Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2014, 2014/03377

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/03377
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ECOPHOR system ; ECOPHOR, ECOJET
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL40
  • Numéros d'enregistrement : 933518 ; 3500484
  • Parties : C (Fabio, Italie) / DNI SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Evry, 27 juin 2013
  • Président : Mme Marie-Christine AIMAR
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2014-10-31
Tribunal de grande instance d'Evry
2013-06-27

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISPôle 5 - Chambre 2ARRET DU 31 OCTOBRE 2014 (n°215, 10 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03377 Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2013 - Tribunal de grande instance d'EVRY - 8ème chambre - RG n°08/03516 APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT M. Fabio C, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PAI-KOR S.R.L., domicilié en cette qualité au siège social situé Via Tecchione, 7 20098 SAN GIULIANO MILANEITALIE Représenté par Me Marie-Louise SERRA de la SCPA BOUAZIZ - GUERREAU - S - AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assisté de Me Clothilde C plaidant pour la SCPA BOUAZIZ - GUERREAU - S - AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. DNI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé ZI du Petit Parc [...] 78920 ECQUEVILLY Représentée par Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND - LESAGE-CATEL - GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Marie-Christine AIMAR a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET

: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles

455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 27 juin 2013 rendu par le tribunal de grande instance de d'Evry, Vu l'appel interjeté le 14 février 2014 par Monsieur Fabio C, es qualités de liquidateur de la société Pai-kor SRL, Vu les dernières conclusions de monsieur Fabio C, es qualités de liquidateur de la société SRL, appelant en date du 28 août 2014, Vu les dernières conclusions de la SRL DNI, intimée et incidemment appelante, en date du 4 juillet 2014, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2014,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : La société de droit italien Pai-Kor s'est constituée en 1981, elle exerce une activité de production de peinture et de vernis et de fabrication de produits pour le dégraissage et la phosphatation des métaux. Elle a obtenu en 1989 la concession du brevet international pour la réalisation du système de phosphatitation organique avec récupération des solvants appelé ECOPHOR system. Elle vend ses produits sous les marques Pai-Kor et ECOPHOR. Elle a entretenu avec la société DNI constituée le 31 janvier 1978 des relations pour la commercialisation d'une partie de ses produits depuis 1970 et un nouveau contrat de distribution exclusive a été établi entre les deux sociétés le 20 avril 1984. La société Pai-Kor SRL a déposé le 3 avril 1989 auprès de l'Office Provincial de l'Industrie et du Commerce de Milan la marque ECOPHOR, puis sur le plan international pour une durée de 10 ans à effet au 28 novembre 1989 auprès de L'OMPI de Genève la même marque en classe 1, désignant plusieurs pays européens dont la France. Fin 2006, début 2007 les relations entre les parties se sont dégradées la société Pai- Kor soupçonnant la société DNI d'entretenir des relations commerciales avec l'un de ses concurrents, la société Kluthe. La société DNI reprochant à son ancien directeur commercial qu'elle avait licencié de la concurrencer déloyalement en vendant des produits Ecophor sous le couvert d'une société dont il était l'animateur, alors que la société Pai-Kor qui n'avait pas répondu à sa demande d'explication du 18 mai 2007 sur l'origine de ces produits a fini par reconnaître le 24 juillet 2007 avoir autorisé cette société à développer des activités promotionnelles en France. Elle a procédé au dépôt le 27 avril 2007 sur le plan international de la marque ECOPHOR SYSTEM en classes 1 et 2 enregistrée le 6 juin 2007 sous le numéro 9 33518 auprès de la chambre de commerce de Milan, plusieurs pays étant visés dont la France. La société DNI a déposé le 11 mai 2017 la marque ECOPHOR Ecojet, enregistrée le 22 juin 2007 en classes 1 pour désigner les produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à a photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture et 40 les informations en matière de traitement des matériaux. Le 6 février 2008 la société Pai-Kor a résilié le contrat de distribution exclusive liant les parties à effet au 20 avril 2008 ce dont la société DNI a pris acte. Selon acte d'huissier du 28 avril 2008 la société Pai-Kor a fait assigner la société DNI en nullité de l'enregistrement de la marque ECOPHOR ECOJET, en contrefaçon de marque et en constatation du bien fondé de la résiliation du contrat de distribution exclusive et réparation de ses préjudices résultant de la contrefaçon. Monsieur Fabio C es qualités de liquidateur de la société Pai-Kor est intervenu volontairement à la procédure pour reprendre les demandes de la société, Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement : - déclaré monsieur Fabio C, es qualités de liquidateur de la société Pai-Kor SRL recevable en ses demandes, - prononcé la nullité de la marque ECOPHOR ECOJET déposée auprès l'INPI le 11 mai 2007 par la société DNI et enregistrée le 22 juin 2007, - débouté monsieur Fabio C, es qualités du surplus de ses demandes formées à titre