Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 04 février 2020
Cour de cassation 09 mars 2022

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 4 février 2020, 18/05876

Mots clés réparation · congés payés · préjudice · employeur · préavis · indemnité · contrat · prud'hommes · procédure civile · salaire · travail · licenciement · préjudice moral · abus · subi

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 18/05876
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Président : Mme Sylvie HYLAIRE

Texte

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 11





ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020





(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05876 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TAS





Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/15144








APPELANT





Monsieur F... B...


[...]


[...]


Représenté par Me Thierry DOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236








INTIMÉE





Madame W... X...


[...]


[...]


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/032528 du 11/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)








COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :


Sylvie HYLAIRE, présidente


Anne HARTMANN, présidente


Didier MALINOSKY, vice-président placé








Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON











ARRÊT :





- Défaut


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


- signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise.





EXPOSÉ DU LITIGE





M. F... B... a employé Mme W... X..., par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 1992 en qualité d'assistante dentaire.


Le contrat prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 3.008,48 francs pour une durée de travail de 18 heures par semaine.


Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires.





En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X... s'élevait à la somme de 1.653,39 € (moyenne des salaires de l'année 2010) pour 144,08 heures par mois.





M. B... fait exposer que devant subir une intervention chirurgicale lourde, il a souhaité, avant de cesser le travail à compter du 16 décembre 2010, « normaliser » les relations contractuelles compte tenu de nombreux manquements de la salariée constatés à partir de l'année 2009.


Aurait ainsi été signé entre les parties un avenant fixant le temps de travail à 35 heures, rappelant les tâches incombant à la salariée et précisant les horaires de travail, 8h30 à 12h15/ 13h45 -18h, sauf le mercredi (non travaillé) et le samedi de 8h45 à 11h45.


M. B... ajoute que, quelques jours après la réouverture du cabinet, Mme X... lui aurait indiqué le 3 février 2011 qu'elle ne voulait pas travailler selon les horaires prévus par l'avenant mais les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h ce qu'il a refusé.





Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2011, prolongé jusqu'au 24 mars 2011.





Pendant cet arrêt, l'employeur aurait découvert qu'elle avait repris l'intégralité de ses effets personnels ainsi que les documents administratifs la concernant, dont notamment l'avenant signé, et il a adressé un courrier à la salariée lui demandant de restituer ces pièces le 5février 2011.





Par lettre datée du 1er mars 2011, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mars 2011 à 14h30, avec mise à pied à titre conservatoire et l'employeur a refusé le report de cet entretien qu'elle avait sollicité au motif que l'heure prévue se situait en dehors de ses autorisations de sortie et que la lettre ayant été présentée le 4mars2011, le délai était trop court pour qu'elle puisse se faire assister.





Mme X... a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 12 mars 2011 ainsi rédigée :


« Madame,


Vous a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour fautes graves le mercredi 9 mars 2011 à 14h30 auquel vous ne vous êtes pas présentée.


Je vous notifie par la présente votre licenciement pour les fautes graves suivantes :


- Abus des lignes téléphonique du cabinet à des fins personnelles ;


- Abus d'internet et des fournitures ;


- Constitution de fichiers concernant l'employeur à caractère privé ou bien confidentiel et sensible ;


- Non respect des horaires de travail ;


- Manque de rigueur professionnelle ;


- Insubordination.


Certaines de ces observations vous ayant déjà été faites, vous n'en avez à aucun moment tenu compte.


Et à l'occasion de votre absence durant le mois de février dernier, j'ai découvert l'enregistrement de fichiers confidentiels, sensibles et parfois privés sous des noms dissimulés alors que je ne souhaitais en garder aucune trace sur l'ordinateur de mon cabinet dont vous étiez la seule utilisatrice.


En outre, les relevés téléphoniques détaillés des derniers mois montrent la dérive d'utilisation des lignes du cabinet à des fins personnelles alors que vous-même vous possédiez un téléphone portable.


Les conséquences de ces agissements rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de mon cabinet en raison de la perte de confiance et du préjudice subi. [...] ».





A la date du licenciement, Mme X... avait une ancienneté de 18 ans et 11 mois et M.B... occupait à titre habituel moins de onze salariés.





Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, MmeX... a saisi le 3 août 2011 le conseil de prud'hommes de Paris.


