Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 septembre 2019, 17-23.253

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-09-18
Cour d'appel de Paris
2017-06-06
Tribunal de grande instance de Paris
2015-10-08

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° B 17-23.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société RT international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Barbara Bui, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société RT international, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Barbara Bui, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Barbara Bui, invoquant des droits d'auteur sur six modèles de vêtements et des droits sur des dessins et modèles communautaires non enregistrés sur cinq d'entre eux, a assigné la société RT international en contrefaçon et pour actes de concurrence déloyale et parasitisme ;

Sur le second moyen

, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :

Attendu que la société RT international fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société Barbara Bui la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses modèles V 4070, D 1305, E 1309, E 1306 et E 1416 alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté pour calculer les dommages-intérêts au titre de la prétendue contrefaçon, une marge unitaire de 576,81 euros pour le modèle V 4070 et, de l'autre, qu'il résultait du bon de commande du 24 janvier 2010 que trois modèles V 4070 avaient été vendus pour un prix de 720 euros, soit un prix de vente unitaire de 240 euros, la cour d'appel, qui a retenu une marge unitaire supérieure au prix de vente, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté pour calculer les dommages-intérêts au titre de la prétendue contrefaçon, une marge unitaire de 626 euros pour le modèle D 1305 et, de l'autre, qu'il résultait du bon de commande du 26 janvier 2012 que trois modèles D 1305 avaient été vendus pour un prix de 525 euros, soit un prix de vente unitaire de 175 euros, la cour d'appel, qui a retenu une marge unitaire supérieure au prix de vente, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté pour calculer les dommages-intérêts au titre de la prétendue contrefaçon, une marge unitaire de 610,83 euros pour le modèle E 1309 et, de l'autre, qu'il résultait du bon de commande du 1er juillet 2012 que « 6 et 4 modèles E 1309 » avaient été vendus pour des prix de 1 530 et 1 020 euros, soit un prix de vente unitaire de 255 euros, la cour d'appel, qui a retenu une marge unitaire supérieure au prix de vente, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté pour calculer les dommages-intérêts au titre de la prétendue contrefaçon, une marge unitaire de 544,45 euros pour le modèle E 1306 et, de l'autre, qu'il résultait du bon de commande du 1er juillet 2012 que quatre modèles E 1306 avaient été vendus pour un prix de 920 euros, soit un prix de vente unitaire de 230 euros, la cour d'appel, qui a retenu une marge unitaire supérieure au prix de vente, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté pour calculer les dommages-intérêts au titre de la prétendue contrefaçon, une marge unitaire de 289,08 euros pour le modèle E 1416 et, de l'autre, qu'il résultait du bon de commande du 8 juillet 2012 que « 2 x 3 modèles E 1416 » avaient été vendus « pour un prix de deux fois 369 euros », soit un prix de vente unitaire de 123 euros, la cour d'appel, qui a retenu une marge unitaire supérieure au prix de vente, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en retenant, pour fixer le manque à gagner de la société Barbara Bui, que celle-ci avait été privée de la marge qu'elle aurait réalisée sur ses modèles et en fixant le montant de cette marge à une somme supérieure au prix de vente desdits modèles, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Mais attendu

, en premier lieu, que n'ayant tiré aucune conséquence des prix de vente figurant sur le bon de commande et la facture de chacun des modèles V 4070, D 1305, E 1309, E 1306 et E 1416, retenus comme éléments de preuve de la titularité des droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés invoqués par la société Barbara Bui, la cour d'appel, qui s'est ensuite référée aux marges unitaires réalisées sur ces modèles, mentionnées sur l'attestation du directeur général adjoint de ladite société, pour évaluer le manque à gagner subi par celle-ci, ne s'est pas contredite ; Et attendu, en second lieu, que la société RT international s'étant bornée à soutenir devant la cour d'appel que l'attestation du directeur général adjoint de la société Barbara Bui mentionnait des marges exorbitantes ou que, n'étant pas certifiée par un expert comptable, elle était dénuée de toute force probante, le moyen, en sa septième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société RT international pour concurrence déloyale et parasitisme, l'arrêt retient

que la reproduction systématique par celle-ci de six modèles de la société Barbara Bui au cours de l'année 2014 et la reproduction de l'un d'eux sur la première page du « lookbook spring summer 2014 » visent à l'évidence à se placer dans le sillage de la société Barbara Bui et à induire en erreur la clientèle féminine de ces produits de mode ; qu'il ajoute que le préjudice causé à la société Barbara Bui résulte du détournement des investissements réalisés concernant les six modèles contrefaits et de l'atteinte à l'image de marque auprès de la clientèle ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans caractériser d'actes distincts de ceux déjà retenus au titre de la contrefaçon de ces six modèles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen

, pris en sa huitième branche :

Vu

l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour évaluer le préjudice global causé par les actes de contrefaçon, l'arrêt fixe le manque à gagner subi par la société Barbara Bui pour le modèle référencé E1500 sur la base d'une marge unitaire de 346,14 euros résultant de « l'attestation délivrée par son directeur général adjoint » ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que cette attestation ne mentionnait pas le modèle référencé E1500 et ne faisait état d'une marge unitaire de 346,14 euros pour aucun des modèles cités, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société RT international à payer à la société Barbara Bui la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses modèles V4070, E1500, D1305, E1309, E1306 et E1416, en ce qu'il dit la société RT international coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitisme et la condamne à payer à la société Barbara Bui la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et en ce qu'il ordonne une mesure de publication, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Barbara Bui aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société RT international la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société RT international PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société RT International s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, de l'avoir condamnée à verser à la société Barbara Bui la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire et d'avoir ordonné des mesures de publication judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « V - Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire, à ce titre, la société Barbara Bui dénonce le comportement déloyal consistant : - à commercialiser une gamme entière de produits qui sont la reproduction servile des créations de la société Barbara Bui, - à présenter certains de ces produits dans son lookbook et en couverture de celui-ci, - à adopter les mêmes accessoires de vente et les mêmes codes graphiques que la société Barbara Bui ; que la société RT International s'oppose en faisant valoir qu'il n'y aurait pas d'effet de gamme, qu'elle serait libre de présenter sur la première page de son look-book un modèle qu'elle a créé et que l'utilisation de cintres, de sacs et de papier de soie de couleur noire serait particulièrement distinctif ; que ceci étant exposé, il n'est pas établi que l'utilisation de cintres, de sacs et de papier de soie de couleur noire, banale dans le secteur de la mode, serait particulièrement distinctive des accessoires de vente et des codes graphiques de la société Barbara Bui ; que ce moyen sera rejeté ; qu'en revanche, la reproduction systématique par la société RT International de six modèles de la société Barbara Bui au cours de l'année 2014 et la reproduction de l'un de ceux-ci sur la première page du lookbook spring summer 2014 vise à l'évidence à se placer dans le sillage de la société requérante et à induire en erreur la clientèle féminine de ces produits de mode ; que ces faits de concurrence déloyale et parasitaire sont dès lors caractérisés ; ( ) que, VI - Sur les mesures réparatrices, ( ) concernant le préjudice résultant de la concurrence déloyale, celui-ci, qui résulte du détournement des investissements réalisés concernant les six modèles contrefaits et de l'atteinte à l'image de marque auprès de la clientèle, peut justement être évalué à la somme de 100 000 euros » (cf. arrêt, p. 22, §§ 4 à 6, p. 24, § 2) ; ALORS QUE pour être accueillie, l'action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ; qu'en retenant, pour condamner la société RT International à la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, que « la reproduction systématique par la société RT International de six modèles de la société Barbara Bui au cours de l'année 2014 et la reproduction de l'un de ceux-ci sur la première page du lookbook spring summer 2014 vise à l'évidence à se placer dans le sillage de la société requérante et à induire en erreur la clientèle féminine de ces produits de mode » (cf. arrêt, p. 22, § 6) et que le préjudice de la société Barbara Bui « résulte du détournement des investissements réalisés concernant les six modèles contrefaits et de l'atteinte à l'image de marque auprès de la clientèle » (cf. arrêt, p. 24, § 2), sans caractériser d'actes distincts de ceux déjà retenus au titre de la contrefaçon de ces six modèles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RT International à verser à la société Barbara Bui la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses modèles V 4070, E 1500, D 1305, E 1309, E 1306 et E 1416 ; AUX MOTIFS QUE « I. Sur la titularité des droits de la société Barbara Bui ( ), 1 - sur le modèle robe en maille V4070, pour justifier de la titularité de ses droits, la société Barbara Bui produit : ( ) - un bon de commande du 24 janvier 2010 portant sur 3 modèles V 4070, en noir, pour un prix de 720 €, avec un croquis similaire à celui précité et permettant de l'identifier ; ( ) que, 2 - sur le modèle robe 1305, pour justifier de la titularité de ses droits, la société Barbara Bui produit : ( ) - un bon de commande du 26 janvier 2012 portant sur 3 modèles D 1305 pour un prix de 525 €, avec un croquis similaire à celui précité et permettant de l'identifier ; ( ) que, 3 - sur le modèle jupe E 1500, pour justifier de la titularité de ses droits, la société Barbara Bui produit : ( ) - un bon de commande du 5 juillet 2012 portant 2 x 4 modèles E 1500 pour des prix de 588 et 652 €, avec des croquis similaires à celui précité et permettant de l'identifier ; ( ) que, 4 - sur le modèle robe E 1309, pour justifier de la titularité de ses droits, la société Barbara Bui produit : ( ) - un bon de commande du 1er juillet 2012 portant sur 6 et 4 modèles E 1309 pour des prix de 1 530 et 1 020 €, avec un croquis similaire à celui précité et permettant de l'identifier ; ( ) que, 5 - sur le modèle de robe E 1306 et sa version courte en top E 1416, pour justifier de la titularité de ses droits, la société Barbara Bui produit : ( ) - un bon de commande du 1er juillet 2012 portant sur 4 modèles E 1306 pour un prix de 920 €, avec un croquis similaire à celui précité et permettant de l'identifier, ( ) - un bon de commande du 8 juillet 2012 portant sur 2x3 modèles E 1416 pour un prix de deux fois 369 €, avec un croquis similaire à celui précité et permettant de l'identifier » (cf. arrêt, p. 9, §§ 3 et 6, p. 10, §§ 1, 4 et 7, p. 11, lignes 5 et 6) ; ET QUE « VI. - Sur les mesures réparatrices ( ),concernant les dommages et intérêts, que la société Barbara Bui sollicite, au titre de la contrefaçon, les sommes de 415 885,96 € au titre du manque à gagner, de 179 102 € au titre du bénéfice indu, et de 60 000 € au titre du préjudice moral ( ) ; que la société RT International s'oppose, contestant les marges indiquées par l'appelante, le cumul intégral des sommes au titre du manque à gagner et du bénéfice indu, et tout le préjudice moral ( ) ; que, ceci étant exposé, pour fixer les dommages et intérêts nés de la contrefaçon, la juridiction prend en considération distinctement : - les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, - le préjudice moral causé à cette dernière, - les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits ; que les quantités de contrefaçons vendues, telles qu'elles ont été indiquées par le directeur général de la société RT International à l'huissier sont de : - HPS 12 DL23 1 160 - HPS 12 SL01 89 - HPW 12DC04 240 - HPW 11DL04 125 - HPW 10 TD05 1 103 - HPS 12 TL23 35 ; qu'alors que les marges réalisées par la société Barbara Bui sur les originaux correspondants résultent d'une attestation délivrée par son directeur général adjoint, non utilement contredite, et celles réalisées par la société RT International des indications fournies par son directeur général à l'huissier, c'est exactement que la société appelante peut fixer ainsi : son manque à gagner de 415 885,96 € : - Modèle V4070 : 576,81 euros, soit une marge perdue sur 160 pièces de : 92 289,60 € - Modèle E1500 : 346,14 euros, soit une marge perdue sur 89 pièces de : 30 806,46 € - Modèle D1305 : 626 euros, soit une marge perdue sur 240 pièces de : 150 240 € - Modèle E1309 : 610,83 euros, soit une marge perdue sur 125 pièces de : 76 353,75 € - Modèle E1306 : 544,45 euros, soit une marge perdue sur 103 pièces de : 56 078,35 € les bénéfices du contrefacteur de 179 102 € ( ) que concernant le préjudice moral, celui-ci résulte à l'évidence du caractère systématique du pillage de ses oeuvres par un contrefacteur ; que la cour l'évalue à 50 000 € ; que prenant en considération distinctement ces éléments, la cour évaluera le montant total des dommages et intérêts, au titre de la contrefaçon, à la somme de 500 000 € » (cf. arrêt, p. 23 et p. 24, § 1) ; 1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté pour calculer les dommages et intérêts au titre de la prétendue contrefaçon, une marge unitaire de 576,81 euros pour le modèle V 4070 et, de l'autre, qu'il résultait du bon de commande du 24 janvier 2010 que trois modèles V 4070 avaient été vendus pour un prix de 720 euros, soit un prix de vente unitaire de 240 euros, la cour d'appel, qui a retenu une marge unitaire supérieure au prix de vente, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté pour calculer les dommages et intérêts au titre de la prétendue contrefaçon, une marge unitaire de 346,14 euros pour le modèle E 1500 et, de l'autre, qu'il résultait du bon de commande du 5 juillet 2012 que « 2 x 4 modèles E 1500 » avaient été vendus pour des prix de 588 et 652 euros, soit un prix de vente unitaire de 155 euros, la cour d'appel, qui a retenu une marge unitaire supérieure au prix de vente, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté pour calculer les dommages et intérêts au titre de la prétendue contrefaçon, une marge unitaire de 626 euros pour le modèle D 1305 et, de l'autre, qu'il résultait du bon de commande du 26 janvier 2012 que trois modèles D 1305 avaient été vendus pour un prix de 525 euros, soit un prix de vente unitaire de 175 euros, la cour d'appel, qui a retenu une marge unitaire supérieure au prix de vente, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté pour calculer les dommages et intérêts au titre de la prétendue contrefaçon, une marge unitaire de 610,83 euros pour le modèle E 1309 et, de l'autre, qu'il résultait du bon de commande du 1er juillet 2012 que « 6 et 4 modèles E 1309 » avaient été vendus pour des prix de 1 530 et 1 020 euros, soit un prix de vente unitaire de 255 euros, la cour d'appel, qui a retenu une marge unitaire supérieure au prix de vente, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté pour calculer les dommages et intérêts au titre de la prétendue contrefaçon, une marge unitaire de 544,45 euros pour le modèle E 1306 et, de l'autre, qu'il résultait du bon de commande du 1er juillet 2012 que quatre modèles E 1306 avaient été vendus pour un prix de 920 euros, soit un prix de vente unitaire de 230 euros, la cour d'appel, qui a retenu une marge unitaire supérieure au prix de vente, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. 6°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté pour calculer les dommages et intérêts au titre de la prétendue contrefaçon, une marge unitaire de 289,08 euros pour le modèle E 1416 et, de l'autre, qu'il résultait du bon de commande du 8 juillet 2012 que « 2 x 3 modèles E 1416 » avaient été vendus « pour un prix de deux fois 369 euros », soit un prix de vente unitaire de 123 euros, la cour d'appel, qui a retenu une marge unitaire supérieure au prix de vente, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en retenant, pour fixer le manque à gagner de la société Barbara Bui, que celle-ci avait été privée de la marge qu'elle aurait réalisée sur ses modèles et en fixant le montant de cette marge à une somme supérieure au prix de vente desdits modèles, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 8°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que l'attestation du directeur général adjoint de la société Barbara Bui indique les marges unitaires réalisées pour les modèles V 4070 VXF, E 100S EHB, D 1305 DEA, E 1309 EEA, E 1306 DEF et E 1416 EEA, à l'exclusion de la marge unitaire réalisée pour le modèle E 1500 ; qu'en retenant que la marge réalisée de 346,14 euros par la société Barbara Bui pour le modèle E 1500 « résult[e] d'une attestation délivrée par son directeur général adjoint », la cour d'appel a dénaturé cette attestation, violant ainsi le principe susvisé.