CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° Q 19-10.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
1°/ M. S... M...,
2°/ Mme L... O..., épouse M...,
tous deux domiciliés [...],
ont formé le pourvoi n° Q 19-10.416 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... J...,
2°/ à Mme K... Q..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme M..., et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux M... font grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la parcelle cadastrée [...] , sise commune [...], appartenant à M. J... et son épouse, Mme Q..., bénéficie, en raison de sa situation d'enclave, d'une servitude de passage d'une largeur de 2,50 m, longeant les parcelles [...] , [...], [...] et [...] appartenant aux époux M..., pour aboutir sur la route de [...], suivant le plan dressé par l'expert X... en page 15 de son rapport du 16 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article
682 du code civil définit l'état d'enclave comme l'absence d'issue ou d'issue suffisante sur la voie publique ; que des titres de propriété, des pièces communiquées de l'état parcellaire des lieux et des conclusions de l'expert qui seront retenues par la cour dans la mesure où elles procèdent d'une analyse détaillée et cohérente des fonds en cause et ne sont remises en cause par aucune pièce contraire suffisamment probante, il ressort que la desserte de la parcelle [...], propriété des appelants, vers une voie publique, n'est pas assurée ; qu'acquise par les époux F... en février 1938, elle faisait partie d'un plus grand ensemble foncier constitué notamment des parcelles cadastrées [...] et [...] (regroupant désormais les actuelles parcelles [...], [...] et [...]) et se trouvait desservie par le sud grâce à un chemin partant de la route de [...] et passant au travers de propriétés privées, sans qu'aucune servitude ne soit toutefois identifiée ; que par l'effet d'un acte d'échange rural des 9 et 18 mai 1962, une servitude de passage a été créée le long de la bordure occidentale de la parcelle [...] (actuellement constituant une partie du fonds M...) au profit de la parcelle [...] (fonds J...à qui se retrouvait privé d'accès vers le sud ; que pour permettre toutefois d'accéder à la route de [...], voie la plus proche, cette servitude supposait et suppose encore d'être prolongée par un passage par les autres parcelles allant vers le sud et constituées à ce jour du fonds M... (n° [...], [...] et [...]) du fonds P... (n°[...] et [...]), et du fonds G... (n° [...] et [...]) ; qu'aucun acte notarié n'a cependant prévu un tel prolongement ; que la situation d'enclave au sud de la parcelle [...] est donc démontrée ; qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée par les parties ; qu'au nord de celle-ci, après cession le 5 juin 1981 par M. F... des parcelles désignées sous les numéros [...] et [...], une servitude de passage a été créée sur les parcelles [...] et [...], [...], [...], [...], [...] et [...], au seul profit de la parcelle [...] restée acquise au fonds F..., pour lui permettre un accès à la route de [...] dont elle se trouvait privée ; que la parcelle [...] (devenue [...] et [...]) qui lui était attenante, n'a pas été mentionnée dans la servitude puisqu'elle restait acquise au fonds F... et disposait donc du passage créé au bénéfice de la parcelle [...] ; que la parcelle [...] n'a cependant pas fait l'objet d'une telle création d'un droit de passage le 30 mars 1989, Mme F... a cédé à M. V... les parcelles [...] et [...], la privant ainsi d'accès vers le nord ; que les actes successifs d'achat, par Mme U... le 26 février 1993 puis par les époux J... le 20 juin 2007, ne contiennent aucune mention d'un tel droit de passage sur la parcelle [...] pouvant donner accès à la parcelle [...], laquelle dispose seule d'une servitude de passage vers la voie publique ; que par ailleurs, il n'est contesté par aucune des parties qu'aucun accès n'est possible par l'est ou l'ouest de la parcelle [...] ; qu'elle ne dispose donc à ce jour d'aucune issue sur la voie publique ni de servitude conventionnelle de passage à l'exception de celle accordée au sud de la parcelle [...] qui ne permet cependant pas un accès direct à la route de [...] ; que la situation d'enclave de la parcelle [...] est dès lors établie ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef ; que sur le droit de passage, que l'article
684 du code civil dispose que lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division ; que dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait alors applicable ; que c'est en vain que les époux M... entendant voir opposer ce texte aux époux J... dès lors que ces derniers ne sont pas eux même mis en situation d'enclave, celle-ci étant consécutive à la division du fonds par les époux F... en 1981 ; que par ailleurs, acquéreurs eux-mêmes d'une partie du fonds F..., les époux M... ne peuvent refuser aux époux J..., acheteurs d'une autre partie, l'exercice d'une servitude de passage en se fondant sur la renonciation de leur auteur commun au bénéfice de cet avantage ; qu'il s'agit donc en application de l'article
683 du code civil de déterminer le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique tout en recherchant si celui-ci est le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé ; qu'à cet égard, au vu des constatations et des pièces produites, la cour est en mesure de déterminer le chemin approprié, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle mission d'expertise ou de mettre en cause tous les propriétaires susceptibles d'être concernés par la détermination de la desserte, telle que cela est réclamé par les époux M... ; qu'il résulte en effet du rapport d'expertise que le trajet le plus court pour désenclaver la parcelle cadastrée [...] est celui du chemin qui existait par le passé, allant vers le sud en empruntant la servitude le long de la parcelle cadastrée [...] telle que créée en 1962, en passant par la suite entre les parcelles cadastrées [...] (fonds M...), [...] et [...] (propriété P...), [...] et [...] (propriété G...), puis dans son emprise originelle qui longe le fonds M... par les parcelles cadastrées [...] et [...] ; que ce trajet bénéficie d'ailleurs d'un passage busé débouchant sur la route de [...] aménagé au niveau de la parcelle [...] ; que l'expert a relevé que l'emprise de la servitude peut être fixée à 2,50m et ne nécessitera aucun aménagement particulier, un chemin en herbe existant sur les parcelles [...] et [...], prolongé par un ancien chemin longeant les parcelles [...], [...] et [...],ce que confirment les photographies réalisées le 29 mars 2010 par Me A..., huissier mandaté par les consorts M... eux-mêmes ; que la seule contrainte pour les époux M... est de clôturer leur fonds, ce qu'ils ont déjà réalisé en partie afin d'interdire à leurs animaux un accès direct sur la voie publique que confrontent leurs parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] ; que c'est vainement que les époux M... soutiennent que l'accès nord, tel qu'ils le proposent, leur serait moins dommageable, en affirmant que leur élevage d'animaux parqués au sud de la parcelle J... serait perturbé par le passage incessant des engins d'exploitation forestière des appelants ; que les pièces de la procédure établissent en effet que loin d'avoir une activité sylvestre régulière, M. J... est garagiste et son épouse employée de la sécurité sociale ; que par ailleurs, aucun témoignage probant n'est produit sur les risques sanitaires ou de perte de cheptel qu'impliquerait la servitude telle que proposée ; que l'éventualité de l'installation d'un dépôt de voitures en plein bois telle que crainte par les époux M... n'est tout autant pas démontrée ; que des mêmes pièces versées aux débats, il s'établit que le passage au nord tel que préconisé par les époux M... nécessiterait de traverser un fonds de vallée dans un milieu naturel humide, parcouru d'un petit ruisseau, impliquant des aménagements (remblais, pont) qui n'existent pas et n'ont jamais existé ; que l'expert ajoute que cette parcelle est écologiquement sensible, et que le relevé topographique établir que l'accès de ce terrain en pente se ferait plus aisément par le haut (côté sud) que par le bas (côté nord) ; que de l'ensemble de ces éléments il s'établit que si le passage pour l'exercice de la servitude litigieuse devait être pris sur la parcelle [...], actuellement dépendante du fonds V..., cela emportera des dommages certains pour ces derniers, tandis que si ce passage est prélevé sur le fonds appartenant à M. et Mme M..., cela aura des conséquences dommageables limitées ; que par suite, le passage tel que proposé par l'expert doit être retenu, car s'il est le plus court, il est également le moins dommageable ; que le jugement entrepris est informé, et un droit de passage sur le fonds des époux M... doit être accordé à la parcelle [...] du fonds appartenant aux époux J..., selon le plan dressé par l'expert M. X..., lequel sera désigné pour matérialiser sur place la servitude ; que la publicité foncière de la présente devra être ordonnée » ;
1°) ALORS QUE, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange ou d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; ces dispositions sont applicables lorsque l'état d'enclave est la conséquence directe de la division d'un fonds , peu important que la partie qui demande le bénéfice d'une servitude de passage ne soit pas le cessionnaire, à l'origine de la division ; qu'en jugeant le contraire et en écartant l'application de l'article
684 du code civil aux motifs que les consorts J..., propriétaires de la parcelle cadastrée [...] prétendument enclavée, ne s'étaient pas eux-mêmes mis en situation d'enclave mais que la division du fonds leur était antérieure, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article
684 du code civil ;
2°) ALORS QUE, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange ou d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; qu'en énonçant qu'acquéreurs eux-mêmes d'une partie du fonds F..., les époux M... ne peuvent refuser aux époux J..., acheteur d'une autre partie, l'exercice d'une servitude de passage en se fondant sur la renonciation de leur auteur commun au bénéfice de cet avantage, motif impropre à exclure que le droit de passage résultant de l'acte de division de 1981 ne puisse pas s'exercer sur les parcelles litigieuses des époux M..., la cour d'appel a violé l'article
684 du code civil ;
3°) ALORS QUE, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, que l'accès de la parcelle [...] à la voie publique par le nord nécessiterait des aménagements qui n'existent pas et n'ont jamais existé, et d'autre part, que jusqu'à la division, par les époux F..., de leur fonds, l'accès de la parcelle [...] à la voie publique se faisait par le nord, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article
455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique mais doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en ne recherchant pas si le trajet était le moins dommageable pour l'élevage biologique des époux M... tenus à des normes strictes de séparation de leurs parcelles avec les fonds voisins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
683 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les époux M... font grief à l'arrêt attaqué :
DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire des époux J... au paiement de la somme de 45 000 euros au titre du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « l'article
682 du code civil dispose qu'en cas de création d'un passage pour cause d'enclave, une indemnité proportionnée au dommage causé peut être allouée ; que les époux M... entendent obtenir deux types de réparation : une pour les dommages déjà soufferts en raison des coupes de bois effectuées sur leur fonds, soit 45 000 euros, une autre pour les frais consécutifs à la création de la servitude, soit 6 372 euros; que leur demande subsidiaire visant à voir désigner un expert pour chiffrer l'intégralité des préjudices consécutifs à la création de la servitude est d'ores et déjà rejetée, car si le juge peut ordonner des mesures d'expertise, de telles mesures ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve des allégations soutenues ; qu'or la cour dispose suite aux écritures des parties et de l'expertise déjà effectuée, des éléments suffisants pour statuer sur l'indemnité à accorder aux débiteurs de la servitude ; que c'est sans fondement que les époux M... entendent obtenir une première indemnisation pour la violation qui aurait été faite de leur droit de propriété par l'ouverture d'une voie d'accès sur leurs fonds et la coupe de bois, car il ressort de leurs propres pièces communiquées, notamment du constat d'huissier dressé le 19 mars 2009, mais également des constatations de l'expert judiciaire, que M. et Mme J... n'ont effectué cette coupe de végétation litigieuse que sur la seule parcelle [...] , sur laquelle ils bénéficient 'un droit de passage par l'effet de la servitude établie par l'acte de 1962 et rappelée dans leur propre acte d'acquisition du 20 juin 2007 ; qu'en application de l'article
697 du code civil, ils pouvaient donc faire tous les ouvrages nécessaires pour en user ou la conserver sans que ne puisse leur être reprochée une quelconque voie de fait ; que cette première demande est donc rejetée ; qu'aux termes de son rapport d'expertise, M. X... souligne que le chemin de desserte proposé sera utile non seulement à la parcelle des époux J... mais également à l'ilot nord de la propriété M... constituée des parcelles [...] , [...], [...] et [...], lesquelles à ce jour n'ont pas d'accès à une voie publique, étant séparées des parcelles méridionales désenclavées de leur propre fonds par des parcelles appartenant aux époux P... et G... ; que cela réduit d'autant le dommage souffert ; qu'il ajoute que la desserte telle que proposée, dont l'assiette est déjà matérialisée par un chemin existant, ne nécessitera aucun aménagement particulier ; que les photographies versées aux débats par les époux M... eux-mêmes en témoignent ; que l'expert explique toutefois que ce passage aura pour conséquence d'obliger les époux M... a clôturé leur propre fonds avec un portail à l'entrée et à la sortie du passage concédé aux époux J... ; que ces frais supplémentaires d'ouverture et de fermeture doivent être indemnisés ; que le devis fourni par les intimés fait état de frais de clôture de 6375 euros ; que ce montant porte non seulement sur les frais de portails induits par le passage accordé, mais également sur l'enclos total, qui lui ne rentre pas dans le dédommagement à accorder, les époux M... ayant toujours affirmé vouloir clore et en être empêchés par les époux J... ; que c'est donc une somme de 830 euros outre 20% de TVA, soit 996 euros qui sera allouée aux consorts M... ; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire en l'absence de tout autre dommage prouvé par les époux M... » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande indemnitaire des époux M... au titre de l'atteinte portée par les consorts J... à leur parcelle cadastrée [...] que les consorts J..., bénéficiaient sur cette parcelle d'une servitude de passage et pouvaient, à ce titre et en application de l'article
697 du code civil, entreprendre tous les ouvrages nécessaires pour en user ou la conserver, sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations sur le moyen tiré de l'application de l'article
697 du code civil, qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article
16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, celui auquel est due une servitude de passage a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande indemnitaire des époux M... au titre de l'atteinte portée par les consorts J... à leur parcelle cadastrée [...] , que les époux J... bénéficiaient sur cette parcelle d'une servitude de passage, et pouvaient, à ce titre et en application des dispositions de l'article
697 du code civil, entreprendre tout ouvrage nécessaire à l'usage et à la conservation de ladite servitude, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les interventions des époux J... sur la parcelle litigieuse étaient nécessaires à assurer l'usage et la conservation de la servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
697 du code civil ;
3°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen soutenu par les époux M... en cause d'appel, suivant lequel les coupes de bois avaient été réalisées en infraction avec la réglementation forestière résultant de la situation en zone N interdisant tout déboisement quelconque dans un massif boisé de plus d'un hectare sans autorisation, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE les juges doivent viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation des époux M... pour le préjudice résultant du stockage sur leur parcelle de véhicules et carcasses, que l'éventualité de l'installation d'un dépôt de voitures en plein bois telle que crainte par les époux M... n'est pas démontrée, sans viser et analyser le courrier de la fédération SEPO Landes du 16 octobre 2017 adressé au préfet, qui faisait état d'un stockage non autorisé de véhicules, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.