COUR D'APPEL DE VERSAILLES ARRÊT DU 24 novembre 2020
1èrechambre 1ère section N° RG 19/04831 N° Portalis DBV3-V-B7D-TJYL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 15/03995
LE VINGT QUATRE novembre DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé les 20, 27 octobre et 17 novembre 2020, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre:
Maître Leila B ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DIFFUSION EDITIONS CREATIONS MARIE MARTINE (DIFED) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège de nationalité Française [...] 75010 PARIS
SARL DIFFUSION EDITIONS CREATIONS MARIE MARTINE (DIFED) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...] 75018 PARIS
SAS ICD COLLECTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...] 61000 CERISE représentées par Me Charlotte SADANIA, avocat postulant - barreau de PARIS, vestiaire : A0411 assistées de Me Shirly C, avocat - barreau de PARIS substituant Me Laurent K, avocat plaidant - barreau de BAYONNE, vestiaire : A0411 APPELANTS
SARL PATISSE France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...] 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE/FRANCE
SAS MAL'IS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...] 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE/FRANCE représentées par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511assistées de Me Diane DE V, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : R266 INTIMÉES
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article
805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha B,
Vu le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- reçu la société Icd collections en son intervention volontaire,
- ordonné la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 17 octobre 2013 par M. C, huissier de justice à Alès, à la suite des opérations diligentées au siège de la société Bastide diffusion,
- ordonné la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 17 octobre 2013 par M. B, huissier de justice à Versailles, à la suite des opérations diligentées au siège de la société Cuisin'store,
- dit la société Diffusion éditions créations Marie M, Mme B, ès- qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, recevables à agir en contrefaçon de droits d'auteur,
- débouté la société Diffusion éditions créations Marie M, Mme B, ès- qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, de l'ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,
- débouté la société Diffusion éditions créations Marie M, Mme B, ès- qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, de l'ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- condamné la société Diffusion éditions créations Marie M, Mme B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, et la société Icd collections à payer à la société Patisse France et à la société Mal'is une indemnité de 5 000 euros, à chacune, au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné la société Diffusion éditions créations Marie M, Mme B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, et la société Icd collections aux dépens ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 23 mai 2018 par la société Diffusion éditions créations Marie M, Mme B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société et la société Icd collections ;
Vu l'ordonnance d'interruption d'instance rendue le 23 mai 2019 par le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu la reprise volontaire de l'instance par conclusions de la société Diffusion éditions créations Marie M, de Mme B, ès- qualités de liquidateur judiciaire de ladite société et de la société Icd collections, du 3 juillet 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 avril 2019 par lesquelles la société Diffusion éditions créations Marie M (la société Difed), Mme B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société et la société Icd collections demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article
1382 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 février 2018 en ce qu'il a dit que la société Difed et Mme B sont recevables à agir en contrefaçon sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 février 2018 dans toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les 39 modèles de tabliers de la marque Marie Martine, référencés « Ayez l'obligeance », réf. 001T ; « L'homme idéal », réf. 002T ; « Le bon époux », réf. 003T ; « Le bon retraité », réf. 004T ; « Le règlement du chef », réf. 005T ; « Le vrai chef c'estmoi», réf. 006T ; « Mon homme à moi », réf. 011T ; « La parfaite épouse », réf. 103T ; « Ma Cuisine est faite de », réf. 107T ; « Si vous pensez », réf. 108T ; « Apprentie », réf. 116T ; « Secrets de grand- mère », réf. 118T ; « Chat main à la patte », réf. 221T ; « Chapardeur », réf. 224T ; « La Retraite », réf. 312T ; «Vachement bon », réf. 332T ; « Jolie Maman », réf. 355T ; « La recette de mamie », réf. 362T ; « Oeuf ou la poule », réf. 366T ; « Poule au pot », réf. 367T ; « Le grand Chef », réf. 401T ; « Le gentil mari », réf. 402T ; « Dégustation », réf. 404T ; « Le Vigneron », réf. 406TB ; « Vin d'ici », réf. 408TN ; « Pour ma pomme », réf. 503T ; « Plus un radis », réf. 506T ; « Barbecue », réf. 6006T ; « Madame est servie », réf. 6010T ; « 100% Choco », réf. 6025T ; « Voleur de frites », réf. 6026T ; « Chef oui Chef », réf. 6027T ; « J'ai faim », réf. 707T ; « Super Chef », réf. 712T ; « Princesse », réf. 713T ; « Petits Lardons », Réf. 715T ; « Moussaillon », réf. 717T ; sont protégeables au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
- dire et juger que la société Patisse France et la société Mal'is en faisant fabriquer, en important, en commercialisant, en offrant à la vente et en vendant les modèles de tabliers reproduisant servilement les modèles de tabliers déposés par la société Difed, se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon desdits modèles,
- dire et juger que les sociétés Patisse France et Mal'is se sont également rendues coupables d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société Difed,
En conséquence,
- condamner solidairement la société Patisse France et la société Mal'is à verser à la société Difed et à Mme B la somme de 37 987,36 euros au titre de la contrefaçon des droits d'auteur, cette somme étant à parfaire,
- condamner solidairement les sociétés Patisse France et Mal'is à verser à la société Difed et à Mme B la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire, cette somme étant à parfaire,
- faire interdiction aux sociétés Patisse France et Mal'is de poursuivre l'exploitation des modèles de tabliers appartenant à la société Difed passé le délai de huit jours à dater de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner la confiscation, par remise à la société Difed ou à tout dépositaire de son choix aux frais avancés solidaires des intimées, de l'intégralité des modèles contrefaisants en stock, où qu'ils se situent, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,- condamner solidairement les sociétés Patisse France et Mal'is à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais prévus à l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimées aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2019 par lesquelles la société Patisse France et la société Mal'is demandent à la cour de :
Vu la radiation de la société Difed intervenue après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2018,
Vu la publication du jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2018 au Bodacc intervenue le 21 juin 2018,
Vu les articles 31, 32, 122 et suivants, 699 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1844-7 7° et
1241 du code civil, Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle,
À titre principal,
- déclarer les sociétés Patisse France et Mal'is recevables en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Difed et de Mme B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed,
- prendre acte que la société Difed a été radiée après la clôture de la procédure de liquidation prononcée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2018,
- prendre acte que ledit jugement de clôture du 5 juin 2018 a été publié au Bodacc le 21 juin 2018,
- dire et juger, qu'en conséquence, la société Difed est dépourvue de personnalité morale depuis le 21 juin 2018 et que Mme B n'a plus qualité pour représenter la société Difed à compter de cette date,
- prendre acte que le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de commerce de Paris n'a désigné aucun mandataire ad hoc pour poursuivre la présente procédure,
- dire et juger qu'en conséquence, la société Difed et Mme B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed, sont dépourvus de droit d'agir en justice et de qualité à agir,
En conséquence,- déclarer irrecevable la procédure ouverte par l'appel de la société Difed et Mme B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed,
- débouter la société Difed et Mme B, en qualité d'ancien liquidateur judiciaire de la société Difed, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2018 par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Nanterre sous le numéro de répertoire général 15/03995, en ce qu'il a :
l'ordonné la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 17 octobre 2013 par M. C, huissier de justice à Alès, à la suite des opérations diligentées au siège de la société Bastide diffusion,
ordonné la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 17 octobre 2013 par M. B, huissier de justice à Versailles, à la suite des opérations diligentées au siège de la société Cuisin'store,
débouté la société Diffusion éditions créations Marie M, Mme B, ès- qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, de l'ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,
débouté la société Diffusion éditions créations Marie M, Mme B, ès- qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, de l'ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
condamné la société Diffusion éditions créations Marie M, Mme B, ès- qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, et la société Icd collections à payer à la société Patisse France et à la société Mal'is une indemnité de 5 000 euros, à chacune, au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner solidairement la société Difed, Mme B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société et la société Icd collections à payer à chacune des sociétés Patisse France et Mal'is la somme de 5 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement la société Difed, Mme B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société et la société Icd collections aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Diane de V, avocat ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société Diffusion éditions créations Marie M (ci-après, la société Difed) a pour activité principale la conception, la distribution et la ventenotamment de produits d'art de la table. Elle a ainsi conçu des modèles de tabliers de cuisine, dont la fabrication a été confiée en 2005 à la société de droit portugais Jr home.
La société Difed a procédé au dépôt de différents titres de propriété industrielle, dont la marque française "Marie M" les 21 février 2002 et 7 janvier 2013 ainsi que 74 modèles de tabliers par dépôt du 11 avril 2011.
La société Difed a conclu avec la société Patisse France au mois de juin 2012 un contrat oral de distribution de ses produits. La société Difed faisait fabriquer ses produits par la société Jr home, la société Patisse France achetant ces marchandises, les entreposant puis les livrant selon les bons de livraison transmis par la société Difed.
La société Patisse France a accepté à deux reprises, les 11 octobre et 2 novembre 2012, le dépôt dans ses locaux de deux stocks de tabliers appartenant à la société Difed.
Le 23 octobre 2012, la société Difed a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2012.
Le 30 octobre 2012, la société Difed a sollicité de la société Patisse France la restitution de son stock. Le même jour, la société Jr home, invoquant une dette non réglée de la société Difed, a fait valoir une clause de réserve de propriété et sollicité de la société Patisse France la rétention du stock qu'elle détenait.
La société Difed a mis en demeure la société Patisse France, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012, de lui restituer l'ensemble de son stock. Par lettre du 12 décembre 2012, la société Patisse France a répondu ne posséder aucune marchandise de la société Difed, n'ayant pas signé de contrat avec cette dernière et ayant remis les marchandises entreposées dans ses locaux à la société Jr home.
En vertu d'une ordonnance sur requête du 20 décembre 2012, la société Difed a fait constater le 28 janvier 2013, par huissier de justice, la présence de 116 tabliers de la marque Marie Martine dans les locaux de la société Patisse France et le refus de cette dernière de communiquer l'identité de ses distributeurs.
Apprenant de son nouveau distributeur exclusif, la société Omf devenue Icd collections, que les sociétés Patisse France et Mal'is, qui avaient toutes deux pour gérante Mme C, distribuaient ses modèles de tabliers auprès des sociétés Bastide et Cuisin'store, la société Difed a fait pratiquer des saisies-contrefaçons au siège de ces quatre sociétés après y avoir été autorisée par ordonnances sur requête des 9 et 11 octobre 2013 rendues par les présidents des tribunaux degrande instance de Marseille et de Versailles. Les ordonnances autorisant les saisies au siège des sociétés Patisse France et Mal'is ont été rétractées par décision du 16 janvier 2014.
Le 14 novembre 2013, la société Difed a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés Patisse France et Mal'is en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale. Les demandes de la société Difed ont été rejetées en l'absence de justification de la titularité des droits invoqués.
Le 30 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris, ordonnant le placement en liquidation judiciaire de la société Difed, a désigné Mme B en qualité de liquidateur judiciaire.
Le juge commissaire à la procédure de liquidation a autorisé, par ordonnance du 17 juin 2014, la vente de la marque Marie Martine et de 75 modèles de tabliers appartenant à la société Difed à la société Icd collections.
Par acte d'huissier du 12 mars 2015, la société Difed et Mme B, ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, ont fait assigner les sociétés Patisse France et Mal'is devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitisme. Par conclusions régularisées le 9 octobre 2015, la société Icd collections est intervenue volontairement à l'instance.
C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement déféré ayant débouté la société Difed et Mme B de leurs demandes.
SUR CE , LA COUR,
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Les sociétés Patisse France et Mal'is contestent la qualité de Me B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Difed à agir. À l'appui, elles font valoir que la procédure de liquidation judiciaire de la société Difed a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 5 juin 2018 et publié le 21 juin 2018. Selon elles, la société Difed n'aurait ainsi plus d'existence juridique et ne pourrait plus être représentée.
Ceci étant exposé, il résulte des écritures de la société Patisse et la société Mali's et des pièces qu'elles communiquent aux débats que la liquidation judiciaire de la société Difed a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 5 juin 2018, soit postérieur à l'acte introductif d'instance du 12 mars 2015, date à laquelle doit s'apprécier la qualité à agir. Or, à cette date, Me B avait parfaitement qualité à agir pour défendre lesintérêts de la société Difed dont elle avait la charge de pourvoir à la liquidation judiciaire. En effet, la jurisprudence citée par la société Patisse et la société Mali's relative à un pourvoi en cassation exercé contre un liquidateur judiciaire après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif n'est pas transposable. La fin de non-recevoir soulevée par la société Patisse et la société Mali's sera donc rejetée.
La nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon
La société Patisse et la société Mali's sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 17 octobre 2013 par M. C, huissier de justice à Alès, à la suite des opérations diligentées au siège de la société Bastide diffusion ainsi que la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 17 octobre 2013 par M. B, huissier de justice à Versailles, à la suite des opérations diligentées au siège de la société Cuisin'store. Elles s'approprient en particulier la motivation du jugement déféré sur ce point.
De son côté, Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de ses écritures. Elle se prévaut néanmoins desdits procès- verbaux dans le but d'établir la matérialité des actes de contrefaçon. En outre, si elle en conteste la nullité pour des raisons de compétence territoriale ou des motifs particuliers tenant au droit des marques , force est de constater qu'elle n'apporte aucune critique du jugement qui a justement retenu, par motifs adoptés par la cour, que pas plus les deux procès-verbaux de saisie contrefaçon litigieux que les actes de signification de l'ordonnance et de la requête afférents à ces opérations ne mentionnaient que la minute des ordonnances rendues par les présidents des tribunaux de grande instance de Marseille et de Versailles avait été présentée lors des opérations et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article 495 et de l'article
503 du code de procédure civile. C'est en effet à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il résulte de ces dispositions combinées que si une ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, encore faut-il que la minute soit présentée à la personne à laquelle on veut l'opposer de sorte qu'il en résulte une irrégularité de fond par application des articles
117 et
119 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Les actes de contrefaçon
Les appelantes soulignent que 39 modèles de tabliers appartenant à la société Difed ont été exploités de manière illicite par les sociétés Patisse France et Mal'is. La société Difed revendique la présomption de titularité sur ces modèles de tabliers. Pour ce faire, les appelantes exposent que la société Difed exploite ces 39 modèles de tabliers sous sa marque Marie Martine. Elles ajoutent que la société Difed commercialise de manière non-équivoque ces tabliers, invoquantnotamment la fabrication des tabliers à travers les factures de la société Jr home et le dépôt des modèles de tabliers à l'institut national de la propriété industrielle, ou encore le fait que la marque Marie Martine, dont la société Difed précise être titulaire, est apposée sur tous les tabliers. Les appelantes estiment que les 39 modèles de tabliers bénéficient de la protection du code de la propriété intellectuelle en raison de leur originalité. Elles jugent que les intimées ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant à l'identique plusieurs modèles de tabliers de la société Difed. Selon elles, la saisie- contrefaçon exécutée par M. B, huissier, le 17 octobre 2013, établit la contrefaçon de 12 modèles de tabliers. De même, le catalogue de la société Bastide diffusion prouve la reproduction à l'identique et sans droits de 3 autres modèles. Diverses factures et un bon de livraison annexés au procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 17 octobre 2013 et deux bons de réception de commandes de la société Laronze ménager attestent de la commercialisation de 24 autres modèles de tabliers. Les deux procès-verbaux des saisies- contrefaçon effectuées le 17 octobre 2013 prouvent, selon la société Difed, la commercialisation des modèles de tabliers par les sociétés Patisse France et Mal'is alors même que les relations commerciales avec la société Difed étaient rompues. Les appelantes considèrent que malgré la lettre du 12 décembre 2012, dans laquelle la société Patisse France énonce ne pas être en relation contractuelle avec la société Difed, la société Patisse France et la société Mal'is ont exploité et commercialisé des modèles de tabliers appartenant à la société Difed. Elles ajoutent que les intimées ont également reproduit des tabliers de la société Difed, exposant que les ventes de la société Patisse France sont supérieures aux stocks qu'elle détenait avant la cessation des relations contractuelles. Les appelantes font également valoir que les sociétés Patisse France et Mal'is se prévalent d'un droit de commercialisation des tabliers litigieux pour une durée indéterminée en raison des relations commerciales avec la société Difed, sans rapporter la preuve d'une autorisation de commercialisation consentie par cette dernière. Or, selon elles, la société Patisse France avait pris acte de la cessation de la relation commerciale dans sa lettre du 12 décembre 2012, cessation confirmée par la société Difed dans sa requête du 18 décembre 2012. S'agissant de la demande de nullité des procès-verbaux des saisies- contrefaçon formulée par les intimées, les appelantes considèrent d'une part que le président du tribunal de grande instance de Versailles était compétent pour ordonner une saisie-contrefaçon, d'autre part, que les droits de la société Difed sur les modèles déposés le 11 avril 2011 étaient valables car les ordonnances sur requête ont été rendues les 9 et 11 octobre 2013 et, enfin, que les objets argués de contrefaçon étaient clairement identifiés.
En réponse, les sociétés Patisse France et Mal'is font valoir que les procès-verbaux des saisies-contrefaçons diligentées au sein des sociétés Bastide diffusion et Cuisin'store sont nuls car rien dans ces procès-verbaux ne permet d'affirmer que l'huissier ayant diligenté lessaisies-contrefaçon était porteur de la minute de l'ordonnance sur requête. Les intimées ajoutent que les requêtes de la société Difed ont été fondées sur la demande d'enregistrement de dépôt des modèles du 11 avril 2011. Selon les intimées, la société Difed devait renoncer à l'ajournement de plein droit de cette demande d'enregistrement avant le 11 octobre 2013. Elles estiment donc que les droits de la société Difed n'avaient pas été publiés et ne pouvaient valablement fonder les requêtes en saisies-contrefaçon. Selon les sociétés Patisse France et Mal'is, rien ne permet d'établir la titularité des droits d'auteurs revendiqués par la société Difed. Elles soulignent également que les produits argués de contrefaçon n'étaient pas précisément identifiés. Elles jugent qu'en l'absence d'assignation au fond dans les délais impartis, les saisies-contrefaçon doivent être annulées. S'agissant de la saisie-contrefaçon diligentée au sein de la société Cuisin'store, les intimées indiquent que le président du tribunal de grande instance de Versailles qui avait rendu l'ordonnance sur requête était incompétent car, en la matière, le tribunal de grande instance de Nanterre possède une compétence exclusive dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. Les sociétés Patisse France et Mal'is soutiennent que la titularité des droits d'auteur revendiquée par la société Difed implique pour cette dernière de rapporter la preuve des conditions et dates de création des oeuvres concernées, ce qu'elle ne fait pas. Quant à la contrefaçon, la société Patisse France souligne qu'elle était le distributeur de la société Difed et que la cessation de la relation commerciale ne lui a jamais été signifiée. Elle estime donc qu'elle avait le droit de vendre les tabliers de la société Difed et que c'est sur cette dernière que repose la charge de la preuve d'une prétendue absence d'autorisation de commercialisation. La société Mal'is énonce que le seul acte postérieur à la rupture des relations commerciales, qu'elle fixe à la saisie-contrefaçon diligentée dans ses locaux le 17 octobre 2013, est une facture émise à la société Fantaisies monicado et ne portant pas sur des marchandises de la société Difed.
Ceci étant exposé et en premier lieu, il résulte des développements précédents que la matérialité des actes de contrefaçon reprochée à la société Patisse et la société Mali's ne peut être démontrée par les procès-verbaux de contrefaçon déclarées nuls.
Ensuite, il convient de relever que l'originalité des modèles de tabliers revendiqués par Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed et donc leur caractère protégeable au titre du droit d'auteur n'est pas contesté.
De plus, si la société Patisse et la société Mali's dans le corps de leurs écritures affirment que Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed ne rapporte pas la preuve qu'elle détient les droits d'auteur sur les 10 modèles, aucune infirmation du jugement n'est requise à ce titre.Au bénéfice de ces précisions préliminaires, il y a lieu d'étudier les relations ayant existé entre les parties puis chacune des pièces sur lesquelles Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed prétend fonder la matérialité des faits de contrefaçon reprochés à la société Patisse et la société Mali's.
Il résulte des pièces produites aux débats et il n'est pas contesté qu'à compter du mois de juin 2012, la société Difed a noué des contacts avec la société Patisse et la société Mali's en vue de leur confier la distribution de ses tabliers car elle éprouvait des difficultés avec son propre distributeur, la société DFTE. Néanmoins, aucun contrat écrit n'a pu être régularisé entre les parties. Pour autant, l'existence d'un contrat verbal n'est pas contestée. Celui-ci résulte des différents échanges intervenus entre les parties. Il s'est en outre matérialisé par diverses factures et bons de commande tels que':
Facture de DIFED n°26094 à PATISSE du 19 juillet 2012 pour 200 tabliers avec clause de réserve de propriété, et bon de commande du 26 juin 2012, Commande n°CDF1210528 de PATISSE à DIFED du 14 septembre 2012, Facture DIFED n°26099 à PATISSE du 24 septembre 2012, Facture DIFED n°26105 à PATISSE du 20 décembre 2012.
En outre, par email du 26 octobre 2012 à 20:59, Mme Martine H (Difed) a adressé à Mme C un projet de courrier adressé aux clients indiquant que les tabliers Marie M sont désormais distribués par Patisse France.
Il n'est pas contesté qu'ainsi Patisse s'est vu confier, en date du 11 octobre 2012 un premier stock de 3837 modèles puis, en date du 2 novembre 2012 un second stock de 4980 modèles.
La difficulté est survenue du fait que la société JR home, fabricant des tabliers, ayant souhaité mettre en 'œuvre sa clause de réserve de propriété, Mme C, gérante de Patisse, par lettre recommandée du 12 décembre 2012, a reconnu avoir restitué les marchandises à la société JR home.
Cette lettre fait suite à une mise en demeure du 28 novembre 2012 adressée à Patisse par l'avocat de la société Difed d'avoir à restituer le stock tel que dénombré ci-dessus.
Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed se fonde sur ces deux documents pour affirmer que les relations contractuelles ont cessé en décembre 2012 de sorte qu'elle affirme que la poursuite de la vente des tabliers Marie M par Patisse constitue des actes de contrefaçon.Toutefois, hormis la mise en demeure d'avoir à restituer le stock, la lettre du conseil de la société Difed n'emporte aucune dénonciation des liens contractuels. Si certes, comme le fait justement valoir Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed, un contrat verbal peut également être dénoncé de manière verbale, il s'agit néanmoins d'un élément d'appréciation de la persistance des relations contractuelles.
En outre, dans sa lettre du 12 décembre 2012, Mme C indique qu'aucun contrat n'a jamais été régularisé avec Difed mais aussi qu'elle a accepté de rendre service gratuitement et que les marchandises présentes chez DFTE soient entreposées dans ses locaux. Elle a donc reconnu l'existence d'un accord entre les parties. Or, les pièces examinées ci-dessus montrent que les produits en plus d'être entreposés dans ses locaux devaient également être distribués par elle. Il y a donc bien eu un contrat de distribution verbal des tabliers de Difed. De plus, aucun des termes de ce courrier ne permet de conclure qu'elle entend dénoncer cet accord verbal.
D'ailleurs, la persistance des relations contractuelles après le 12 décembre 2012 est confortée par l'émission par la société Difed le 21 décembre 2012 d'une facture au nom de Patisse d'un montant TTC de 643,03 euros pour 96 tabliers.
En tout état de cause, la preuve de la fin des relations contractuelles au mois de décembre 2012 ne peut résulter de pièces aussi ambiguës. Il en résulte qu'au mois de décembre 2012, Patisse était toujours le distributeur de Difed.
Il sera rappelé que les procès-verbaux de saisie contrefaçon du 17 octobre 2013 ne seront pas pris en considération. Il convient maintenant d'examiner les autres pièces sur lesquelles Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed fonde la matérialité des actes de contrefaçon.
Le procès-verbal de constat d'huissier de justice des 24 et 28 janvier 2013 dont il résulte que Mme C a présenté à l'huissier un présentoir sur lequel se trouvaient 13 tabliers portant la marque Marie Martine ainsi que deux cartons contenant ces mêmes tabliers. Après comptage, l'huissier a ainsi dénombré 103 tabliers, soit 116 articles. Il est également consigné que Mme C a précisé avoir reçu une livraison de trois palettes qui ont été retirées par le fournisseur, la société JR home qui a mis en 'uvre une clause de réserve de propriété auprès de la société entrepositaire, DFTE ; que ces pièces ont été retirées dans les locaux de Patisse France après réception d'une télécopie en date du 30 octobre 2012 d'une société portugaise ; que Mme C a déclaré qu'étaient physiquement présents dans les locaux 116 articles ; que la facture Difed du 20 décembre 2012 a été adressée par courrier électronique à l'huissier de justice.Ces constatations ont eu lieu peu de temps après le retour des marchandises à la société JR home qu'aucun élément du dossier ne permet néanmoins de dénombrer précisément. Il n'est donc pas démontré que les 116 articles mentionnés dans ce constat ne proviennent pas des stocks des 11 octobre et 2 novembre 2012, donc livrés à une époque où l'existence des relations contractuelles n'est pas contestée, et qui représentaient respectivement 3837 et 4280 modèles de tabliers. Cette appréciation est d'ailleurs corroborée par les termes de la requête du 18 décembre 2012 sollicitant l'autorisation de procéder à ce constat. Il en résulte clairement que Difed ne contestait pas la qualité de distributeur de Patisse mais qu'elle reprochait à Patisse et à JR home, qui avait mis en 'uvre sa clause de réserve de propriété en dépit des règlements intervenus selon elle, d'avoir détourné ce stock.
Le jour de ce constat, la société Patisse détenait donc régulièrement ces 116 articles. Cette détention ne peut donc être considérée contrefaisante.
Le bon de réception daté du 12 février 2013 adressé à Patisse France par Laronze Ménager représentant 45 tabliers (pièce n° 17)
Toutefois, il n'est pas démontré que cette vente, ne portant que sur 45 tabliers, n'a pas pu être réalisée sur le stock résiduel des marchandises que Difed leur avaient adressées pour le salon Maison et Objets au mois de juillet 2012 et du stock répertorié par l'huissier instrumentaire les 24 et 28 janvier 2013, ainsi que le font valoir la société Patisse et la société Mali's. Il doit d'ailleurs être noté que celles-ci justifient par un email du 23 juillet 2012 de Mme Caroline C (de Difed) que cette dernière leur a bien adressé un bon de livraison des marchandises qu'elle disait avoir déposées la semaine précédente. Ce document n'est donc pas de nature à établir la preuve des actes de contrefaçon alors qu'à cette date il n'est pas démontré que le contrat verbal de distribution, dont la preuve a été mise en évidence ci-dessus, avait pris fin. Il convient de rappeler que c'est à Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed, et non pas à la société Patisse et la société Mali's, de rapporter la preuve de la fin des relations contractuelles.
- l'offre à la vente par Patisse de tabliers Difed à la société Desamais au cours du mois de mars 2013': Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed invoque un mail du 15 mars 2013 (pièce n° 21) de la société Desamais indiquant avoir été démarchée par Mme Florence Christophe de la société Patisse qui lui a proposé des tabliers de cuisine de la marque Marie Martine dont elle confirmait avoir repris la distribution auprès de Difed et dont elle avait remis catalogue, tarifs et échantillons. Cette société indique également avoir passé commande le 10 janvier 2013 à Patisse France Mali'sPour autant, en l'absence de preuve de la fin des relations contractuelles entre Difed et Patisse au mois de décembre 2012, il n'est pas démontré que cette vente soit contrefaisante.
- La poursuite de l'offre à la vente au mois de juin 2013 constatée par la société OMF, aux droits de laquelle vient désormais la société ICD Collections, nouveau distributeur des produits Difed et le catalogue de la société Bastide de 2013 Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed se fonde sur le courrier de cette société indiquant que les tabliers sont en fait déjà vendus par la société Patisse ainsi que par la société Bastide. Il est précisé qu'un tablier avec étiquette Marie M sur laquelle est collée une étiquette Bastide a été acheté ; que sur le site Internet de Bastide, il est possible de consulter leur catalogue en ligne ; que les références Marie M sont en vente en page 46 et 47 ; qu'il existe une boutique en ligne qui ne fait pas partie du fichier et qui vend également des tabliers ; que certains clients supers U signalent que la qualité de ces tabliers achetés chez Bastide ne correspond pas à la qualité Marie M. Le rédacteur s'interroge par conséquent sur la question de savoir si ces sociétés n'ont pas relancé une fabrication avec les dessins de Difed et ce en utilisant une qualité inférieure sans changer les prix.
Cela étant, si certes la société Difed avait trouvé un nouveau distributeur en la personne de la société OMF, il n'est pas justifié qu'elle en ait informé Patisse, son distributeur précédent. De plus, il est établi et non contesté que la société Bastide était un client commun de Difed et de Patisse, Difed ayant reconnu par mail du 25 octobre 2012 que Patisse avait pris en commande une référence pour la société Bastide.
En outre, lors des négociations ayant précédé le contrat verbal de distribution, Mme Christophe de P avait contacté par mail du 1er mai 2012 Mme Caroline C de Difed pour l'informer que son supérieur était intéressé par les tabliers de Difed mais demandait s'il était possible de faire les tabliers d'une qualité inférieure, Mme C ayant répondu de manière affirmative par mail du 3 mai 2012. Il ne peut donc être tiré argument d'une qualité inférieure des tabliers vendus par la société Bastide pour conclure au caractère contrefaisant de ces produits, lequel n'est donc pas démontré.
La page de résultats sur le moteur de recherche « eBay » : celle-ci mentionne « 0 résultat trouvé pour tablier Patisse » mais Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed fait valoir qu'il apparaît que d'autres objets en rapport avec « tabliers Patisse » sont répertoriés sur la plate-forme et qu'il s'agit donc a minima d'un commencement de preuve de la commercialisation de ces tabliers par la société Patisse.
Il va de soi que compte tenu du mode de fonctionnement d'un moteur de recherche, ce document est dépourvu de tout caractère probant etne saurait servir de commencement de preuve de la commercialisation contrefaisante reprochée à Patisse.
Les tarifs de la société Bastide diffusion en date du 6 septembre 2013 proposant à la vente 13 modèles de tabliers portant la même référence et le même nom que les tabliers Marie M et le catalogue des collections 2013 reproduisant trois modèles de tabliers Marie M avec la mention de copyright':
ces seuls catalogues ne permettent toutefois pas de démontrer que ces produits ont effectivement été commandés auprès de Patisse, étant rappelé que la société Bastide était également un client de la société Difed
la vente par la société Mal'is à la société Fantaisies Monicado suivant facture du 12 décembre 2014 :
il doit être observé que sur un total de 27 tabliers, seuls les modèles « recettes de mamie », « jolie maman » et « ayez l'obligeance » portent le même nom que les tabliers Marie M dont la société Difed revendique la paternité alors que de son côté la société Patisse et la société Mali's affirment que ces tabliers ne correspondent pas à des tabliers Marie M. En outre et en tout état de cause, comme l'a justement relevé le tribunal, faute de production par Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed de ces produits, et de toute possibilité de se les représenter, il n'est pas possible d'en apprécier l'éventuel caractère contrefaisant.
- la nécessaire fabrication de nouveaux modèles contrefaits : Me Belhassen-Poiteaux, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed, en produisant un tableau Excel élaboré par ses soins, fait valoir que Patisse a refusé de restituer les deux stocks temporairement entreposés dans ses locaux pour un montant total de 8117 modèles, montant qu'elle compare à celui résultant des neuf factures de la société Patisse adressées à la société Bastide et annexées au procès-verbal de saisie contrefaçon du 17 octobre 2013, au bon de livraison adressé à la société Cuisin'store annexées au constat d'huissier du 17 octobre 2013 et aux bons de réception adressés par la société Laronze Ménager. Cependant, ces documents étant pour l'essentiel des pièces annexées aux procès-verbaux de saisie contrefaçon annulés, ils ne sauraient être pris en considération pour démontrer que le nombre de pièces illicitement vendues excède le nombre de pièces que Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed reproche à la société Patisse et la société Mali's d'avoir détournées.
En résumé, la cour retient qu'un contrat verbal de distribution a été conclu entre la société Difed et la société Patisse et la société Mali's ; qu'en l'absence de preuve que l'une ou l'autre des parties a mis fin aux relations contractuelles, la commercialisation par Patisse des tabliersMarie M n'est pas contrefaisante alors que de plus à l'exception de certains noms de produits, il n'est pas démontré d'autres similitudes entre les produits en cause, les tabliers commercialisés par la société "Patisse-France sarl Mal'is" et la société Mal'is n'étant pas versés aux débats devant la cour pas plus que devant le tribunal, ni aucune pièce les représentant d'ailleurs.
Enfin, s'il fallait pour les besoins du raisonnement tenir compte de ce que les relations contractuelles ayant existé entre Difed et Patisse ont pris fin avec la requête aux fins de saisie contrefaçon qui a été autorisée par requête du 9 octobre 2013, aucun élément contemporain, autre que la facture du 12 décembre 2014 à la société Fantaisies Monicado ci-dessus analysée, n'est communiqué qui permettrait à la cour d'apprécier l'existence d'actes de contrefaçon à partir de cette date.
Les actes de concurrence déloyale et parasitaire
Au soutien de leur appel, les sociétés Difed et Icd collections et Mme B font valoir que les intimées ont également commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire. Elles exposent que les intimées ont reproduit les modèles à l'identique, utilisant les mêmes numéros de référence et noms de produits et apposant la marque Marie Martine sur les modèles. Selon les appelantes, ces reproductions auraient entrainé un risque de confusion dans l'esprit des clients et une baisse du chiffre d'affaires de la société Difed, et révèlent une volonté de nuire à la société Difed. Elles ajoutent que le succès d'une action en concurrence déloyale n'est pas subordonné à la preuve d'une reproduction servile.
Les intimées répliquent que la société Patisse France, distributeur de la société Difed, était autorisée à commercialiser les marchandises de cette dernière. Elles estiment que les appelantes ne rapportent aucun élément étayant l'absence d'autorisation de commercialisation de la société Patisse ni aucun élément de nature à démontrer que la société Patisse a reproduit les modèles de la société Difed. La société Patisse énonce n'avoir pas été informée du contrat de distribution exclusive conclu entre les sociétés Difed et Omf en avril 2013. Les intimées considèrent n'avoir commis aucune faute et n'avoir pas voulu nuire à la société Difed.
Ceci étant exposé, il y a lieu de relever que Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed se fonde sur les mêmes faits matériels que ceux étudiés au titre de la contrefaçon. Or, la cour retenant d'une part que la commercialisation par la société Patisse et la société Mali's des tabliers Marie M procède d'un contrat verbal de distribution qui n'a pas été dénoncé avant le mois d'octobre 2013 et d'autre part l'absence de faits matériels à partir de cette date, il ne peut y avoir de faute de nature à caractériser, sur le fondement del'article
1240 du code civil, des actes de concurrence déloyale ou encore de parasitisme.
Les conséquences
Compte tenu de ce qui précède le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante et comme telle tenue aux dépens, Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed et la société ICD Collections seront déboutées de leur propre demande sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu de la complexité du litige, il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions au bénéfice de la société Patisse et la société Mali's qui seront donc également déboutées de cette demande.
Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article
699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE la société Patisse et la société Mali's de leur fin de non- recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de Me B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed,
DÉBOUTE Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed, la société ICD Collections et la société Patisse et la société Mali's de leurs demandes respectives au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Difed et la société ICD Collections aux dépens d'appels qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article
699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile,- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.