principal, - déclaré la société DNI irrecevable en sa demande reconventionnelle, - condamné la société DNI à payer à monsieur Fabio C, es qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - ordonné la transmission de la décision à l'INPI pour transcription, En cause d'appel monsieur Fabio C es qualités de liquidateur de la société Pai-Kor, appelant, demande dans ses dernières écritures du 28 août 2014 de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation, - statuant à nouveau, - condamner la société DNI à l'indemniser à hauteur de 600.000 euros, - ordonner une publication judiciaire, - débouter la société DNI de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société DNI à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société DNI, intimée s'oppose aux prétentions de l'appelant, et pour l'essentiel, demande dans ses dernières écritures portant appel incident en date du 4 juillet 2014 de : - rejeter des débats les pièces communiquées par l'appelant en langue étrangère et non traduites, - infirmer le jugement, - dire que la marque ECOPHOR ECOJET n° 07 3 500 484 du 11 mai 2007 ne porte pas atteinte aux droits de monsieur C es qualités sur la partie française de la marque internationale ECOPHOR SYSTEM n° 933 518, - déclarer valable la marque ECOPHOR ECOJET, - dire que la contrefaçon de la partie française de la marque internationale ECOPHOR SYSTEM n'est pas établie, - dire et juger que la société Pai-Kor s'est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, - en conséquence, condamner monsieur C es qualités à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner monsieur C, es qualités, à lui payer la somme de 50.000 euros pour appel abusif et celle de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ******* Sur l'action en nullité de la marque ECOPHOR ECOJET En vertu de l'article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle la marque s'acquiert par l'enregistrement. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Selon l'article L 713-1 du même code l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. En application de l'article L 711-4 dudit code ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure et enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle. Aux termes de l'article L 714-3 de ce code est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux disposions des articles l 711-1 à L 711-4. Selon l'article 4 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, le titulaire de la marque bénéfice à compter de l'enregistrement fait auprès du Bureau international de la propriété intellectuelle dans chacun des pays contractants de la même protection que si sa marque y avait été déposée directement. En l'espèce, la société Pai-Kor SRL a déposé le 3 avril 1989 auprès de l'Office Provincial de l'Industrie et du Commerce de Milan la marque ECOPHOR SYSTEM, en classe 1 (peinture, vernis, laques, produits de protection contre la rouille et la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes) renouvelée le 1er octobre 1999, et le 4 avril 2007. Puis, elle a enregistré, sur le plan international pour une durée de 10 ans à effet au 28 novembre 1989 auprès de L'OMPI de Genève la même marque, en classe 2, visant les produits chimiques et industriels, désignant plusieurs pays européens dont la France, qui n'a pas été renouvelée. Elle a également procédé au dépôt, le 27 avril 2007 sur le plan international de la marque ECOPHOR SYSTEM en classes 1 (produits chimiques et industriels) et 2 (peinture, vernis, laques, produits de protection contre la rouille et la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes) enregistrée le 6 juin 2007 sous le numéro 933518 auprès de l'OMPI plusieurs pays étant visés, dont la France. La société DNI a déposé le 11 mai 2017 la marque française ECOPHOR ECOJET, enregistrée le 22 juin 2007 en classes 1 ( produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la phonographe ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, et la sylviculture) et 40 (informations en matière de traitement des matériaux) enregistrée sous le numéro 073500484. Monsieur C es qualités de liquidateur de la société Pai-Kor expose qu'il détient des droits antérieurs à ceux revendiqués par la société DNI. La société DNI fait valoir que monsieur C es qualités de liquidateur de la société Pai- Kor ne justifie pas de droit antérieur auquel porterait atteinte sa marque. Elle ajoute que ce dépôt à supposer qu'il ait été fait postérieurement à la marque opposée ne constituerait pas un acte d'usage du signe dans la vie des affaires visant à distinguer des produits et services dans le cadre d'ure activité commerciale susceptible de constituer ure contrefaçon de marque. Elle ajoute que rien ne permet d'établir que la livraison des produits ECOPHOR dans les quelques mois qui ont suivi la rupture des relations correspondrait à des produits contrefaisante plutôt qu'à des produits authentiques encore détenus en stock. Ceci exposé il ressort de ces éléments que les droits ayant effet en France, invoqués par monsieur C, es qualités, remontent à la date de l'enregistrement de la marque Ecophor System n° 933 518 par le Bureau internation al de la propriété intellectuelle soit, le 6 juin 2007. La circonstance que la demande de dépôt international ait été déposée antérieurement ne modifie pas la date des effets de cette marque en France. La demande d'enregistrement de la société DNI du 11 mai 2007 est antérieure. Cependant, aucune notification de cette marque n'ayant été faite à la société Pai- Kor, avant son enregistrement, conformément aux dispositions de l'article L 716-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle celle-ci n'est devenue opposable à la société Pai-Kor qu'à compter de son enregistrement du 22 juin 2007 postérieurement à l'enregistrement de la marque de la société Pai-Kor du 6 juin 2007. C'est donc à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de nullité de la marque Ecophor Ecojet qui au surplus est susceptible de revêtir un caractère frauduleux en regard de la connaissance par la société DNI en sa qualité de licenciée exclusive en France de cette dénomination Ecophor, l'absence de contestation du dépôt de cette marque devant l'INPI est sans incidence sur l'absence de validité de celle-ci. Sur l'action en contrefaçon de la marque ECOPHOR Aux termes de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode' ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement... Selon l'article L 713-3 de ce même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage, ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. L'article 5 de la directive n° 2008/55/CE du 22 oct obre 2008 dispose que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :a) d'un signe identique à la marque pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude avec des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. La société DNI fait valoir pour contester la contrefaçon reprochée que la mention SYSTEM figurant sous la marque ECOPHORM constitue un élément distinctif de rattachement aux produits commercialisés et que les signes présentent des différences ; qu'il ne peut exister de confusion en regard des différences existant entre les deux signes. Le signe antérieur Ecophor System vise les produits et services des classes 1 (produits chimiques et industriels) et 2 (peinture, vernis, laques, produits de protection contre la rouille et la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes) ; Le signe litigieux Ecophor Ecojet vise les produits et services en classes 1 ( produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la phonographe ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, et la sylviculture) et 40 (informations en matière de traitement des matériaux) Sur la comparaison des produits S'agissant des produits et services visés à la classe 1 ceux-ci, afférents aux produits chimiques industriels sont identiques. Concernant les produits et services respectivement des classes 2 : produits chimiques destinés aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et à la sylviculture, et 40 : informations en matière de traitement des matériaux, il s'agit de produits similaires. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur ECOPHOR SYSTEM, la marque se compose du terme Ecophor écrit en majuscules sous lequel est écrit le terme system en italique. Les trois premières lettres du terme ECHOPHOR sont en noir tandis que les autres se chevauchent légèrement sur fond blanc. La demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe ECOPHOR ECOJET écrit en lettres majuscules droites et noires. Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Visuellement, les deux dénominations d'attaque sont identiques et comportent toutes les deux deux termes séparés ; elles sont toutes deux écrites en lettres majuscules, ce premier terme ayant un fort pouvoir distinct de par son absence de sens commun à la différence d'un deux termes subséquents, les couleurs des deux signes étant partiellement différents mais la couleur noire de la première syllabe de la marque ECO renforce l'identité de la première syllabe d'attaque. Phonétiquement, les termes d'attaque se prononcent de la même façon , et se différencient par les seconds termes respectifs, en retrait, qui font tous deux référence au système du produit, ne faisant pas perdre son individualité au premier terme. Conceptuellement, les signes opposés évoquent le même type de produit qui est très singulier, le terme ECOJET de la marque litigieuse caractérisant le système du produit par jet et apparaissant comme une déclinaison de la première marque, Ecophor System. Il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque ECOPHORM ECOJET est propre à générer un. risque de confusion dan l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise du terme ECHO, combinée à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ; Bienque connaissant, en sa qualité de distributeur exclusif en France, des produits de la société Pai-Kor sur lesquels était apposée la marque dont elle était titulaire, la société DNI a déposé postérieurement la marque ECOPHOR ECOJET contrefaisante, et ce, en toute connaissance de cause, créant un risque de détournement de clientèle. Il convient de souligner que le simple dépôt de la marque contrefaisante est constitutif de contrefaçon. Il est par ailleurs justifié que des étiquettes Ecophor ont été apposées sur des produits n'émanant pas de la société Pai-Kor. Sur la demande d'indemnisation L'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » La société Pai-Kor expose qu'elle a du engager des frais d'un montant de 65.254,86 euros pour protéger sa marque lorsqu'elle a eu connaissance de la contrefaçon, qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires de 184.281,15 euros sur cinq ans, une perte de marge car elle a du renoncer à une augmentation de ses tarifs du fait de la concurrence de la société DNI de 166.045,87 euros sur cinq ans et un avilissement de sa marque qu'elle chiffre à la somme de 150.000 euros, justifiant sa demande d'indemnisation à hauteur de 600.000 euros. La société DNI soutient que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ni qu'ils ont un lien de causalité avec la contrefaçon alléguée. La contrefaçon date du mois de juin 2007 et l'usage de ce terme par la société Pai- Kor en France était largement antérieur. Il ressort par ailleurs des termes des courriers adressés le 1er février 2008 , alors que la résiliation du contrat n'avait pas encore pris effet, que la société DNI proposait des produits sous la dénomination ECOPHOR qui ne provenaient pas de la société Pai-Kor ce qui induisait le public en erreur et était susceptible de porter atteinte à l'image de marque de la société sur la qualité de ses produits. Il est par ailleurs justifié par la communication d'une facture de vente de produits non fournis par la société Pai-Kor sur lesquels étaient apposés sa marque. En revanche les autres documents communiqués ce titre : photographies figurant sur des captures d'écran de produits exposés au salon de l'industrie en avril 2008 par la société DNI, comptes rendus d'essais de laboratoire d'une société concurrente, rapport d'analyse de la société DNI, attestation d'un ancien salarié de la société DNI ne revêtent pas de caractère suffisamment probant pour établir une contrefaçon de marque. Il appartenait à la société Pai-Kor de diligenter toute mesure probatoire utile au soutien de ses revendications. L'appelant es qualités n'établit pas que les préjudices allégués par ailleurs et notamment la baisse de chiffre d'affaires ait un lien direct et certain avec les actes de contrefaçon de marque alors qu'elle a revendu partie de son activité à une société concurrente de la société DNI. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que ces actes de contrefaçon de la marque ont occasionné à la société Pai-Kor un préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 10.000 euros. Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale et parasitaire La société DNI reproche, à ce titre, à la société Pai-Kor d'avoir pris attache le 6 février 2008 avec ses clients en leur confirmant avoir résilié en septembre 2007 le contrat de distribution exclusive liant les parties à effet au 20 avril 2008 en prétextant que son distributeur aurait depuis lors manqué à ses obligations contractuelles pour justifier sa décision de cesser immédiatement toute livraison à la société DNI et informait ses clients de sa décision de confier ses produits en France à une autre société créée par son ancien salarié. Elle ajoute que cette information s'est doublée d'un véritable dénigrement e ses produits invitant les clients à vérifier les produits reçus par DNI et à l'informer de toute anomalie et à ne pas mettre les produits DNI dans leur cuve, cette information ayant été réitérée le 6 mars 2008. Pour contester la demande à ce titre la société Pai-Kor fait valoir qu'elle n'a pas failli à son engagement d'exclusivité, le seul courrier de prospection en date du 15 mars 2007 non suivi d'une quelconque vente n'est pas de nature à justifier le prétendu non respect de son engagement. Elle précise qu'elle n'a jamais conclu la moindre vente ni établi la moindre facturation et obtenu le moindre paiement de la part de sociétés tierces en France. Elle a par ailleurs légitimement averti ses clients par lettres des 1er et 6 février 2008 que les produits qui pouvaient lui être livrés par le biais de leur fournisseur la société DNI n'émanaient pas de leur fabrication et leur demandait d'en vérifier la provenance car elle les garantit sur les normes applicables à a sécurité et à la qualité des produits. Elle poursuit en indiquant qu'à partir de la résiliation du contrat de distribution elle était libre de confier la commercialisation de ses produits à une autre société. Il apparaît cependant que la société DNI qui le précise dans ses écritures a engagé en mai 2008 devant le tribunal de commerce d'Evry une action à l'encontre de la société Pai-Kor en indemnisation pour l'ensemble des préjudices résultant de la rupture prétendument abusive du contrat d'exclusivité. Les présentes demandes indemnitaires sont en lien direct avec cette procédure et s'inscrivent dans l'appréciation générale des circonstances dans lesquelles le contrat a été rompu, chacune des parties reprochant des atteintes contractuelles à l'autre, et sont, comme jugé à bon droit par le tribunal irrecevables dans la présente instance avec laquelle elles n'ont pas de lien direct avec les faits de contrefaçon de marque. Sur les autres demandes En regard des circonstances du litige la demande de publication judiciaire de la décision n'apparaît pas fondée et il convient de confirmer la décision de rejet du tribunal à ce titre. La demande reconventionnelle pour appel abusif formée par la société DNI n'est, en regard des termes de la présente décision, pas fondée et doit être rejetée. L'équité commande d'allouer à l'appelant es qualités la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande à ce titre de la société DNI. Les dépens resteront à la charge de la société intimée qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'ensemble des demandes de la société DNI, Reforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Maître C, es qualités, au titre de la contrefaçon de marque, En conséquence, Condamne la société intimée à payer à Maître C, es qualités de liquidateur de la société Pai-Kor Srl, la somme de 10.000 euros au titre de la contrefaçon de marque, Rejette le surplus des demandes de Maître C, es qualités,Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société intimée à payer à l'appelant, es qualités, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société intimée aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente