TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 décembre 2016
3ème chambre 3ème section
N° RG : 14/07779
Assignation du 23 mai 2014
DEMANDERESSES
Société LUCAS AUTOMOTIVE GMBH
Postfach 10 03 43
Cari Spaeter-Strasse 8
56070 COBLENCE (ALLEMAGNE)
Société TRW LIMITED
Stratford Road
B90 4AX
SOLIHULL (ROYAUME-UNI)
Société TRW AUTOMOTIVE CZECH SRO
Jablonec nad Nisou
N Roli 2405/26
JABLONEC (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
S.A.S. TRW SYSTEMES DE FREINAGE
[...]
57320 BOUZONVILLE
représentées par Maître
Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP
AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DEFENDERESSE
S.A.S. FOUNDATION BRAKES FRANCE
[...]
93700 DRANCY
représentée par Maître Sabine AGE de la SCP SCP D'AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0024, Me
Florence JACQUAND et Caroline L avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0024
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame F, Premier Vice-Président Adjoint
assistée de Marie-Aline PIGNOLÉT, Greffier
DEBATS
À l'audience du 8 novembre 2015, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 09 décembre 2016.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, qui est titulaire du brevet européen EP-B-0 996 560 intitulé "Frein hydraulique doté de moyens d'immobilisation " déposé le 22 juillet 1998 par une société du même groupe, la société LUCAS INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY LTD, sous priorité allemande DE19732168 du 22 juillet 1997, délivré en 2003, et les sociétés du troupe TRW AUTOMOTIVE (à savoir les sociétés TRW SYSTÈME DE FREINAGE, TRW LIMITED et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O, ci-après les société TRW) auxquelles elle a concédé licence permettant de fabriquer, assembler, tester et vendre des produits selon plusieurs brevets dont le brevet EP 560, ont assigné devant ce tribunal, la société FOUNDATION BRAKES FRANCE en contrefaçon des revendications 1 à 4. 6 et 7 de la partie française du brevet européen EP 560.
La société FOUNDATION BRAKES FRANCE, a défendu à cette action en présentant des demandes reconventionnelles.
Par jugement rendu le 26 février 2016, le tribunal a :
- DÉCLARÉ recevables les demandes des sociétés TRW SYSTÈMES DE FREINAGE. TRW Limited et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O,
- DECLARE recevables les demandes (formées par la société FOUNDATION BRAKES FRANCE) de transfert de la partie allemande du brevet et d'inscription au registre des brevets allemands de ce transfert.
- DIT que la possession antérieure de l'invention objet du brevet EP- B-0 996 560 par la société BOSCH SYSTÈMES DE FREINAGE n'est pas établie :
- REJETE en conséquence la demande de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE tendant à ce que lui soit reconnu le droit d'exploiter à titre personnel l'invention protégée par le brevet EP-B-0 996 560 :
- REJETE la demande en revendication de propriété des parties françaises et allemande du brevet EP-B-0 996 560 et les demandes subséquentes de transfert de propriété et d'inscription sur les registres nationaux des brevets ;
- REJETÉ les demandes de nullité de la partie française du brevet EP-B-0 996 560 :
- DIT qu'en fabriquant et commercialisant les freins du type MOC (Motor On Caliper), référencés 0204709114. 0204709113. 0204708844. 0204708843. la société FOUNDATION BRAKES FRANCE a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du brevet EP-B-0 996 560 ;
- INTERDIT à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE la poursuite des actes de contrefaçon, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, étant précisé que chaque article concerné constitue une infraction ;
- REJETÉ l'ensemble des demandes au titre du préjudice moral ;
- REJETÉ le surplus des demandes indemnitaires des sociétés TRW SYSTÈMES DE FREINAGE. TRW LIMITED et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. :
Avant dire droit sur le montant du préjudice (de la société LUCAS AUTOMOTIVE) :
- AUTORISÉ la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH à ouvrir les enveloppes scellées remises par les huissiers ayant procédé aux saisies contrefaçon du 24 avril 2014 ;
- ORDONNÉ la communication par la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH des documents ou informations suivants pour permettre de déterminer l'étendue du préjudice subi :
- les quantités produites, commercialisées, livrées, commandées et stockées des freins du type MOC (Motor On Caliper), référencés 0204709114, 0204709113,0204708844.0204708843, jusqu'à la date du présent jugement ;
- le chiffre d'affaires réalisé par la vente de ces freins ;
- les bénéfices réalisés sur les ventes de ces freins et la marge sur coûts variables, le détail des coûts retenus ou rejetés pour le calcul de cette dernière étant précisé:
-les nom et adresse des destinataires de ces produits :
- DIT que ces documents ou informations devront être certifiés par un commissaire aux comptes ou expert-comptable agréé et produits dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard dans la limite d'une somme de 540.000 euros :
- RENVOYÉ l'affaire à la mise en état du 17 mai 2016 à 15h30 pour vérification de l'exécution des mesures de communication d'information et fixation des dates d'échange de conclusions sur le montant du préjudice et de l'audience ;
- DIT que le Tribunal reste compétent pour la liquidation de l'ensemble des astreintes fixées ;
- CONDAMNÉ la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à verser à la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH une provision de 500.000 euros à valoir sur le montant de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
- ORDONNÉ la publication du dispositif du jugement dans trois périodiques au choix de la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH et aux frais de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE dans la limite de 3.500 euros H.T. par publication ;
- CONDAMNÉ la société FOUNDATION B aux dépens qui pourront être recouvrés directement contre elle par Maître
Grégoire DESROUSSEAUX, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- CONDAMNÉ la société FOUNDATION B à payer aux sociétés LUCAS AUTOMOTIVE GmbH, TRW SYSTÈMES DE FREINAGE, TRW LIMITED et TRW AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. une somme globale de 60.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, en ce compris les frais des saisie-contrefaçon ;
- REJETÉ le surplus des demandes ;
- DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE par acte d'huissier de justice du 11 mars 2016.
Cette décision a fait l'objet d'un appel partiel des sociétés LUCAS AUTOMOTIVE et TRW le 17 mars 2016 (sur le rejet des demandes au titre du préjudice moral, des demandes indemnitaires des sociétés TRW et sur le rejet du surplus de leurs demandes) et d'un appel total, le 8 avril 2016, par la société FOUNDATION BRAKES FRANCE. Ces deux procédures ont été jointes devant la cour d'appel.
Les sociétés LUCAS AUTOMOTIVE et TRW ont saisi, par conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (Pôle 5, Chambre 2) de demandes tendant, en substance, à faire assortir la décision rendue de l'exécution provisoire notamment sur les dispositions relatives aux mesures d'interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon et des mesures visant la communication d'informations.
Par ordonnance du 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état a
- rejeté la demande de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE tendant à voir déclarer les sociétés Lucas Automotive et TRW irrecevables en leurs demandes ;
- débouté les sociétés Lucas Automotive et TRW de leurs demandes tendant à voir assortir de l'exécution provisoire les
dispositions suivantes du jugement "dit qu'en fabriquant et commercialisant les freins du type MOC (Motor On Caliper), référencés 0204709114, 0204709113, 0204708844, 0204708843, la société FOUNDATION BRAKES FRANCE a commis des actes de contrefaçon des revendications I, 2. 3, 4, 6 et 7 du brevet EP-B-0 996 560, interdit à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE la poursuite des actes de contrefaçon, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, étant précisé que chaque article concerné constitue une infraction ".
•autorise la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH à ouvrir les enveloppes scellées remises par les huissiers ayant procédé aux saisies contrefaçon du 24 avril 2014 :
ordonne la communication par la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à la société LUCAS AUTOMOTIVE GmbH des documents ou informations suivants pour permettre de déterminer l'étendue du préjudice subi :
-les quantités produites, commercialisées, livrées, commandées et stockées des freins du type MOC ' (Motor On Caliper), référencés 0204 709114, 0204 709113, 0204 708844. 0204 708843. Jusqu'à la date du présent jugement ;
- le chiffre d'affaires réalisé par la vente de ces freins ;
- les bénéfices réalisés sur les ventes de ces freins et la marge sur coûts variables, le détail des coûts retenus ou rejetés pour le calcul de cette dernière étant précisé:
- les noms et adresses des destinataires de ces produits ;
dit que ces documents on informations devront être certifiés par un commissaire aux comptes ou expert-comptable agréé et produits dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 3.000 euros par four de retard dans la limite d'une somme de 540.000 euros".
- condamné les sociétés LUCAS AUTOMOTIVE et TRW à verser à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE une somme de 3.000 € en application de l'article
700 du code de procédure civile et à supporter les dépens afférents au présent incident.
Parallèlement, par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 mai 2016, la société FOUNDATION BRAKES FRANCE a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal afin de faire :
- constater la suspension de l'exécution des mesures visant à : - autoriser la société Lucas à ouvrir les enveloppes scellées conservées par les huissiers avant procédé aux saisies-contrefaçon du 24 avril 2014 ;
- ordonner la communication, par la société Foundation Brakes France, des documents et informations visées au dispositif du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 3 000 F par jour de retard dans la limite d'une somme de 540 000€ ;
- surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice invoqué par la société Lucas Automotive GmbH dans l'attente de l'arrêt au fond de la cour d'appel de Paris, sur l'appel formé à rencontre du jugement du 26 février 2016.
Les sociétés LUCAS AUTOMOTIVE et TRW ont répondu par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2016 en sollicitant la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 26 février 2016 et la fixation d'une nouvelle astreinte à compter du 12 mai 2016 et en demandant que l'injonction de communication de documents et d'information ordonnée par le tribunal soit assortie d'une nouvelle astreinte.
La société FOUNDATION BRAKES FRANCE a signifié par voie électronique le 14 septembre 2016 des conclusions aux fins de sursis à statuer présentant, le cas échéant, des demandes subsidiaires
Les sociétés LUCAS AUTOMOTIVE et TRW ont déposé des conclusions n°5 devant le juge de la mise en état, signifiées le 19 septembre 2016, s'opposant au sursis à statuer et sollicitant diverses mesures et en particulier la condamnation de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE au paiement de la somme de 3.500.000 euros à titre de provision additionnelle sur les dommages et intérêts de la société Lucas Automotive GmbH.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle ils ont en particulier fait part de leur accord pour que l'examen des demandes relatives à la provision complémentaire de 3.500.000 € sollicitée par les sociétés LUCAS AUTOMOTIVE et TRW par leurs conclusions signifiées le 19 septembre 2016, soit, le cas échéant, renvoyé à une audience ultérieure afin de permettre à la société FOUNDATION BRAKES FRANCE d'y répondre.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2016, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
- ordonné la disjonction de l'incident en ce qui concerne la demande de provision additionnelle formulée par la Société LUCAS AUTOMOTIVE GMBH ;
- renvoyé l'incident sur ce point à l'audience de mise en état du 8 novembre 2016 :
- sursis à statuer sur les demandes tendant à :
- la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 26 février 2016 assortissant l'injonction de communiquer les documents et informations énumérés par le jugement pour permettre de déterminer l'étendue du préjudice subi par la société LUCAS AUTOMOTIVE.
- la fixation d'une nouvelle astreinte assortissant celte injonction de communiquer.
- la production des documents et informations demandées dans le jugement selon des modalités particulières.
- la condamnation de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE au paiement d'une nouvelle provision sur les dommages-intérêts de la société LUCAS AUTOMOTIVE jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel saisie des appels interjetés à rencontre du jugement du 26 février 2016 (RG 14/07779) ;
- rejeté toutes les autres demandes.
- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article
700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par conclusions n°6 (corrigées) signifiées par voie électronique le 8 novembre 2016, les sociétés LUCAS AUTOMOTIVE et TRW demandent au juge de la mise en état de:
Vu le jugement du 26 février 2016,
Vu l'article
771 du Code de procédure civile, en son point 4),
Condamner FBF au paiement de la somme additionnelle de 6 500 000 euros à titre de provision additionnelle sur les dommages et intérêts de la société Lucas Automotive GmbH ;
Condamner la société Foundation Brakes France à payer à la société Lucas Automotive GmbH la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l'article
700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens.
Par ses deuxièmes conclusions sur la demande de provision additionnelle de la société Lucas, signifiées par voie électronique le 8 novembre 2016, la société FOUNDATION BRAKES France demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles
461 et suivants, 481, 561 et suivants et
771 et suivants du code de procédure civile,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision additionnelle formée par la société Lucas Automotive GmbH, au profit de la cour d'appel de Paris ;
À titre subsidiaire,
- débouter la société Lucas Automotive GmbH de sa demande de provision additionnelle, en raison du caractère sérieusement contestable de l'obligation de la société Foundation Brakes France, aussi bien dans son principe que dans son montant ;
- débouter la société Lucas Automotive GmbH de ses autres demandes
En tout cas,
- condamner in solidum la société Lucas Automotive GmbH, la société TRW Limited, la société TRW Automotive Czech SRO et la société TRW Systèmes de Freinage à payer à la société Foundation Brakes France une somme de 10 000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Cet incident a été plaidé le 8 novembre 2016 et mis en délibéré au 9 décembre 2016.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION :
La société Lucas Automotive explique que le tribunal n'a pas statué sur son préjudice et organisé une mesure de droit à l'information afin d'en déterminer l'étendue et a fixé la provision allouée à son profit à la somme de 500.000 € "en s'appuyant sur les données non contestées fournies sur le nombre de véhicules réceptionnaires des freins contrefaits et de leur prix de vente, et en l'absence de données actualisées sur les taux de redevance pratiqués dans l'industrie automobile (...)". Compte tenu du fait que les actes de contrefaçon se poursuivent et qu'il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes de la société FOUNDATION BRAKES FRANCE que le chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date du jugement est largement supérieur à celui pris en compte par le tribunal, elle réclame auprès du juge de la mise en état du tribunal de grande instance une provision additionnelle.
Sur la compétence du juge de la mise en état :
La société LUCAS AUTOMOTIVE soutient que la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur cette demande résulte des dispositions de l'article
771 du code de procédure civile.
La société FOUNDATION BRAKES FRANCE estime pour sa part que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande de provision additionnelle en raison de l'appel total formé par ses soins à l'encontre du jugement du 26 février 2016 lequel a dessaisi le tribunal qui ne peut pas modifier sa décision (article 481 du C.P.C.) et du fait que la chose jugée est remise en question devant la cour d'appel (articles 561 et
562 du C.P.C).
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article
562 du code de procédure civile que l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs.
En l'espèce, la société FOUNDATION BRAKES FRANCE a formé un appel total contre le jugement du 26 février 2016 par déclaration d'appel du 8 avril 2016.
Le fait que le tribunal ait décidé avant dire droit sur le montant du préjudice d'organiser une mesure d'information et donc de se réserver le soin de chiffrer le préjudice de la société LUCAS AUTOMOTIVE qu'il reconnaissait victime de faits de contrefaçon de son brevet, n'a pas pour effet de lui réserver la possibilité de fixer une provision additionnelle, alors que le chef de dispositif du jugement frappé d'appel condamnant la société FOUNDATION BRAKES FRANCE à payer une provision de 500.000 € à la société LUCAS AUTOMOTIVE
est visé par l'appel total formé par la société FOUNDATION BRAKES FRANCE.
L'examen d'une demande de provision additionnelle relève donc de la compétence de la cour d'appel qui est saisie de l'entier litige, y compris de la condamnation au paiement d'une provision, peu important que le tribunal se soit réservé cette question (Cass. Civ. 2eme, 7 novembre 1988 n°87-l8.433 Bull. II n°207).
Dans ces conditions, il y a lieu, pour le juge de la mise en état, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande présentée par la société LUCAS AUTOMOTIVE.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes présentées en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile sont écartées compte tenu des circonstances particulières de cette procédure devant le juge de la mise en état.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
:
Nous. Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article
776 du code de procédure civile.
DÉCLARONS bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société FOUNDATION BRAKES FRANCE concernant la demande de provision additionnelle présentée par la société LUCAS AUTOMOTIVE :
RZSERVONS les dépens :
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;