Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 7 mars 2008, 07NT00917

Synthèse

Voir plus

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT, dont le siège est 91, rue Joseph Bertrand à Viroflay (78220), par Me Illouz, avocat à la Cour ; la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3849 du 9 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Terres de Montaigu à lui verser la somme de 22 694,10 euros correspondant au solde du marché par lequel elle lui a confié la réalisation des études préalables et de faisabilité concernant la construction de salles de spectacles et de congrès sur son territoire, assortie des intérêts à compter du 4 décembre 2003 et de leur capitalisation ainsi que la somme de 5 000 euros au titre d'intérêts compensatoires et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la communauté de communes Terres de Montaigu à lui verser lesdites sommes ; 3°) subsidiairement, de limiter à la somme de 500 euros le préjudice de la communauté de communes Terres de Montaigu et d'ordonner la compensation des créances ; 4°) de condamner la communauté de communes Terres de Montaigu à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Tertrais, avocat de la communauté de communes Terres de Montaigu ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

par un acte d'engagement du 25 février 2003, la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT s'est vue confier par la communauté de communes Terres de Montaigu la réalisation des études préalables et de faisabilité concernant la construction de salles de spectacles et de congrès sur son territoire ; qu'estimant que la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT n'avait pas respecté ses engagements contractuels, la communauté de communes, qui lui avait déjà versé la somme de 13 484,90 euros au titre de ce contrat, a refusé de payer à cette société l'intégralité du montant du marché qui s'élevait à 36 179 euros TTC ; que la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT a alors saisi le Tribunal administratif de Nantes et sollicité la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser la somme de 22 694,10 euros correspondant au solde du marché, assortie des intérêts à compter du 4 décembre 2003 et de leur capitalisation ainsi que la somme de 5 000 euros au titre d'intérêts compensatoires et la même somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT interjette appel du jugement en date du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que la communauté de communes Terres de Montaigu sollicite par la voie de l'appel incident la condamnation de la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts à compter du 10 janvier 2005, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du cahier des clauses particulières du marché conclu entre la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT et la communauté de communes Terres de Montaigu, que la durée de l'étude qui avait été confiée à cette société était fixée à quatre mois à compter de l'ordre de service de commencer celle-ci ; que si la communauté de communes n'est pas en mesure d'établir la date à laquelle elle a notifié cet ordre de service à la société requérante, il est constant que cette dernière, qui a déposé un premier rapport le 4 juin 2003, n'a remis son étude finale que le 19 novembre 2003 ; que si ladite société soutient qu'en s'abstenant de lui communiquer certains documents, la communauté de communes aurait retardé l'élaboration de son rapport de synthèse, les informations qu'elle a sollicitées auprès de ses services le 5 juin 2003, et qui auraient dû servir à l'élaboration de l'état des lieux qu'elle a remis le 4 juin 2003, lui ont été communiquées dès le 6 juin 2003 ; que par ailleurs, la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT ne peut se prévaloir de la circonstance qu'aucune pénalité de retard ne lui aurait été appliquée dès lors que ni l'acte d'engagement, ni le cahier des clauses particulières ne prévoyaient une telle possibilité ; que, d'autre part, la qualité des prestations réalisées par la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT ne correspondait pas aux exigences fixées par le cahier des clauses particulières ; que, dans un courrier du 22 octobre 2003, le président de la communauté de communes soulignait tant les lacunes du rapport correspondant à la première phase relative à l'état des lieux, lequel ne contenait ni une analyse du bassin de vie, ni un recensement de l'offre culturelle publique, associative et privée existante, que celles des documents produits dans le cadre de la phase 2, lesquels, en ce qui concerne le plan des chiffrages prévisionnels du coût d'investissement et de fonctionnement du projet, étaient absolument vides et ne comportaient aucune recherche sur les financements envisageables ; que s'il est vrai qu'entre les mois de septembre et de novembre 2003, la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT a complété ses études initiales par la production de plusieurs rapports en raison du caractère insuffisant de celles-ci, son rapport final, qui n'a été remis que le 19 novembre 2003, n'a pu permettre, contrairement à ce qui était prévu dans le cahier des clauses particulières, au groupe de pilotage et à la commission culturelle de proposer une décision au conseil communautaire qui s'est réuni le 24 novembre suivant ; qu'enfin, la société requérante n'établit pas la réalité des conflits d'intérêts liés à la localisation du projet dont elle fait état, lesquels, en tout état de cause, ne pouvaient nuire à la qualité de son travail qui devait rester objectif et présenter, en toute indépendance, la faisabilité du projet et ses conditions de réalisation ; que, dans ces circonstances, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas respecté ses engagements contractuels ; Sur la réparation : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT n'a pas réalisé les études qui lui avaient été confiées par la communauté de communes Terres de Montaigu conformément au cahier des clauses particulières du marché ; que par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société requérante tendant à la condamnation de ladite communauté de communes à lui verser, d'une part, la somme de 22 694,10 euros correspondant au solde du marché et, d'autre part, la somme de 5 000 euros au titre d'intérêts compensatoires ; Sur les conclusions d'appel incident de la communauté de communes et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT : Considérant que si la communauté de communes Terres de Montaigu sollicite, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts à compter du 10 janvier 2005, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, il ne résulte pas de l'instruction que ses services auraient dû faire face à un surcroît de travail, soit lors de la communication des documents sollicités par la société le 5 juin 2003, soit lors de la réalisation du rapport de synthèse rédigé en vue de la réunion du comité de pilotage du 16 octobre 2003 ; qu'il n'est pas davantage établi que la circonstance que la société requérante ait consulté les associations locales plus de sept mois après l'ordre de service, aurait été, comme le soutient la communauté de communes, préjudiciable aux relations qu'elle entretenait avec les partenaires locaux ou aurait porté atteinte à son image ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, ont rejeté les conclusions de la communauté de communes Terres de Montaigu tendant à la condamnation de la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 25 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes Terres de Montaigu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT à payer à la communauté de communes Terres de Montaigu une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la communauté de communes Terres de Montaigu sont rejetées. Article 3 : La SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT versera à la communauté de communes Terres de Montaigu une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRO-DEVELOPPEMENT et à la communauté de communes Terres de Montaigu. 2 N° 07NT00917 1