Cour de cassation, Première chambre civile, 4 février 1997, 94-22.203

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-02-04
Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A)
1994-10-19

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Helvetia, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Transvet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie Uni Europe assurances aux droits de la compagnie Seine et Rhône, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia et de la société Transvet, de Me Foussard, avocat de la compagnie Uni Europe assurances aux droits de la compagnie Seine et Rhône, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'un chargement de vêtements a été dérobé au cours du transport que la société Transvet avait confié à M. X...; que, pour exonérer M. X... de sa responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que les déclarations précises du chauffeur établissent exactement les circonstances du vol, que l'interception de l'ensemble routier a été réalisée grâce à des manoeuvres qui amenaient tout chauffeur normalement prudent et attentif à arrêter son véhicule et à en descendre, dans la certitude où il était mis d'être l'objet d'un banal contrôle de police, et qu'aucun fait semblable ne s'était jusqu'alors produit dans le département où l'agression a eu lieu; qu'il retient ainsi que cet événement présentait le caractère d'irresistibilité constitutif de la force majeure;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, alors, d'une part, que, pour être constitutif d'un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité contractuelle, l'événement doit aussi ne pas avoir été prévisible au moment de la conclusion du contrat et alors, d'autre part, qu'elle avait constaté que, par l'effet du contrat le liant à la société Transvet, M. X... avait la charge des marchandises sur tout le parcours et s'était obligé à souscrire un contrat le garantissant contre le risque de perte des marchandises transportées par vol à main armée, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu que la garantie du contrat d'assurance, ayant été écartée en raison de l'exonération de la responsabilité contractuelle de l'assuré, la cassation atteint l'ensemble des dispositions de l'arrêt attaqué, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué qui sont identiques;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la compagnie Uni Europe assurances aux droits de la compagnie Seine et Rhône et M. X... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Uni Europe assurances aux droits de la compagnie Seine et Rhône et de M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.