Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779

Mots clés
contrat • société • résiliation • salaire • préavis • remboursement • reclassement • emploi • torts • handicapé • réintégration • service • subsidiaire • pouvoir • produits • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 septembre 2019
Cour d'appel de Lyon
19 janvier 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-13.779
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:SO01172
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000039099322
  • Identifiant Judilibre :5fca68911e934e5243890221
  • Rapporteur : Mme Van Ruymbeke
  • Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat général : Mme Grivel
  • Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire
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Résumé

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1172 F-D Pourvoi n° Z 18-13.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société La Bresse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Q... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société La Bresse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. T... a été engagé le 31 août 1992 par la société Capa aux droits de laquelle est venue la société La Bresse ; qu'il occupait en dernier lieu un emploi de cuisinier chef d'équipe ; qu'en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 juillet 2012, il a été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens des 29 septembre et 17 octobre 2014 ; que reprochant à son employeur de ne l'avoir ni licencié ni reclassé, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que postérieurement, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen

: Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, fait application de l'article L. 5213-9 de ce code pour le calcul de l'indemnité ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Bresse à payer à M. T... la somme de 7 744,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail et ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société La Bresse. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société La Bresse à compter du 30 juin 2015 et de l'AVOIR en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, au titre de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du même code, d'AVOIR ordonné d'office à la société La Bresse le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. T... dans la limite de trois mois d'indemnisation, et d'AVOIR condamné la société La Bresse à payer à M. T... des sommes au titre de rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; Attendu que selon l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiate pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après avoir réalisé : 1° une étude de son poste ; 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement de travail. Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-11 du code de travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Attendu que la délivrance d'arrêts de travail postérieurs à la visite de reprise par le médecin traitant est sans incidence sur l'obligation de reprise du versement du salaire. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations. Attendu que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure. Attendu que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres fait survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Attendu que la prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ; que si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement. Attendu qu'en l'espèce, Q... T... a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société La Bresse le 5 juin 2015 ; que le salarié a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour faute grave notifié le 30 juin 2015. Attendu qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail sur laquelle les premiers juges ne se sont d'ailleurs pas prononcés. Attendu que Q... T... invoque à l'encontre de la société La Bresse le fait de s'être abstenue de lui verser ses salaires à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 17 octobre 2015. Attendu que pour contester la demande, la société La Bresse soutient que le médecin du travail n'a pas déclaré Q... T... inapte à son poste dans son avis du 17 octobre 2015 dans la mesure où le salarié a été déclaré apte à son poste aménagé, que le salarié a repris son poste de travail du 20 au 27 octobre dans le cadre de l'aménagement préconisé par le médecin du travail, qu'il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 6 mai 2015 ; que l'inaptitude résulte en réalité de l'avis du médecin du travail rendu le 7 mai 2014 à la suite duquel l'employeur a régulièrement mis en oeuvre la procédure de reclassement de Q... T... puis compte tenu de son échec, a procédé à son licenciement pour inaptitude. Attendu que la cour rappelle les termes de l'avis rendu le 17 octobre 2015 par le médecin du travail concernant Q... T..., à l'issue des deux examens qu'il a réalisés les 29 septembre 2015 et 17 octobre 2015 : "Après étude du poste réalisée le 10/10/2014, est inapte au poste de cuisine (2ème avis conformément à l'article R 4624-3 du code du travail). Peut occuper un poste sans geste répétitif sollicitant les épaules ou de travail répété ou prolongé avec les bras en l'air (au-dessus de l'horizontale des épaules). Pourrait occuper le poste de cuisson de charcuterie sous réserve de l'aménagement du poste déterminé dans le courrier ci-joint". Attendu que le médecin du travail a donc clairement rendu le 17 octobre 2015 un avis d'inaptitude de Q... T... à son poste de travail qui correspond à celui de cuisinier chef d'équipe ; qu'il n'a été rendu aucun avis d'aptitude au poste avec préconisations ; Attendu en outre que la société La Bresse ne justifie par aucun élément qu'elle a procédé au reclassement de Q... T... à un poste aménagé selon les préconisations du médecin du travail à l'issue de l'avis d'inaptitude à son poste ; qu'il est seulement établi que Q... T... a repris le travail jusqu'au 27 octobre 2014 sans qu'il soit justifié des tâches