COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT
AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/86
Rôle N° RG 21/04472 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFPQ
S.A.R.L. GENERATION PISCINE
C/
[P] [V]
Société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me
Layla TEBIEL
Me
Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 19 Août 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/001831.
APPELANTES
S.A.R.L. GENERATION PISCINE,
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me
Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me
Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître Dominique RAFONI
mandataire judiciaire agissant en sa qualité de commissai re à l'exécution du plan de continuation de la SARL GENERATION PISCINE, demeurant Mandataire Judiciaire - [Adresse 2]
représenté par Me
Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me
Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
au capital de 1.062.354.722,50 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°
552 120 222, dont le siège social est sis,[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, venant aux droits et obligations de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d'une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales - dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC)- société absorbée d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023 et étant précisé que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venait, elle-même, aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d'un traité d'apport partiel d'actif en date à [Localité 3] du 11/09/2012 devenu définitif à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT du 19/10/20 12,
représentée par Me
Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023 et prorogé au 9 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Mars 2023,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 21 septembre 2009, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Génération Piscine.
Selon courrier en date du 8 décembre 2009, la SA Crédit du Nord (aux droits de laquelle vient la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) a déclaré au passif de ladite procédure collective diverses créances, à titre chirographaire, dont les sommes de 164.520,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 82.493,73 euros au titre d'un prêt à moyen terme du 18 avril 2005 d'un montant initial de 200.000 euros, 145.465,86 euros au titre d'un prêt à moyen terme du 28 octobre 2005 d'un montant initial de 300.000 euros, et 410.883,91 euros au titre d'un prêt à moyen terme du 5 décembre 2008 d'un montant initial de 450.000 euros.
Dans le cadre de la procédure de vérification, les créances ainsi déclarées par la banque ont été contestées par Maître [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Génération Piscine.
Par ordonnances du 19 août 2011, le juge-commissaire a prononcé l'admission des créances de la banque telles que déclarées en ce qui concerne les prêts, et rejeté la créance au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur l'appel interjeté par la SARL Génération Piscine des trois ordonnances portant admission des créances déclarées au titre des prêts, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par trois arrêts rendus le 18 octobre 2012, a constaté que la contestation fondée sur le défaut de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne relevait pas, dans le cadre de ces instances, de son pouvoir juridictionnel, et a sursis à statuer, en invitant les parties à saisir le juge compétent, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis adressé par le greffe.
Sur l'appel relevé par la SA Crédit du Nord de l'ordonnance ayant rejeté sa créance au titre du compte courant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 31 janvier 2013, a constaté que les contestations fondées sur le défaut de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et sur le défaut de formation d'une convention de frais et commissions ne relevaient pas, dans le cadre de cette instance, de son pouvoir juridictionnel, et sursis à statuer, en invitant les parties à saisir le juge compétent, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis adressé par le greffe.
Par acte en date du 29 novembre 2012, la SA Société Marseillaise de Crédit, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, a fait assigner la SARL Génération Piscine et Maître [P] [V] es qualités devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins qu'il soit statué sur le bien-fondé des trois créances litigieuses relatives aux prêts.
Par acte en date du 18 février 2013, la SA Société Marseillaise de Crédit a fait assigner la SARL Génération Piscine et Maître [P] [V] es qualités devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa créance au titre du compte courant.
Dans cette dernière affaire, ayant constaté que la banque justifiait avoir assigné aux fins de faire trancher la contestation litigieuse dans le délai imparti par l'article
R 624-5 du code de commerce, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel a, par ordonnance du 3 mai 2013, prononcé le retrait du rôle de l'affaire jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait tranché la contestation litigieuse.
Les trois affaires ayant été rappelées pour qu'il soit statué sur le moyen, susceptible de s'appliquer en l'espèce, tiré du défaut de saisine dans les délais impartis de la juridiction compétente, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par trois arrêts du 30 mai 2013, a:
- concernant les prêts d'un montant initial de, respectivement, 300.000 euros et 450.000 euros, déclaré irrecevable la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, et confirmé l'ordonnance attaquée par substitution de motifs,
- s'agissant du prêt d'un montant initial de 200.000 euros, dit que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence avait été saisi de la contestation litigieuse dans le délai de forclusion, constaté que la mesure de sursis à statuer continuait à produire ses effets, et ordonné le retrait de l'affaire du rôle dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur la contestation litigieuse.
La SARL Génération Piscine et Maître [P] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SARL Génération Piscine, ont formé des pourvois à l'encontre de ces trois arrêts.
Les pourvois ayant été joints, la Cour de Cassation, par arrêt du 23 septembre 2014, a déclaré irrecevable le pourvoi relatif au prêt de 200.000 euros et rejeté les pourvois concernant les prêts de 300.000 euros et 450.000 euros.
Le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, qui, par jugement du 25 avril 2014, avait ordonné la jonction des affaires concernant les prêts et le compte courant, et prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation, a par jugement du 20 octobre 2016 :
- constaté que la déclaration de créance datant du 8 décembre 2009 constitue une demande en justice ayant interrompu le délai de prescription quinquennal invoqué par la SA Société Marseillaise de Crédit,
-déclaré la demande de la SARL GENERATION PISCINE et Maître [P] [V], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Génération Piscine, recevable,
- constaté que le TEG mentionné à l'acte de prêt du 18 avril 2005 est erroné, en ce qu'il a été calculé sur une année de 360 jours au lieu de 365 jours,
- dit que la SARL Génération Piscine est fondée à invoquer la déchéance des intérêts conventionnels relatifs à cet acte de prêt du 18 avril 2005,
- débouté la SA Société Marseillaise de Crédit de sa demande à se prévaloir de la règle de l'arrondi prévu à l'article
3 du décret du 10 juin 2002,
-constaté que l'action de la SARL Génération Piscine, en ce qui concerne le solde de son compte courant, est prescrite pour la période antérieure au 21 avril 2006 et donc qu'une contestation de la SARL Génération Piscine des intérêts comme des frais et commissions prélevés par la banque sur son compte courant antérieurement au 21 avril 2006 est irrecevable,
-constaté que le TEG a été régulièrement mentionné par la SA Société Marseillaise de Crédit pour le découvert en compte courant,
-constaté que le TEG appliqué par la SA Société Marseillaise de Crédit a été régulièrement calculé sur toute la période considérée soit à compter du 21 avril 2006 jusqu'à la date du prononcé de la procédure collective,
- confirmé les montants des frais et commissions prélevés sur ce compte courant de la SARL Génération Piscine sur toute la période considérée soit à compter du 21 avril 2006 jusqu'à la date du prononcé de la procédure collective,
- débouté la SARL Génération Piscine de toutes ses autres demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Génération Piscine et la SA Société Marseillaise de Crédit en tous les dépens, chacune pour la moitié sans solidarité.
Suivant déclaration du 25 novembre 2016, la SARL Génération Piscine et Me [P] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Génération Piscine, ont interjeté appel de cette décision, leur appel étant limité au calcul du TEG pour le compte courant.
Selon déclaration du 5 décembre 2016, la SA Société Marseillaise de Crédit a relevé appel du Jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 20 octobre 2016, son appel, partiel, portant sur les chefs du dispositif du jugement entrepris relatifs à la contestation élevée par la SARL Génération Piscine et Me [P] [V] es qualités, afférente au prêt de 200.000 euros, en ce que cette contestation a été déclarée recevable et fondée.
Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 avril 2017.
Par arrêt en date du 10 octobre 2019, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a :
-infirmé le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
-dit que la créance de la société Marseillaise de Crédit au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Génération Piscine n'était pas justifiée
-déclaré, en ce qui concerne le prêt d'un montant de 200 000 euros consenti le 18 avril 2005, irrecevable l'exception de nullité soulevée par la SARL Génération Piscine et Maître [P] [V] es qualités
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile
-fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par la SARL Génération Piscine et Maître [P] [V] es qualités, d'une part, par la Société Marseillaise de Crédit, d'autre part
-accordé aux avocats en la cause le droit au recouvrement direct de l'article
699 du code de procédure civile
Contestant la motivation retenue par la Cour d'Appel quant au solde débiteur du compte courant de la Société Génération Piscine, la Société Marseillaise de Crédit a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 octobre 2019.
Suivant arrêt en date du 24 novembre 2021, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Marseillaise de Crédit.
Par conclusions en reprise d'instance la société Marseillaise de Crédit a sollicité le réenrôlement de l'affaire lequel a été accordé le 24 mars 2021. L'instance a été enregistrée sous le n°RG 21/04472.
En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 9 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la Société GENERATION PISCINE et Maître [V] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Génération Piscine demandent à la cour, au visa des articles 378 et suivants ainsi que 905 et suivants du code de procédure civile, de:
JUGER qu'ils ne s'opposent pas à la révocation de l'ordonnance de clôture sollicité par la société
SG SOCIETE GENERALE venant aux droits et actions de la Société Marseillaise de Crédit
JUGER, sous les plus expresses réserves de présenter tous moyens et prétentions au fond, qu'ils s'en rapportent en l'état à justice quant à l'admission ou au rejet de la créance déclarée au titre du prêt de 200 000 euros ce pour un montant de 82 493,73€ à titre chirographaire et échus outre intérêts conventionnels au taux de 4,70% du 22 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement, au passif de la procédure collective de la société GENERATION PISCINE
STATUER ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de Maître
Layla TEBIEL, avocat au barreau d'Aix en Provence sur son affirmation de droit.
Les appelants exposent qu'en l'état de l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence et de l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la Cour de Cassation, il ne reste qu'à la Cour d'Appel d'Aix en Provence prise en sa qualité de juge commissaire de trancher la question de l'admission ou u rejet de la créance déclarée au titre du prêt de 200 000 euros ce pour un montant de 82 493,73€ à titre chirographaire et échus outre intérêts conventionnels au taux de 4,70% du 22 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement, au passif de la procédure collective de la société GENERATION PISCINE ; qu'il appartient donc à la SOCIETE GENERALE de rapporter à la cour les éléments de nature à justifier l'admission de sa créance pour le montant réclamé.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 6 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant elle-même aux droits du CREDIT DU NORD, demandent à la cour de :
JUGER que l'opération de fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023, intervenue entre, d'une part la SOCIETE GENERALE et, d'autre part, le CREDIT DU NORD et ses filiales, parmi lesquelles la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, constitue une cause grave au sens de l'article
803 du code de procédure civile
En conséquence, REVOQUER l'ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2022 et admettre les présentes conclusions régularisées dans les intérêts de la SOCIETE GENERALE
CONSTATER que l'arrêt du 10 octobre 2019 rendu par la chambre 3-3 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'intérêt conventionnel soulevée par la société GENERATION PISCINE et Maître [P] [V], es qualités, afférente au prêt de 200 000€ accordé le 18 avril 2015 par le CREDIT DU NORD à la société GENERATION PISCINE
CONSTATER que cet arrêt est désormais définitif quant à la motivation ci-avant énoncée, ni la société GENERATION PISCINE ni Maître [V] es qualités n'ayant formé un pourvoi en cassation à son encontre
En conséquence
METTRE fin au sursis à statuer et ordonner la poursuite de l'instance
JUGER qu'elle est recevable et bien fondée à saisir de nouveau la Cour d'Appel d'Aix en Provence en sa qualité de juge commissaire afin que soit fixée sa créance déclarée au titre du prêt de 200 000€ au passif de la procédure collective de la société GENERATION PISCINE
JUGER qu'elle justifie du bien fondé de sa créance
PRONONCER l'admission, au passif de la procédure collective de la société GENERATION PISCINE, de sa créance au titre du prêt de 200 000€ à hauteur de la somme de 82 493,73€ à titre chirographaire et échu, outre intérêts conventionnels au taux de 4,70% à compter du 22 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement
STATUER ce que de droit sur les dépens
A titre liminaire l'intimée sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2022, exposant que par suite de l'opération de fusion-absorption par la SOCIETE GENERALE SA du CREDIT DU NORD SA et de ses filiales dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT - suivant traités de fusion par voie d'absorption par actes sous seing privé du 15 juin 2022, et devenue définitive le 1er janvier 2023 - elle a vocation à intervenir aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dans toutes les procédures actuellement pendantes devant les juridictions judiciaires dans lesquelles la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est partie, dès lors que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante.
Elle indique que cette opération de fusion-absorption, devenue définitive le 1er janvier 2023 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022, constitue une cause grave au sens de l'article
803 du code de procédure civile dès lors qu'elle entraîne une dissolution de la absorbée et une perte de la personnalité juridique de celle-ci laquelle n'est donc plus recevable à ester en justice.
Sur le fond, elle fait valoir qu'en l'état de l'arrêt désormais définitif rendu le 10 octobre 2019 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence, il y a lieu d'admettre, au passif de la procédure collective de la société GENERATION PISCINE, sa créance au titre du prêt de 200 000€ à hauteur de la somme de 82 493,73€ à titre chirographaire et échu, outre intérêts conventionnels au taux de 4,70% à compter du 22 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement, créance dont elle justifie par la production de document.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article
803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Il est démontré en l'espèce l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, intimée, ayant été absorbée par la SOCIETE GENERALE qui a dès lors vocation à intervenir aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dans toutes les procédures actuellement pendantes devant les juridictions judiciaires dans lesquelles cette dernière, qui n'a plus de personnalité juridique, était partie.
Il est justifié de l'existence de cette fusion-absorption ainsi que de la date à laquelle elle est devenue définitive à savoir le 1er janvier 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2022.
Il y a lieu en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture initialement rendue le 15 décembre 2022, de fixer la nouvelle date de clôture au 12 janvier 2023, et de recevoir les conclusions déposées et notifiées par l'intimée le 6 janvier 2023 et par les appelants le 9 janvier 2023
Sur la créance
Il est établi que par arrêt en date du 10 octobre 2019, dont le caractère définitif n'est pas contesté, la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par la SARL Génération Piscine et Maître [V], es qualités, concernant le prêt d'un montant de 200 000€ consenti le 18 avril 2005.
La SARL Génération Piscine et Maître [V], es qualités n'ont pas émis d'autre contestation que celle relative à la validité de la stipulation contractuelle d'intérêts du prêt consenti le 18 avril 2005 pour laquelle la Cour a constaté que la prescription était acquise.
La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT justifie de l'existence et du montant de sa créance par la production :
-du contrat de prêt faisant état d'un capital emprunté de 200 000 euros et d'un taux d'intérêt nominal de 4,70%
-du tableau d'amortissement correspondant établissant qu'à la date du 18 septembre 2009 le capital restant dû était de 82 461,87 euros
-d'un décompte en intérêts conventionnels arrêtés au 21 septembre 2009 correspondant à la somme de 31,86€
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a admis au passif de la procédure collective de la société GENERATION PISCINE, la créance au titre du prêt de 200 000€ à hauteur de la somme de 82 493,73€ à titre chirographaire et échu, outre intérêts conventionnels au taux de 4,70% à compter du 22 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement et déclarée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022 avec nouvelle clôture au 12 janvier 2023
RECOIT les écritures et pièces notifiées le 9 janvier 2023 par la Société GENERATION PISCINE et Maître [V] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Génération Piscine et le 6 janvier 2023 par la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant elle-même aux droits du CREDIT DU NORD
CONFIRME l'ordonnance querellée en ce qu'elle a admis au passif de la procédure collective de la société GENERATION PISCINE, la créance au titre du prêt de 200 000€ à hauteur de la somme de 82 493,73€ à titre chirographaire et échu, outre intérêts conventionnels au taux de 4,70% à compter du 22 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement et déclarée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE.
CONDAMNE la Société GENERATION PISCINE et Maître [V] es qualités aux dépens
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée