Cour de cassation, Première chambre civile, 12 octobre 2017, 17-16.760

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-12
Cour d'appel de Poitiers
2016-11-23

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience du 12 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1183 F-D Pourvoi n° U 17-16.760 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aleksandra X..., épouse Y..., domiciliée Ul. S owackiego 3/9, 49-305, Brzeg (Pologne), contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme X..., et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Poitiers, 23 novembre 2016), que de l'union de M. Y..., de nationalité française, et de Mme X..., de nationalité polonaise, est née Amélie Y..., le [...] à Wroc aw (Pologne) ; que le couple s'est établi en France en juin 2013 ; que, le 6 septembre 2015, Mme X... a quitté le territoire national avec l'enfant pour regagner la Pologne ; que, le 5 novembre 2015, M. Y... a saisi en référé le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, de voir fixer sa résidence à son domicile et organiser le droit de visite de la mère ;

Sur la première branche du premier moyen et le troisième moyen

, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la seconde branche du premier moyen

:

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de dire que l'autorité parentale sur l'enfant Amélie sera exercée exclusivement par le père et qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui devra s'exercer en Vendée alors, selon le moyen, que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un des deux ; qu'en affirmant, pour réserver l'exercice de l'autorité parentale à M. Y..., que Mme X... a quitté le domicile conjugal le 6 septembre 2015 pour se rendre avec l'enfant en Pologne, sans avoir prévenu son mari, titulaire au même titre qu'elle de l'autorité parentale sur l'enfant âgée de six ans ; que M. Y... n'avait été informé que vers 22 heures de ce que sa fille se trouvait en Pologne ; que jusqu'au 21 septembre 2015, Mme X... avait empêché le père d'avoir tout contact même téléphonique avec sa fille ; que les griefs portés par Mme X... à l'encontre de son époux ne l'autorisaient pas à porter atteinte de façon constante aux droits du père, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372 et 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu

que l'arrêt relève que Mme X... a quitté le domicile conjugal le matin du 6 septembre 2015 pour se rendre avec l'enfant en Pologne, sans prévenir M. Y..., lequel n'a été informé que vers 22 heures de ce qu'Amélie se trouvait en Pologne ; qu'il constate que, jusqu'au 21 septembre 2015, la mère a empêché M. Y... d'avoir des contacts, même téléphoniques, avec sa fille, sans aucun égard pour les liens pourtant très étroits qu'Amélie entretenait jusqu'alors avec son père ; que la cour d'appel, qui a estimé que cette atteinte portée de façon durable par Mme X... aux droits du père était contraire à l'intérêt de l'enfant, qui se trouvait privée de l'un de ses parents, a ainsi légalement justifié sa décision de confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale au père ;

Sur le second moyen

:

