Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET
DU 11 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04623 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHLL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/06320
APPELANTE :
Madame [P] [J]
née le 15 Juin 1981 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me
François Régis VERNHET de la SELARL
FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL Bertoli
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me
Nathalie TRAGUET de la SELARL
NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Christine MERE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [J] a commandé des portes d'intérieur ainsi qu'une porte d'entrée à la Sarl Bertoli ;
Invoquant des problèmes posés par la porte d'entrée, Mme [P] [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier qui, aux termes d'une ordonnance en date du 24 mars 2016, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M.[W] [Y] qui a établi son rapport le 04 novembre 2016 ;
Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2017, Mme [P] [J] a fait assigner la société Bertoli devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de se voir restituer le prix en rendant la porte ;
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Débouté Mme [P] [J] de ses demandes tendant au remboursement du prix de la porte et au paiement des travaux de reprise de Ia maçonnerie par la société Bertoli,
Débouté Mme [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté la société Bertoli de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
Condamné Mme [P] [J] à verser à la société Bertoli une somme de 2 000 euros en application des dispositions de I'article
700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [P] [J] de sa demande formée en application des dispositions de I'article
700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [P] [J] aux dépens, comprenant Ies frais de l'expertise.
Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [J] en date du 03 juillet 2019 ;
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées via le RPVA le 08 août 2019, Mme [P] [J] demande à la cour de :
Dire bien fondée et recevable en son appel Mme [P] [J] ;
Infirmer dans sa totalité le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles
1741 et suivants du code civil et des articles
L.217-1 et suivants du code de la consommation, de :
Donner acte à Mme [P] [J] qu'en application de l'article
L.217-10 du code de la consommation, qu'elle entend rendre la porte et se faire restituer le prix ;
En conséquence,
Condamner la société Bertoli au paiement de la somme de 7.824 euros en remboursement de Ia porte ;
La condamner au paiement de la somme de 7 374 euros pour la reprise de la maçonnerie ;
La condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise de M. [Y] ;
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
Sur la non-conformité de la porte, que les défauts de la porte ne sont pas des défauts mineurs dès lors qu'une des fonctions essentielles de la porte, l'étanchéité à l'air et à l'eau, n'est pas assurée, et que cette non-conformité est imputable à la société Bertoli, professionnel en la matière ;
Sur la pose défaillante, que la société Bertoli avait à sa charge la pose de la porte et qu'elle a été défaillante dans son installation et qu'il est impossible d'obtenir que cette porte soit conforme à la destination contractuelle de sorte qu'elle doit être totalement remplacée ;
Par conclusions déposées via le RPVA le 04 novembre 2019, la Sarl Bertoli demande à la cour de :
Dire et juger Mme [P] [J] infondée en son appel ;
L'en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris à l'exception du débouté de la demande en dommages-intérêts présentée par la SARL Bertoli ;
Condamner Mme [P] [J] à porter à la Société Bertoli une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [P] [J] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur les engagements contractuels des parties, qu'il n'a pas été prévu contractuellement la pose de la porte commandée ;
Sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et en premier lieu s'agissant de l'imputabilité de la pose litigieuse, que la pose a été réalisée par un tiers qui n'a pas respecté les règles de l'art de sorte que la porte est désormais défectueuse ; en second lieu, s'agissant de la conformité de la porte livrée, que le rapport d'expertise nie qu'il existe une non-conformité de la porte posée avec la porte commandée ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article
455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 février 2022
;
MOTIFS
Aux termes de l'article
L211-10 du code de la consommation, en vigueur à la date des faits, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ;
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire dressé par M. [W] [Y] en date du 4 novembre 2016, indique en page 8 que les cotes tableaux sont de : 1805 L x 2325 HT. La porte de : 1340 L x 2060 HT, ces dimensions n'étant pas contestées par les parties ;
Le premier juge a signalé qu'il ressort des pièces produites par la défenderesse (c'est à dire la Sarl Bertoli) que le 14 avril 2015 ont été adressé à Monsieur [N] (à savoir le compagnon de Mme [P] [J]) les plans de la porte d'entrée (mentionnées sur le plan produit en pièce 4 par la Sarl Bertoli) de 1330 pour la largeur et de 2070 pour la hauteur, donc manifestement différentes des dimensions de la porte réellement fournie par la Sarl Bertoli, comme ci-dessus indiquées par l'expert judiciaire ;
Cette discordance, indépendante de la question de la largeur du tableau fini, suffit à justifier de la faute du professionnel qui a manifestement réalisé une porte d'entrée dans des dimensions non conformes à ce qui a été commandé, ce qui suffit à engager sa responsabilité contractuelle indépendamment de la question de sa pose ;
De plus, la société Bertoli n'a pas été tenue de la pose de la porte extérieure comme justement indiqué par le premier juge, qui a valablement signalé que la pose de la porte extérieure n'est pas prévue au bon de commande daté du 13 février 2015, et que la mention « prix donnés départ atelier sans emballage » figurant au bon de commande produit par la défenderesse ' signifie que la livraison et la pose n'étaient pas comprises dans le prix stipulé ;
Or, la pose défectueuse de cette porte d'entrée, fournie par la société Bertoli dans des dimensions différentes à la commande effectuée, suffit à justifier de son inadaptation à sa destination, ce qui a nécessairement occasionné un inconvénient qui ne peut être qualifié de mineur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage défectueux de la porte dont l'étanchéité à l'air, à l'eau et le phonique ne sont pas assurés, comme précisé par l'expert judiciaire en page 10 de son rapport ;
L'expert judiciaire précise en page 14 que le défaut d'étanchéité sur l'ouvrant, de part l'absence de joint en partie basse et de joint inopérant sur la partie haute de l'ouvrant, est imputable à la Sarl Bertoli, et il ajoute que ces désordres proviennent d'un non-respect aux règles de l'art et d'une mise en oeuvre défectueuse, en signalant que le joint inopérant sur l'ouvrant relève de la Sarl Bertoli ;
Ainsi, l'expert propose en page 12 comme première solution pour rémédier au défaut d'étanchéité, la mise en 'uvre d'une semelle de la largeur du cadre dormant et d'une épaisseur de 20 mm, avec des plinthes automatiques en parties hautes et basses de la porte d'entrée pour parfaire l'étanchéité, ce qui démontre bien l'absence de conformité de la porte d'entrée fournie par la Sarl Bertoli ;
Le premier juge a donc affirmé à tort que Mme [P] [J] n'est pas fondée à imputer les jeux trop importants, constatés par l'expert à la traverse haute, et entre le sol fini et le dessous de la porte, à la société Bertoli, laquelle doit donc être condamnée à rembourser la porte livrée car non adéquate au plan fourni ;
Par contre, le premier juge a valablement débouté Mme [P] [J] de sa demande tendant au remboursement des travaux de reprise de la maçonnerie par la société Bertoli, puisqu'elle ne justifie nullement, au mépris de l'article
1315 du code civil, que ces travaux ont été à la charge de la société Bertoli, dés lors qu'elle ne rapporte nullement l'existence de leur paiement ; en effet, l'inverse reviendrait à lui faire bénéficier d'un enrichissement sans cause puisqu'elle bénéficierait alors non seulement du remboursement du prix de la porte, mais aussi du prix des travaux de maçonnerie pourtant non payés à la Sarl Bertoli ;
Par ailleurs, il conviendra de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de Mme [P] [J] à l'encontre de la société Bertoli, laquelle bien que défaillante dans la dimension des portes fournies, s'est opposée de façon fautive au remboursement de la porte pourtant fournie à des dimensions différentes de la commande, ce qui justifie d'allouer à Mme [P] [J] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
L'article
696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la Sarl Bertoli aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition ;
Confirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [J] de sa demande tendant au paiement des travaux de reprise de Ia maçonnerie par la société Bertoli, et a débouté la société Bertoli de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Bertoli au paiement de la somme de 7 824 euros en remboursement de la porte ;
Condamne la société Bertoli au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Bertoli au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bertoli aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT