Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2000, 98-19.038

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-06-08
Cour d'appel de Pau (1ère chambre)
1998-03-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Pau, 12 mars 1998), qu'un jugement définitif ayant condamné M. Y... à restituer à Mme X... son véhicule automobile, sous astreinte, et à lui payer des dommages-intérêts, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en liquidation de l'astreinte ; qu'ayant interjeté appel du jugement liquidant l'astreinte et la déboutant de ses autres demandes, Mme X... a excipé de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt du 23 septembre 1997 qui avait rejeté la contestation élevée par M. Y... sur les mesures d'exécution forcée pratiquées à son encontre et énoncé dans ses motifs "qu'il apparaît ainsi que ledit véhicule n'a pas été restitué à Mme X..." ;

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt d'avoir dit que l'arrêt du 23 septembre 1997 a autorité de chose jugée seulement en ce qu'il a rejeté la contestation de M. Y... sur les procédures d'exécution forcée diligentées par Mme X..., les demandes de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, 1 ) les motifs répondant à un chef de demande, mais dont la réponse n'a pas, par simple erreur rédactionnelle, été reprise dans le dispositif de façon formelle, constituent des motifs décisoires auxquels s'attache l'autorité de la chose jugée ; que Mme X..., dans ses conclusions d'appel avait expressément demandé à ce que soit constaté l'absence de restitution du véhicule par M. Y... ; que ce constat, effectué dans les motifs de l'arrêt du 23 septembre 1997, n'ayant malencontreusement pas été repris dans le dispositif, lesdits motifs acquièrent un caractère décisoire ; qu'en acceptant d'examiner la question de la restitution du véhicule, l'arrêt attaqué a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et a ainsi violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) à titre subsidiaire, les motifs participent de l'autorité de la chose jugée qui s'attachent au dispositif toutes les fois qu'ils en constituent le soutien nécessaire ; que le dispositif de l'arrêt infirmatif du 23 septembre 1997, annulant le cantonnement des effets des voies d'exécution exercées à l'encontre de M. Y..., trouve son unique justification dans les motifs constatant l'absence de restitution du véhicule de Mme X... ; qu'en acceptant d'examiner la question de la restitution du véhicule, l'arrêt attaqué a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à ces motifs décisifs et violé ainsi encore les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt retient à juste titre que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée et que la décision du 23 septembre 1997 n'a tranché, dans son dispositif, que la contestation de M. Y... sur les procédures d'exécution forcée et celles relatives aux demandes de dommages-intérêts et de remboursement de frais non répétibles ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.