Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-06-25
Cour d'appel de Paris
2006-12-20

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. A... X... a été engagé à temps complet comme directeur financier et des ressources humaines par la société civile de moyens GU SOS médecins (SCM GU) par contrat du 19 juillet 2000 ; qu'à compter de janvier 2002, la rémunération prévue par ce contrat a été prise en charge pour moitié par l'association SOS médecins Ile- de- France (l'association), gérant le standard téléphonique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2002 tant par la SCM GU que par l'association ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté une exception de péremption, alors, selon le moyen : 1° / qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il était acquis aux débats que le bureau de conciliation qui s'est réuni le 27 août 2002 avait enjoint au salarié de communiquer ses pièces et conclusions avant le 24 octobre 2002 ; qu'en déclarant néanmoins qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ; 2° / qu'il résultait de la procédure qu'aucune audience n'a eu lieu le 24 septembre 2004, l'affaire ayant à cette date été renvoyée au 1er décembre 2004 ; qu'en matière prud'homale, seules peuvent être prises en compte les conclusions verbalement soutenues ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-6 du code du travail ; Mais attendu que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification d'une décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences et que la remise par le greffe d'un bulletin de convocation prescrivant de telles diligences ne peut y suppléer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi principal des employeurs :

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SCM GU et l'association à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement formant un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constitue autant de motifs de licenciement qu'il appartient à la cour d'appel d'examiner ; qu'en n'examinant pas plusieurs des griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'en proférant de manière intempestive des menaces d'action en justice à l'encontre de la direction devant le personnel sous sa subordination, un cadre de direction n'exerce pas son droit d'ester en justice contre son employeur, mais dénigre l'entreprise auprès du personnel et abuse de sa liberté d'expression ; qu'en rejetant le troisième grief au prétexte que le salarié avait été sanctionné pour le fait de vouloir exercer son droit d'attraire en justice son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3° / que la cour d'appel a refusé de reconnaître l'usage abusif par le salarié du téléphone professionnel à des fins personnelles au prétexte que les numéros figurant sur la liste d'appels versée aux débats n'étaient pas identifiés ; que dans ses écritures les exposantes identifiaient pourtant des appels fréquents vers le domicile du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes et partant a violé l'article 1134 du code civil ; 4° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déclarant que les exposantes ne versaient aucune pièce justifiant de la réalité des menaces proférées par le salarié à l'encontre du personnel et de la direction constitutives du dixième grief quand ces dernières produisaient deux attestations en témoignant, la cour d'appel a violé les articles 455, 563 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

Mais attendu

, d'abord, que les lettres de licenciement ne font pas grief au salarié d'avoir proféré de manière intempestive des menaces d'action en justice devant le personnel sous sa subordination ; Attendu ensuite que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a examiné tous les griefs visés dans les lettres de licenciement et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a estimé qu'ils n'étaient pas établis ; Que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen

du pourvoi principal des employeurs :

Vu

l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que pour condamner

l'association à payer à M. A... X... des rappels de salaire pour les périodes du 21 août 2000 au 4 juin 2002 et du 1er janvier au 4 juin 2002, l'arrêt énonce que les documents ASSEDIC montrent qu'au titre de ces deux emplois le salarié ne dépassait pas la durée maximale légale de travail et retient, qu'en l'absence d'un document écrit, le contrat avec l'association est considéré comme étant à temps complet ;

Qu'en statuant ainsi

, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié :

Vu

l'article L. 212-15-1, devenu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient qu'étant cadre dirigeant, il n'était pas concerné par les dispositions relatives à la durée légale du travail ; Attendu cependant que, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiquées dans l'entreprise ou l'établissement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association SOS médecins Ile- de- France à verser à M. A... X... des sommes au titre de rappel de salaire pour la période du 21 août 2000 au 4 juin 2002 ainsi que pour les congés payés afférents et débouté M. A... X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association SOS médecins Ile- de- France à payer à M. A... X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq juin deux mille huit.