alors accomplies par le salarié. Attendu que dès lors, faute de reclassement conformément aux restrictions du médecin du travail, et faute de licenciement de Q... T... dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 17 octobre 2015, et nonobstant les arrêts maladie postérieurs du salarié, la société La Bresse était tenue de reprendre le paiement de l'intégralité des salaires à compter du 17 novembre 2015. Attendu qu'il n'est pas contesté que cette reprise du paiement des salaires n'est pas intervenue de sorte que le manquement est caractérisé. Attendu que ce manquement est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il justifie donc la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société La Bresse à compter du 30 juin 2015 par application des principes susvisés ; que la cour, infirmant le jugement déféré, prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société La Bresse à compter du 30 juin 2015. 2- sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail ; Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attend qu'en l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Q... T... produit les effets d'un licenciement prononcé en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de sorte que le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice et à l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, ainsi qu'aux dommages et intérêts prévus par l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable. 2.1. sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d'une déclaration d'inaptitude physique du salarié consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d'une impossibilité de reclassement ce salarié a droit quelle que soit son ancienneté à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du même code. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-16 du code du travail, ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail. Attendu que l'indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'elle n'ouvre donc pas droit à des congés payés afférents. Attendu que selon l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis est doublée pour les travailleurs handicapés sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le salaire moyen qui aurait été perçu par Q... T... au cours des trois derniers mois qu'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail s'établit à la somme de 2.581,40 euros ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Q... T... est un travailleur handicapé. Attendu qu'en conséquence, Q... T... a droit à une indemnité compensatrice d'un montant de 7.744,20 euros (2.581,40 x 3 mois), de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société La Bresse à payer à Q... T... la somme de 7.744,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation [ ] ; Attendu que en outre que Q... T... a droit à une indemnité spéciale de licenciement dont le montant n'est pas discuté par la société La Bresse même à titre subsidiaire, et qui s'établit donc à la somme de 16.348,86 euros ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société La Bresse à payer à Q... T... la somme de 16.348,86 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. 2.2. Sur les dommages et intérêts ; Attendu que selon l'article L. 1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue aux articles L 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec le maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à doux mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code. Attendu que les dommages et intérêts sont dus quelles que soient la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié. Attendu qu'en l'espèce, Q... T..., qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société La Bresse, a donc droit à une indemnité dont il convient de fixer le montant à la somme de 31.000 euros ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société La Bresse à payer à Q... T... la somme de 31.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en vertu de l'article 1553-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2°16-131 du 10 février 2016. 3- sur le remboursement des indemnités de chômage ; attendu qu'en application de l'article 1235-4 du code du travail, et ajoutant au jugement déféré, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. 4- sur le rappel de salaire ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail rappelées ci-dessus, Q... T... et bien fondé en sa demande de rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015 ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société La Bresse à payer à Q... T... la somme de 19.360,50 euros à titre de rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 30 juin 2015 et celle de 1.936,05 euros au titre des congés payés afférents » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le délai d'un mois au terme duquel l'employeur doit, soit reclasser, soit licencier le salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, soit reprendre le versement des salaires, ne court qu'à compter du deuxième avis d'inaptitude définitif du médecin du travail ; qu'en l'espèce, M. T... a repris le travail du 20 au 27 octobre 2014, avant un nouvel arrêt de travail de sorte que la cour d'appel ne pouvait juger que l'employeur avait commis un manquement grave de nature à empêcher le maintien du contrat de travail et à justifier sa résiliation judiciaire, faute de reclassement ou de licenciement du salarié, et de reprise du paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis médical du 17 octobre 2014, quand cet avis n'était pas un avis d'inaptitude ferme et définitif au poste occupé par le salarié dès lors qu'il distinguait le poste de cuisson charcuterie des autres postes de cuisine et proposait la mise en place d'aménagements, lesquels ont été acceptés par l'employeur et ont permis la reprise par le salarié de son poste à partir du 20 octobre 2014, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 4324-31, L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces qui sont soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du courrier du 10 octobre 2014, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que l'employeur aurait dû reprendre paiement du salaire de M. T... à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'avis médical du 17 octobre 2014 en affirmant à tort que le médecin du travail avait établi « un avis d'inaptitude de Q... T... à son poste de travail qui correspond à celui de cuisinier chef d'équipe » quand ledit courrier précisait explicitement que « le dernier poste occupé par M. T... est celui de la cuisson de charcuterie sur le site de Mézériat » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 10 octobre 2014 en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS ENCORE QUE le juge ne peut dénaturer les pièces qui sont soumises à son examen ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes de l'avis du 17 octobre 2014, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que l'employeur aurait dû reprendre paiement du salaire de M. T... à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cet avis médical en affirmant à tort qu' « il n'a été rendu aucun avis d'aptitude au poste avec préconisations » quand il était au contraire précisé dans cet avis que M. T... « pourrait occuper le poste cuisson en charcuterie sous réserve de l'aménagement du poste déterminé dans le courrier joint », ce courrier indiquant que les « manipulations des chariots exclusivement à l'aide d'un transpalette électrique, fractionnement du remplissage des moules avec gelée avec restriction de la hauteur à l'horizontale des épaules, interdiction du braisage, du filmage et du port de charges supérieures à 5 kg » ce dont il résultait que des aménagements du poste occupé par le salarié étaient proposés pour que le salarié puisse y être maintenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'avis médical du 17 octobre 2014 en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS ENFIN QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les branches précédentes en ce qu'elles critiquent le chef du dispositif par lequel la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail et, plus précisément, aux indemnités compensatrice et spéciale de licenciement respectivement de 7.744,20 € et de 16.348,86 €, aux dommages-intérêts de 31.000 €, au remboursement des indemnités de chômage, et au rappel de salaires à hauteur de 19.360,50 €, outre les congés payés afférents de 1.936,05 € ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Bresse à payer à M. T... les sommes de 7.744,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail et d'AVOIR ordonné d'office à la société La Bresse le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. T... dans la limite de trois mois d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attend qu'en l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Q... T... produit les effets d'un licenciement prononcé en violation des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de sorte que le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice et à l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, ainsi qu'aux dommages et intérêts prévus par l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable. 2.1. sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d'une déclaration d'inaptitude physique du salarié consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d'une impossibilité de reclassement ce salarié a droit quelle que soit son ancienneté à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du même code. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-16 du code du travail, ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail. Attendu que l'indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'elle n'ouvre donc pas droit à des congés payés afférents. Attendu que selon l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis est doublée pour les travailleurs handicapés sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le salaire moyen qui aurait été perçu par Q... T... au cours des trois derniers mois qu'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail s'établit à la somme de 2.581,40 euros ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Q... T... est un travailleur handicapé. Attendu qu'en conséquence, Q... T... a droit à une indemnité compensatrice d'un montant de 7.744,20 euros (2.581,40 x 3 mois), de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société La Bresse à payer à Q... T... la somme de 7.744,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation [ ] ; 3 - Sur le remboursement des indemnités de chômage : Attendu qu'en application de l'article 1235-4 du code du travail, et ajoutant au jugement déféré, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation » ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail qui ont pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, ne sont pas applicables en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude d'un salarié victime d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail au prétexte qu'il est constant que M. T... est un travailleur handicapé, quand la rupture du contrat de travail était due à une inaptitude du salarié victime d'une maladie professionnelle ce qui ouvrait droit uniquement à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail sans que son montant puisse être augmenté par application des dispositions de l'article L. 5213-9 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non à la rupture du contrat de travail intervenue en violation des règles particulières relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-12 et L. 1226-15 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. T... aux torts exclusifs de l'employeur en raison du manquement de la société La Bresse aux dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail, elle ne pouvait ordonner à la société La Bresse le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. T... sans violer ensemble les articles L. 1235-4, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
Note...

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