Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 2014, 13-14.694

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-06-03
Cour d'appel de Riom
2012-12-12

Texte intégral

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme X..., Mme Y..., M. Z... et Alain A..., aujourd'hui décédé, ont créé la société France VSM, devenue la société AFS (la société), dont le capital de 300 000 francs (45 734,70 euros) a été constitué par l'apport par chacun des associés de la somme de 75 000 francs (11 433,68 euros) ; qu'aux termes de reconnaissances de dette du 3 juillet 2000, Mme Y..., M. Z... et Alain A... ont chacun déclaré avoir reçu de Mme X... une certaine somme en vue de l'acquisition de parts de la société et pris l'engagement que dans le cas où cette somme ne serait pas remboursée dans un délai de trois ans, les parts acquises par eux reviendraient de plein droit à Mme X... ; que M. Z... et Alain A... ont ultérieurement cédé les parts qu'ils détenaient dans la société à Mme Y... ; qu'en contrepartie, celle-ci s'est engagée à exécuter les obligations souscrites le 3 juillet 2000 par M. Z... et Alain A... envers Mme X... ; que le 27 mars 2006, les parts dont Mme X... était restée propriétaire ont été cédées à Mme Y... ; que le 30 mars 2007, Mme Y... a cédé des parts respectivement à M. B... et à M. C... ; que contestant être signataire de l'acte de cession de parts du 27 mars 2006 et soutenant n'avoir jamais obtenu le remboursement des sommes prêtées à Mme Y..., à M. Z... et à Alain A..., Mme X... a sollicité l'annulation des actes de cession des 27 mars 2006 et 30 mars 2007 et demandé que lui soient attribuées les parts détenues par Mme Y... ainsi que par MM. B... et C... ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt d'avoir dit valable l'acte de cession du 27 mars 2006 et d'avoir refusé d'en prononcer la nullité, alors, selon le moyen, que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, le juge est tenu de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait l'annulation de l'acte sous seing privé de cession du 27 mars 2006 en contestant y avoir apposé sa signature ; que pour retenir qu'il n'y aurait pas lieu de prononcer la nullité de l'acte, la cour d'appel, estimant que « Mme X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'a pas consenti à la cession », n'a aucunement procédé à la vérification de la signature sollicitée par Madame X... ;

qu'en statuant ainsi

, quand il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que loin de se borner à retenir que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pas consenti à la cession, l'arrêt relève que la contestation par Mme X... de la signature portée sur l'acte de cession du 27 mars 2006 n'est étayée par aucun autre élément que ceux, insuffisants, mentionnés lors de l'enquête pénale diligentée à la suite de la plainte déposée pour faux et usage de faux et classée sans suite ; qu'il relève également que si Mme X... avait considéré qu'elle restait détentrice de parts sociales, elle aurait normalement pris part à la vie sociale et aurait réclamé sa part de dividendes ; qu'il ajoute que Mme X... ne conteste pas l'authenticité de sa signature, ni celle de M. Z... et d'Alain A..., sur les actes de cession de parts sociales en blanc qui avaient été remis à Mme Y... et dont celle-ci aurait pu faire usage à tout moment ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a pu déduire que les parts sociales litigieuses avaient été valablement cédées par Mme X... à Mme Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

