Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1304971 du 4 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304971 du 4 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a utilisé des éléments issus de la vérification de comptabilité de la société Dom Tom Défiscalisation (DTD), alors qu'il n'a pas été informé de ce que son redressement a pour origine la vérification de comptabilité de cette société, et elle s'est abstenue de l'informer d'éléments obtenus auprès de tiers, notamment de cette même société DTD en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et a ainsi manqué au principe de loyauté des débats ;
- elle ne lui a pas communiqué l'intégralité des documents utilisés pour fonder les redressements en litige, dont la communication avait été demandée ; elle n'a notamment pas communiqué l'intégralité des documents obtenus auprès d'EDF, seul un tableau récapitulatif établi par l'administration elle-même ayant été transmis ;
- il est fondé à se prévaloir des énonciations de l'instruction 13 L-6-06 n° 6 et n° 8 du 21 septembre 2006 et de celles des paragraphes 250 et 280 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. M. C... a imputé sur son impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, le montant des réductions d'impôt dont il pensait pouvoir bénéficier en qualité d'associé de sociétés en participation (SEP) gérées par la SARL Dom Tom Défiscalisation (DTD), à raison d'investissements productifs réalisés en Martinique. Cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif notamment, que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. M. C... relève appel du jugement du 4 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, en conséquence de la reprise de ces réductions d'impôt.
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.
3. Il résulte de la proposition de rectification du 25 octobre 2011 que l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication, s'est seulement fondée pour établir l'imposition en litige, sur les renseignements obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de la société EDF les 14 décembre 2010 et 17 mars 2011, sur des informations relatives aux importations de matériels et panneaux photovoltaïques effectuées par les sociétés DTD, Lynx Industries Caraïbes et Lynx Industries Finances, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'administration des douanes, et enfin sur des informations relatives au tonnage et à la valeur des matériels et panneaux photovoltaïques importés par la société Lynx Industries Caraïbes, ainsi qu'à l'identité des fournisseurs, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès des transitaires en douanes antillais Géodis Wilson et Pompière SA. L'ensemble de ces informations figure dans la proposition de rectification qui comporte, avec une précision suffisante, l'identité des tiers les ayant communiqués à l'administration, ainsi que le détail de ces informations auquel elle renvoie.
4. Pour établir les motifs et le montant des redressements contestés, l'administration ne s'est pas fondée sur les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société DTD, ainsi que cela résulte de ce qui a été exposé au point précédent. Par suite, le service n'était pas tenu de communiquer au requérant la proposition de rectification notifiée à cette société dont il ne s'est pas servi ni même prévalu au cours de la procédure de rectification.
5. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que le tableau Excel émanant du droit de communication exercé auprès de la société EDF, tel qu'il a été fourni au requérant dès le stade de la proposition de rectification, ne présenterait qu'une partie des informations communiquées par cet opérateur, est sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration, dès lors que les informations ainsi communiquées étaient suffisantes pour justifier les rehaussements détaillés dans la proposition de rectification et ont été certifiées par un agent de la société EDF. Enfin, la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par la société EDF sur les dates des différentes demandes de communication est également sans incidence sur cette obligation d'information. Dans ces conditions, M. C... disposait dès réception de la proposition de rectification du 25 octobre 2011, des informations suffisantes pour présenter utilement des observations lui permettant de contester les impositions supplémentaires en litige, ce qu'il a d'ailleurs fait, et pouvait également solliciter la communication de tout document supplémentaire. Le requérant ayant été informé de l'origine et de la teneur des documents fondant les redressements, dont il a obtenu copie avant la mise en recouvrement des impositions, ne peut dès lors utilement soutenir que d'autres droits de communication, dont il n'aurait pas été informés, auraient été exercés par l'administration fiscale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et du devoir de loyauté auquel est tenue l'administration doivent, par suite, être écartés.
6. M. C... n'est enfin pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 6 et 8 de l'instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 et de celles des paragraphes 250 et 280 des commentaires administratifs publiés au BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012, qui, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03006