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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème Chambre, 10 juillet 2023, 2217339

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2217339
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, 8 novembre 2022
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Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
10 juillet 2023
Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise
8 novembre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant total de 449,71 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité. Elle soutient que le montant de l'indu qui lui a été notifié ne correspond pas aux montants de prime d'activité qu'elle a perçus pendant la période litigieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le directeur de la caisse des allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. Les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui ont notifié un indu de prime d'activité (PPA), d'un montant de 449,71 euros, fondé sur une déclaration tardive, au titre de la période de juillet à septembre 2022. Par une décision du 8 novembre 2022, le directeur de la CAF du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle de cette dette, laissant à sa charge un montant de 249,86 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, une remise gracieuse intégrale de l'indu qui lui est réclamé. 2. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il en va de même en matière de prime d'activité, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. 3. A cet égard, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme A conteste le montant de l'indu qui est réclamé. Elle produit à cet égard une attestation de paiement établie par la CAF le 30 novembre 2022, qui fait état du versement à la requérante de trois mensualités de PPA d'un montant de 77,43 euros au cours de la période courant de juillet à septembre 2022, pour un montant total de 232,29 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que la somme mensuelle de 77,43 euros correspondait, pour cette période, au reliquat de PPA auquel avait droit l'intéressée, après retenue par la CAF d'une somme mensuelle de 145,45 euros en remboursement d'un précédent indu de PPA. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, en laissant à sa charge une somme de 249,86 euros au titre d'un indu de prime d'activité imputable à une omission déclarative, a entaché son appréciation d'une erreur manifeste, alors même que cette somme serait supérieure au montant qu'elle a effectivement perçu au titre de la PPA entre juillet et septembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.