du même pourvoi :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la restitution des parts numérotées 1501 à 2250 et 2251 à 3000, à titre subsidiaire, au paiement des sommes prêtées, alors, selon le moyen, que l'acte dénommé «autorisation de revente» du 20 février 2001 par lequel Mme Y... s'était engagée à acquitter la dette de M. Z... à l'égard de Mme X... d'un montant de 75 000 francs, stipulait expressément que le terme «expirait dans un délai de 3 ans à compter de la date de constat de la dette contractée par M. Z... Jean-Luc (à savoir le 03 juillet 2000)» ; que le second acte dénommé «autorisation de revente» du 20 février 2001, par lequel Mme Y... s'était engagée à acquitter la dette d'Alain A... à l'égard de Mme X... d'un montant de 75 000 francs, stipulait expressément que le terme «expirait dans un délai de 3 ans à compter de la date de constat de la dette contractée par M. A... Alain (à savoir le 03 juillet 2000)» ; que, par un autre acte du 20 février 2001, Mme X... déclarait devoir à Mme Y... la somme de «cent cinquante mille francs remboursables dans un délai de 3 ans à compter d'aujourd'hui» ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ces trois actes que Mme X... était créancière envers Mme Y... d'une somme de 150 000 francs, exigible le 3 juillet 2003, quand Mme Y... était titulaire envers Mme X... d'une créance de 150 000 francs exigible le 20 février 2004 ; qu'ainsi la reconnaissance de dette souscrite par Mme envers Mme Y... n'avait pas eu pour conséquence de priver d'effet celles souscrites par Mme Y..., les dettes respectives des intéressées n'étant pas exigibles à la même date, et ne pouvant faire l'objet d'une compensation immédiate ; que pour juger valable la reconnaissance de dette souscrite par Mme X..., et en conséquence la débouter de sa demande de restitution des parts sociales numérotées 1501 à 3000, la cour d'appel a pourtant retenu qu'elle constituerait une contre-lettre, ce qu'établirait la circonstance selon laquelle «les associés se sont accordés pour anéantir les effets de la reconnaissance de dettes de Mme Y... par une reconnaissance de dettes croisée de Mme X...» ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1321 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que la reconnaissance de dette de Mme X... était intervenue le même jour et portait sur le même montant que celle qui lui avait été consentie par Mme Y..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de leur commune intention que la cour d'appel a retenu que Mme X... et Mme Y... s'étaient accordées pour anéantir les effets de la reconnaissance de dette de Mme Y... par une reconnaissance de dette croisée de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

du même pourvoi :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de restitution des parts numérotées de 1 à 550, alors, selon le moyen, que la clause par laquelle un emprunteur s'engage à rembourser le prêt à échéance ou, à défaut, à transférer au prêteur la propriété du bien financé constitue une obligation alternative, et non un gage assorti d'un pacte commissoire ; qu'en l'espèce, en retenant que la clause de la reconnaissance de dette souscrite par Mme Y... le 3 juillet 2000 selon laquelle à défaut de paiement du prêt à échéance, la propriété des parts sociales financées par le prêt «reviendrait de plein droit à Mme X...», constituerait un gage assorti d'un pacte commissoire prohibé, la cour d'appel a violé l'article 1189 du code civil par refus d'application, et l'article 2078 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n 2006-346 du 23 mars 2006, par fausse application ;

Mais attendu

que l'arrêt constate qu'il résulte de la clause de reconnaissance de dette souscrite par Mme Y... que c'est seulement dans l'hypothèse où la somme qui lui avait été prêtée pour financer l'acquisition de parts sociales ne serait pas remboursée à Mme X... que ces parts reviendraient de plein droit à cette dernière ; qu'il relève que les autorisations de revente consenties le 20 février 2001 par Mme X... à M. Z... et à Alain A... lors de la cession de leurs parts à Mme Y... mentionnent que les parts ont fait l'objet d'une "garantie de sûreté" ; qu'il retient que ces parts, dont le transfert était subordonné à l'accord écrit de Mme X..., constituaient pour cette dernière une garantie de paiement ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'engagement souscrit par Mme Y... était assorti d'un pacte commissoire en faveur de Mme X..., la cour d'appel, qui a constaté que les formalités légales requises pour la validité de ce pacte n'avaient pas été accomplies, en a déduit à bon droit que cet engagement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen

de ce pourvoi :

Attendu que Mme X... fait encore grief à

l'arrêt d'avoir déclaré MM. B... et C... possesseurs de bonne foi des parts acquises de Mme Y... et de les avoir confirmés dans leurs droits de propriété sur ces parts, alors, selon le moyen, que MM. B... et C... ont chacun acquis de Mme Y..., par actes du 30 mars 2007, 90 parts sociales qui appartenaient initialement à Alain A... ; que pour débouter Mme X... de ses demandes en restitution de ces parts sociales, la cour d'appel a estimé qu'à la date des cessions, Mme Y... était propriétaire des parts cédées pour les avoir régulièrement acquises d'Alain A... : «les parts sociales ainsi cédées appartenaient à Mme Y... ainsi qu'il a été dit plus haut» ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen ¿ en ce qu'elle sera fondée sur la circonstance que la propriété des parts sociales originairement souscrites par Alain A... avait été transférée le 20 février 2003 à Mme X..., de sorte que Mme Y... n'en était pas propriétaire ¿ entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté l'exposante de ses demandes formées à l'encontre de MM. B... et C..., conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que le deuxième moyen étant rejeté, ce moyen est sans objet ;

Mais sur le moyen

unique du pourvoi incident :

Vu

les articles 1134 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner

Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 8 384,70 euros, l'arrêt relève qu'elle a emprunté à cette dernière, pour l'acquisition de 550 parts sociales, la somme de 55 000 euros remboursable en trois ans selon les modalités prévues à l'acte du 3 juillet 2000 ; qu'il relève encore que Mme Y..., qui objecte que l'original de la déclaration de dette n'est pas versé au dossier, ne conteste pas formellement la réalité du prêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que dans ses conclusions, Mme Y... soutenait que Mme X... était dans l'impossibilité de justifier lui avoir versé la somme de 55 000 francs qu'elle lui réclamait, ce règlement étant purement fictif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: Rejette le pourvoi principal ; Et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... était débitrice de la somme de 8 384,70 euros envers Mme X... au titre du remboursement du prêt qui lui avait été consenti pour l'acquisition des parts sociales n° 1 à 550 et condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 8 384,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré valable l'acte de cession du 27 mars 2006 entre Madame Nicole X... et Madame Sylvie Y... et en conséquence d'avoir refusé d'en prononcer la nullité ; AUX MOTIFS QUE «Sur l'acte de cession du 27 mars 2006 Que selon les termes de cet acte, Madame X... cède à Mme Y... 750 parts numérotées 751 à 1500 moyennant le prix de 11.433 € ; Que Madame X... conteste avoir signé cet acte de cession ; qu'elle a déposé plainte pour faux et usage de faux mais sa plainte a été classée sans suite par le procureur de la République de Montluçon l'infraction étant insuffisamment caractérisée, et elle n'a pas elle-même saisi un juge d'instruction ; Que de plus comme l'a souligné le premier juge, Madame X... n'a pas cru bon de se manifester comme actionnaire pendant de longues années ; que si elle avait considéré qu'elle restait porteuse de parts sociales, elle aurait normalement pris part à la vie sociale et aurait dû réclamer sa part de dividendes ; qu'à défaut d'autres éléments que ceux insuffisants mentionnés lors de l'enquête pénale Madame X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'a pas consenti à la cession ; Que l'acte stipule le paiement du prix des parts sociales ; que Madame X... bien qu'elle affirme n'avoir pas perçu le prix, ne forme pas de demande en paiement ; Que Madame Y... rappelle qu'elle détient des actes de cession de parts sociales en blanc, signés de ses trois co-associés dont elle aurait pu faire usage, que ces actes en blanc traduisent la volonté de ses associés de lui laisser la disposition des parts de la société ; Que Madame X... ne conteste pas l'authenticité de sa signature, ni de celles de Monsieur Z... et de Monsieur A... sur ces actes de cession de parts en blanc remis à Madame Y... dont celle-ci aurait pu faire usage à tout moment ; que la remise de ces actes de cession en blanc accrédite les dires de Madame Y... selon lesquels les associés de Madame Y... avaient manifesté dès les débuts de la société, le caractère temporaire de leur participation dans la société ; Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la cession des parts sociales consentie à Madame Y... le 27 mars 2006 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'action de Madame Nicole X... en faux en écriture privée : Que l'instruction diligentée par Monsieur le Procureur de la République de Montluçon suite à la plainte de Madame Nicole X... et à la décision du parquet en date du 5 juillet 2010 concluent à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ; Qu'il s'ensuit, après examen des faits, que le Tribunal de céans rejoint les précédentes conclusions du parquet et considère ne pas pouvoir se prononcer sur l'authenticité des signatures apposées sur l'acte querellé, acte qu'il considère par conséquent comme valable ; Que, de plus, Madame Nicole X... n'a pas cru bon de se manifester en tant qu'actionnaire (sic) pendant de longues années on peut légitimement estimer que ce manque d'intérêt pouvait aboutir au souhait de se séparer de ses parts au sein de la SARL » ; ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, le juge est tenu de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; qu'en l'espèce, Madame X... sollicitait l'annulation de l'acte sous seing privé de cession du 27 mai 2006 en contestant y avoir apposé sa signature ; que pour retenir qu'il n'y aurait pas lieu de prononcer la nullité de l'acte, la cour d'appel, estimant que « Madame X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'a pas consenti à la cession » (arrêt, p. 6, alinéa 4, in fine), n'a aucunement procédé à la vérification de la signature sollicitée par Madame X... ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les comptes entre Madame Sylvie Y... et Madame Nicole X... auraient été apurés par l'intermédiaire de reconnaissances de dette croisées, et d'avoir, en conséquence, débouté Madame X... de ses demandes de restitution des parts numérotées 1501 à 2250 et 2251 à 3000, ainsi que de ses demandes subsidiaires en paiement des sommes prêtées ; AUX MOTIFS QUE «Sur les parts de Messieurs Z... et A... cédées à Madame Y... Que par acte du 30 septembre 2000, Monsieur Z... cède ses 750 parts sociales à Madame Y... avec l'autorisation expresse de Madame X..., Monsieur A... cède concomitamment par acte du même jour ses 750 parts sociales à Madame Y... avec l'accord de Madame X... ; Que le 20 février 2001 est établi un acte dénommé autorisation de revente de parts, par lequel Madame X... autorise la vente intervenue le 30 septembre 2000, l'acte précise que : « ces parts faisant l'objet d'une garantie de sûreté auprès de Monsieur Z... celle-ci se trouve transférée à la personne de Madame Y... qui s'engage dès à présent à répondre aux exigences de la dette contractée par Monsieur Z... en faveur de Madame X... exigences telles qu'énoncées dans la déclaration de dette émise en faveur de Madame X... par Monsieur Z... en date du 3 juillet 2000 ; Qu'un acte de même teneur était contresigné par tous les associés concernant la vente des parts de Monsieur A... à Madame Y... ; Qu'à la même date du 20 février 2001, Madame X... déclarait devoir à Madame Y... la somme de « cent cinquante mille francs remboursables dans un délai de 3 ans à compter d'aujourd'hui » ; que l'acte est signé de Madame X..., contresigné par Messieurs Z... et A... témoins ; Que cette reconnaissance de dettes de Madame X... qui intervient le même jour que la reconnaissance de dettes de Madame Y... constitue une contre lettre ; que celle -ci produit ses effets dans les rapports entre les parties contractantes en application des dispositions de l'article 1321 du code civil ; que dès lors que les associés se sont accordés pour anéantir les effets de la reconnaissance de dettes de Madame Y... par une reconnaissance de dettes croisée de Madame X..., l'acte a une cause juridique, en dehors du fait que les mobiles ne sont pas connus, ce qui est indifférent en l'espèce ; Que selon Madame X... la reconnaissance de dettes de la somme de 150 000 F ne fait pas référence à la mention en lettres de la somme prêtée comme l'exige l'article 1326 du code civil ; or qu'au contraire l'acte mentionne la somme prêtée en lettres et non en chiffres (pièce 4 Y...) ; que dans ce cas, l'acte vaut commencement de preuve par écrit, or Madame X... ne conteste pas le montant de la reconnaissance de dettes qu'elle a souscrite ; Qu'il s'ensuit que la reconnaissance de dettes par Madame X... éteint la dette de Madame Y... à l'égard de Madame X... à hauteur de 150 000 F ; Qu'en rapprochant les deux séries d'actes du 20 février 2001, il s'avère que Madame Y... s'est libérée envers Madame X... du paiement des 750 parts sociales acquises sur Monsieur Z... pour 75 000 F et des 750 parts sociales acquises sur Monsieur A... pour 75 000 F soit un total de 150 000 F» ; ALORS QUE l'acte dénommé «autorisation de revente» du 20 février 2001 par lequel Madame Y... s'était engagée à acquitter la dette de Monsieur Z... à l'égard de l'exposante d'un montant de 75 000 francs, stipulait expressément que le terme « expirait dans un délai de 3 ans à compter de la date de constat de la dette contractée par Monsieur Z... Jean-Luc (à savoir le 03 juillet 2000) » ; que le second acte dénommé «autorisation de revente» du 20 février 2001, par lequel Madame Y... s'était engagée à acquitter la dette d'Alain A... à l'égard de l'exposante d'un montant de 75 000 francs, stipulait expressément que le terme « expirait dans un délai de 3 ans à compter de la date de constat de la dette contractée par Monsieur A... Alain (à savoir le 3 juillet 2000)» ; que, par un autre acte du 20 février 2001, Madame X... déclarait devoir à Madame Y... la somme de «cent cinquante mille francs remboursables dans un délai de 3 ans à compter d'aujourd'hui» ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ces trois actes que Madame X... était créancière envers Madame Y... d'une somme de 150 000 francs, exigible le 3 juillet 2003, quand Madame Y... était titulaire envers l'exposante d'une créance de 150 000 francs exigible le 20 février 2004 ; qu'ainsi la reconnaissance de dette souscrite par l'exposante envers Madame Y... n'avait pas eu pour conséquence de priver d'effet celles souscrites par Madame Y..., les dettes respectives des intéressées n'étant pas exigibles à la même date, et ne pouvant faire l'objet d'une compensation immédiate ; que pour juger valable la reconnaissance de dette souscrite par Madame X..., et en conséquence la débouter de sa demande de restitution des parts sociales numérotées1501 à 3000, la cour d'appel a pourtant retenu qu'elle constituerait une contre-lettre, ce qu'établirait la circonstance selon laquelle «les associés se sont accordés pour anéantir les effets de la reconnaissance de dettes de Madame Y... par une reconnaissance de dettes croisée de Madame X...» (arrêt, p. 7, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1321 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Madame Nicole X... de sa demande de restitution des parts numérotées de 1 à 550 ; AUX MOTIFS QUE «Sur les parts sociales 1 à 550 acquises par Madame Y... lors de la formation de la société Que Madame Y... a emprunté la somme de 55 000 F à Madame X... pour l'acquisition de 550 parts sociales, remboursable en 3 ans selon les modalités déjà décrites de l'acte du 3 juillet 2000 ; Que Madame X... soutient que cette somme ne lui ayant pas été remboursée à l'expiration du délai de 3 ans, les parts sociales lui reviennent de plein droit ; Que Madame Y... objecte que l'original de la déclaration de dettes n'est pas versé au dossier mais elle ne conteste pas formellement la réalité du prêt ; Qu'elle allègue que la déclaration de dettes de Madame X... du 20 février 2001 a annulé la précédente déclaration de dettes de Madame Y... par compensation à hauteur de 55 000 F ; Que cependant, la reconnaissance de dettes de Madame X... portant sur la somme de 150 000 F ne peut éteindre la totalité de la dette de Madame Y... soit l'acquisition des parts sociales Z... et A... pour 150 000 F et le remboursement des 55 000 F prêtés ; Que Madame Y... n'a donc pas remboursé la somme empruntée de 55 000 F ; Qu'elle fait valoir que son engagement s'analyse en un pacte commissoire interdit selon les dispositions légales en vigueur avant l'ordonnance du 23 mars 2006 ; Que l'article 2078 ancien du code civil applicable à la date de l'acte stipulait que le créancier ne peut à défaut de paiement disposer du gage sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement d'après une estimation faite par experts ou qu'il sera vendu aux enchères ; toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans formalité serait nulle ; Que les autorisations de revente consenties le 20 février 2001 par Madame X... à Messieurs Z... et A..., lors de la cession de leurs parts à Madame Y..., mentionnent que les parts ont fait l'objet «d'une garantie de sureté» ; que l'accord de Madame X... en cas de transfert de parts procède de cette idée de conserver un droit de regard sur les parts sociales constituant sa garantie de paiement ; Que les parts sociales constituaient donc bien le gage de Madame X... en garantie du paiement du prêt ; que les parts sociales ne pouvaient donc pas revenir à Madame X... à l'échéance du prêt sans les formalités prévues par l'article 2078 du code civil ; que la clause de l'acte du 3 juillet 2000 est nulle comme le soutient Madame Y... ; Que les parts numérotées 1 à 550 n'appartiennent pas à Madame X... ; Que Madame Y... n'a pas remboursé le prêt, elle sera donc condamnée à payer la somme de 55 000 F soit 8384,70 euros à Madame X... outre intérêts à compter de l'assignation en date du 20 avril 2011 valant mise en demeure» ; ALORS QUE la clause par laquelle un emprunteur s'engage à rembourser le prêt à échéance ou, à défaut, à transférer au prêteur la propriété du bien financé constitue une obligation alternative, et non un gage assorti d'un pacte commissoire ; qu'en l'espèce, en retenant que la clause de la reconnaissance de dette souscrite par Madame E... le 3 juillet 2000 selon laquelle à défaut de paiement du prêt à échéance, la propriété des parts sociales financées par le prêt «reviendrait de plein droit à Madame X...», constituerait un gage assorti d'un pacte commissoire prohibé, la cour d'appel a violé l'article 1189 du code civil par refus d'application, et l'article 2078 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, par fausse application. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Messieurs B... et C... possesseurs de bonne foi des parts acquises de Sylvie Y... et d'avoir confirmé Messieurs B... et C... dans leurs droits de propriété des parts acquises de Sylvie Y... ; AUX MOTIFS QUE «Sur les demandes de Madame X... dirigées contre les consorts B... et C... Que Madame Y... a cédé 90 parts sociales numérotées de 2911 à 3000 à Monsieur B... et 90 parts sociales numérotées 2821 à 2910 à Monsieur C... ; Que les parts sociales ainsi cédées appartenaient à Madame Y... ainsi qu'il a été dit plus haut, cette dernière n'avait donc pas à solliciter l'autorisation de Madame X... pour les céder ; Que Madame X... n'est pas fondée à demander la nullité des cessions intervenues entre Madame Y... et Monsieur B... et entre Madame Y... et Monsieur C...» ; ALORS QUE Messieurs B... et C... ont chacun acquis , de Madame Y..., par actes du 30 mars 2007 90 parts sociales, qui appartenaient initialement à Alain A... ; que pour débouter Madame X... de ses demandes en restitution de ces parts sociales, la cour d'appel a estimé qu'à la date des cessions, Madame Y... était propriétaire des parts cédées pour les avoir régulièrement acquises d'Alain A... : «les parts sociales ainsi cédées appartenaient à Madame Y... ainsi qu'il a été dit plus haut» (arrêt, p. 8, alinéa 7) ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen ¿ en ce qu'elle sera fondée sur la circonstance que la propriété des parts sociales originairement souscrites par Alain A... avait été transférée le 20 février 2003 à Madame X..., de sorte que Madame Y... n'en était pas propriétaire ¿ entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté l'exposante de ses demandes formées à l'encontre de Messieurs B... et C..., conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris sur ce point, dit que Madame Y... était débitrice de la somme de 8 384,70 euros envers Madame X... au titre du remboursement d'un prêt consenti pour l'acquisition des parts sociales n° 1 à 550, et d'AVOIR en conséquence condamné Madame Y... à payer cette somme à Madame X..., outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 ; AUX MOTIFS QUE : «Madame Y... a emprunté la somme de 55 000 F à Madame X... pour l'acquisition de 550 parts sociales, remboursable en 3 ans selon les modalités déjà décrites de l'acte du 3 juillet 2000. Mme X... soutient que cette somme ne lui ayant pas été remboursée à l'expiration du délai de 3 ans, les parts sociales lui reviennent de plein droit. Madame Y... objecte que l'original de la déclaration de dettes n'est pas versé au dossier mais elle ne conteste pas formellement la réalité du prêt. Elle allègue que la déclaration de dettes de Madame X... du 20 février 2001 a annulé la précédente déclaration de dettes de Madame Y... par compensation à hauteur de 55 000 F. Cependant la reconnaissance de dettes de Madame X... portant sur la somme de 150 000 francs, ne peut éteindre la totalité de la dette de Madame Y... soit l'acquisition des parts sociales Z... et A... pour 150 000 F et le remboursement des 55 000 F prêtés. Madame Y... n'a donc pas remboursé la somme de empruntée de 55 000 F Elle fait valoir que son engagement s'analyse en un pacte commissoire interdit selon les dispositions légales en vigueur avant l'ordonnance du 23 mars 2006. L'article 2078 ancien du code civil applicable à la date de l'acte stipulait que le créancier ne peut à défaut de paiement disposer du gage sauf à lui faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement d'après une estimation faite par experts ou qu'il sera vendu aux enchères ; toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans formalité serait nulle. Les autorisations de revente consenties le 20 février 2001 par Madame X... à Messieurs Z... et A... lors de la cession de leurs parts à Madame Y... mentionnent que les parts ont fait l'objet «d'une garantie de sûreté». L'accord de Madame X... en cas de transfert de parts procède de cette idée de conserver un droit de regard sur les parts sociales constituant sa garantie de paiement. Les parts sociales constituaient donc bien le gage de Madame X... en garantie du paiement du prêt ; les parts sociales ne pouvaient donc pas revenir à Madame X... à l'échéance du prêt sans les formalités prévues à l'article 2078 du code civil ; la clause de l'acte du 3 juillet 2000 est nulle comme le soutient Madame Y.... Les parts numérotés 1 à 550 n'appartiennent pas à Madame X.... Madame Y... n'a pas remboursé le prêt, elle sera donc condamnée à payer la somme de 55.000 F soit 8.384, 70 ¿ à Madame X... outre intérêts à compter de l'assignation en date du 20 avril 2011 valant mise en demeure» ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel, Madame Y... faisait valoir que «Madame X... se préva lait d'une «déclaration de dette du 30 juillet 2000 et soutenait qu'elle aurait prêté 55 000 Frs à Madame Y... en vue de l'acquisition des parts de la société France VSM que selon elle, cet acte mentionne que dans l'hypothèse où cette somme ne lui serait pas remboursée dans un délai de 3 ans, les parts de ladite société lui reviendraient de plein droit (pièce adverse n°4) que Comme Madame Y... avait acquis 750 parts pour 75.000,00 Frs, Madame X... estim ait que la somme de 55.000, 00 Frs lui donnerait droit à 550 parts» (conclusions d'appel de l'exposante, p.10) ; qu'elle faisait ensuite valoir que Madame X... ne produisait nullement l'original de la reconnaissance de dette mais la «photocopie d'une photocopie» (conclusions, p.15) ; qu'elle en déduisait que la demande en remboursement d'un prétendu prêt formulée par Madame X... était vouée à l'échec dans la mesure où celle-ci était «dans l'impossibilité de justifier avoir versé à Madame Y... la somme de 55 000,00 Frs qu'elle prétend lui réclamer, ce règlement étant purement fictif» (conclusions, p.17) ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit à la demande de remboursement formulée par Madame X..., que l'exposante se bornait à contester la valeur probante de la reconnaissance de dette produite par cette dernière mais ne «contes ait pas formellement la réalité du prêt » (Arrêt, 7, § 9), la cour d'appel a méconnu les termes du débat et violé les articles 1134 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile.