d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté. 22. En sixième lieu, si M. F soutient que la réunion du 4 mai 2022 du conseil médical départemental en formation restreinte était purement " formelle " dès lors que la décision l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite d'office était déjà prise, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce conseil médical a été saisi à la suite de l'avis conforme négatif rendu le 14 décembre 2021 par le service des retraites de l'Etat sur la demande d'admission à la retraite d'office pour invalidité, qui lui avait été adressé par le ministère de la culture le 31 mars 2021, ce qui a conduit l'administration à recommencer la procédure relative à la demande de placement en congé de maladie et à l'admission à la retraite d'office pour invalidité de M. F. Par suite, aucune incompétence négative ou détournement de pouvoir ne peut être retenu. 23. En septième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 24. Les décisions du 26 mai 2022 ne sont pas prises pour l'application de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la ministre de la culture a placé M. F en disponibilité d'office pour raison de santé. Cet arrêté ne constitue pas davantage la base légale du refus de placer le requérant en congé de longue maladie ni du constat de son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du placement de M. F en disponibilité d'office pour raison de santé ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions du 26 mai 2022. 25. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible ". Aux termes de l'article L. 826-2 du même code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ". Aux termes de l'article L. 826-3 du même code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ". 26. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. 27. Il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude totale et définitive de M. F a toutes fonctions a été constatée, en dernier lieu, par le comité médical départemental, dans ses avis émis les 4 et 18 mai 2022, et que la ministre de la culture, ainsi que précisé, s'est fondée sur ces avis pour prendre les décisions en litige du 26 mai 2022. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision déclarant définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions M. F n'est pas illégale, son reclassement n'avait pas à être envisagé. Il en résulte que la circonstance que l'administration ne l'a pas fait bénéficier d'une préparation au reclassement, ni ne l'a invité à présenter une demande de reclassement, ne saurait être regardée comme ayant privé le requérant d'une garantie ni comme ayant entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à obtenir l'annulation des décisions du 26 mai 2022. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 28 octobre et du 23 novembre 2020 : 29. Ainsi que précisé, par ses décisions du 26 mai 2022, la ministre de la culture doit être regardée comme ayant retiré ses décisions du 28 octobre et du 23 novembre 2020, en litige dans la requête enregistrée sous le n° 2100873. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation des décisions du 26 mai 2022 sont rejetées, la requête n° 2100873 a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'arrêté de mise en disponibilité d'office pour raison de santé du 12 octobre 2021 : 30. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ". 31. Aux termes, par ailleurs, de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985, dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". 32. Aux termes, enfin, de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige, les comités médicaux " sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () / 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ". 33. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres. L'autorité administrative, tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, le placer d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l'avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s'est prononcé sur cette contestation. 34. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été placé en congé de maladie ordinaire, sans discontinuité, du 21 mars 2018 au 20 mars 2019, de sorte qu'il a épuisé ses droits à congés de maladie le 21 mars 2019. Le comité médical départemental des Pyrénées-Atlantiques a d'abord constaté, dans l'avis du 8 octobre 2020 déjà cité, l'inaptitude totale et définitive de M. F à l'exercice de toutes fonctions et s'est prononcé défavorablement sur la demande de congé de longue maladie de l'agent. La commission de réforme des Pyrénées-Atlantiques s'est ensuite prononcée en faveur de l'admission à la retraite pour invalidité de M. F, par l'avis également précité du 18 novembre 2020. A la suite de ces deux avis constatant l'inaptitude totale et définitive du requérant à l'exercice de toutes fonctions, la ministre de la culture a saisi, le 31 mars 2021, le service des retraites de l'Etat d'une demande d'admission à la retraite d'office pour invalidité de M. F à compter du 18 novembre 2020 et, en réponse, le service des retraites de l'Etat a émis un avis non conforme, au motif que la position statutaire de M. F n'était pas définie pour la période du 21 mars 2019 au 17 novembre 2020. 35. Dès lors que l'avis du comité médical du 8 octobre 2020 n'avait pas été contesté devant le comité médical supérieur, comme le permet l'art 9 du décret du 14 mars 1986, et que l'administration ne disposait d'aucun élément médical nouveau à la date de la décision attaquée, la ministre de la culture était fondée à placer d'office le requérant en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme, organe qui était compétent en application des dispositions alors en vigueur, se prononce à nouveau sur sa radiation des cadres. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 octobre 2021 plaçant M. F en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 mars 2019, aurait méconnu l'article 7 du décret du 14 mars 1986 en raison du défaut de consultation préalable du comité médical départemental doit être écarté. 36. En deuxième lieu, l'absence de notification de l'arrêté du 12 octobre 2021 est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, le requérant a pu en contester la légalité dans le cadre de la présente instance. 37. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ". 38. Ainsi qu'il a été dit au point 35, l'autorité administrative était tenue de placer M. F dans une position statutaire régulière, dans l'attente d'un nouvel avis de la commission de réforme sur son admission à la retraite pour invalidité. En conséquence, la ministre de la culture pouvait placer d'office le requérant en position de disponibilité à titre conservatoire, sans consulter au préalable le comité médical départemental, ce dernier ayant au demeurant constaté, par son avis du 8 octobre 2020, l'inaptitude totale et définitive du requérant à toutes fonctions. 39. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 40. M. F ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté du 12 octobre 2021 a méconnu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que de telles dispositions ne s'appliquent pas dans les relations entre les agents et l'administration, comme en dispose l'article L. 121-2 du même code. 41. En cinquième lieu, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". 42. Ainsi qu'il a été précisé, l'inaptitude totale et définitive de M. F a l'exercice de toutes fonctions a été constatée par le comité médical départemental, dans son avis émis le 8 octobre 2020 et par la commission de réforme des Pyrénées-Atlantiques, dans ses avis émis le 17 juin 2020 puis le 18 novembre 2020. Dès lors que le requérant a été déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions, son reclassement n'avait pas à être recherché. Dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue d'inviter le requérant à présenter une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé. Par suite, ce moyen est inopérant. 43. En sixième lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée () ". 44. M. F fait valoir qu'il ne pouvait être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée, lorsque la ministre a pris l'arrêté du 12 octobre 2021 le plaçant en disponibilité d'office, dès lors que la requête dirigée contre la décision implicite rejetant sa demande de placement en congé de longue durée était pendante devant le présent tribunal. Cependant, ainsi que déjà précisé, en vertu de l'article L. 4 du code de justice administrative, les présentes requêtes n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que la décision du 28 octobre 2020 rejetant la demande de placement en congé de longue maladie présentée par M. F a conservé son caractère exécutoire. Dès lors, la ministre de la culture était fondée à considérer que le requérant avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire et qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie, l'intéressé n'ayant, au demeurant, pas saisi le comité médical supérieur pour contester l'avis émis le 8 octobre 2020. Enfin et en tout état de cause, en vertu de l'article 29 du décret du 14 mars 1986, le requérant ne pouvait pas bénéficier d'un congé de longue durée avant d'avoir été placé en congé de longue maladie et d'en avoir épuisé la période rémunérée à plein traitement. Par suite, l'arrêté du 12 octobre 2021 n'a pas méconnu les dispositions citées précédemment de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 ni les articles 42 et 47 du décret du 14 mars 1986. 45. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021. En ce qui concerne l'arrêté du 12 juillet 2022 : 46. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 février 2022 publiée au Journal officiel, le secrétaire général du ministère de la culture a délégué la signature de la ministre de la culture à M. G D, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions du bureau des agents des catégories C et B de la sous-direction des métiers et des carrières. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juillet 2022 a été pris par une autorité incompétente. 47. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022 vise les dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite et le code général de la fonction publique. Il vise également l'arrêté du 12 octobre 2021 plaçant le requérant en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 mars 2019, ainsi que les avis émis par le conseil médical départemental, dans ses formations restreinte et plénière, les 4 et 18 mai 2022, dont il a été précisé aux points 15 et 16, qu'ils sont suffisamment motivés. Il vise enfin l'avis conforme du service des retraites de l'Etat en date du 29 juin 2022. Il mentionne, dans son article premier, le grade et l'échelon détenus par M. F. Dès lors, l'arrêté du 12 juillet 2022 portant admission à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service comporte les considérations de fait et de droit qui permettent d'en comprendre la motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté du 12 juillet 2022 serait dépourvu de motivation doit être écarté. 48. En dernier lieu, si le médecin psychiatre, M. J, expert près la cour d'appel de Pau conclut, dans son rapport établi à la suite d'un examen réalisé le 25 juillet 2023, que M. F " serait apte à travailler ", l'emploi du conditionnel démontre que ce médecin reste prudent sur ce point. Eu égard aux conclusions concordantes des expertises médicales effectuées par MM. Larrivière et B entre le 5 septembre 2018 et le 8 mars 2022, sur l'inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions du requérant, et rappelées aux points 18 à 20, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juillet 2022 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il ne serait pas inapte définitivement et totalement à toutes fonctions. Par suite, ce moyen doit être écarté. 49. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022. 50. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, les conclusions à fin d'annulation des décisions du 26 mai 2022 doivent être rejetées et, en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2100873 tendant à l'annulation des décisions de la ministre de la culture des 23 octobre et 28 novembre 2020. 51. Il résulte également de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 et de l'arrêté du 12 juillet 2022 de la ministre de la culture, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 52. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 53. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge le paiement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2100873 de M. F tendant à l'annulation des décisions de la ministre de la culture des 23 octobre et 28 novembre 2020. Article 2 : Les conclusions présentées dans les requêtes nos 2202066 et 2202579 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. ROUSSEAU La présidente, signé S. PERDU La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Nos 2100873

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