Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mai 2017, 16-14.800

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-04
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT)
2016-02-02

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° T 16-14.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société NWL France Production, venant aux droits de la société Waterman, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail/ maladies professionnelles(B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NWL France Production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique au bénéfice d'une de ses salariées, Mme Z..., victime d'une maladie professionnelle, la société NWL France Production (l'employeur) a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour rejeter cette contestation, l'arrêt énonce

que les observations de l'employeur concernant le non-respect du principe du contradictoire pour défaut de communication des pièces médicales n'ont pas été suivies de prétentions particulières de sa part, de sorte que, dans la présente instance, il ne sera pas statué sur l'inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que dans son mémoire, la société demandait qu'en raison de la violation du principe de la contradiction, la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NWL France Production ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NWL France Production IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit qu'à la date du 9 décembre 2012 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont Mme A... épouse Z... a été reconnue atteinte le 10 février 2010 justifiaient, au titre des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance, à l'égard de la société NWL France Production d'un taux d'incapacité permanente partielle de 49 %, tous éléments confondus ; AUX MOTIFS QUE les observations de la société NWL France Production concernant le non-respect du principe du contradictoire pour défaut de communication de pièces médicales n'ont pas été suivies de prétentions particulières de sa part, de sorte que, dans la présente instance, il ne sera pas statué sur l'inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente ; qu'avec le médecin expert consultant dont elle adopte les conclusions, le taux médical peut être fixé à 40 % ; que compte tenu de la fiche d'aptitude délivrée le 11 décembre 2012 par le médecin du travail et la justification de la procédure de licenciement en cours à la date du 4 janvier 2013, le préjudice professionnel peut être évalué à hauteur d'un taux de 9 % de sorte que le taux global prend mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la cour considère qu'à la date du 9 décembre 2012 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont Mme Z... a été reconnue atteinte le 10 février 2010 justifiaient la reconnaissance à l'égard de la société NWL France Production d'un taux d'IPP de 49 % ; 1. ALORS QU'avant l'ouverture des débats devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, la caisse doit communiquer à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné les documents médicaux concernant l'affaire ; que l'entier rapport médical, qui comprend d'une part l'avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations sur lesquelles l'avis s'est fondé, doit être également transmis par le médecin-conseil du service national du contrôle médical au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ; que dans ses conclusions d'appel (p.5 et 6) soutenues à l'audience, la société NWL France Production a invoqué une violation de l'ensemble de ces dispositions; que faute d'avoir vérifié, comme elle y était invitée, le respect par la caisse et par le médecin-conseil de leurs obligations en matière de communication de pièces à l'employeur ou au médecin désigné par lui, la cour nationale a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 143-10, R. 143-4, et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions (p.6), la société NWL France Production a demandé qu'en raison de la violation du principe de la contradiction, la décision de la caisse fixant à 49 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Z... lui soit déclarée inopposable ; qu'en énonçant que la société NWL France Production n'avait formulé aucune prétention du chef de la violation du principe de la contradiction, la cour nationale a violé le principe susvisé ; 3. ALORS QUE les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qui imposent que les prétentions des parties soient récapitulées dans le dispositif, ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; que dans ce cas, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties quel que soit l'emplacement matériel où elles sont fixées dans leurs conclusions ; qu'à supposer que la cour nationale ait reproché à l'employeur de ne pas avoir fait figurer dans le dispositif de ses conclusions sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse, elle a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.