Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 19 mars 2010
Cour de cassation 06 octobre 2021

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 octobre 2021, 20-14858

Mots clés société · saisie · tableau · préjudice · vente · contrat · banque · dépositaire · revendication · sinistre · tiers · perte · veuve · préjudice moral · procédure civile

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 20-14858
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2010
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur : Mme Dazzan
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100579

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 19 mars 2010
Cour de cassation 06 octobre 2021

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2021

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° P 20-14.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021

La société Banque Neuflize OBC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Neuflize OBC Art, a formé le pourvoi n° P 20-14.858 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 1],

pris tous deux en qualité d'héritiers de [S] [U], veuve [M],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque Neuflize OBC, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2010), en vertu d'un contrat de dépôt
du 21 juillet 1993, [S] [M] a confié un tableau provenant de la succession de [H] [M], son époux, à la société NSM Art aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Neuflize art, Neuflize OBC Art et se trouve la société Banque Neuflize OBC (le dépositaire).

2. Le contrat stipulait qu'en cas de sinistre total, le déposant aurait droit à une indemnité correspondant à la valeur de l'objet estimée au contrat, qui ne serait pas due si la perte était imputable à la saisie de cet objet.

3. La société Alvis Logistics Limited a, le 2 octobre 1998, fait notifier une saisie conservatoire entre les mains du dépositaire et signifié, les 27 juin 2002 et 16 juillet 2002, des procès-verbaux de conversion de saisie avec commandement et de vérification avec injonction. Le tableau a été remis le 16 janvier 2003 en vue de sa vente réalisée le 9 février 2004. Par lettre du 22 décembre 2005, le dépositaire a informé le conseil de [S] [M] de cette remise.

4. Soutenant ne pas avoir été informée de l'existence d'une saisie conservatoire et de la remise du tableau avant cette date, [S] [M] a assigné le dépositaire en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts. A l'issue de son décès survenu le 3 février 2010, ses héritiers, Mme [D] [M] et M. [R] [M], ont repris l'instance.

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Enoncé du moyen



5. Le dépositaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à [S] [M], aux droits de laquelle viennent Mme [D] [M] et M. [R] [M], les sommes de 152 499,02 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006, et avec capitalisation des intérêts, et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, pour engager la responsabilité de son cocontractant, le demandeur doit démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute reprochée et le préjudice allégué, en établissant que ce préjudice ne se serait pas produit sans cette faute ; qu'en retenant que la perte irrémédiable du tableau objet du dépôt résultait directement du défaut d'information imputable au dépositaire quant à l'existence d'une procédure de saisie sur ce bien, en ce qu'il avait fait échec à toute possibilité pour le déposant de faire obstacle à la procédure de vente et d'exercer une éventuelle action en revendication contre l'acquéreur, sans constater que ces procédures auraient abouti, ce qui était contesté, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que le dommage ne se serait pas produit sans la faute du dépositaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »


Réponse de la Cour


Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute retenue.

7. Pour condamner le dépositaire au paiement de dommages-intérêts correspondant à la valeur estimée du tableau dans le contrat, l'arrêt retient qu'en omettant d'informer [S] [M] de l'action de la société Alvis Logistics Limited, le dépositaire ne lui a pas permis d'exercer ses droits et a fait échec à toute possibilité de faire obstacle à la procédure de vente puis d'exercer une éventuelle action en revendication entre les mains de l'acquéreur, qu'il en est résultée une perte définitive et irrémédiable du tableau et que cette perte découle de la faute commise par le dépositaire.

