Cour d'appel de Pau, 17 mars 2008, 06/00567

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
2008-03-17
Tribunal de grande instance de Dax
2005-12-07

Texte intégral

JP/PP Numéro 1208/08 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre

ARRET

DU 17/03/08 Dossier : 06/00567 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable Affaire : SARL TRANS AQUITAINE SERVICE C/ Jean Claude X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Madame CARTHE MAZERES, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 17 Mars 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2007, devant : Monsieur NEGRE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile Madame CARTHE MAZERES, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL TRANS AQUITAINE SERVICE représentée par son gérant en exercice Moulin à Vent 40300 BELUS représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistée de Me DE Y..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIME : Monsieur Jean Claude X... Cabinet Expert-Land ... de Paul BP 84 40993 SAINT PAUL LES DAX CEDEX représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assisté de Me Z..., avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 07 DECEMBRE 2005 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX FAITS ET PROCEDURE La société de transport TRANSPORTS DELCROIX a confié à la SARL TRANS AQUITAINE, dans le cadre d'un contrat d'affrètement, le transport de 27 tonnes de cément de cuivre d'AUBY (Nord) à BILBAO (Espagne). La SARL TRANS AQUITAINE, à qui venait d'être remise par le fabricant le 20 juillet 2001 dans le cadre d'un crédit-bail une benne semi-remorque en aluminium, l'a utilisée pour cette occasion et a livré son chargement le 23 juillet 2001. Près d'un mois après, le 20 août 2001, elle constatait l'apparition de corrosion sur sa benne. Elle s'adressait alors aux TRANSPORTS DELCROIX, qui répondaient, le 29 août 2001qu'ils étaient surpris car ils avaient déjà transporté 41 chargements du même produit depuis le début de l'année sans incident mais qu'ils allaient interroger la société l'UNION MINIÈRE. C'est à l'usine de celle-ci qu'avait été chargé le cément. Le 20 décembre 2001, relancés par la SARL TRANS AQUITAINE, ils écrivaient qu'ils n'avaient pu obtenir de l'UNION MINIÈRE qu'une réponse orale, selon laquelle le chargement n'était pas plus corrosif que d'habitude. TRANS AQUITAINE ayant déclaré le sinistre à la Compagnie DAS (Défense Automobile et Sportive), assureur de protection juridique, celle-ci saisit le 17 avril 2002 son expert, Monsieur X..., d'une demande d'expertise contradictoire pour rechercher les causes de la corrosion. Le 11 juin 2002, soit deux mois après, Monsieur X... remettait un compte-rendu concluant à la forte puissance corrosive du produit transporté et à l'opportunité de mettre en cause l'UNION MINIÈRE et les TRANSPORTS DELCROIX, ainsi que la société GENERAL A... FRANCE SA, fournisseur de la remorque. Le 16 janvier 2004 TRANS AQUITAINE SERVICE a assigné Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de DAX en lui reprochant, par sa carence à déposer le rapport, de l'avoir privée de son action contre les TRANSPORTS DELCROIX en la laissant prescrire, et elle demandait sa condamnation à lui payer : - 21.605,70 €, montant du devis relatif à l'échange de la caisse de la benne, - 10.000 € de dommages-intérêts complémentaires, - 1.500 € pour frais irrépétibles. Par jugement du 07 décembre 2005 le Tribunal, au motif que le pré-rapport de l'expert permettait à son assureur de connaître l'origine du dommage et pouvait mettre en cause l'affréteur, le fournisseur du fret et le vendeur de la benne ; que l'expert était un technicien et non un juriste ; que TRANS AQUITAINE SERVICE connaissait le pouvoir corrosif du cuivre sur l'aluminium puisqu'elle avait mis un film plastique au fond de la benne, a débouté TRANS AQUITAINE de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur X... 800 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La SARL TRANS AQUITAINE SERVICE a interjeté appel.

MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL TRANS AQUITAINE SERVICE expose que : - Monsieur X... a été incapable de déterminer dans son rapport l'origine exacte et l'imputabilité des désordres, et par sa carence à déposer son rapport définitif, il a laissé prescrire les actions contre les responsables, que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code Civil, ou sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de Commerce, - sans l'avis de l'expert elle ne pouvait engager aucune action, - il retient abusivement l'intégralité du dossier qu'il n'a pas restitué, - si le cément de cuivre avait été classé produit dangereux, les TRANSPORTS DELCROIX auraient dû l'en aviser ; en l'occurrence il ne s'agit pas d'un produit dangereux ; mais alors que c'est au transporteur de prouver la faute de l'expéditeur ou du destinataire en cas de dommage au véhicule, l'expert ne donnait aucun élément permettant d'engager une quelconque procédure, lui faisant perdre une chance d'indemnisation, car la benne est inutilisable pour son usage spécifique : elle est arrondie pour pouvoir transporter et décharger des substances non glissantes, et ne peut tout au plus servir que comme une benne ordinaire, laquelle aurait coûté bien moins cher ; si elle avait pu engager une action contre le responsable des désordres, elle aurait au moins pu prétendre au remplacement de la benne d'une valeur de 21.605,70 €, Et elle demande à la Cour de condamner Monsieur X... à lui payer : - 21.605,70 €, - 10.000 € de dommages-intérêts complémentaires, - 1.500 € pour frais irrépétibles. Monsieur X... expose que : - il est inexact que le rapport qu'il a déposé le 11 juin 2002 fût inexploitable et ne permît pas d'engager une action judiciaire, - dès que la demande lui en a été faite, il a restitué le dossier qui lui a été confié, mais il était vide, - le rapport du 11 juin 2002 permettait d'engager l'action en garantie des vices cachés dans les délais, sous réserve de son bien fondé, ainsi que l'action de l'article L 133-6 du Code de Commerce, - l'action menée sur ce dernier fondement était vouée à l'échec : si le produit transporté n'était pas dangereux, on ne voit pas ce que TRANS AQUITAINE SERVICE pouvait reprocher aux TRANSPORTS DELCROIX, - l'action en garantie des vices cachés ne pouvait pas non plus aboutir contre le vendeur de la remorque, le préjudice résultant de la propre faute de TRANS AQUITAINE SERVICE, qui a transporté du cément de cuivre dans une benne en aluminium ; or le contact du cuivre et de l'aluminium provoque une réaction électro-galvanique qui a un effet corrosif sur l'aluminium, parfaitement connue des transporteurs qui prennent en charge le cément de cuivre, Et il demande à la Cour : - de confirmer le jugement, - de condamner TRANS AQUITAINE SERVICE à lui payer 2.000 € pour frais irrépétibles. DISCUSSION Le rapport du 11 juin 2002 constate que les parois latérales intérieures et le fond de la benne sont fortement détériorés sur une surface d'environ 16 à 18 m² : les parois sont fortement corrodées sur l'ensemble de la longueur, environ 8 m, sur une largeur allant de 0,40 m à 1 m de même que le fond sur une largeur comprise entre 1 m et 1,80 m. Monsieur X... poursuit : "Selon nos premières constatations et les renseignements recueillis auprès de Monsieur B..., gérant de la société, il ne nous paraît pas y avoir de doute sur l'origine de l'avarie. Transport de matière ou produits à très forte puissance corrosive, sous la dénomination de cément de cuivre riche high grade. Sachant qu'il y aurait eu, disposé en fond de cuve, une protection film plastique pour soi-disant faciliter le déchargement, la zone détériorée correspondrait au dépassement de la charge directement en contact avec les parois de la benne.

En conséquence

, il nous paraît opportun de procéder à la mise en cause : - des TRANSPORTS DELCROIX au titre d'affréteur, - de L'UNION MINIERE FRANCE SA au titre de fournisseur du fret cément de cuivre riche, - ainsi qu'un appel à la cause de GENERAL A... FRANCE SA vendeur de la benne, qui, au jour de l'événement, bénéficiait d'une garantie constructeur. N'étant pas en mesure de prendre seul cette initiative, nous souhaiterions obtenir de votre part : 1) un accord de principe ou avis différent, 2) une aide juridique éventuelle pour la mise en place de la procédure, 3) votre avis sur cette affaire eu égard aux circonstances déclarées par votre assuré et aux garanties contractuelles. Souhaitant avoir répondu à votre demande et restant à l'écoute de vos suggestions, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments." Ce rapport indique la cause de la détérioration de la benne, à savoir la corrosion du métal par réaction au contact de la marchandise transportée et suggère même de mettre en cause la responsabilité de l'affréteur, de l'expéditeur et du vendeur de la benne. Il a été déposé dans un délai raisonnable eu égard à la date de la saisine de l'expert, la lettre de mission étant du 17 avril 2002. En ce qui concerne le bref délai de l'action pour vices cachés, il aurait pu courir à compter du jour où le vice était connu, mais il n'apparaît pas que la benne ait été affectée d'un vice quelconque, et la nature de ce vice n'est même pas alléguée. Monsieur X... produit une brève consultation d'un expert Alain C..., de CENON (Gironde) en date du 14 juin 2005 selon lequel la benne endommagée est construite en aluminium et le contact direct du cément de cuivre "HIGH GRADE" et de l'aluminium dans les zones non protégées par un film polyane a provoqué une attaque chimico-galvanique, détériorant très sévèrement l'aluminium de la remorque. Cette consultation, qui n'est pas contestée, confirme la nature corrosive du cément de cuivre d'abord relevée par Monsieur X... dans son rapport. Le fait que l'aluminium soit sensible à ce produit ne peut être considéré comme un défaut caché de la benne, car il est impossible que les métaux et autres matériaux susceptibles d'être employés pour la fabrication des engins de transport restent inertes en présence de la totalité des produits à transporter, d'autant que certains peuvent être particulièrement corrosifs. Il s'agit donc pour le transporteur d'utiliser le véhicule le mieux adapté à la marchandise à transporter. La nature corrosive du cément de cuivre, mise en évidence par Monsieur X..., suffisait de résoudre le problème juridique des actions à entreprendre. En effet, il s'agissait d'un transport international, puisque le chargement s'effectuait en France et la livraison en Espagne, soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par la route, dite CMR. Néanmoins, cette convention, en cas de dommage causé au véhicule du transporteur par le produit transporté ne prévoit en son article 7 la responsabilité de l'expéditeur qu'en cas d'inexactitude ou d'insuffisance dans la désignation de la nature de la marchandise portée à la lettre de voiture, c'est-à-dire, selon l'article 6, 1, f) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue, et en son article 10 qu'en cas de défectuosité de l'emballage, sauf si celle-ci était connue du transporteur. Or, le cément de cuivre n'est pas classé parmi les marchandises dangereuses par l'Accord Européen, dit ADR, signé à GENÈVE le 30 septembre 1957 réglementant le transport des marchandises dangereuses ; il est constant que le transporteur connaissait la dénomination courante du produit transporté puisqu'elle figure sur la confirmation de commande par les TRANSPORTS DELCROIX à TRANS AQUITAINE SERVICE, "CEMENT DU CUIVRE RICHE "HIGH GRADE", et le produit n'était pas emballé. En cas de silence de la CMR sur le point en litige, il doit être fait application de la loi du contrat, laquelle, selon la Convention de Rome du 19 juin 1980 prise en son article 4, en cas d'absence de choix exprimé par les parties au contrat, doit être celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Selon ce texte, pour le transport de marchandises, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé avoir les liens les plus étroits avec ce pays. Les TRANSPORTS DELCROIX ayant leur siège social en France, de même que TRANS AQUITAINE SERVICE, ainsi que l'expéditeur, la SA UNION MINIERE FRANCE, et le chargement ayant été effectué en France, c'est la loi française qui a vocation à s'appliquer. En l'absence de stipulation particulière des parties sur la réparation du dommage causé au véhicule par le produit transporté, il y a lieu, en l'espèce, de relever que le contrat type applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat spécifique, approuvé par décret no 99-269 du 06 avril 1999, prévoit en son article 3 que le donneur d'ordre fournit au transporteur, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications concernant la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc...) ; le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration incomplète sur les caractéristiques de l'envoi. L'article 2 du contrat type définissant le donneur d'ordre comme étant "la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur", le donneur d'ordre de TRANS AQUITAINE SERVICE était la société des TRANSPORTS DELCROIX, à qui l'article 3 faisait, par conséquent, obligation d'informer son fréteur du caractère corrosif du cément de cuivre afin qu'il prenne ses dispositions pour le transporter sans inconvénient pour le véhicule utilisé. TRANS AQUITAINE disposait donc d'une action contre la société des TRANSPORTS DELCROIX en cas de dommage au véhicule causé par le cément faute par celle-ci de démontrer qu'elle lui avait fourni l'information voulue. Par application de l'article 32, 1, c) de la CMR, le délai de prescription de l'action était de un an, commençant à courir à partir de l'expiration d'un premier délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. La confirmation de la commande de transport donnée par les TRANSPORTS DELCROIX étant du 19 juillet 2001, le délai de prescription expirait le 20 octobre 2002 à minuit. S'agissant d'un cheminement juridique relativement complexe, lors de la désignation de Monsieur X... comme expert par la Compagnie DAS, il est exclu qu'il ait été de la commune intention des deux parties qu'il soit compris dans sa mission. Celle-ci était ainsi libellée au courrier de la Compagnie du 17 avril 2002 : "Comme vous pourrez le constater à l'étude des pièces annexées à la présente, la benne de notre assuré est très endommagée en raison d'une corrosion importante. Nous vous remercions de bien vouloir, dans le cadre d'une expertise contradictoire, déterminer l'origine de cette corrosion. Outre les Transports DELCROIX, il serait certainement utile de convoquer à l'expertise le vendeur de la benne. En effet, celle-ci pourrait être atteinte d'un vice caché. Dans le cadre de votre rapport, nous vous remercions de bien vouloir nous préciser si un recours pourrait être régularisé au profit de notre assuré." Tout au plus entrait-il dans la mission de l'expert, qui est un technicien, de fournir des éléments de fait de nature à laisser penser à une possible responsabilité que pourrait invoquer TRANS AQUITAINE SERVICE et de donner son avis. En précisant l'origine de la corrosion, l'expert a fourni le seul élément de fait déterminant pour un juriste permettant de désigner le responsable, et est resté prudent sur son avis quant aux responsabilités, en proposant la mise en cause du chargeur, de l'affréteur et du constructeur de la benne, tout en sollicitant une analyse juridique de la situation par son commettant, la Compagnie, en tant qu'assureur de protection juridique, étant par nature plus qualifiée que lui pour cela. Ce rapport, déposé largement dans les délais, suffisait à la Compagnie et à son assurée pour dégager les responsabilités et engager l'action en justice. Il n'est donc pas caractérisé de faute contre Monsieur X... qui aurait fait perdre à TRANS AQUITAINE SERVICE la possibilité d'obtenir réparation des dommages subis par la benne. Par ailleurs, TRANS AQUITAINE ne précise pas quelles pièces ont été adressées à Monsieur X..., qu'il aurait retenues par devers lui. Seule tend à indiquer qu'il s'agit de photographies la mention de la lettre de mission : "Comme vous pourrez le constater à l'étude des pièces annexées à la présente, la benne de notre assuré est très endommagée en raison d'une corrosion importante". Dans sa lettre du 24 février 2003 dessaisissant Monsieur X... du dossier, la Compagnie lui demandait de restituer sous huitaine les pièces afférentes à l'affaire, "et en particulier les documents adressés par notre assuré". Ces seules indications sont beaucoup trop vagues pour savoir de quoi il s'agit exactement et pour apprécier l'existence d'un préjudice en relation avec un éventuel retard de Monsieur X... à les restituer. Ni l'existence d'une faute, ni celle d'un préjudice, ne sont établies, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de TRANS AQUITAINE SERVICE. Il n'y a pas lieu, toutefois, à indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit l'appel en la forme ; Au fond, confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société TRANS AQUITAINE SERVICE ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société TRANS AQUITAINE SERVICE aux dépens de première instance et d'appel ; Autorise la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Mireille PEYRON Roger NEGRE