Après réinscription le 26 novembre 2014 de l'affaire radiée le 24 septembre 2014, le conseil s'est déclaré en partage de voix.





Par jugement réputé contradictoire rendu en formation de départage, en l'absence de M.B... le 30 septembre 2016, le conseil a :


- condamné M. B... à payer à Mme X... les sommes suivantes :


* indemnité pour rupture abusive : 20.000 euros,


* rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire : 586,90 euros,


* congés afférents : 58,69 euros,


* rappel de prime de secrétariat : 9.900 euros,


* congés afférents : 990 euros,


* indemnité conventionnelle de licenciement : 8.268,03 euros,


* indemnité compensatrice de préavis : 3.307,78 euros,


* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 330,77 euros,


* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


- condamné M. B... à communiquer à Mme X... le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie,


- débouté Mme X... pour le surplus de ses demandes indemnitaires formées pour préjudice moral subi et absence de formation,


- ordonné l'exécution provisoire,


- condamné M. B... aux dépens.





Par déclaration du 27 avril 2018, M. B... a relevé appel de cette décision qui, en l'état des pièces dont dispose la cour, ne lui avait pas été régulièrement notifiée à son domicile situé en Tunisie, dont l'adresse est mentionnée dans le jugement.





Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2018, M.B... demande à la cour de le dire recevable en son appel et de :


A titre principal,


- infirmer en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 septembre 2016 et, statuant a nouveau, dire et juger le licenciement pour faute de Mme X... justifié ;


- débouter Mme X... en toutes ses demandes ;


- condamner Mme X... au paiement des sommes suivantes :


* 9.594,02 euros en remboursement du trop perçu de salaire,


* 6.682,99 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre du trop versé à titre de charges salariales,


* 4.948,14 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre des dépenses injustifiées au titre des fournitures de bureau et médicales,


* 1.918,58 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre des dépenses injustifiées au titre de la consommation téléphonique,


* 3000 euros en réparation du préjudice moral subi ;





A titre subsidiaire,


- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'i1 a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de fixer les indemnités légales et conventionnelles dues à Mme X..., à 1'exclusion de toute indemnité pour rupture abusive ;


- condamner Mme X... au paiement des sommes suivantes :


* 9.594,02 euros en remboursement du trop perçu de salaire,


* 6.682,99 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre du trop versé à titre de charges salariales,


* 4.948,14 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre des dépenses injustifiées au titre des fournitures de bureau et médicales,


* 1.918,58 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre des dépenses injustifiées au titre de la consommation téléphonique,


* 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;





A titre infiniment subsidiaire,


- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné M. B... au paiement de la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive et, statuant à nouveau, fixer l'indemnité pour rupture abusive a hauteur du préjudice subi par MmeX... ;





En tout état de cause,


- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné M. B... au paiement :


* d'un rappel de prime de secrétariat à hauteur de 9.990 euros,


* d'une indemnité compensatrice de préavis de 3.307,78 euros,


* d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 330,77 euros,


- condamner Mme X... au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Par acte délivré dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile le 23août2018 après vérification par l'huissier instrumentaire du domicile de MmeX..., l'appelant a fait signifier à l'intimée la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces, l'acte rappelant les dispositions relatives aux règles de procédure applicables.


Mme X... n'a pas comparu.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2019 et l'affaire fixée en audience de plaidoirie le 12 décembre 2019.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré ainsi qu'aux conclusions de l'appelant.








MOTIFS DE LA DÉCISION





Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.





Sur la rupture du contrat





Pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré a relevé d'une part que les griefs formulés étaient trop imprécis parce que la date des faits n'était pas mentionnée de sorte qu'il n'était pas possible d'en vérifier la réalité, d'autre part que la salariée avait expliqué les raisons de son absence à l'entretien préalable dans un courrier du 11 mars et enfin, qu'aucune pièce de nature à étayer les griefs énoncés n'était produite aux débats.





Il sera rappelé que l'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.


Le doute doit profiter au salarié.





6 griefs sont invoqués par l'employeur pour justifier la faute grave reprochée à la salariée :


- abus des lignes téléphoniques du cabinet à des fins personnelles,


- constitution de fichiers concernant l'employeur à caractère privé ou bien confidentiel et sensible,


- non-respect des horaires de travail,


- manque de rigueur professionnelle,


- abus d'internet et des fournitures,


- insubordination.





Sur l'abus des lignes téléphoniques du cabinet à des fins personnelles





Au soutien de ce grief, l'employeur fait valoir qu'après s'être procuré les relevés détaillés des appels téléphoniques du cabinet, il a pu constater que leur examen pour la période du 16 août au 16 septembre 2010, démontre l'existence de 51 appels personnels pour une durée de 2h39.


Il souligne que ces appels étaient passés sciemment d'une ligne à laquelle M. B... n'avait pas accès depuis la salle de soins, ce qui témoigne du caractère occulte de ces communications.





S'il ressort des mentions portées sur les différentes factures téléphoniques versées aux débats que ce n'est qu'à partir du 16 mars 2011 que l'employeur a été destinataire d'une « facture détaillée», l'examen du relevé produit en pièce 21 correspondant aux appels passés depuis le 01 40 60 61 61, dont l'affirmation « qu'il correspondrait à la ligne fax non accessible à M. B... » ne repose que sur les seules déclarations de celui-ci, permet de relever les éléments suivants :


- le caractère « personnel » à la salariée des appels passés entre le 16 août et 14septembre2010 (pièce 21) n'est justifié que pour partie des appels « attribués » à MmeX... au regard des pièces 22 et 23 ;


- après exclusion des appels non clairement identifiables comme « personnels » («gardien d'immeuble, Crous, ami de la salariée, site rencontre et forum magazine Fémina, centre Puy Colombes et Air France »), la durée totale des appels passés s'élève à 51 minutes et pour le plus long de ses appels 7 minutes et 18 secondes, soit une moyenne journalière de 2minutes environ par jour travaillé , ce qui ne peut être retenu comme un « abus des lignes téléphoniques du cabinet à des fins personnelles ».


Ce grief n'est pas établi.





Sur la constitution de fichiers concernant l'employeur à caractère privé ou bien confidentiel et sensible





L'employeur indique que sa salariée conservait des fichiers qu'il avait lui même supprimés de sa boîte mail tels que les échanges qu'il avait eus avec son avocat à propos de son divorce ou encore des fichiers à caractère sensible provenant d'une commission sur l'armement nucléaire à laquelle M. B... participait. Il soutient que la constitution de ces dossiers s'est faite à son insu et constitue une atteinte grave à sa vie privée.





La seule pièce produite à ce sujet est l'attestation de son épouse qui ne peut être retenue qu'avec circonspection alors même qu'elle évoque la nécessité du recours à un informaticien de la FNAC qui aurait pu établir une attestation au caractère probant non contestable.


Par ailleurs, l'affirmation faite par l'employeur de la dissimulation de ces fichiers sous des appellations modifiées et l'imputation de cette dissimulation à la salariée ne sont pas établies par les pièces produites.





Ce grief ne peut être retenu.





Sur le non-respect des horaires de travail





L'employeur fait valoir que la salariée a profité de son opération et de sa convalescence pour arriver plus tard le matin, partir plus tôt en fin de journée et augmenter son temps de pause déjeuner comme en témoignent les horaires du cabinet erronés qu'elle indiquait sur les commandes afin d'être en mesure de récupérer les livraisons, de sorte qu'elle n'effectuait pas le nombre d'heures indiqué sur son bulletin de paie.





D'une part, l'avenant versé aux débats (pièce 6) n'est signé d'aucune des parties, l'affirmation selon laquelle Mme X... aurait emporté l'avenant signé n'étant étayé par aucune pièce probante, l'épouse de M. B... n'ayant pas personnellement constaté la signature de ce document et n'attestant pas non plus d'ailleurs de sa disparition.





L'horaire antérieur à l'avenant n'est pas clairement précisé par l'employeur qui indique cependant que Mme X... se serait opposé à la modification de ses horaires de travail et lui aurait indiqué qu'elle ne voulait pas travailler selon les horaires prévus par l'avenant mais les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h ce qu'il a refusé.


Cette affirmation est en contradiction avec la durée mensuelle de travail rémunérée jusqu'en décembre 2010 à hauteur de 144,08 heures par mois qui représente 33,27 heures par semaine, et non un temps plein, comme il est à tort soutenu dans les écritures de M.B....





Dès lors, l'attestation de l'épouse de M. B... qui déclare avoir constaté à plusieurs reprises que la salariée arrivait entre 8h30 et 9 heures et qu'elle discutait avec le gardien de l'immeuble entre 17h30 et 18 heures n'est pas de nature à caractériser le non-respect d'horaires de travail non clairement déterminés pas plus que la mention sur les bons de commande selon laquelle les colis pouvaient être réceptionnés de 9h à 13h puis de 14h à 16h qui ne peut établir que la salariée était absente de son poste de travail hors ces créneaux horaires.





Ce grief ne peut être considéré comme établi.





Sur le manque de rigueur professionnelle





L'employeur indique que contrairement à ce qu'elle aurait dû faire en tant qu'assistante dentaire, Mme X... n'a jamais mis en place de fichier de gestion de stocks.





Outre que la preuve de l'absence d'un tel fichier ne repose que sur la seule déclaration de l'épouse de M. B..., l'absence de tenue d'un tel fichier relèverait d'une insuffisance professionnelle qui ne peut revêtir la qualification de faute grave étant relevé qu'il n'est ni justifié ni même prétendu que M. B... ait demandé à la salariée d'effectuer cette tâche et que l'incidence sur un fonctionnement défectueux du cabinet n'est pas précisée.





Sous cette rubrique, il invoque également « la dégradation de l'accueil de son cabinet » dont la salariée avait la charge.


Ce grief, qui ne figure pas dans la lettre de licenciement ne peut être retenu.





Sur l'abus d'internet et des fournitures





Aucune pièce ni précision ne sont fournies par l'employeur quant à l'abus d'internet.





S'agissant des fournitures, M. B... reproche à la salariée d'avoir fait des « commandes abusives » et en veut pour preuve la comparaison des commandes passées en 2010 avec celles réalisées en 2011 par son épouse qui a remplacé la salariée à partir de février 2011.


L'examen des pièces produites à ce sujet (28 à 30) fait effectivement apparaître des commandes plus importantes sur l'année 2010, sans que l'insinuation selon laquelle la salariée utilisait à titre personnel partie des fournitures commandées soit étayée par des éléments probants.


Ce constat permet seulement en l'état des pièces produites de retenir une insuffisance professionnelle dans la gestion des stocks, de nature à expliquer qu'en 2011 le montant des commandes a diminué, mais cette insuffisance, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, ne peut constituer une faute grave.





M. B... reproche également à la salariée de ne pas avoir utilisé les bons de réduction ou de gratuité offerts par le fournisseur, préférant gonfler les commandes pour bénéficier d'un cumul de points lui permettant d'avoir des cadeaux.


Outre que l'avoir figurant sur la facture du 11/01/2010 a été répercuté sur la suivante du 11/03/2010 (- 23 euros), les dates de validité de certains des bons accordés étaient expirées lors de la commande suivante en sorte que le manque à gagner sur l'année 2010 représente 85,15 euros HT.


Quant au fait que Mme X... aurait omis de faire valoir ces bons pour avoir des cadeaux, il n'est en l'état établi par aucune pièce que c'est elle qui profitait des cadeaux figurant sur les factures, étant en outre relevé que M. B... ne peut valablement soutenir qu'il n'avait connaissance d'aucune des factures de son cabinet et n'aurait découvert cette pratique que lorsque son épouse a « remplacé» la salariée en février 2011.





M. B... fait également valoir une inflation des commandes pour certains produits spécifiques et la disparition de certains stocks (serviettes, gants, anesthésiques). Sont produits les factures de décembre 2009, de 2010 et 2011 (pièces 31 et 32) et un tableau de comparaison (pièce 33) des consommations.


S'il peut être là encore fait le constat d'écarts relatifs de consommation, la « disparition » alléguée au profit de la salariée, seule susceptible d'être qualifiée de faute grave, n'est pas autrement étayée que par les affirmations de l'employeur.





Ce grief ne peut être retenu.





Sur l'insubordination





Il sera en premier lieu observé que « l'abandon de poste » évoqué dans les écritures de l'employeur ne figure pas au rang des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et ne peut donc être retenu comme de nature à justifier la rupture.


Quant à l'insubordination, elle ne peut pas plus être considérée comme caractérisée : le refus prétendu de la salariée de se soumettre aux nouveaux horaires qui auraient été précisés dans l'avenant ne repose que sur les seules déclarations de l'employeur, outre que l'avenant versé aux débats n'est signé d'aucune des parties.


Par ailleurs, le fait que la salariée n'ait plus été présente au cabinet à compter du 3février2011 est justifié par son arrêt de travail pour maladie.





Le licenciement ayant été prononcé pour des fautes graves qui ne sont pas établies est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'insuffisance professionnelle que la cour a pu constater partiellement ne pouvant constituer une faute.


Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de MmeX... était dépourvu de cause réelle et sérieuse.





Il sera également confirmé en ce qu'ont été allouées à Mme X... les sommes suivantes :


- 586,90 euros au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents,


- 8.268,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement,





S'agissant du préavis, M. B... fait observer que Mme X... a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2011 et a perçu des indemnités journalières à ce titre.





La somme allouée par le conseil au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit 3.307,78 euros et 330,77 euros au titre des congés payés afférents, sera confirmée sous déduction du montant des indemnités journalières versées à la salariée entre le 13 et le 24mars 2011, Mme X... devant justifier de ce montant auprès de l'employeur.





S'agissant des dommages et intérêts, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de l'absence d'antécédents disciplinaires, de la rémunération servie mais en l'absence de tout élément permettant d'apprécier la situation de Mme X... suite à la rupture du contrat, il lui sera alloué la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture.





Sur le rappel de prime





Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme X... la somme de 9.900 euros outre les congés payés afférents au titre de la prime de secrétariat prévue par l'article 2-4 de l'annexe 1 de la convention collective des cabinets dentaires.





L'employeur fait valoir que la demande de prime de secrétariat a été formulée pour la première fois le 15 avril 2013 de sorte que la prescription quinquennale doit s'appliquer et le rappel de prime calculé à compter de cette date.





Le délai de prescription quinquennale alors applicable court à compter de la saisine du conseil soit le 3 août 2011.


La demande de Mme X... est donc recevable à compter du mois de juillet 2006.


Aux termes de l'article 2-4 de l'annexe 1 de la convention collective applicable, l'exécution régulière de travaux de secrétariat, que Mme X... accomplissait au vu des mentions portées dans l'avenant produit, ouvre droit au versement de la prime de secrétariat dont le montant, défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, s'élève à 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistant dentaire qualifié, la prime devant être proratisée pour les temps partiels.





Au vu des différents avenants relatifs aux salaires et de la durée mensuelle de travail de Mme X..., sa créance sera fixée à la somme de 7.687 euros outre 768,70 euros au titre des congés payés afférents.





Sur les demandes financières de M. B...





M. B... sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer les sommes suivantes:


- 9.594 euros correspondant à un trop perçu du fait que la salariée n'effectuait pas les heures pour lesquelles elle était payée,


- 6.682,99 euros au titre des charges salariales indûment versées sur des salaires non dus,


- 4.948,14 euros au titre des fournitures de bureau et médicales que la salarié a utilisées à des fins personnelles,


- 1.918, 58 euros au titre des consommations téléphoniques personnelles effectuées par la salariée,


- 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi.





Ni les retards ni l'utilisation abusive des fournitures et lignes téléphoniques n'étant établis, M.B... sera débouté de ses demandes.





Sur les autres demandes





M. B..., qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, la décision déférée étant confirmée de ce chef ainsi qu'en ce qu'elle a alloué à Mme X... la somme de 1.500euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, M. B... étant débouté de sa demande à ce titre.








PAR CES MOTIFS

,





La Cour,





CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a d'une part, dit que le licenciement de MmeW... X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'autre part, condamné M. F... B... à payer à Mme W... X... les sommes de 586,90 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 58,69 euros bruts au titre des congés payés afférents, 8.268,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes, condamné M. F... B... à payer à Mme W... X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, enfin, débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour absence de formation,





L'INFIRME pour le surplus,





CONDAMNE M. F... B... à payer à Mme W... X... les sommes suivantes :


- 3.307,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 330,77 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction du montant des indemnités journalières versées à la salariée entre le 13 et le 24 mars 2011, Mme W... X... devant justifier de ce montant auprès de l'employeur,


- 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,


- 7.687 euros bruts au titre du rappel de prime de secrétariat outre 768,70 euros au titre des congés payés afférents,





DÉBOUTE M. F... B... du surplus de ses prétentions,





CONDAMNE M. F... B... aux dépens.














LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE