Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2021, 2019/14556

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2019/14556
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR0302695 ; EP1428763
  • Parties : TRANSGOURMET OPÉRATIONS SAS / TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE (TER) SAS ; SUFILOG SASU
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2019
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2021-09-14
Tribunal de grande instance de Paris
2019-06-28

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 14 septembre 2021 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 138/2021) Numéro d'inscription au répertoire général : 19/14556 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALV6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 juin 2019 -Président du TGI de Paris - RG n° 19/54322 APPELANTE SAS TRANSGOURMET OPERATIONS Société au capital social de 15 000 000 euros Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 433 927 332 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ZAC Départementale du Val Pompadour- 17 rue de la Ferme de la Tour 94460 VALENTON Représentée par Me C O de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de Me G B de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 INTIMÉES SAS TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE (T.E.R.) Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 391 630 910 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Zone Industrielle Saint Cosmes Rue Jules Verne 37520 LA RICHE Représentée par Me A G de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me C L, avocat au barreau de LYON, toque T1707 substituant Me S A de l'AARPI HOYNG ROKH MONÉGIER VÉRON, avocat au barreau de PARIS, toque P0515 SASU SUFILOG Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 831 815 477 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Zone Industrielle Saint Cosmes 9 Rue Jules Verne 37520 LA RICHE Représentée par Me A G de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me C L, avocat au barreau de LYON, toque T1707 substituant Me S A de l'AARPI HOYNG ROKH MONÉGIER VÉRON, avocat au barreau de PARIS, toque P0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F B, conseillère et Mme D B , conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme I D, Présidente de chambre Mme F B, Conseillère, Mme D B, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme K A

ARRET

:  Contradictoire  par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.  signé par I D , présidente de chambre et par Karine A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE La société TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE (ci-après «TER») spécialisée dans la location et la maintenance de matériels de manutention et de supports de stockage, ayant pour activité depuis fin 2017, la location et la gestion de supports d'expédition de chariots ou rolls équipés de volets anti-chute (VAC) (après avoir commercialisé et loué ceux-ci) est titulaire du brevet français n° 03 02695 (ci-après, «brevet 695») dont la demande a été déposée le 5 mars 2003, sous priorité du brevet français n° 02 15523, délivré le 13 octobre 2006, régulièrement maintenu en vigueur, ayant pour intitulé «chariot de transport de marchandises comportant au moins un volet anti-chute», qu'elle expose avoir concédé en licence simple à sa filiale la société SUFILOG. Elle indique avoir entretenu des relations commerciales avec la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS (ci-après TRANSGOURMET), filiale de la société coopérative suisse Groupe COOP, spécialisée dans la distribution, vente, fabrication, transformation, importation, exportation de tous produits alimentaires et articles de droguerie en gros et en détail et accessoirement dans le transport public routier de marchandises et commissionnaire de transport, cette dernière se fournissant auprès d'elle, puis entamé avec celle-ci des négociations en vue de la conclusion d'un partenariat et avoir, dans ce cadre, porté à sa connaissance en 2016, le brevet européen n°1 428 763 déposé le 13 novembre 2003, sous priorité des deux brevets français précités, délivré le 12 septembre 2007 et intitulé ' Chariot de transport de marchandises comportant au moins un volet anti-chute', brevet qui ne désigne par la France. Elle expose avoir appris la fabrication en Chine et la commercialisation par la société TRANSGOURMET en France et dans plusieurs pays européens, de volets anti-chute destinés à équiper des chariots de transport de marchandises, qui, selon elle, reproduisent les revendications de son brevet et dont elle a acquis un exemplaire. Elle a été informée par la direction régionale des Douanes du Havre, le 5 mars 2019, de la retenue douanière de deux conteneurs contenant 35670 volets anti-chute susceptibles de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, en provenance de Chine, expédiés par une société chinoise, dont la société CLB LINER domiciliée au Havre est le déclarant et la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS le destinataire. Autorisée par ordonnance sur requête du 8 mars 2019, elle a fait procéder suivant procès-verbal du 12 mars 2019, à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la Direction des Douanes du Havre. Par acte du 2 avril 2019, les sociétés TER et SUFILOG SAS ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris les sociétés CLB Liner-Yang-Ming SASU et TRANSGOURMET OPÉRATIONS SAS. Les sociétés TER et SUFILOG se sont désistées en première instance de leur action et de leur instance à l'égard de la société CLB Liner-Yan-Ming qui a accepté ce désistement. Un contentieux au fond a également été initié devant le tribunal judiciaire de Paris suivant assignation délivrée le 11 avril 2019. Par ordonnance rendue le 28 juin 2019 dont appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante : - Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE SAS et SUFILOG SAS à l'égard de la société CLB Liner-Yan-Ming, - Constatons en conséquence, l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement du juge des référés, - Déclarons irrecevables les moyens et prétentions nouveaux formés par la société TRANSGOURMET dans la note en délibéré du 7 juin 2019, - Disons que l'importation en France, par la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS des volets anti-chute argués de contrefaçon, porte une atteinte vraisemblable aux droits de propriété intellectuelle issus du brevet FR n° 03 02695 dont est titulaire la société TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE, - Faisons interdiction à la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS d'importer, de détenir, d'utiliser, d'offrir en vente et de vendre les volets anti-chute ayant fait l'objet de la mesure de retenue en douanes, ou tout autre volet anti-chute reproduisant les revendications du brevet français n°03 02695, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, - Ordonnons à la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS, de rappeler et d'écarter des circuits commerciaux à ses frais, pendant la procédure au fond ou jusqu'à décision contraire, les volets anti-chute argués de contrefaçon qui ne se trouvent pas en sa possession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous le contrôle d'un huissier au choix de la société TER, - Ordonnance à la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS, de fournir une déclaration, certifiée par son commissaire aux comptes ou un auditeur indépendant, rapportant les quantités de volets anti- chute qu'elle a importées, utilisées et/ou transférées à d'autres filiales des groupes COOP et TRANSGOURMET en France ou depuis la France, pour la période de cinq années antérieures à la présente assignation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de soixante jours après la signification de la présente décision, - Disons que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes ordonnées, - Condamnons la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS à payer à la société TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE, la somme provisionnelle de 75.000 euros avec intérêt aux taux légal, - Condamnons la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS à payer à la société TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE, la somme de 10.000 euros au titre 700 du code de procédure civile, - Condamnons la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS aux dépens, - Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. La société TRANSGOURMET OPÉRATIONS a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2019. Un accord de mise en place d'un cercle de confidentialité a été régularisé par les parties les 4 et 24 septembre 2020, étendu par avenant des 23 février et 18 mars 2021. Le 17 décembre 2020, la société TER a présenté à l'INPI une requête en limitation des revendications n°1 et 35 de son brevet français 695. Suite à la notification de l'INPI du 10 mars 2021, la société TER a reformulé les modifications qu'elle souhaitait apporter au libellé des revendications n°1 et 35 de son brevet 695 et la requête en limitation a été acceptée par l'INPI le 6 mai 2021. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 mai 2021 par la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS, appelante et intimée incidente, qui demande à la cour, de: - Confirmer l'Ordonnance de référé du 28 juin 2019 en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de la société SUFILOG pour défaut de qualité à agir ; - Confirmer l'Ordonnance de référé du 28 juin 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure d'information aux filiales et clients de la société TRANSGOURMET demandée par les sociétés TER et SUFILOG ; Pour le surplus, infirmer l'Ordonnance du 28 juin 2019 et, statuant à nouveau : - Juger qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du brevet n°03 02695 ; - Juger que l'importation en France de volets anti-chute argués de contrefaçon par la société TRANSGOURMET ne porte pas une atteinte vraisemblable aux droits de la société TER sur le brevet n°03 02695 ; - Rejeter les demandes de dommages-intérêts provisionnels, de mesures provisoires d'interdiction, de mesures provisoires de rappel des circuits commerciaux des volets anti-chute utilisés par la société TRANSGOURMET, et les demandes de communication d'information, formulées par les sociétés TER et SUFILOG ; - Ordonner la restitution par la société TER de la provision à valoir sur dommages-intérêts de 75.000 euros payés par la société TRANSGOURMET en exécution de l'Ordonnance de référé du 28 juin 2019 ; - Condamner solidairement les sociétés TER et SUFILOG à payer à la société TRANSGOURMET la somme de 8.383,10 euros en remboursement des frais liés à la mise en 'œuvre de l'Ordonnance de référé du 28 juin 2019, sauf à parfaire ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer vraisemblable la contrefaçon du brevet n°03 02695 : - Rejeter les demandes de dommages-intérêts provisionnels formulées par les sociétés TER et SUFILOG compte tenu de leur caractère injustifié ; - Rejeter les demandes de mesures d'interdiction et de retrait des circuits commerciaux des volets anti-chute utilisés par la société TRANSGOURMET, formulées par les sociétés TER et SUFILOG, compte tenu de leur caractère injustifié et disproportionné ; -Rejeter les demandes de communication d'information formulées par les sociétés TER et SUFILOG, compte tenu de leur caractère disproportionné ; En tout état de cause : - Débouter les sociétés TER et SUFILOG de leur appel incident ; - Condamner solidairement les sociétés TER et SUFILOG à payer à la société TRANSGOURMET une somme globale de 150.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement les sociétés TER et SUFILOG aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2021 par les sociétés TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE et SUFILOG, intimées et appelantes incidentes, qui demandent à la cour de: - Confirmer l'ordonnance déférée du Président du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2019 sauf en ce qu'elle a : - dit que la société Sufilog n'établissait pas sa qualité à agir de licencié en l'absence de toute inscription d'une licence au registre des brevets ; - limité l'astreinte de la mesure d'interdiction de poursuite des actes de contrefaçon à l'encontre de la société TRANSGOURMET Opérations à la somme de 100 ' par infraction constatée ; - limité l'astreinte de la mesure de rappel et de retrait des volets argués de contrefaçon des circuits commerciaux à la somme de 100 ' par jour de retard ; - limité l'astreinte de la mesure de communication d'informations rapportant les quantités de volets anti-chute qu' elle a importées, utilisées et/ou transférées à d'autres filiales des groupes Coop et TRANSGOURMET en France ou depuis la France, pour la période de cinq années antérieures à l'assignation à la somme de 100 ' par jour de retard ; - limité la provision prononcée à l'encontre de la société TRANSGOURMET Opérations à la somme de 75.000 ' ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Constater que la société Sufilog est recevable à agir ; - Juger que la société TRANSGOURMET Opérations a commis des actes de contrefaçon du brevet français n° 03 02695 en détenant et utilisant en France, les chariots et volets anti-chute reproduisant les revendications n° 1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet français n° 03 02695; - Interdire à titre provisoire à la société TRANSGOURMET d'importer en France, offrir en vente et vendre des volets anti-chute reproduisant les revendications du brevet français n° 0302695, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, chaque acte d'importation, d'offre ou de vente d'un ou plusieurs volets constituant une infraction distincte, par application des articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ; - Interdire à titre provisoire à la société TRANSGOURMET d'utiliser et détenir des volets anti-chute reproduisant les revendications du brevet français n° 03 02695, seuls ou agencés sur des chariots de stockage, sous astreinte de 100 euros par volet et par jour de retard ; - D'ordonner à la société TRANSGOURMET de justifier du rappel et du retrait des circuits commerciaux des 11 971 volets contrefaisants encore en circulation, sous astreinte de 100 euros par volet et par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision; - Fixer la provision à la somme de 240 000 ' correspondant soit aux ventes manquées par la société Sufilog à la société TRANSGOURMET pour les années 2018 et 2019, soit à la redevance indemnitaire manquée par la société TER, et aux dommages-intérêts dus à la société TER du fait de l'atteinte à son brevet ; - Ordonner à la société TRANSGOURMET Opérations d'informer ses filiales et clients qui ont commandé, acheté ou utilisé les volets anti- chute contrefaisants, de la teneur du présent jugement dans les 15 jours de son prononcé, sous astreinte non comminatoire de 10.000 ' par jour de retard et d'en rendre compte aux sociétés Ter et Sufilog à l'issue de ce délai ; En tout état de cause : - Débouter la société TRANSGOURMET de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société TRANSGOURMET à payer aux sociétés TER et Sufilog une somme totale de 300.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ; - Condamner la société TRANSGOURMET aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.

MOTIFS

DE L'ARRÊT En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. - Sur les chefs de l'ordonnance non critiqués: La cour constate d'abord que l'ordonnance n'est pas critiquée en ce que le désistement d'instance et d'actions des sociétés TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE et SUFILOG à l'égard de la société CLB Liner-Yang-Ming a été déclaré parfait et l'extinction de l'instance entre ces parties constatée, le juge des référés s'étant déclaré dessaisi. Il doit également être relevé que l'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les moyens et prétentions nouveaux formés par la société TRANSGOURMET dans la note en délibéré du 7 juin 2019. L'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef pour les justes motifs qu'elle comporte. - Sur la recevabilité de la société SUFILOG à agir en référé en tant que licenciée: L'appelante rappelle que la licence dont la société SUFILOG prétend bénéficier sur le brevet 695 n'étant pas inscrite au registre des brevets, le juge des référés l'a considérée comme dépourvue de qualité à agir. Elle considère que la régularisation par les intimées de l'inscription de cette licence ne peut conférer à la société SUFILOG la qualité à agir sur le fondement des articles L.615-2 et L.615-3 du code de la propriété intellectuelle puisque selon ces articles, le licencié non exclusif, n'étant pas titulaire en tant que tel de la qualité à agir en contrefaçon, ne peut qu'intervenir aux côtés du titulaire du brevet dans le cadre de l'action en contrefaçon exercée par ce dernier. Les intimées affirment avoir régularisé la fin de non-recevoir conformément à l'article 126 du code de procédure civile en inscrivant le 21 mars 2019 la licence concédée par la société TER à la société SUFILOG le 5 septembre 2017. Elles soutiennent que les articles L.615-2 et L.613-9 du code de la propriété intellectuelle ouvrent la possibilité au licencié simple d'intervenir à l'action en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet pour obtenir la réparation de son préjudice propre. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, la société SUFILOG est recevable à demander la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elles demandent donc l'infirmation de l'ordonnance de référé sur ce point. Sur ce, l'article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action. Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent. Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17- 1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.' L'article L.615-3 ajoute quant à lui que 'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...). Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.' Et selon l'article L.613-9 du code de la propriété intellectuelle «Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.» L'article 4 de la directive n°2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, à la lumière de laquelle doivent être interprétées les dispositions précitées, et dont l'article 9 prévoit des mesures provisoires et conservatoires de saisie et de remise de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, énonce que les Etats doivent reconnaître qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle, aux titulaires de droit, et à 'toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés (...)'. La cour constate qu'à hauteur d'appel la société SUFILOG justifie de sa qualité de licenciée en communiquant l'acte confirmatif de la licence concédée le 5 septembre 2017 et inscrit le 14 octobre 2019 au registre national des brevets, de sorte le défaut d'inscription relevé par le juge des référés a été régularisé, comme le permet l'article 126 du code de procédure civile. À la lecture de cet acte, si les parties ne l'ont pas expressément qualifié de licence exclusive, il en ressort que la société SUFILOG apparaît comme licenciée unique pour la commercialisation des chariots équipés de volets anti-chute, de sorte qu'elle est fondée à formuler des demandes visant à réparer le préjudice qui lui est propre, le contrat ayant été régularisé le 5 septembre 2017 et inscrit le 14 octobre 2019, une partie des faits dénoncés étant au demeurant postérieure à cette inscription. À cet égard, la société TRANSGOURMET, société poursuivie pour des faits de contrefaçon, n'est pas fondée à s'immiscer dans les rapports du breveté et du licencié et à contester la validité du contrat de licence. Il résulte de ces éléments, qu'en application des articles L. 615-2 et L. 615-3 susvisés, interprétés à la lumière de la directive n°2004/48/CE du 29 avril 2004, la société SUFILOG qui exploite en France les droits de propriété intellectuelle de la société TRANSGOURMET en commercialisant le chariot équipé de volets anti-chute, qui met en oeuvre le brevet EP 695, est recevable à agir conjointement avec la société TRANSGOURMET, titulaire dudit brevet, pour obtenir réparation de son préjudice propre. - Sur la vraisemblance de l'atteinte au brevet FR 695 : L'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que ' Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. 1: Soulignement ajouté La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.' En outre, selon le 22ème considérant de la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, 'il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à cause un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.' En application de ces textes, le juge des référés saisi de telles demandes doit statuer sur les contestations élevées en défense, y compris lorsqu'elles portent sur la validité du titre. Il lui appartient alors d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et, en tout état de cause, d'évaluer la proportion entre les mesures sollicitées et l'atteinte alléguée par le demandeur et de prendre, au vu des risques encourus pour chaque partie, la décision ou non d'interdire la commercialisation du produit prétendument contrefait. - Sur la présentation du brevet: Le brevet concerne le domaine des chariots destinés au stockage, au déplacement et à la livraison des marchandises ou produits divers. La description du brevet TER indique que les chariots comportent classiquement : - une embase montée sur quatre roulettes; - deux ridelles montées sur l'embase, de préférence de manière amovible, formées d'une grille métallique comprenant : - des montants verticaux ; - des traverses horizontales soudées entre elles ; - éventuellement des plateaux horizontaux formés d'un treillis métalliques accrochés entre les ridelles. Selon le brevet, un inconvénient de ce type de chariot est que pour assurer le maintien des produits ou marchandises sur le chariot, entre les ridelles, les usagers utilisent du film étirable enroulé en multi-couches autour du chariot, une fois celui-ci chargé, pratique s'avérant onéreuse et peu écologique. Pour résoudre ce problème, le brevet TER propose de nouveaux moyens permettant de supprimer cet inconvénient. La description du brevet TER indique que cet objectif est atteint grâce à un chariot comprenant:: - une embase ; (120) - au moins deux ridelles montées sur l'embase ; (130) - au moins un volet anti-chute : (140) - formé d'une feuille souple de dimensions adaptées pour recouvrir au moins un côté du chariot défini entre les deux ridelles ; (150) - équipé de moyens propres à permettre sa fixation sur le chariot, entre les deux ridelles, de manière amovible par rapport à l'une au moins des deux ridelles. (170) Selon une autre caractéristique avantageuse de l'invention, le volet anti-chute formé d'une feuille souple est lié à au moins deux sangles non élastiques horizontales, lesquelles sont équipées des moyens de fixation précités. Il est également ajouté que l'invention concerne également les volets anti-chutes en eux-mêmes. De manière plus détaillée, le chariot (100) comprend une embase (120) munie de roulettes (122) et deux ridelles (130), ainsi que deux volets anti-chute (140) identiques, conçus pour recouvrir respectivement les deux côtés du chariot, c'est-à-dire entre les ridelles (130). Les deux volets (140) peuvent présenter une symétrie par rapport : - à l'axe central vertical du chariot, c'est-à-dire que les deux volets (140) sont accrochés à demeure par les premières extrémités respectives de leurs sangles (160) respectivement l'un sur une première ridelle (130), l'autre sur la seconde ridelle (130), ou en d'autres termes respectivement sur deux montants en diagonale ; - à un plan médian du chariot, c'est-à-dire que les deux volets (140) sont accrochés à demeure respectivement sur les deux montants d'une même ridelle (130). De préférence la largeur horizontale de chaque paroi (150) est supérieure à l'écart existant entre les deux ridelles (130) de sorte que chaque paroi (150) recouvre en partie, par sa seconde extrémité, la ridelle recevant les crochets (170) associés. Cette disposition présente l'avantage de limiter le risque de chute d'objets. Chaque volet anti-chute (140) est formé par la combinaison: - d'une paroi ou feuille souple (150) ; - de plusieurs sangles horizontales (160). Concernant la paroi souple (150), elle peut être formée à base de matière plastique, par exemple à base de polyéthylène (voire éventuellement de tout autre matériau plastique approprié). La paroi (150) de l'un au moins des volets (140) peut être munie d'un porte étiquettes ou équivalents afin de faciliter l'identification des produits contenus dans le chariot. Concernant les sangles (160), elles sont réalisées en un matériau non élastique, de préférence à base de matière plastique, par exemple en polypropylène. Elles sont fixées horizontalement sur la paroi (150), de préférence par couture, sur toute la longueur des sangles en contact avec la paroi (150). De préférence chaque volet (140) comprend trois sangles horizontales (160): - une sangle supérieure (162) située au voisinage du bord horizontal supérieur de la paroi (150); - une sangle médiane (164) située de préférence sensiblement à mi- hauteur de la paroi (150) ; - une sangle inférieure (166) située de préférence sur le bord inférieur de la paroi (150). Cet agencement est avantageux dans la mesure où la sangle inférieure sur le bord inférieur de la paroi (150) assure une bonne tenue de cette dernière à ce niveau et évite la chute possible de petits objets stockés sur l'embase (120). Les sangles (160) sont adaptées pour résister à des efforts de 300 à 500 Kg. Elles sont munies à leurs extrémités de moyens de fixation sur les montants des ridelles (130): - soit pour une fixation à demeure sur un des montants de la ridelle et de manière amovible sur un montant de la ridelle opposée ; - soit de manière totalement amovibles sur les montants des ridelles, de sorte que les sangles et la paroi liée à celle-ci peuvent être complètement retirées du chariot. Ainsi, les sangles peuvent avoir à leurs extrémités des moyens de fixation fixés à demeure sur les montants des ridelles, ou l'un ou les deux totalement amovibles par rapport à ces montants. Selon les intimées, équiper un chariot du type concerné de deux volets anti-chute, tels que décrits et revendiqués dans le brevet TER, présente de nombreux avantages : - une plus grande facilité d'installation ; - une plus grande facilité d'utilisation ; - une grande résistance permettant d'éviter la chute des marchandises. Ces avantages résultent de : - la double fonction assurée par les extrémités des sangles qui : - permettent leur fixation à la ridelle ; - constituent le moyen de fermeture du volet ; - l'utilisation de deux volets anti-chute de manière symétrique munis de sangles qui permet: - deux accès aux marchandises ; - le rabat des volets sur les ridelles afin de faciliter la manutention des chariots, en particulier des ridelles, et leur empilement sur un chariot commun vide de marchandises pour limiter l'encombrement des chariots vides lors de leur stockage ou transport; - l'utilisation de sangles horizontales traversantes qui confèrent à une feuille souple formant le volet anti-chute une meilleure résistance aux poussées des marchandises dans le chariot lors d'un transport évitant ainsi la chute de marchandises du chariot. Les parties s'accordent sur le fait que le brevet TER comporte deux revendications indépendantes, à savoir les revendications n° 1 et 35, ainsi que trente-trois revendications dépendantes. Seules les revendications 1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 suivantes sont opposées par la société TER et la société SUFILOG : ' La revendication indépendante n°1 : «Chariot de stockage de marchandises comprenant une embase (120) et au moins deux ridelles verticales (130) montées sur celle-ci, le chariot comprenant en outre des moyens anti-chute, caractérisé par le fait que lesdits moyens sont constitués de deux volets anti- chute (140) symétriques formés chacun d'une feuille souple (150) de dimensions adaptées pour recouvrir au moins un côté du chariot défini entre les deux ridelles (130) et d'au moins deux sangles (160) horizontales fixées sur la feuille souple et équipées sur une première extrémité de moyens (167) propres à permettre sa fixation sur un montant d'une première ridelle et sur leur seconde extrémité de moyens (170) permettant une fixation amovible sur un montant de la ridelle opposée.» ' La revendication dépendante n°2 : «Chariot selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les sangles sont non élastiques » ' La revendication dépendante n°7 : «Chariot selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que chaque volet (140) comprend trois sangles (160).» ' La revendication dépendante n°8 : «Chariot selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé par le fait que chaque volet (140) comprend une sangle supérieure (162) située au voisinage du bord horizontal supérieur de la feuille (150), une sangle médiane (164) située de préférence sensiblement à mi- hauteur de la feuille (150), et une sangle inférieure (166) située sur le bord inférieur de la feuille (150).» ' La revendication dépendante n°9 : «Chariot selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par le fait que la feuille (150) est formée à base de matière plastique.» ' La revendication dépendante n°11 : «Chariot selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé par le fait que chaque sangle (160) est réalisée en un matériau à base de matière plastique.» ' La revendication dépendante n°12 : «Chariot selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé par le fait que chaque sangle (160) est réalisée en polypropylène.» ' La revendication dépendante n°13 : « Chariot selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé par le fait que chaque sangle (160) est cousue sur la feuille (150). » ' La revendication dépendante n°19 : «Chariot selon l'une des revendications 1 à 18, caractérisé par le fait qu'un volet (150) est muni d'un porte étiquettes.» ' La revendication indépendante n°35 : « Volet conforme aux moyens définis dans l'une quelconque des revendications 1 à 34, le volet étant formé d'une feuille souple (150) de dimensions adaptées pour recouvrir au moins un côté du chariot défini entre les deux ridelles (130) et d'au moins deux sangles (160) horizontales fixées sur la feuille souple et équipées sur une première extrémité de moyens (167) propres à permettre sa fixation sur un montant d'une première ridelle et sur leur seconde extrémité de moyens (170) permettant une fixation amovible sur un montant de la ridelle opposée. » SCHÉMAS DU BREVET 695: - Sur la définition de l'homme du métier: L'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique dont relève l'invention, et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention. En l'occurrence, l'invention propose un chariot plus efficace pour transporter la marchandise avec un dispositif anti-chutes. Compte tenu du domaine technique de l'invention, il sera retenu que l'homme du métier est un professionnel du stockage et de la livraison de marchandises sur chariot ou un ingénieur spécialisé dans la conception de ce type de moyens de transport. - Sur le caractère sérieux des contestations élevées concernant la validité du brevet: L'appelante conteste la vraisemblance d'une atteinte portée au brevet 695 en raison de l'existence de contestations sérieuses sur la validité des revendications qui lui sont opposées par les intimées. Les intimés relèvent, à titre liminaire, que leur brevet a déjà fait l'objet d'une action en nullité qui a été rejetée par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé en appel, et que si sa nullité était manifeste, la société TRANSGOURMET, qui leur a commandé de tels volets et avait connaissance du brevet, n'aurait pas manqué de la soulever dès l'origine. 1- Nullité pour extension de l'objet du brevet 695 au-delà du contenu de la demande telle que déposée: Selon l'appelante, la combinaison des caractéristiques C4, C6, C7 et C8 n'était présente ni dans les revendications, ni dans la description au moment du dépôt du brevet n°03 02695. Cette combinaison de caractéristiques et ces caractéristiques prises individuellement ne figurent pas de façon littérale dans le texte tel que déposé, de sorte qu'il constitue un regroupement de termes, à l'origine dispersés dans la description du brevet, aboutissant à une phrase nouvelle exprimant quelque chose de nouveau par rapport au contenu initial de la demande. Elle ajoute que la revendication n°1 comporte également des caractéristiques que l'on ne retrouve pas dans le texte tel que déposé. Il s'agit des caractéristiques des « moyens anti-chute » (C2), et «caractérisé par le fait que lesdits moyens sont constitués de deux volets » (C3), l'expression «moyens anti-chute » n'étant selon elle pas présente dans le texte du brevet déposé le 5 mars 2003. Les intimées contestent ce point soulignant que l'ensemble de ces caractéristiques était présent dans la description. L'article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle sanctionne par la nullité le brevet si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. L'extension de l'objet au-delà de la demande telle que déposée est caractérisée lorsque les modifications proposées ne peuvent pas être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, déterminée par les revendications, lesquelles doivent s'interpréter à la lumière de la description et des dessins et lorsque l'homme du métier, en lisant le brevet modifié, est confronté à de nouvelles informations techniques par rapport au contenu de la demande telle que déposée. Sur ce, la cour estime que le fait que la combinaison des caractéristiques nommées C4, C6, C7 et C8 ne se retrouve pas in extenso dans le brevet tel que déposé ne saurait suffire à retenir une extension au-delà de son objet. En effet, la description du brevet telle que déposée précise que le chariot comprend deux volets anti- chutes (140) identiques entre eux, formé par la combinaison d'une paroi ou feuille souple (150) et de plusieurs sangles horizontales (160), munies à leurs extrémités de moyens de fixation sur les montants des ridelles (130). Il est précisé également que l'on peut prévoir des moyens de fixation sur les sangles permettant une totale amovibilité par rapport au chariot mais que les sangles seront fixées de préférence à demeure par l'une première de leurs extrémités, sur l'un des montants latéraux des ridelles, l'autre extrémité des sangles étant équipée d'un crochet adapté pour être accroché sur un montant choisi de la ridelles opposée. Il convient donc de retenir que les caractéristiques visées seules et combinées sont bien présentes dans le brevet tel que déposé. Si le terme 'moyens anti-chute' ne figure en effet pas comme tel dans le dépôt du brevet, il est cependant mentionné que le brevet a pour but de proposer de 'nouveaux moyens' permettant de supprimer l'inconvénient précité, soit l'emploi de film étirable onéreux et peu écologique pour 'maintenir correctement les produits ou marchandises sur le chariot' une fois celui- ci chargé, ce qui constitue un moyen anti-chute, la demande telle que déposée ajoutant que ' la présente invention concerne également les volets anti-chutes en eux-mêmes.' Par ailleurs, si la revendication 36 telle que déposée était très succincte, s'agissant ' d'un volet conforme aux moyens définis dans l'une quelconque des revendications 1 à 35,', il ne peut être opposé à la société TER une extension de l'objet du brevet, en ce que l'actuelle revendication 35, consacrée précisément au volet comme la revendication 36 déposée, est venue uniquement reprendre sa description déjà mentionnée dans la revendication 1, dont il a déjà été vu qu'elle n'encourait pas la nullité sur ce point. La cour retient donc qu'en lisant le brevet tel que modifié, l'homme du métier n'est pas confronté à de nouvelles informations techniques par rapport au contenu de la demande telle que déposée, de sorte que la nullité du brevet ne peut être encourue sur ce point, avec l'évidence requise au stade du référé. 2- Nullité pour accroissement de l'étendue de la protection conférée par le brevet suite aux limitations des revendications 1 et 35: Selon l'appelante, les modifications réalisées dans les revendications 1 et 35 n'apportent aucune limitation et, au contraire, élargissent leur portée par l'introduction de la caractéristique fonctionnelle générale des « moyens anti-chutes». Les sociétés TER et SUFILOG contestent ce moyen, retenant que l'appelante se contente de remettre en cause la décision d'acceptation des limitations par l'INPI et que les modifications constituent bien une limitation de la portée de ces revendications. La cour rappelle que l'article L.613-25d), du code de la propriété intellectuelle sanctionne par la nullité du brevet, si après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. Sur ce, le fait que le brevet modifié mentionne la notion de 'moyens anti-chutes' ne peut s'analyser en un accroissement de l'étendue de sa protection, puisque ces moyens sont immédiatement circonscrits à ' deux volets anti-chute', déjà mentionnés dans la version avant limitation, permettant de distinguer l'invention de la société TER de l'art antérieur. Puis, si le brevet limité mentionne que la feuille souple formant le volet anti-chute n'est plus 'liée' mais 'fixée' aux deux sangles, il ne peut en être déduit, là encore, un accroissement de sa protection puisque, comme le soulignent à juste titre les intimées, le fait qu'une sangle soit liée implique qu'elle puisse être déliée, et donc amovible, alors qu'une sangle fixée ne peut être détachée sans dégrader le moyen de fixation et constitue un moyen plus restrictif dans son usage. Le libellé de la revendication 35 qui reprend la description du volet anti-chute ne peut davantage encourir ce grief. En conséquence, la nullité du brevet 695 ne peut être encourue de ce chef. 3- Sur l'insuffisance de description: L'appelante soutient qu'à la lecture du brevet, l'homme du métier ne serait pas en mesure de comprendre comment les éléments invoqués seraient de nature à permettre l'empilement des ridelles sur le chariot. En réponse, les intimées font valoir que les articles L.612-5 et L.613-25 du code de la propriété intellectuelle exigent seulement que l'invention soit décrite suffisamment pour que l'homme du métier puisse l'exécuter. Or, elles relèvent que l'appelante ne prétend pas que l'homme du métier ne serait pas en mesure d'exécuter l'invention faisant l'objet du brevet 695 et qu'en tout état de cause l'homme du métier saurait, grâce à ses connaissances générales, comment empiler des ridelles sur un chariot du type présenté dans le brevet. L'article L.612-5 du code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa 1 que 'l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exercer.' Ainsi, la description est suffisante lorsque l'homme du métier peut mettre en oeuvre l'invention sans difficultés excessives. La cour constate que la société TRANSGOURMET ne prétend pas que l'homme du métier ne saurait pas réaliser l'objet même de l'invention mais ne serait pas en mesure de 'comprendre' comment l'invention permettrait d'empiler les ridelles. Puis, comme le rappellent à juste titre les sociétés intimées, l'empilement de ridelles (soit les étagères démontées du chariot) sur un chariot vide de marchandise fait partie des connaissances générales de l'homme du métier, empilement facilité, au cas d'espèce, par la présence d'un volet anti-chute qui peut être rabattu contre la ridelle et faire corps avec elle. En conséquence, le brevet 695 ne peut encourir la nullité sur ce point. 4- Sur le défaut de nouveauté des revendications 1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35: Au titre du défaut de nouveauté, la société TRANSGOURMET invoque le brevet belge C, qui constitue selon elle une antériorité totale. Ce brevet n° 9900398 (ci-après « le brevet C ») a été déposé le 7 juin 1999 et délivré le 5 février 2001; il est intitulé « enveloppe réutilisable ». Il comporte une revendication indépendante n° 1 et six revendications dépendantes n° 2 à 7 portant sur une feuille souple et/ou pliante. Il concerne le domaine des chariots pourvus de ridelles sur les côtés visant à résoudre le problème de l'utilisation de film plastique autour des chariots pour empêcher la chute des marchandises Selon le brevet C, l'objectif serait atteint par « une feuille souple et/ou pliante solide pouvant se déformer pour devenir une enveloppe (4) qui est placée autour d'un chariot (1) par l'intermédiaire de systèmes de fixation (11) particuliers, caractérisée en ce que l'enveloppe (4) est confectionnée à partir d'une matière de sorte que l'enveloppe (4) est réutilisable, peut être fixée ou non en permanence sur ledit chariot (1), et est pourvue d'une trappe d'accès (10) pour stocker les marchandises dans le chariot (1), la trappe d'accès (10) étant équipée d'un mécanisme de fermeture (5) pour empêcher que les marchandises stockées dans le chariot (1) puissent tomber du chariot (1).» En outre, la description du brevet prévoit la possibilité de pourvoir : - l'enveloppe (4) d'un support de document (6) pour indiquer des données concernant le client ou le produit; - l'enveloppe (4) de poignées (7) pour faciliter la manipulation ; - l'enveloppe (4) d'un système de scellement (8) pour sceller l'enveloppe (4) afin de protéger celle-ci contre les vols; - la trappe d'accès (10) d'un système de scellement (9) pour empêcher les vols des marchandises; - l'enveloppe (4) d'un imprimé ou d'autres procédés pour indiquer le nom du propriétaire. SCHÉMA DU BREVET C 2: Tel que 'coloré' par les intimées, le dessin figurant sur le brevet ne comportant pas cette couleur rouge : En vertu de l'article L.611-11 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique qui est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Il résulte de ce texte que, pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. ' Nouveauté de la revendication 35 du brevet 695 L'appelante considère que si la revendication 35 du brevet devait être comprise comme présentant les caractéristiques suivantes: - le volet est « formé d'une feuille souple»; - cette feuille a « des dimensions adaptées pour recouvrir au moins un côté du chariot défini entre les deux ridelles »; - cette feuille est « liée à au moins deux sangles horizontales »; - le volet est équipé « sur une première extrémité de moyens propres à permettre sa fixation sur un montant d'une première ridelle »; - le volet est équipé « sur [sa] seconde extrémité de moyens permettant une fixation amovible sur un montant de la ridelle opposée », ces caractéristiques ont déjà été divulguées dans le brevet publié le 6 février 2001 qui concerne une enveloppe réutilisable pour un chariot utilisé pour stocker et transporter des marchandises, afin de résoudre le problème d'utilisation de film plastique autour des chariots pour empêcher la chute des marchandises. Selon l'appelante, que l'on considère uniquement le volet ou la trappe d'accès du document C ou encore l'ensemble du volet et la trappe d'accès, on retrouve les caractéristiques précitées de la revendication n°35 du brevet 695 dans ce document. En réponse aux intimées, l'appelante fait valoir que la revendication n°35 du brevet 695 ne précise pas que les volets anti-chutes sont symétriques et «séparément appliqués» et que les sangles horizontalement sont traversantes. Selon la société TRANSGOURMET, l'objet de la revendication n°35 du brevet se limite à un seul volet et les prétendus avantages techniques de ces spécificités invoquées par les intimées, ne figurent pas dans le brevet. Les intimées répondent que la revendication 35 doit être lue en combinaison avec les caractéristiques des revendications 1 à 34 auxquelles elle renvoie, et que l'utilisation de deux volets anti-chute symétriques est expressément prévue à la revendication 1. Selon elles, la revendication 35 est nouvelle au regard du document C puisque: - ce document, qui porte sur une enveloppe entourant la totalité du chariot et non sur deux entités symétriques, séparément appliquées, ne permet pas d'obtenir les avantages du brevet; - l'enveloppe objet du brevet C n'enseigne pas les caractéristiques du brevet 695 selon lesquelles le volet est formé d'au moins deux sangles horizontales fixées sur la feuille souple (i), équipées sur une première extrémité de moyens propres à permettre sa fixation sur un montant d'une première ridelle (ii) et sur leur seconde extrémité de moyens permettant une fixation amovible sur un montant de la ridelle opposée (iii); - le document C tel qu'interprété par l'appelant ne divulgue pas les caractéristiques de la revendication 35 du brevet 695. Sur ce, comme le relèvent justement les intimées, le volet tel que mentionné dans la revendication 35 du brevet TER doit être nécessairement lu en combinaison avec les revendications 1 à 34 auxquelles la revendication 35 se réfère explicitement, soit deux volets anti-chutes symétriques adaptés pour recouvrir chacun un côté du chariot. En outre, la revendication 35 décrit précisément un volet composé d'une feuille souple de dimension adaptée pour recouvrir un côté du chariot et d'au moins deux sangles horizontales, fixées sur la feuille souple équipées d'une première extrémité permettant sa fixation sur le montant d'une première ridelle, et sur la seconde extrémité, une fixation amovible sur un montant de la ridelle opposée, les sangles entourant donc la feuille souple et apportant plus de résistance contre la chute des marchandises. Le système ainsi décrit permet une plus grande facilité d'utilisation et d'installation des volets, notamment parce que les extrémités des sangles permettent à la fois la fixation du volet à la ridelle mais constituent aussi le moyen de fermeture du volet, le positionnement symétrique permet deux accès à la marchandise, et le rabat des volets sur les ridelles permet un stockage et une manipulation plus aisée des chariots vides. Contrairement à ce que retient la société TRANSGOURMET, ces avantages se déduisent de la structure du chariot et du volet tels que caractérisés dans les revendications 1 et 35 mais aussi de sa description. Or, le brevet C porte sur une enveloppe unique entourant la totalité du chariot, sans présence de sangles l'entourant, enveloppe qui comporte un système de fixation sur le chariot en lui-même, distinct du système de fermeture, une seule ouverture permettant un accès unique aux marchandises, cette enveloppe devant être retirée en cas de stockage des chariots et empilement des ridelles, la manipulation des chariots étant rendue moins aisée par sa présence sur l'ensemble de ses faces. La société TRANSGOURMET ne peut être suivie dans l'interprétation n°2 qu'elle formule concernant le brevet C en prétendant que seule la trappe d'accès pourrait être assimilée au volet anti-chute alors que cette invention porte sur une enveloppe placée 'autour' du chariot et non limitée à une seule de ses faces. Puis, comme déjà décrit, les mentions de la revendication 35 décrivant précisément la composition, le placement et la fixation ne se retrouvent pas d'évidence dans le brevet opposé, le fait qu'il soit mentionné que le volet présente des dimensions pour recouvrir ' au moins' un côté du chariot, ne permettant nullement d'en déduire qu'il s'analyse en une enveloppe entourant le chariot dans sa globalité. La cour considère en conséquence que le brevet C ne constitue pas une antériorité de toute pièce divulguant l'invention objet du brevet TER dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique et ne prive donc pas de nouveauté la revendication 35. ' Nouveauté de la revendication 1: L'appelante relève qu'à l'instar de l'objet de la revendication 1 du brevet 695, le document C décrit un chariot de stockage de marchandises comprenant une embase sur laquelle sont montées verticalement deux ridelles ainsi que des volets, à savoir un premier volet constitué par l'enveloppe, et un deuxième volet constitué par la trappe d'accès illustré sur la figure. Elle souligne à nouveau que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, la revendication 1 ne mentionne pas que les deux volets doivent être symétriques. Les intimées exposent que la revendication 1 porte sur un chariot de stockage de marchandises comprenant une embase sur laquelle sont montées au moins deux ridelles verticales ainsi que des moyens anti-chute et qui est caractérisé par deux volets anti-chute (140) symétriques formés chacun: - d'une feuille souple (150) (caractéristique a) de dimensions adaptées pour recouvrir au moins un côté du chariot défini entre les deux ridelles (130) (caractéristique b) ; - d'au moins deux sangles (160) horizontales fixées sur la feuille souple (caractéristique c) équipées : - sur une première extrémité, de moyens (167) propres à permettre sa fixation sur un montant d'une première ridelle (caractéristique d) ; - et sur leur seconde extrémité de moyens (170) permettant une fixation amovible sur un montant de la ridelle opposée (caractéristique e). Elles précisent que la revendication 1 exige l'utilisation de deux volets anti-chute symétriques formés chacun d'une feuille souple et que chaque volet comporte au moins deux sangles horizontales afin d'obtenir les avantages du brevet. Elles estiment que ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans le document C puisqu'il: - porte sur une enveloppe, entourant la totalité du chariot et non sur deux entités séparément appliquées, à savoir deux volets anti-chute symétriques présentant des caractéristiques particulières ; - n'enseigne ni ne suggère non plus les caractéristiques des sangles horizontalement traversantes présentant chacune des moyens de fixation sur leurs deux extrémités sur les deux ridelles opposées ; - ne permet pas d'obtenir les avantages liés à ces caractéristiques essentielles du brevet TER, à savoir une plus grande facilité d'installation et d'utilisation d'une solution anti-chute ainsi qu'une grande résistance du volet anti-chute permettant d'éviter la perte de marchandises. Sur ce, la revendication 1 du brevet TER enseigne la structure du chariot, la présence de deux volets anti-chute placés de façon symétrique, donc de part et d'autre du chariot, munis d'au moins deux sangles horizontales, qui présentent chacune une extrémité destinée à être fixée à la ridelle, et l'autre destinée à être fixée de manière amovible à la ridelle opposée, ce qui permet une ouverture aisée du volet mais aussi deux accès potentiels aux marchandises. Or, le brevet C n'enseigne aucune de ces caractéristiques puisqu'il décrit une seule enveloppe entourant la totalité du chariot, sans le renfort de sangles horizontales et ne présente donc pas les mêmes avantages que le brevet TER. La cour considère en conséquence que le brevet C ne constitue pas une antériorité de toute pièce divulguant l'invention objet du brevet TER dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique et ne prive donc pas de nouveauté la revendication 1. Dans la mesure où les revendications 1 et 35 indépendantes n'encourent pas la nullité pour défaut de nouveauté, il n'y a pas lieu d'examiner la validité des revendications dépendantes 2, 7 à 9, 11 à 13 et 19 du brevet TER sur ce point. Il s'ensuit que la critique tirée du défaut de nouveauté du brevet 695 n'apparaît pas comme un moyen sérieux de contestation de la vraisemblance de la contrefaçon reprochée à la société TRANSGOURMET. 5- Sur le défaut d'activité inventive: Au titre de l'absence d'activité inventive, l'appelante invoque, outre le document C, les documents suivants: - le brevet européen n° 1'167'234 publié le 2 janvier 2002 (ci-après «document JHRG»), portant sur une fermeture en tissu pour des conteneurs de marchandises ayant une extrémité ouverte afin d'éviter la chute de ces marchandises, - le document B portant sur un chariot de stockage de marchandises avec des ridelles et proposant de disposer des moyens de rétention entre les ridelles afin d'empêcher les marchandises de tomber. La demande de brevet européen JHRG n° 1 167 234 a été déposée le 26 juin 2001, sous priorité d'un brevet américain n° US 603061 du 26 juin 2000, et a été publiée le 2 janvier 2002. Elle est intitulée «Fermeture en tissu pour conteneurs de marchandises à extrémité ouverte ». L'invention selon la demande de brevet JHRG concerne les rideaux ou fermetures destinés à recouvrir les extrémités ouvertes des conteneurs de fret, des remorques à bagages et des camions et, plus particulièrement, un tissu unitaire et une fermeture à sangles qui fonctionnent à la fois comme un rideau de fret résistant aux coupures et un système de retenue de charge. La description de la demande de brevet JHRG indique que des conteneurs de fret de formes très variées sont utilisés pour le transport de fret, avec au moins deux parois latérales, une partie supérieure et une partie inférieure plate, avec généralement une extrémité du conteneur ouverte pour permettre le chargement et le déchargement des marchandises. Il est précisé que différentes fermetures de porte peuvent être utilisées pour l'ouverture et la fermeture des extrémités ouvertes de ces conteneurs mais qu'elles présentent : - une faible durée de vie ; - un problème de sécurité de la cargaison à l'intérieur des conteneurs ; - une augmentation du poids, des besoins en main d''œuvre et des coûts de transport. L'objectif de l'invention, selon la demande de brevet JHRG, est une fermeture unitaire pour couvrir les ouvertures des conteneurs de fret, des remorques à bagages ou des camions, résistant aux coupures et susceptible d'empêcher la chute de la cargaison. La description de la demande de brevet JHRG indique que cet objectif serait atteint par l'utilisation : - d'une fermeture (10) : - en tissu unitaire qui combine les fonctions du tissu résistant aux coupures et de la sangle, utilisée avec un conteneur de fret (12), ayant des parois latérales (14), une paroi supérieure (16) et une paroi inférieure (20) ; - formée d'au moins un panneau (22) avec au moins une couche de tissu tissé avec des fils constitués de fibres, de préférence en polyéthylène, suffisamment résistantes à la coupure pour empêcher la pénétration de la cargaison ; - une pluralité de paires de sangles opposées (24) et (25) fixées aux parties supérieure et inférieure du panneau (22) ; les sangles (24), (25), (26) et (28) sont formées de nylon, et de préférence cousues au panneau (22), et s'attachent aux sangles (30) du conteneur au moyen d'anneaux (32) et d'attaches (34) et (36). SCHÉMA de la demande de brevet JHRG 3: Tel que 'coloré' par les intimées, le dessin figurant sur le brevet ne comportant pas cette couleur rouge Le brevet américain brevet américain B n° 3,420,379 a été déposé le 8 juillet 1966 et délivré le 7 janvier 1969 ; il est intitulé « load carrying device» soit en français « dispositif de transport de charge ». Il comporte cinq revendications indépendantes n° 1, 3, 4, 12 et 14, ainsi que neuf revendications dépendantes n° 2, 5 à 11 et 13 portant sur un dispositif de manutention de charge. Il concerne le domaine de la livraison de marchandises et vise à résoudre le problème de la fatigue, de la perte de temps et des difficultés liées à la livraison dans les rues très fréquentées où l'espace et le temps de stationnement sont limités . Les objectifs du brevet sont de: - fournir des dispositifs de manutention de charge qui peuvent être chargés dans des véhicules et facilement transportés avec leurs marchandises du véhicule aux magasins par un seul homme et qui ne réduisent pas matériellement la quantité de marchandises pouvant être transportées par le véhicule; - fournir de tels dispositifs de manutention de charge comprenant une base de support de charge et des parois de retenue de charge détachables qui n'empiètent pas sur la surface de support de charge de la base et qui peuvent résister à une manipulation brutale sans subir de déformation. Selon le brevet B, ces objectifs seraient atteints par un dispositif de manutention de charge comprenant : - une base à roulettes ayant un plateau pour supporter une charge pendant le transport sur le sol; - une paire d'éléments de paroi détachables pour aider à retenir une charge sur la base ; - la base et les éléments de parois étant formés ou pourvus d'éléments d'accouplement au moyen de barre et rainure ou canal permettant le maintien des éléments de paroi en position sensiblement verticale sans empiéter sur la surface de support de charge. La description du brevet prévoit également la possibilité de pourvoir le chariot de sangles élastiques (17, 17') servant à tirer les parois l'une vers l'autre afin d'exercer une pression des parois contre les marchandises afin d'éviter qu'elles ne tombent (pièce TransGourmet n° 74, colonne 4, lignes 1 à 10) : « Si on le souhaite, une ou plusieurs sangles ou autres éléments de retenue tels que 17, 17' indiqués en pointillés à la FIGURE 1 peuvent être prévus pour s'étendre entre les éléments de la paroi à une ou plusieurs extrémités du dispositif de manipulation de charge pour empêcher la charge de tomber de cette extrémité. Les éléments 17, 17' sont élastiquement extensibles. Ils sont reliés en permanence à chaque élément de paroi et chacun d'entre eux possède un crochet 18, 18' qui s'engage dans l'autre élément de paroi. Ces éléments servent à tirer les éléments de paroi fermement vers l'intérieur contre la charge. » SCHÉMA DU BREVET B: ' Sur l'activité inventive manifeste de la revendication 35 lue avec la revendication 1: L'appelante soutient qu'il ressort des documents JHRG et B qu'il est évident pour l'homme du métier de placer des sangles, notamment horizontales, sur un volet afin de fixer ce volet sur un support et d'utiliser à cette fin des sangles équipées à une extrémité de moyens de fixation aux ridelles. Les intimées reprochent à l'appelante de ne pas démontrer comment l'homme du métier serait incité à utiliser et combiner les documents C et JHRG. Or, selon les intimées, les inventions décrites dans ces documents ne présentent pas les avantages du brevet 695 à savoir une plus grande facilité d'installation et d'utilisation ainsi qu'une grande résistance permettant d'éviter la chute des marchandises. En effet, le document C vise une solution anti- chute par une enveloppe entourant un chariot de sorte que: - il est nécessaire de désinstaller cette enveloppe pour manipuler le chariot, - l'enveloppe ne permet pas un double accès au chariot, - en l'absence de sangles horizontales traversante, l'enveloppe n'a pas la résistance souhaitée. Selon elles, l'homme du métier ne consulterait pas le document JHRG qui suggère d'utiliser un tissu qui est destiné à couvrir une seule extrémité ouverte et n'est pas adapté à un chariot de transport de marchandises. Elles ajoutent que l'homme du métier n'aurait par ailleurs pas combiné les documents C et JHRG parce qu'ils portent sur des objets différents, à savoir, d'une part un chariot avec une embase sur laquelle des ridelles sont montées et d'autre part, un conteneur en forme de caisse comprenant une pluralité de parois auxquelles une fermeture en tissu est fixée. En outre, les intimées soutiennent que ces documents ne divulguent pas les caractéristiques suivantes de la revendication 35 du brevet 695': - la caractéristique c) selon laquelle le volet est lié à au moins deux sangles horizontales ; - les caractéristiques d) et e) selon lesquelles le volet est équipé, sur une première extrémité, des moyens permettant une fixation sur une première ridelle et, sur une seconde extrémité, des moyens permettant une fixation amovible sur une seconde ridelle. Enfin, les intimées considèrent qu'en raison des différentes structurelles et fonctionnelles existant entre l'invention objet du brevet 695 et celles objet des documents C et JHRG, l'homme du métier même en combinant ces documents n'aboutirait pas à la solution préconisée par le brevet 695. La cour rappelle que selon l'article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Aussi, pour apprécier l'activité inventive d'un brevet, il convient de déterminer, d'une part, l'état de la technique le plus proche, d'autre part, le problème technique objectif à résoudre et enfin d'examiner si l'invention revendiquée aurait été évidente pour l'homme du métier. Les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l'homme du métier, ils permettaient à l'évidence à ce dernier d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci. Contrairement à ce que soutient la société TRANSGOURMET, il se déduit sans ambiguïté de la présence à une extrémité de chaque sangle de moyen de fixation à la première ridelle et de la présence, à son autre extrémité, de moyen de fixation amovible au montant de la ridelle opposée, que les sangles entourant la feuille formant le volet, dont la dimension est adaptée pour recouvrir au moins un côté du chariot défini entre les deux ridelles, décrites dans la partie caractérisante de la revendication 1, s'étendent d'un bord à l'autre de la feuille formant le volet anti-chute, ce que confirment la partie descriptive et les figures 2 et 4 du brevet. Comme déjà mentionné au titre de l'examen de la nouveauté, il existe une différence structurelle entre l'enveloppe du brevet C et les deux volets anti-chute symétriques du brevet TER. Or, la société TRANSGOURMET ne démontre nullement comment la combinaison des antériorités opposées aurait permis à l'homme du métier d'aboutir aux caractéristiques des volets du brevet TER, puisque le brevet B ne mentionne ni enveloppe ni volet et que la demande de brevet JHRG, outre qu'elle se réfère à un domaine technique notoirement différent, soit le fret aérien et le transport de conteneurs, porte sur un système de fermeture en tissu pour conteneurs de marchandises à extrémité ouverte, dont l'objectif est avant tout la résistance, la paroi étant formée de 'fils résistants', selon la revendication 1 mais également adaptée à la forme particulière du conteneur qui présente une ' pluralité de parois latérales', ce qui constitue un type de matériau différent de l'invention en cause. En outre, la société TRANSGOURMET n'explique pas davantage comment la combinaison de ces trois antériorités aurait permis d'aboutir également au système particulier de sangles présentes dans le brevet TER tel que décrit ci-dessus. En effet, le brevet C ne comporte aucune sangle encerclant l'enveloppe, la demande de brevet JHRG ne comporte pas davantage de telles sangles qui ceignent la fermeture, mais de nombreuses attaches adaptées aux parois du conteneur offrant une meilleure résistance à la fermeture, et le brevet B enseigne la présence de simples sangles élastiques, reliées ' en permanence' à chaque élément des parois: ces antériorités ne permettent donc nullement d'aboutir à l'existence de sangles transversales fixées sur le volet présentant la double fonction de fixer le volet sur une ridelle et de le renforcer contre les poussées des marchandises mais aussi de l'ouvrir aisément, grâce à une seconde fixation 'amovible'. Au regard des différences à la fois structurelles et fonctionnelles existant entre les documents invoqués et le brevet TER 695, il n'est nullement démontré que par leur combinaison, l'homme du métier serait parvenu au volet anti-chute tel que revendiqué. ' Sur l'activité inventive manifeste de la revendication 1: La société TRANSGOURMET fait valoir que le fait d'utiliser un chariot équipé de deux volets anti-chute était déjà connu de l'état de la technique, comme le démontre le document C, et qu'il était évident pour l'homme du métier d'utiliser deux moyens anti-chute symétriques puisque le document B illustre, pour chacun de ses moyens anti-chute, une fixation amovible et à l'autre extrémité du moyen anti-chute une fixation à demeure. Les intimées répondent que la société TransGourmet ne démontre pas pourquoi et comment l'homme du métier aurait été incité à utiliser et combiner le brevet C et la demande de brevet JHRG, ni comment il serait arrivé à la solution du brevet TER à partir du document de l'art antérieur le plus proche, plusieurs caractéristiques de la revendication du brevet 695 n'étant pas divulguées par le brevet C. Elles ajoutent que l'appelante considère à tort que les sangles du brevet B constitueraient des moyens anti- chute alors qu'il s'agit des sangles élastiques qui n'ont pas pour vocation première de remplir cette fonction. Elles estiment donc que la revendication n°1 du brevet 695 témoigne d'une activité inventive. Sur ce, il convient de constater que la société TRANSGOURMET ne précise nullement en quoi l'homme du métier, en combinant les caractéristiques des antériorités invoquées, serait parvenu aux volets anti-chutes symétriques décrits dans la revendication 1, qui présente un effet technique propre, permettant de les agencer en fonction du côté d'ouverture souhaité par l'opérateur, les fixations pouvant être apposées sur la même ridelle ou sur la ridelle en diagonale, outre la présence des sangles déjà mentionnées, ayant leur rôle propre de fixation, de renfort et de moyen d'ouverture. À cet égard, le brevet B, qui enseigne effectivement la présence de sangles, ne permet nullement d'aboutir aux sangles telles que caractérisées dans la revendication 1 puisqu'il s'agit de sangles élastiques, fixées à demeure qui permettent de ' tirer les éléments de paroi fermement vers l'intérieur contre la charge' et visent donc essentiellement à renforcer la structure du chariot, n'ayant un effet anti-chute que dans un second temps et pour les seuls objets placés à leur niveau, le brevet C prévoyant lui aussi déjà des élastiques, tendus entre deux ridelles comme reflétant l'art antérieur. Ainsi, aucun des documents invoqués ne présente deux volets anti- chute symétriques, l'utilisation d'au moins deux sangles horizontales fixées sur ces volets et la présence de moyens de fixation des sangles sur les deux ridelles opposées, la société TRANSGOURMET procédant par un raisonnement, a posteriori, à partir de documents aux enseignements assez éloignés. En conséquence, il convient de retenir que la revendication 1 indépendante est inventive, de sorte que la société TRANSGOURMET n'est pas fondée à soutenir le défaut d'activité inventive des revendications 2, 7 à 9, 11 à 13 et 19 qui en dépendent. La société TRANSGOURMET ne démontre donc pas qu'à partir de ces documents de l'art antérieur et de ses connaissances, l'invention pouvait apparaître évidente pour l'homme du métier, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme destructeur de l'activité inventive des revendications 1, 2, 7 à 9, 11 à 13, 19 et 35 du brevet 695. En l'absence de contestations sérieuses quant à la validité du titre fondant les demandes, il convient d'examiner la vraisemblance de la contrefaçon alléguée par les intimées. - Sur la vraisemblance de la contrefaçon: L'appelante conteste la valeur probante du procès-verbal de constat dressé par l'huissier le 6 novembre 2019 en considérant qu'il ne permet ni de déterminer si les volets anti-chutes photographiés correspondent bien aux volets anti-chute litigieux, ni d'attribuer l'utilisation de ces chariots et volets à TRANSGOURMET. Les intimées estiment que les volets-anti-chute litigieux reproduisent les revendications opposées du brevet 695 et que le constat d'huissier démontre que ces volets, sur lesquels le nom de la société TRANSGOURMET figure, sont importés par cette dernière. Elles font valoir que l'appelante ne rapporte pas de preuve contredisant les constatations d'huissier et n'a pas initié une procédure d'inscription de faux à l'encontre du procès-verbal de constat, de sorte que rien ne permet de dénier à ce procès-verbal du 6 novembre 2019 sa force probante. En l'espèce, les sociétés intimées démontrent, au travers notamment des volets anti-chute saisis par les douanes destinés à la société TRANSGOURMET, figurant dans le procès-verbal de saisie contrefaçon du 12 mars 2019, d'un procès-verbal de constat établi le 6 novembre 2019 dans la gare MONTPARNASSE, versé à hauteur d'appel, mais aussi au travers du procès-verbal de constat établi par l'appelante elle-même le 9 août 2019,contenant des photographies illustrant des chariots sur pied ou pliés avec les volets anti-chute, que l'appelante a importé des volets anti-chute mais également détenu et utilisé ces chariots comportant des volets anti-chute marqués à son nom. À cet égard si la société TRANSGOURMET conteste la valeur probante du procès-verbal de constat réalisé le 6 novembre 2019, elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses demandes, étant précisé qu'il est établi que son nom figure clairement mentionné sur ces volets anti-chute, alors que les sociétés intimées affirment, sans être démenties, que leur propre modèle de volets anti-chute mentionne en outre leur numéro de brevet, de sorte qu'aucune confusion n'est possible entre les volets originaux et ceux argués de contrefaçon. De plus, dans la mesure où la société TRANSGOURMET affirme ne pas faire commerce de ces chariots, il doit en être déduit qu'elle a fait un usage personnel ou les a mis à la disposition de ses clients, pour les besoins de son activité. La cour constate que, dans ses conclusions, la société TRANSGOURMET ne conteste pas la reproduction des revendications opposées du brevet TER. Il ressort, en effet, des photographies versées aux débats que les chariots comportant les volets anti-chute reproduisent la revendication 1 telle que limitée, s'agissant de volets utilisés par paire de manière symétrique (pages 3 et 4 du procès-verbal de constat du 6 novembre 2019) sur un chariot de transport, chariot présentant une embase et deux ridelles, les volets anti-chute étant formés d'une feuille souple, de dimension adaptée pour recouvrir un côté du chariot, entre chaque ridelle, chaque volet étant muni de trois sangles équipées elles-même de moyens de fixation à leur extrémité permettant la fixation sur un montant de ridelle et une fixation amovible. En outre, les sangles en cause étant composées de scratch, ne sont pas élastiques, comme le mentionne la revendication 2, elles sont au nombre de trois, comme dans la revendication 7, et sont placées selon les recommandations de la revendication 8. La feuille constituant le volet, de même que chaque sangle, sont composées d'une matière à base de plastique, comme défini aux revendications 9 et 11 et, plus précisément, en polypropylène pour la sangle, comme le spécifie la revendication 12. Chacune des trois sangles est également cousue sur la feuille constituant le volet comme l'indique la revendication 13, volet qui comporte un porte étiquette comme dans la revendication 19. Enfin, les volets anti-chute sont effectivement formés d'une feuille souple, qui recouvre un côté du chariot entre deux ridelles, la feuille étant équipée de sangles horizontales fixées comprenant à chacune de leur extrémité un moyen de fixation et un moyen de fixation amovible, comme le préconise la revendication 35. En conséquence, l'importation en France des volets anti-chute, en provenance de CHINE, à destination de la société TRANSGOURMET, pour être utilisés sur des chariots de transport de marchandises, pour les besoins de son activité, reproduisant les caractéristiques du brevet dont est titulaire la société TER et dont la société SUFILOG est licenciée, établit l'atteinte vraisemblable aux droits de propriété intellectuelle revendiqué, de sorte que l'ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef. De même, la détention et l'usage de chariots équipés de volets anti- chute, pour les besoins de son activité, reproduisant les caractéristique de ce même brevet par la société TRANSGOURMET constituent également une atteinte à ces mêmes droits. Corrélativement, il convient de débouter la société TRANSGOURMET de ses demandes de restitution de la provision et de remboursement des frais liés à la mise en oeuvre de l'ordonnance de référé du 28 juin 2019. - Sur les mesures provisoires sollicitées: - Sur la demande de provision: L'appelante soutient que la demande indemnitaire de la société SUFILOG, qui n'a pas de qualité à agir en contrefaçon selon elle, est irrecevable. Concernant les demandes de la société TER, la société TRANSGOURMET estime que dans la mesure où n'exploite pas le brevet elle-même, elle ne peut prétendre qu'à la redevance indemnitaire. Or, elle relève que la société TER ne fournit aucune information pour justifier du taux de redevance applicable pour son brevet 695, qui ne peut davantage être calculée au regard du chiffre d'affaires du contrefacteur, inexistant au cas présent, puisqu'elle ne commercialise pas les chariots et volets en cause. Les intimées demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a alloué une provision et de réévaluer le montant de cette provision. A cet égard, elles demandent la condamnation de la société TRANSGOURMET au paiement d'une provision de 240.000 euros qui correspond principalement à la marge perdue sur les ventes manquées de volets anti-chute par la société SUFILOG à la société TRANSGOURMET pour les années 2018 et 2019, à savoir au moins 64.080 volets que l'appelante a acheté auprès d'un fournisseur chinois en prenant comme base une marge brute de 3,73 euros par volet (3,73 x 64.080 = 239,018,40 euros). À défaut, les intimées formulent la même demande au titre de la redevance que la société TER a perdue, faute pour la société TRANSGOURMET d'avoir conclu une licence sur le brevet 695. La société TER évalue son préjudice en prenant la marge de 5 euros sur 64.080 volets. Elles estiment en outre que cette somme de 240.000 euros correspond également à la marge perdue sur les ventes de chariot de stockage, d'accessoires et de prestations annexes que les sociétés TER et SUFILOG vendent habituellement à la société TRANSGOURMET ainsi qu'à l'indemnité due à la société TER du fait de l'atteinte à son brevet. Sur ce, la cour rappelle que l'intervention de la société SUFILOG a déjà été jugée recevable pour voir réparer son préjudice propre non sérieusement contestable. Puis, il convient de constater que les intimées formulent une demande de réévaluation du montant de la provision alloué, soit au profit de la société SUFILOG sur le fondement des articles L.615-7 du code de la propriété intellectuelle ou 1240 du code civil, soit au profit de la société TER, sans d'ailleurs formuler une demande au principal ou une demande subsidiaire dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour. La cour retient par ailleurs que le préjudice subi n'est pas sérieusement contestable, en ce que plus de 64.000 volets anti- chute ont été acquis auprès de la société chinoise, la valeur des 35.670 produits saisis par les douanes, au vu de la facture obtenue dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon, étant de 175.000 US dollars, soit approximativement 154.000'. En conséquence, et au vu de ces considérations, il convient de dire que le juge des référés a justement fixé le montant de la provision allouée à hauteur de 75.000' au profit de la société TER, titulaire du brevet et des droits de propriété intellectuelle, la seule présence de quelques chariots avec les volets anti-chute dans une gare postérieurement à la décision de référé ne justifiant pas de réévaluer le montant de la provision comme sollicité, cette provision prenant en compte distinctement le préjudice subi en terme de redevance perdue par la société TER, comme elle le revendique, et son préjudice moral. - Sur la demande d'interdiction, de retrait et de communication: Selon l'appelante, les volets anti-chute ayant fait l'objet d'une mesure de saisie par les Douanes, la demande d'interdiction et de retrait des intimées est sans objet. La société TRANSGOURMET estime également que les intimées ne fournissent aucun élément justifiant de la nécessité d'une telle mesure qui, par ailleurs, n'est pas suffisamment précise en ce qu'elle vise les «volets-anti-chute» sans davantage de précision. Les intimées répondent que la mesure de retenue en douanes a pris fin le 2 avril 2019, que les services douaniers ont prononcé la mainlevée de la mesure de retenue. Elles affirment avoir constaté l'utilisation par l'appelante des chariots de stockage équipés de deux volets anti-chute symétriques. En conséquence, elles demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'il a été prononcé à l'encontre de la société TRANSGOURMET la mesure d'interdiction, en y ajoutant l'interdiction d'utiliser et de détenir des volets anti-chute reproduisant les revendications du brevet 695, seuls ou agencés sur des chariots de stockage. Les intimées s'estiment en outre bien fondées à demander la communication d'informations sur le fondement de l'article L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle et considèrent que l'objet de cette demande est suffisamment précis. Ainsi, elles demandent à la cour de confirmer la mesure de communication ordonnée par le juge des référés, en y ajoutant l'obligation pour l'appelante d'informer ses filiales et clients qui ont commandé, acheté ou utilisé les volets anti- chute ayant fait l'objet de la mesure de retenue en douanes, ou tout autre volet anti-chute reproduisant les revendications du brevet 695, de la teneur de la présente décision dans les 15 jours de son prononcé, sous astreinte non comminatoire de 10 000 ' par jour de retard, et en rendre compte aux sociétés TER et SUFILOG à l'issue de ce délai. Sur ce, dans la mesure où les faits de contrefaçon ont été jugés vraisemblables, il convient de confirmer la mesure d'interdiction prononcée par le juge des référés et d'y ajouter, au vu des faits nouveaux révélés à hauteur d'appel, l'interdiction pour la société TRANSGOURMET d'utiliser et de détenir des volets anti-chute reproduisant les revendications du brevet TER, seuls ou installés sur des chariots de stockage, comme précisé dans le dispositif de la présente décision. Pour les mêmes motifs, il convient de confirmer la décision du juges des référés qui a ordonné les mesures de retrait et de droit à l'information, entendues comme concernant les seuls faits de contrefaçon des volets contrefaisant le brevet 695. Cependant, la cour retient que, par plusieurs procès-verbaux de constat, la société TRANSGOURMET démontre avoir procédé à un large rappel des volets anti chute en cause, soit plus de 55.500 volets, de sorte qu'il apparaît disproportionné au stade du référé d'obliger l'intimée à informer ses filiales et clients de la présente décision ou à justifier du rappel des autres unités manquantes. Les demandes formulées par les intimées sur ces points doivent en conséquence être rejetées. - Sur le montant de l'astreinte: L'appelante considère que la modification des astreintes sollicitée par les intimées n'est pas nécessaire puisqu'elle a tout mis en 'œuvre pour se conformer aux termes de l'ordonnance de référé en cause. En réplique, les intimées font valoir que les astreintes sont justifiées puisque l'appelante n'a pas intégralement procédé au retrait des volets litigieux et demandent à la cour de modifier le montant des astreintes ordonnées par le juge des référés afin que l'appelante soit incitée à exécuter les mesures provisoires. En l'espèce, dans la mesure où la société TRANSGOURMET justifie avoir exécuté l'essentiel des dispositions de l'ordonnance de référé et avoir notamment procédé à un large rappel des volets anti chute en cause, les intimées ne justifiant que de la présence de trois chariots en un lieu unique au profit de la même enseigne tiers (en l'espèce l'enseigne 'PAUL'), postérieurement à l'ordonnance rendue, il apparaît disproportionné au stade du référé, d'alourdir les modalité de mise en oeuvre des mesures provisoires, comme sollicité par les intimées. - Sur les autres demandes: La société TRANSGOURMET, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société TRANSGOURMET à verser aux sociétés TER et SUFILOG une somme de 75.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la société SUFILOG est recevable à agir, Dit qu'il n'existe pas de contestation sérieuse quant à la validité du brevet n° 03 02695, Dit que la détention et l'utilisation en France, par la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS des chariots et des volets anti- chute reproduisant les revendications n°1, 2, 7 à 9 11 à 13, 19 et 35 du brevet n° 03 02695 porte une atteinte vraisemblable aux droits de propriété intellectuelle issus de ce brevet dont est titulaire la société TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE, Fait interdiction à la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS d'utiliser et détenir des volets anti-chute reproduisant les revendications du brevet français n° 03 02695, seuls ou agencés sur des chariots de stockage, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, Déboute la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS de ses demandes de restitution de la provision et de remboursement des frais liés à la mise en oeuvre de l'ordonnance de référé du 28 juin 2019, Déboute les sociétés TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE et SUFILOG de leur demande visant à ordonner à la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS de justifier du rappel et du retrait des circuits commerciaux des 11 971 volets contrefaisants encore en circulation, sous astreinte de 100 euros par volet et par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision; Déboute les sociétés TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE et SUFILOG de leur demande visant à ordonner à la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS d'informer ses filiales et clients qui ont commandé, acheté ou utilisé les volets anti-chute contrefaisants, de la teneur de la présente décision dans les 15 jours de son prononcé, sous astreinte non comminatoire de 10.000' par jour de retard et d'en rendre compte aux sociétés Ter et Sufilog à l'issue de ce délai; Condamne la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société TRANSGOURMET OPÉRATIONS à verser à la société TOURAINE EMBALLAGE RECYCLAGE et la société SUFILOG une somme de 75.000' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE