Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 avril 2016, 14-15.860, 14-24.585

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-04-05
Cour d'appel de Basse-Terre
2014-02-17

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 335 F-D Pourvois n° D 14-15.860 N 14-24.585 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° D 14-15.860 formé par la société Mathieu, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sodimat, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Cloé 26, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 14-24.585 formé par la société Sodimat, société anonyme, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mathieu, société anonyme, 2°/ à la société Cloe 26, société en nom collectif, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° D 14-15.860 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° N 14-24.585 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sodimat, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mathieu, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cloé 26, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° D 14-15.860 et n° N 14-24.585, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Mathieu a vendu à la société Sodimat deux balayeuses, la première au prix de 63 000 euros et la seconde au prix de 63 467,39 euros ; que la société Sodimat a revendu la première à la commune de [Localité 1] et la seconde à la société Cloé 26 ; que les deux machines ayant présenté des surchauffes, le juge des référés a ordonné une expertise ; que la commune de [Localité 1] a assigné devant un tribunal administratif la société Sodimat en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société Cloé 26 a assigné la société Sodimat devant un tribunal de commerce en résolution du contrat sur le même fondement ; que la société Sodimat a appelé en garantie la société Mathieu dans ces deux instances ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° D 14-15.860 :

Attendu que la société Mathieu fait grief à

l'arrêt de retenir l'existence d'un vice caché justifiant la résolution des ventes conclues entre elle et la société Sodimat et d'ordonner en conséquence la restitution des prix de vente reçus par la société Mathieu ainsi que le remboursement des frais d'entretien exposés par la société Sodimat alors, selon le moyen : 1°/ que l'acheteur professionnel dont l'activité consiste à revendre les biens qu'il achète est tenu d'une obligation particulière de vigilance dans la vérification de la qualité de ces biens ; qu'à ce titre, il ne peut prétendre à la garantie de son vendeur pour vices cachés s'il s'est abstenu d'effectuer les vérifications qu'il était possible de faire à l'achat ou avant la revente à ses clients ; qu'en estimant en l'espèce que le vice n'était pas apparent à la livraison et qu'il n'était apparu qu'après usage prolongé par les utilisateurs, quand la société Sodimat avait l'obligation, en tant que revendeur professionnel, de procéder elle-même à ces essais à l'époque de son achat et avant toute revente à ses clients, les juges du fond ont violé les articles 1641 et 1642 du code civil ; 2°/ qu' un acheteur doit être tenu pour professionnel dès lors qu'il achète pour les besoins de son activité professionnelle ; que tel est le cas notamment lorsque son activité consiste à revendre les biens qu'il achète ;

qu'en décidant

en l'espèce qu'il n'était pas démontré que la société Sodimat fût un professionnel dont l'activité était de revendre des machines de même type que celles qui étaient en cause, quand le seul fait d'acheter pour revendre des machines industrielles suffisait à en faire un acheteur et un vendeur professionnel et à la soumettre à ce titre aux obligations que supportent les professionnels en matière de vices cachés, les juges du fond ont violé les articles 1641 et 1642 du code civil ; 3°/ que le vendeur ne doit sa garantie au titre des vices cachés que si la chose vendue est, au jour de la vente, affectée d'un défaut qui suffit à le rendre impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il l'avait connu ; qu'en cas de pluralité de causes à l'origine du dysfonctionnement constaté, il appartient aux juges du fond de vérifier que celle tenant dans le défaut existant au jour de la vente suffisait à elle seule à rendre le bien impropre à son usage ou à diminuer celui-ci dans des proportions telles que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ; qu'en l'espèce, il était constant, pour avoir été constaté tant par l'expert que par les juges du fond eux-mêmes, que les mauvaises conditions d'exploitation des balayeuses ainsi que le manque de formation de leur utilisateurs avaient participé à l'apparition des désordres affectant le système de refroidissement ; qu'en s'abstenant de rechercher dans ces conditions la part qui revenait au défaut préexistant et de vérifier ainsi que celui-ci suffisait à lui seul à rendre les machines impropres à leurs usage au jour où elles ont été vendues, ou à diminuer assez cet usage pour que les clientes ne les achètent pas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le vice, qui ne pouvait être décelé qu'après un usage prolongé, n'était pas apparent même pour la société Sodimat, serait-elle un acheteur professionnel, et que les mauvaises conditions d'exploitation et la formation insuffisante des chauffeurs et des techniciens n'étaient que des facteurs aggravants du vice relatif à l'insuffisance du système de refroidissement, lequel rendait en lui-même les machines impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du même pourvoi, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu

les articles 1644 et 1645 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Mathieu à garantir la société Sodimat de toutes les condamnations prononcées contre la société Cloé 26 sous déduction du prix de vente qu'elle avait déjà été condamnée à lui payer, l'arrêt retient

que la société Mathieu est le fournisseur du matériel affecté d'un vice caché ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° N 14-24.585, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1645 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Sodimat envers la société Mathieu au titre du préjudice commercial subi du fait de la résolution de la vente conclue avec la commune de [Localité 1], l'arrêt retient

que la garantie ne saurait être indéfinie ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Mathieu était un vendeur professionnel de sorte qu'elle était réputée connaître les vices de la chose vendue et tenue de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche

:

Vu

la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que pour rejeter l'appel en garantie de la société Sodimat contre la société Mathieu au titre des sommes dues à la commune de [Localité 1], l'arrêt retient

que cette garantie ne peut concerner le contrat conclu avec cette dernière dès lors que la société Sodimat a déjà appelé en garantie la société Mathieu devant la juridiction administrative actuellement saisie ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il appartenait au juge judiciaire de statuer sur la demande de garantie opposant deux personnes privées, sauf éventuellement à surseoir à statuer ainsi qu'il lui avait été demandée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Mathieu à garantir la société Sodimat de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Cloe 26 sous déduction du prix de vente qu'elle avait déjà été condamnée à lui payer et en ce qu'il rejette les demandes de la société Sodimat envers la société Mathieu relativement à la machine vendue à la commune de [Localité 1], l'arrêt rendu le 17 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° D 14-15.860 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Mathieu. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a retenu l'existence d'un vice caché justifiant la résolution des ventes passées par la société SODIMAT auprès de la société MATHIEU et a ordonné en conséquence la restitution des prix de vente reçus par la société MATHIEU ainsi que le remboursement des frais d'entretien exposés par la société SODIMAT ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le rapport remis le 30 juillet 2009 par l'expert [R] fait apparaître qu'un échauffement anormal du liquide de refroidissement du moteur a été constaté sur les deux balayeuses dès la première utilisation de ces engins, que les techniciens des sociétés Mathieu et Sodimat ont collaboré sans effet pour tenter de trouver une solution et que les essais menés sous le contrôle de l'expert en avril et mai 2008 ont confirmé le dysfonctionnement des machines qui montaient très rapidement en température pour atteindre le seuil limite d'utilisation, en raison de l'insuffisance de la capacité de refroidissement ; qu'en cours d'expertise, la société Mathieu a apporté des modifications aux deux machines, consistant essentiellement au remplacement de la poulie de ventilation ; que l'expert n'a plus pu examiner la machine 15.783 que la société SGTE n'a pas accepté de reprendre ; qu'il a observé la machine 15.635 le 16 octobre 2008 et a constaté une amélioration certaine de son fonctionnement ; que cependant plusieurs incidents se sont produits qui ont amené la commune de [Localité 1] à refuser de poursuivre l'essai ; que l'expert conclut que : - les capacités de refroidissement des balayeuses étaient insuffisantes, même si l'encrassement des radiateurs, en raison d'un mauvais entretien des balayeuses, aggravait le phénomène, - si la société Mathieu a amélioré la capacité de refroidissement en modifiant le système de refroidissement, les essais après modification ne sont pas concluants et ne permettent pas de conclure à la fiabilité des balayeuses, de sorte que le problème de montée en température n'est pas solutionné, même s'il doit être tenu compte des conditions d'exploitation déplorables et de la formation insuffisante des chauffeurs et techniciens chargés de la conduite et de l'entretien des machines, - la montée en température des balayeuses est imputable à la société Mathieu en raison d'un vice de conception, - ce désordre est de nature à rendre les balayeuses impropres à leur destination, - ce désordre n'était pas apparent lors de la livraison et n'est apparu qu'à la mise en service par les utilisateurs finaux ; que la société Mathieu s'oppose aux conclusions expertales en prétendant tout d'abord que le désordre n'est pas dû à un vice de conception mais à un défaut d'entretien et d'utilisation de la machine ; que l'expert a cependant tenu compte des mauvaises conditions d'exploitation et de la formation insuffisante des chauffeurs et techniciens, mais a considéré que ces dysfonctionnements n'étaient qu'aggravants du désordre relatif à l'insuffisance du système de refroidissement ; que la société Mathieu a d'ailleurs spontanément proposé en cours d'expertise d'apporter des améliorations au système de refroidissement, ce qui confirme le diagnostic de l'expert ; que la société Mathieu n'apporte pas d'élément technique contraire, de sorte qu'il y a lieu de juger que les deux machines présentaient lors de la livraison un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, à tel point que, s'ils avaient connu le vice, les acquéreurs ne les auraient pas achetées ; que la société Mathieu soutient ensuite que les réparations qu'elle a apportées en cours d'expertise améliorent le refroidissement du moteur et que l'expert l'a reconnu en page 30 de son rapport ; que la chronologie des opérations d'expertise permet toutefois de constater qu'après avoir diffusé son pré-rapport le 24 octobre 2008, huit jours après son déplacement pour étudier le fonctionnement de la balayeuse dont le système de refroidissement avait été amélioré, l'expert a reçu les observations des parties jusqu'au 4 novembre 2008 puis leur a transmis le 17 décembre 2008 sa note n° 5 demandant différents renseignements, précisions et observations, en particulier sur les balayeuses du type de celui vendu en Guadeloupe, sur les modifications apportées aux deux balayeuses litigieuses, le bilan de puissance, la liste des acquéreurs de machines similaires, le rapport étant ensuite remis le 30 juillet 2009 ; que dans ce contexte, les réponses apportées par l'expert à un dire du 13 novembre 2008, reproduites en page 30 de son rapport, constituent seulement sa position à cette date ; que connaissance prise de l'ensemble des dires et des réponses à sa note n° 5, l'expert a modifié sa position pour conclure, au vu notamment des incidents notés au tableau de bord journalier de la machine 15.635 constatant à nouveau la surchauffe du moteur à trois reprises, à l'insuffisance des améliorations apportées ; que la société Mathieu n'apporte pas d'éléments techniques de nature à contester ces conclusions ; qu'il est alors établi que le vice persistait après les modifications apportées au système de refroidissement des balayeuses ; qu'aucune des pièces produites ne vient démontrer que la société Sodimat est un professionnel dont l'activité est de revendre des machines telles que des balayeuses ; qu'en toute hypothèse, à supposer même que ce fût le cas, le vice, qui ne pouvait être décelé qu'après usage prolongé, ne pouvait apparaître comme tel aux yeux de la société Sodimat » (arrêt, p. 4 et 5) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QUE « la S.A SODIMAT verse aux débats deux accusés de réception de commande qui attestent qu'elle a acquis auprès de la société MATHIEU YNO les 03/0112006 et 20/06/2006 deux balayeuses AZURA 2 numéros de série respectifs 15637 et 15783, la première pour la somme de 68985 euros T.T.C et la seconde pour un montant .de 63467,39 euros TTC ; que la balayeuse n° de série 15637 a été vendue à la mairie de Ponte-à-Pitre, et l'autre à la SNC CLOE 26, qui, suivant les termes de la convention de location en date du 3 août 2006 produite par cette dernière, l'a donnée en location à la SARL SGTE pour une durée de cinq année moyennant le versement de 60 loyers mensuels d'un montant de 1245,25 euros TTC ; que les deux machines ont rapidement présentées des problèmes de surchauffe qui ont nécessité plusieurs interventions, jusqu'à ce qu'elles soient finalement restituées à la SODIMAT par les deux sous-acquéreurs, lesquels sollicitent à présent la résolution de la vente, la SNC CLOE 26 devant la juridiction commerciale, et la Mairie de [Localité 1] devant la juridiction administrative, ce qui, nous l'évoquerons plus tard, à une incidence sur l'appel en garantie formé par la SOD1MAT à l'encontre du fabricant des deux machines ; que par ordonnance en date du 29 février 2008 le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise des deux engins formée par la société SODIMAT et a désigné pour y procéder monsieur [V] [R], qui a rendu son rapport le 30 juillet 2009 ; que l'expert judiciaire a conclu que le désordre principal affectant les deux balayeuses est la montée en température du moteur déclenchant l'alarme "température haute" ; que les capacités de refroidissement des machines sont insuffisantes, et le demeurent en dépit des modifications apportées par la société MATHIEU ; que ce désordre provient d'un vice de conception de machines et non d'un vice de fabrication ou d'une exécution défectueuse, et est de nature à rendre les balayeuses impropres à leur destination ; que'en revanche il n'était pas apparent lors de la livraison, ils sont apparus à la mise en route et signalés par les utilisateurs finaux ; que l'expert a noté que les factures avaient été intégralement payées par la société SODIMAT à la société MATHIEU et a chiffré le coût des interventions sur les machines à la somme de 14439,01 euros ; que par combinaison des articles 1641 et 1644 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il les avait connus, l'acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; qu'en l'espèce, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, les actions en résolution de la vente engagée par la SNC CLOE 26 à l'encontre de la société SODIMAT, mais également celles engagées par cette dernière contre la société MATHIEU sont parfaitement fondées et il convient d'y faire droit, acquéreur et sous acquéreur ayant choisi de rendre la chose et d'obtenir restitution du prix de vente » (jugement, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, premièrement, l'acheteur professionnel dont l'activité consiste à revendre les biens qu'il achète est tenu d'une obligation particulière de vigilance dans la vérification de la qualité de ces biens ; qu'à ce titre, il ne peut prétendre à la garantie de son vendeur pour vices cachés s'il s'est abstenu d'effectuer les vérifications qu'il était possible de faire à l'achat ou avant la revente à ses clients ; qu'en estimant en l'espèce que le vice n'était pas apparent à la livraison et qu'il n'était apparu qu'après usage prolongé par les utilisateurs, quand la société SODIMAT avait l'obligation, en tant que revendeur professionnel, de procéder elle-même à ces essais à l'époque de son achat et avant toute revente à ses clients, les juges du fond ont violé les articles 1641 et 1642 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, un acheteur doit être tenu pour professionnel dès lors qu'il achète pour les besoins de son activité professionnelle ; que tel est le cas notamment lorsque son activité consiste à revendre les biens qu'il achète ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'était pas démontré que la société SODIMAT fût un professionnel dont l'activité était de revendre des machines de même type que celles qui étaient en cause, quand le seul fait d'acheter pour revendre des machines industrielles suffisait à en faire un acheteur et un vendeur professionnel et à la soumettre à ce titre aux obligations que supportent les professionnels en matière de vices cachés, les juges du fond ont encore violé les articles 1641 et 1642 du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, le vendeur ne doit sa garantie au titre des vices cachés que si la chose vendue est, au jour de la vente, affectée d'un défaut qui suffit à le rendre impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il l'avait connu ; qu'en cas de pluralité de causes à l'origine du dysfonctionnement constaté, il appartient aux juges du fond de vérifier que celle tenant dans le défaut existant au jour de la vente suffisait à elle seule à rendre le bien impropre à son usage ou à diminuer celui-ci dans des proportions telles que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ; qu'en l'espèce, il était constant, pour avoir été constaté tant par l'expert que par les juges du fond eux-mêmes, que les mauvaises conditions d'exploitation des balayeuses ainsi que le manque de formation de leur utilisateurs avaient participé à l'apparition des désordres affectant le système de refroidissement ; qu'en s'abstenant de rechercher dans ces conditions la part qui revenait au défaut préexistant et de vérifier ainsi que celui-ci suffisait à lui seul à rendre les machines impropres à leurs usage au jour où elles ont été vendues, ou à diminuer assez cet usage pour que les clientes ne les achètent pas, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société MATHIEU à garantir la société SODIMAT de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CLOE 26, en ce compris l'obligation de restituer à cette dernière le prix de vente de euros, sous la seule déduction du prix de vente de 63.000 euros restitué par la société MATHIEU à la société SODIMAT ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est justement que le premier juge a condamné la société Mathieu, fournisseur du matériel affecté d'un vice, à relever et garantir son acquéreur des seules condamnations prononcées au bénéfice du sous-acquéreur Cloé 26 ; que la garantie ne saurait en effet être indéfinie et, au surplus, elle ne peut concerner le contrat passé avec la commune de [Localité 1] dès lors que la société Sodimat a déjà appelé en garantie la société Mathieu devant la juridiction administrative actuellement saisie ; que du fait de la garantie, la société Mathieu va rembourser à la société Sodimat le prix de vente de la machine 15.783 à la société Cloé 26 ; qu'or ce prix incluait les frais de transport et de dédouanement, la marge commerciale et les frais de mise en service ; que la société Sodimat ne peut réclamer par deux fois l'indemnisation du même préjudice et verra ses demandes de chacun de ces chefs rejetées » (arrêt, p. 5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la résolution de la vente intervenue entre la SA SODIMAT et la SNC CLOE 26 étant imputable au vice de conception de la machine, et donc à la société MATHIEU, celle-ci sera en outre condamnée à relever et garantir la société SODIMAT des sommes qu'elle vient d'être condamnée à payer à la SNC CLOE 26, sous déduction du prix de vente de la machine qu'elle a déjà été condamnée à lui rembourser » (jugement, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, le vendeur originaire tenu à restitution ne peut devoir plus que ce qu'il a lui-même reçu ; qu'en condamnant la société MATHIEU à tenir indemne la société SODIMAT du prix de 97.000 euros perçu puis restitué par cette dernière à son client, quand la société MATHIEU n'avait elle-même vendu cette même machine à la société SODIMAT que pour un prix de 63.000 euros, les juges du fond ont violé les articles 1184 et 1644 du code civil, ensemble les principes qui régissent les restitutions ; ALORS QUE, deuxièmement, le vendeur intermédiaire ne peut se faire garantir par son propre vendeur de la restitution du prix de vente à laquelle il est lui-même tenu au titre de l'action rédhibitoire exercée par son client ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu, sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur originaire, de condamner la société MATHIEU à garantir la société SODIMAT de la restitution du prix de vente de 97.000 euros à laquelle celle-ci a été condamnée au profit de la société CLOE 26, les juges du fond ont violé les articles 1644 et 1645 du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la perte du prix de vente consécutif à l'exercice de l'action rédhibitoire de l'acquéreur ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant la société MATHIEU à relever indemne la société SODIMAT de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la restitution du prix de vente reçu de la société CLOE 26, les juges du fond ont encore violé les articles 1184 et 1644 du code civil, ensemble les principes qui régissent les restitutions. Moyen produit au pourvoi n° N 14-24.585 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sodimat. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société MATHIEU à relever et garantir la société SODIMAT aux seules condamnations prononcées contre celle-ci à l'égard de la seule SNC CLOE 26, et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société SODIMAT de son appel en garantie contre la société MATHIEU, au titre du préjudice commercial subi du fait de la résolution de la vente passée avec la commune de [Localité 1] ; AUX MOTIFS QUE « c'est justement que le premier juge a condamné la société Mathieu, fournisseur du matériel affecté d'un vice, à relever et garantir son acquéreur des seules condamnations prononcées au bénéfice du sous-acquéreur Cloé 26. La garantie ne saurait en effet être indéfinie et, au surplus, elle ne peut concerner le contrat passé avec la commune de [Localité 1] dès lors que la société Sodimat a déjà appelé en garantie la société Mathieu devant la juridiction administrative actuellement saisie ; que du fait de la garantie, la société Mathieu va rembourser à la société Sodimat le prix de vente de la machine 15.783 à la société Cloé 26. Or ce prix incluait les frais de transport et de dédouanement, la marge commerciale et les frais de mise en service. La société Sodimat ne peut réclamer par deux fois l'indemnisation du même préjudice et verra ses demandes de chacun de ces chefs rejetées » ; 1. ALORS QUE le vendeur professionnel, qui est réputé connaître les vices de la chose, est tenu, outre à la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en l'espèce, la société SODIMAT faisait valoir qu'elle avait acheté pour 63.000 € à la société MATHIEU la machine n° 1500637, qu'elle avait revendue à la commune de [Localité 1] pour un prix de 96.682 €, et qui incluait sa marge commerciale ; qu'elle réclamait par conséquent, à titre de réparation de son préjudice commercial, la garantie de la société MATHIEU à hauteur de 33.682 €, correspondant à sa perte, liée à la résolution de la vente ; que la société exposante faisait encore valoir que la commune de [Localité 1] avait définitivement restitué à la société SODIMAT la machine litigieuse et l'avait sommée, par lettre recommandée du 4 octobre 2007, soit de lui remettre une balayeuse neuve, soit de lui rembourser intégralement les sommes qu'elle avait versées ; que la cour d'appel, qui a prononcé l'annulation de la vente de la balayeuse litigieuse conclue entre la société MATHIEU et la société SODIMAT, et qui a néanmoins refusé de condamner la société MATHIEU à indemniser la société SODIMAT de la perte commerciale subie par la société SODIMAT du fait de l'annulation de la vente que celle-ci avait conclue avec la commune de [Localité 1], préjudice que l'exposante fixait à 33.682 €, au motif inopérant que « la garantie ne saurait être indéfinie », a violé l'article 1645 du Code civil ; 2. ALORS QUE les litiges liés à l'exécution d'une relation de droit privé relèvent des seules juridictions de l'ordre judiciaire ; que tel était en l'occurrence le cas de l'appel en garantie dirigé par la société SODIMAT contre la société MATHIEU, au titre de la résolution du contrat que la première avait conclu avec la commune de [Localité 1] ; qu'en déboutant l'exposante de son appel en garantie au motif que le juge administratif était déjà saisi de cet appel en garantie, la cour d'appel a méconnu sa compétence, et violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives ; QU'il en est d'autant plus ainsi que le tribunal administratif de BASSE-TERRE, saisi par la Commune de [Localité 1] d'une demande de condamnation de la société SODIMAT à lui restituer le prix de la balayeuse n° 15637, s'est estimé incompétent, dans sa décision du 20 juin 2013, pour connaître du recours en garantie exercé contre la société SODIMAT contre la société MATHIEU, estimant que ce recours en garantie était afférant à l'exécution d'un marché privé, relevant, comme tel, de la seule compétence du juge judiciaire.