AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mario, Manuel, Pascual Z...,
2°/ Mme Liliane C..., épouse B...
Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Fernande Y..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Geneviève Y..., demeurant maison de retraite, 84290 Sainte-Cécile les Vignes,
3°/ de M. Maurice D..., pris en sa qualité de curateur de Mme Geneviève Y..., demeurant 84500 Mornas, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troëyen, avocat des consorts Y... et de M. D..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens
, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur la première branche du premier moyen, qu'après avoir retenu que la reconnaissance de dette signée par les époux Pascual A..., qui ne comportait pas la mention manuscrite, en chiffres et en lettres, de la somme empruntée constituait un commencement de preuve par écrit du prêt allégué, la cour d'appel (Nîmes, 5 octobre 1995) a souverainement estimé qu'en invoquant la compensation de leur dette envers les époux Y... avec une créance qu'ils soutenaient détenir à leur encontre, les époux Pascual A... admettaient nécessairement avoir reçu la somme indiquée dans l'acte ; que s'étant ainsi fondée sur des éléments extérieurs à l'acte valant complément de preuve par écrit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, sur la seconde branche, que la compensation judiciaire ne peut s'opérer que lorsque les deux dettes sont certaines ; que, devant les juges d'appel, les époux Pascual A... se sont bornés à solliciter une mesure d'instruction pour déterminer le coût des travaux qu'ils auraient effectués pour le compte des époux Y... ; que la créance alléguée n'avait pas de caractère certain, dès lors qu'elle était subordonnée à la condamnation des consorts Y... à l'exécution d'une obligation souscrite en vertu d'un contrat d'entreprise ; qu'elle ne pouvait donc pas entrer en compensation avec la créance des époux Y... ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
D'où il suit
que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, sur le second moyen, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme C... ait soutenu, devant les juges du fond, le moyen qu'elle met pour la première fois en oeuvre devant la Cour de Cassation ; qu'il est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Pascual A... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Pascual A... et les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 francs ;
Condamne les époux Pascual A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.