Cour d'appel de Rouen, Chambre de proximité, 7 juillet 2022, 22/00585

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
2022-07-07
Tribunal judiciaire d'Evreux
2022-01-10
Tribunal judiciaire d'Evreux
2020-09-07

Texte intégral

N° RG 22/00585 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAHE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET

DU 07 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00006 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 10 Janvier 2022 APPELANTS : Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté et assisté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE Madame [F] [W] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée par Me Marie-christine BEIGNET de la SCP JY PONCET - P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience. * * * Exposé des faits et de la procédure Par acte notarié des 4 et 17 janvier 2008 constatant le prêt, la SA Crédit immobilier de France développement a consenti à M. [P] [H] et à Mme [F] [W] épouse [H] un prêt immobilier composé d'un prêt de 24 000 euros remboursable en 264 mois au taux de 0% et d'un prêt d'un montant de 103 015 euros remboursable en 360 mensualités au taux de 5,35% l'an. Une inscription d'hypothèque conventionnelle et une inscription de prêteur de denier ont été publiées et enregistrées à la conservation des hypothèques d'Evreux le 29 février 2008, volume 2008 V n°701. Par acte d'huissier du 19 novembre 2018, la SA Crédit immobilier de France développement a fait délivrer à M. [H] et à Mme [W] épouse [H] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 135 987,16 euros en principal, intérêts et frais. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'Evreux le 27 décembre 2018, volume S n°71. Le 5 décembre 2018, M. et Mme [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 janvier 2019. Par acte d'huissier du 12 février 2019, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner M. et Mme [H] à l'audience d'orientation. Par jugement du 7 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 7 décembre 2020, le juge de l'exécution a prorogé les effets de la publication du commandement. Par conclusions du 4 novembre 2021, le Crédit immobilier de France développement a sollicité la reprise des poursuites à la suite de l'échec de la procédure de surendettement. Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a : - dit que le Crédit immobilier de France développement est bien fondé à solliciter la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée de l'immeuble saisi ; - constaté que le Crédit immobiler de France développement est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; - constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables ; - mentionné le montant retenu de la créance fondant la poursuite à la somme de 135 987,16 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,35% à compter du 8 novembre 2018 sur la somme de 107 781,47 euros et au taux légal pour le surplus, les cotisations, ADI et frais selon décompte arrêté au 7 novembre 2018 ; - ordonné la vente forcée du bien et fixé les modalités de visite de l'immeuble; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Par déclaration du 17 février 2022, M. et Mme [H] ont relevé appel du jugement rendu, critiquant l'ensemble de ses dispositions. Un calendrier de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 14 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 5 avril 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de : - prononcer la recevabilité de l'appel ; - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la vente forcée ; - les autoriser à vendre amiablement le bien ; - fixer le prix minimal de vente à la somme de 130 000 euros ; - suspendre la procédure de saisie immobilière. Par dernières conclusions reçues le 10 mars 2022, la SA Crédit immobilier de France développement demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable ; - à titre subsidiaire, déclarer les demandes et contestations irrecevables ; - condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Poncet Deboeuf Beignet. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel Au visa des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la banque fait valoir que l'appel contre le jugement d'orientation est irrecevable pour n'avoir pas été formé selon la procédure à jour fixe. Les appelants soutiennent que le jugement frappé d'appel n'est pas un jugement d'orientation de sorte que les dispositions invoquées ne sont pas applicables et que l'appel doit être jugé selon la procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de ces dispositions, le jugement d'orientation est celui par lequel le juge de l'exécution oriente la vente en vente amiable ou en vente forcée après avoir vérifié le respect des conditions de fond de la procédure d'exécution. Tel est le cas en l'espèce dès lors que le jugement déféré, rendu à la suite de la suspension par un précédent jugement de la procédure de saisie immobilière, a vérifié que le créancier était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie portait sur des droits saisissables, a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant et a orienté le dossier en ordonnant la vente forcée. Il en résulte que le jugement frappé d'appel est un jugement d'orientation, peu important à cet égard qu'il n'ait pas été qualifié de tel par le premier juge. En application des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. En l'espèce, les appelants ne soutiennent pas avoir respecté les modalités de la procédure à jour fixe telles que prévues par les articles 917 et suivants du code de procédure civile. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [H]. Sur les frais et dépens Les dépens d'appel seront supportés par M. et Mme [H] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée dont la demande formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare l'appel irrecevable ; Condamne M. [P] [H] et Mme [F] [W] épouse [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Poncet Deboeuf Beignet dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la SA Crédit immobilier de France développement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa Présidente C. DupontE. Gouarin