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant Amélie au domicile du père et d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents alors, selon le moyen, que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales ; qu'en affirmant, pour fixer la résidence de l'enfant, Amélie Y..., au domicile du père et ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, que Mme X... empêchait l'exercice en commun de l'autorité parentale en soustrayant l'enfant à son père, ce qui constitue une violation manifeste des droits du père et de l'enfant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert chez le père de la résidence habituelle de l'enfant, de nature à entraîner une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif, n'était pas contraire à son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11, ensemble l'article 373-2-6 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt relève que Mme X... empêche l'exercice en commun de l'autorité parentale et soustrait, depuis plus d'un an, l'enfant à son père, attitude qui constitue une violation manifeste des droits du père et de l'enfant et justifie, de manière provisoire et compte tenu de l'urgence, de rétablir des liens entre le père et sa fille en fixant la résidence d'Amélie au domicile de celui-ci ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a statué en considération primordiale de l'intérêt de l'enfant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le douze octobre deux mille dix-sept par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur l'enfant Amélie Y... sera exercée exclusivement par le père et d'avoir dit que Mme Y... bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement qui devra s'exercer en Vendée ; AUX MOTIFS QUE sur la compétence du juge polonais : comme rappelé par le tribunal de district de BREZG, en matière de responsabilité parentale, de laquelle relèvent notamment l'exercice de l'autorité parentale et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, sont compétentes, en application du règlement n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 pris en son article 8, les juridictions d'un état membre à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie ; qu'en l'espèce, il est constant et non sérieusement contesté qu'avant son départ précipité pour la Pologne, Amélie avait sa résidence habituelle en France ; que pour s'opposer à la compétence des juridictions françaises, Mme X..., se prévalant de l'article 15 dudit règlement, lequel prévoit à titre exceptionnel la compétence d'une juridiction d'un autre état avec lequel l'enfant entretient un lien particulier, s'il est estimé que ladite juridiction est mieux placée pour connaître de l'affaire, fait valoir qu'Amélie entretient un lien fort et étroit avec la Pologne, justifiant la compétence du juge polonais ; que cependant, outre que l'article 15 susvisé ne vise que les juridictions compétentes pour connaître du fond et non les juridictions statuant en référé, force est de constater que les juridictions saisies de la situation d'Amélie se sont déclarées incompétentes au profit du juge français (jugement du 14 juin 2016 du tribunal de grande instance de BREZG et jugement du 11 juillet 2016 du tribunal du district d'OPOLE) : que la compétence du juge français est dès lors avérée ; 1°) ALORS QUE à titre d'exception, les juridictions d'un Etat membre compétentes pour connaître du fond, peuvent si elles estiment qu'une juridiction d'un autre Etat membre avec lequel l'enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l'affaire ou une partie spécifique de l'affaire, et lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant : surseoir à statuer sur l'affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d'une demande la juridiction de cet autre état membre ; qu'en affirmant, pour dire que la compétence du juge français était avérée, que l'article 15 du Règlement CE du 27 novembre 2003 ne visait que les juridictions compétentes pour connaître du fond et non les juridictions statuant en référé, et en ajoutant que les juridictions polonaises saisies sur la situation d'Amélie Y... s'étaient déclarées incompétentes, quand il ressort des éléments de la procédure que l'enfant avait son lieu de vie et de résidence en Pologne depuis sa naissance et avant la saisine de la juridiction française, qu'elle y était scolarisée, qu'elle était ressortissante polonaise tout comme sa mère, de sorte que l'enfant entretenait un lien fort et étroit avec la Pologne, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 15 du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ; AUX MOTIFS QUE sur l'autorité parentale : selon les dispositions de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale ; que toutefois, il résulte des termes de l'article 373 du même code, que peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale, le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ou en application des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande ; que M. Y... argue de la soustraction de l'enfant par sa mère et de cette atteinte grave à ses droits paternels pour se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; que des éléments du dossier, il ressort que Mme X... a quitté le domicile conjugal le matin du 6 septembre 2015 pour se rendre avec l'enfant en Pologne, sans avoir prévenu son mari, titulaire au même titre qu'elle de l'autorité parentale sur l'enfant âgée de seulement six ans, que M. Y... n'a été informé que vers 22 heures de ce qu'Amélie se trouvait en Pologne et que jusqu'au 21 septembre 2015, Mme X... a empêché le père d'avoir tous contacts même téléphoniques avec sa fille, le tout sans aucun égards pour les liens pourtant très étroits que la petite Amélie entretenait jusqu'alors avec son père ; que pour expliquer son départ précipité en Pologne, Mme X... argue d'un isolement affectif social et financier en France et d'un époux dénigrant et parfois violent ; que cependant, quelques soient les griefs portés par Mme X... à l'encontre de son époux, dont la légitimité n'est au demeurant pas démontrée, ils ne l'autorisent pas à porter atteinte de façon constante aux droits du père, atteinte contraire à l'intérêt de l'enfant qui est privé de l'un de ses parents ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a réservé l'exercice de l'autorité parentale au seul père ; 2°) ALORS QUE les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un des deux ; qu'en affirmant, pour réserver l'exercice de l'autorité parentale à M. Y..., que Mme Y... a quitté le domicile conjugal le 6 septembre 2015 pour se rendre avec l'enfant en Pologne, sans avoir prévenu son mari, titulaire au même titre qu'elle de l'autorité parentale sur l'enfant âgée de six ans ; que M. Y... n'avait été informé que vers 22 heures de ce que sa fille se trouvait en Pologne ; que jusqu'au 21 septembre 2015, Mme Y... avait empêché le père d'avoir tout contact même téléphonique avec sa fille ; que les griefs portés par Mme Y... à l'encontre de son époux ne l'autorisaient pas à porter atteinte de façon constante aux droits du père, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372 et 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant, Amélie Y..., au domicile du père et d'avoir ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; AUX MOTIFS QUE sur la résidence habituelle de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement de la mère et l'interdiction de sortie : qu'aux termes des dispositions de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; qu'aux termes des dispositions de l'article 373-2-11 du même code, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 373-2 et 373-2-1 du même code, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne pouvant être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; qu'en l'espèce, Mme X... empêche l'exercice en commun de l'autorité parentale et soustrait depuis plus d'un an désormais l'enfant à son père ; que cette attitude constitue une violation manifeste des droits du père et de l'enfant, justifiant de manière provisoire et compte tenu de l'urgence qu'il y a de rétablir des liens entre le père et sa fille, de fixer la résidence d'Amélie au domicile de son père, sans voir recours à une expertise psychologique en l'absence d'accord de Mme X... pour s'y soumettre ; que par ailleurs, faute de proposition de la mère relative à son droit de visite et d'hébergement auquel le père ne s'oppose pas sauf à ce qu'il s'exerce en Vendée et eu égard aux événements de septembre 2015, il convient de prévoir un droit de visite et d'hébergement de la mère tel que fixé par l'ordonnance entreprise, sauf à dire qu'il s'exercera en Vendée et que l'éventuelle sortie du territoire français de l'enfant ne pourra intervenir sans l'accord du père ; ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales ; qu'en affirmant, pour fixer la résidence de l'enfant, Amélie Y..., au domicile du père et ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, que Mme Y... empêchait l'exercice en commun de l'autorité parentale en soustrayant l'enfant à son père, ce qui constitue une violation manifeste des droits du père et de l'enfant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert chez le père de la résidence habituelle de l'enfant, de nature à entraîner une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif, n'était pas contraire à son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11 ensemble l'article 373-2-6 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 300 € par mois la contribution due par Mme Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; AUX MOTIFS QUE Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : qu'en vertu des dispositions combinées des articles 371-2, 373-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette contribution, en cas de séparation, prenant la forme soit d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre soit, en tout ou en partie, d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en l'espèce, M. Y... verse aux débats son avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 dont il ressort qu'il perçoit un revenu mensuel de 2700 € ; que Mme X... qui n'a communiqué aucune pièce aux débats ne justifie pas de sa situation économique et financière mais dans le cadre de la requête en divorce qu'elle a présentée le 14 mars 2016 devant le tribunal de district d'Opole, elle a déclaré percevoir mensuellement 10.000 pln, soit 2500 € et elle ne contredit pas son époux quand il affirme qu'elle travaille toujours pour une même rémunération ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 300 € par mois la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en affirmant, pour fixer à 300 € par mois la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que Mme Y... avait déclaré percevoir mensuellement une somme de 2500 €, sans s'expliquer sur les besoins de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 371-2 du code civil.