8. En se déterminant ainsi, sans constater que, si le dépositaire n'avait pas commis de faute, il était certain que [S] [M] aurait pu faire échec à la procédure engagée par la société Alvis Logistics Limited et conserver le tableau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Neuflize OBC Art à payer à [S] [M] la somme de 152 499,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006, et ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 janvier 2010, l'arrêt rendu le 19 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme [D] [M] et M. [R] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Banque Neuflize OBC.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Neuflize art, venant aux droits de la société NSM ART, aux droits de laquelle est venue la société Neuflize OBC ART, aux droits de laquelle vient la société Banque Neuflize OBC, à verser à [S] [U] veuve [M], aux droits de laquelle viennent Mme [D] [M] et M. [R] [M], la somme de 152 499,02 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006, date de l'assignation, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil et d'avoir condamné la société Neuflize OBC ART à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs propres que sur l'appel de [S] [Y] [U] veuve [M] qui sollicite une augmentation de l'indemnisation allouée, la société Neuflize OBC ART conteste conteste toute responsabilité en faisant valoir qu'elle n'a pas en qualité de tiers saisi à s'immiscer dans les rapports entre le débiteur et son créancier auquel il incombait de dénoncer les actes de la procédure à cette appelante, qu'elle a fait les réserves nécessaires sur la propriété du bien, qu'elle n'est tenue, eu égard aux stipulations contractuelles des articles 1 et 3-1 de restituer le bien a déposant que sous réserve qu'il ne fasse l'objet d'aucune indisposition conventionnelle judiciaire ou autre, que l'appelante par un comportement particulièrement étonnant s'est abstenue de toute réclamation à l'encontre du créancier saisissant ni de sa petite-fille qui selon cette appelante aurait indirectement bénéficié du fruit de la vente du tableau alors qu'elle n'en avait que la nue-propriété tandis qu'elle a attendu après que la société Alivis logistics limited a initié la procédure avant de réagir ; mais que cette argumentation est vaine dès lors qu'il incombe au dépositaire d'accomplir toute diligence nécessaire pour assurer la conservation du bien pendant le temps du dépôt le bien qui lui a été remis au nombre desquelles figure à l'évidence l'information de ce déposant de toute circonstance de nature à risquer de lui faire perdre le bien qu'il a déposé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que, courant 1998 deux procédures de saisie conservatoire dans un temps voisin étaient notifiées à la société Neuflize OBC ART ; qu'informée en août 1999 de la volonté de [S] [Y] [U] veuve [M] de s'opposer à toute revendication de tiers sur ce tableau, cette société, qui formulait des réserves sur la propriété du tableau s'est abstenue de toute diligence pendant plus de cinq ans pour informer sa cliente de l'action de la société Alvis logistics limites et s'assurer à tout le moins qu'elle était informée de cette procédure alors qu'il lui suffisait de lui communiquer les actes de cette dernière ; que, par ce défaut d'information, la société Neuflize OBC ART n'a pas permis à [S] [Y] [U] veuve [M] d'exercer ses droits ; vainement, la société Neuflize OBC ART prétend que ce défaut d'information serait sans lien de causalité avec la perte irrémédiable de l'objet confié, en faisait valoir qu'elle n'était pas le créancier saisissant, puisque, en ne mettant pas en mesure [S] [Y] [U] veuve [M] d'exercer ses droits a fait échec à toute possibilité de cette dernière de faire obstacle à la procédure de vente puis d'exercer une éventuelle action en revendication entre les mains de l'acquéreur ce dont est résulté pour elle la perte définitive et irrémédiable du tableau litigieux, en sorte que cette perte résulte directement de la faute commise par la société Neuflize OBC ART comme le soutient [S] [Y] [U] veuve [M] ; que pour solliciter une somme de 200 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte pour elle de ce tableau outre une somme de 15 000 euros pour son préjudice moral, [S] [Y] [U] veuve [M] se fonde sur la valeur des oeuvres de [O] [P], la certitude que l'oeuvre en cause était de sa main, contrairement aux attestations selon lesquelles ce tableau serait d'après [O] [P] et aurait été vendu pour le prix de 1 900 euros le 09 02 2004, et indique qu'à tout le moins il y aurait lieu de retenir sa valeur contractuelle d'assurance, en soulignant que son préjudice moral est constant ; que la société Neuflize OBC ART réplique qu'il ressort de la vente effectuée le 09 20 2004 que l'oeuvre était non de [P] mais d'après lui et que celle-ci s'est réalisée pour le montant de 1 900 euros hors frais d'acte de vente, en sorte que l'indemnité demandée est sans rapport avec la valeur du tableau, que d'ailleurs [S] [Y] [U] [M] qui ne justifie pas du prix d'acquisition de ce tableau en 1966 n'avait pas hésité à réclamer en première instance une somme fois supérieure soit 1 000 000 euros, et ne produit ni certificat d'authenticité ni véritable estimation financière, qu'il ne peut être tenu compte de la valeur d'assurance indiquée au contrat estimée sur les déclarations de la déposante pour un tableau de Jusepe de Ribera qui s'est avéré être une reproduction du 19e siècle d'une oeuvre non de ce peintre mais d'après ce peintre ; mais que quelle que soit la valeur de l'oeuvre, eu égard aux stipulations contractuelles, le préjudice subi ne peut être évalué qu'à la valeur contractuelle estimée d'assurance dès lors, d'une part, que cette évaluation a été proposée par la société Neuflize OBC ART et acceptée par [S] [Y] [U] veuve [M], que la perte du tableau s'analyse au sens dudit acte en un sinistre total, que dans une telle circonstance les parties avaient convenu, en excluant tout préjudice moral, que l'indemnisation serait celle de la valeur contractuelle estimée d'assurance, aucune clause d'actualisation n'étant par ailleurs prévue ; qu'il s'ensuit que le montant de la condamnation prononcée contre la société Neuflize OBC ART est portée à la somme de 152 499,02 euros avec intérêt au taux légal à compter du 09 05 2006, date de l'assignation, eu égard aux termes de la demande et le principe comme la date du point de départ de ces intérêts n'étant pas utilement contredit ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 13 01 2010 date des conclusions par lesquelles cette demande a été pour la première fois demandée ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu' en application des dispositions de l'article 1928 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposé, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; qu'aux termes de l'article 1937 du même code, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; qu'il n'est pas contesté que le tableau litigieux a été remis en dépôt à la société Neuflize art par la demanderesse ; que pour contester la faute qui lui est reprochée par Mme [M], la société Neuflize art rappelle qu'elle a remis le tableau litigieux à l'huissier de justice agissant en exécution d'une décision de justice ; qu'elle se réfère à une ordonnance du juge de l'exécution du 17 septembre 1998 ayant autorisé la société Alvis logistics à pratiquer une saisie conservatoire sur le tableau, à deux jugements réputés contradictoires en date des 16 décembre 1993 et 3 mai 2001 eu tribunal de grande instance de Basse-Terre et à un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 10 décembre 2001 ; qu'elle souligne qu'elle n'a pas qualité pour remettre en cause des décisions judiciaires rendues dans un litige qui ne la concerne pas et qui au contraire s'imposent à elle ; qu'elle fait valoir que le tiers saisi n'a pas qualité pour exciper de l'éventuelle nullité de la saisie ; que cependant ce n'est pas la remise du tableau litigieux à l'huissier qui est reprochée à la société Neuflize art par la demanderesse, mais le fait de ne pas avoir fait la moindre diligence à son égard lorsque la saisie lui a été dénoncée alors qu'elle connaissait ses coordonnées et qu'elle n'ignorait pas qu'elle était la propriétaire du tableau, que le conseil de la demanderesse a écrit le 2 janvier 2006 à la société Neuflize art pour lui rappeler que la restitution des objets devait être faite au déposant conformément aux dispositions de l'article 1937 du code civil et qu'a priori sa cliente n'avait pas été informée de l'existence d'une saisie-conservatoire ; qu'en effet, la société Neuflize art ne justifie d'aucune diligence effectuée pour aviser Mme [M] de la procédure de saisie ; que la faute de la défenderesse résulte de ce défaut d'information qui a privé Mme [M] de toute possibilité d'exercer les voies de recours appropriées ; qu'il sera observé que la demanderesse avait pu contester une précédente saisie entreprise par Mme [T] et avait obtenu mainlevée de la saisie opérée, la cour d'appel ayant réformé l'ordonnance l'autorisant ; que la société Neuflize indique avoir fait des réserves sur la propriété du bien lors du procès-verbal de saisie-conservatoire entre les mains d'un tiers ; qu'en effet ces réserves sont inscrites sur le procès-verbal du 2 octobre 1998 ; que, cependant, la défenderesse ne démontre pas et ne prétend d'ailleurs pas avoir averti Mme [M] de la saisie en cours ; que c'est précisément cette absence de diligence qui constitue la faute invoquée à son encontre ; que cette faute engage sa responsabilité envers la demanderesse ; que le préjudice de la demanderesse résulte directement de la faute commise par la société Neuflize art qui l'a privée d'une chance de faire valoir ses droits et de récupérer le tableau en ne l'avisant pas de la procédure de saisie en cours ;

1°) Alors que pour engager la responsabilité de son cocontractant, le demandeur doit démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute reprochée et le préjudice allégué, en établissant que ce préjudice ne se serait pas produit sans cette faute ; qu'en retenant que la perte irrémédiable du tableau objet du dépôt résultait directement du défaut d'information imputable au dépositaire quant à l'existence d'une procédure de saisie sur ce bien, en ce qu'il avait fait échec à toute possibilité pour le déposant de faire obstacle à la procédure de vente et d'exercer une éventuelle action en revendication contre l'acquéreur, sans constater que ces procédures auraient abouti, ce qui était contesté, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que le dommage ne se serait pas produit sans la faute du dépositaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que le juge doit respecter la loi des parties ; qu'aux termes du contrat de dépôt conclu le 21 juillet 1993, la société NSM ART, dépositaire, aux droits de laquelle vient la société Banque Neuflize OBC, s'était engagée, en cas de sinistre total, à indemniser [S] [U] veuve [M], déposant, aux droits de laquelle viennent Mme [D] [M] et M. [R] [M], à hauteur de la valeur d'assurance estimée et déclarée au contrat, étant toutefois précisé qu'aucune réparation ne serait due si la perte était imputable à la saisie des objets déposés ; qu'en retenant qu'eu égard aux stipulations contractuelles, le préjudice subi ne pouvait être évalué qu'à la valeur contractuelle estimée dès lors que la perte du tableau s'analysait au sens dudit acte en un sinistre total, après avoir pourtant rappelé que le tableau avait été remis à un huissier le 16 janvier 2003 en exécution d'un acte de saisie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.