INPI, 4 avril 2007, 06-3214

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3214
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LES P'TITS PHILOSOPHES ; LES APPRENTIS PHILOSOPHES
  • Classification pour les marques : 41
  • Numéros d'enregistrement : 3263259 ; 3437409
  • Parties : BAYARD PRESSE / LES APPRENTIS PHILOSOPHES FEDERATION D'ASSOCIATIONS EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

4/4/2007 06-3214/PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L’association LES APPRENTIS PHILOSOPHES (association loi de 1901) a déposé, le 26 juin 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 437 409, portan t sur le signe verbal LES APPRENTIS PHILOSOPHES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Le 29 septembre 2006, la société BAYARD PRESSE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LES P’TITS PHILOSOPHES, déposée le 16 décembre 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 263 259. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement ; activités culturelles et sportives ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; publication de livres ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, organisation de conférences, forums, congrès et colloques, montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; réalisation et production de programmes de divertissements radiophoniques et télévisés ; prêts de livres ; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ». L’opposition a été notifiée, le 2 7 octobre 2006, à l’association déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 8 février 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. L’association déposante a contesté le bien-fondé du projet et la société opposante a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de l’association déposante. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, l’association déposante conteste l’argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes. Elle ne présente en revanche aucun argument quant à la comparaison des services. Suite au projet de décision, l’association déposante propose de réduire la portée de sa demande d’enregistrement et revient sur les différences entre les signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DES SERVICESCONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet de décision, l’association déposante indique qu’elle accepte de limiter la portée de la demande d’enregistrement contestée aux services suivants : « organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Publication des textes de conférences organisées par elle » ; que toutefois, l’association déposante n'a pas donné suite à cette proposition de limitation du libellé de sa demande d’enregistrement en présentant une déclaration de retrait partiel dans les conditions prévues par l'article R 712-21 du code de la propriété intellectuelle ; Qu’ainsi, cette limitation du libellé de la demande d’enregistrement n’étant pas formulée de façon certaine, elle ne saurait être prise en considération.CONSIDERANT, en conséquence, que le libellé des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement, telle que déposée par l’association déposante. B.- AU FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a notamment été effectué pour les services suivants : « Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement ; activités culturelles et sportives ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; publication de livres ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, organisation de conférences, forums, congrès et colloques, montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; réalisation et production de programmes de divertissements radiophoniques et télévisés ; prêts de livres ; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ». CONSIDERANT que les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, est inopérante l’argumentation avancée par l’association déposante suite au projet de décision et relative aux destinataires spécifiques des services visés par son dépôt de marque, à savoir ses adhérents ; qu’en effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des signes en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES APPRENTIS PHILOSOPHES, présenté en caractères minuscules d’imprimerie droits et noirs, à l’exception de la lettre d’attaque de chacun des mots qui le composent, présentée en caractère majuscule ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LES P’TITS PHILOSOPHES, reproduit ci- dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme PHILOSOPHES à des éléments verbaux susceptibles d’évoquer un même public de débutants ou d’élèves (LES APPRENTIS / LES P’TITS) ; Qu’il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble pour le consommateur ; Que la présence de couleurs et la disposition particulière des lettres constituant la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter la perception et l’évocation proches des signes en présence, étant relevé que les typographies des signes en présence sont des plus banales et ne retiennent donc pas particulièrement l’attention du public ; Qu’en outre, phonétiquement, les signes concernés comportent une majorité de sonorités communes, les différences qui résultent de la substitution du terme APPRENTIS à l’éléments verbal P’TITS présentant un impact réduit en ce qu’elles ne portent que sur des sonorités centrales, encadrées par les mêmes sonorités [lè] en attaque et [ti-fi-lo-zof] en finale ; Que s’il est vrai, comme le relève l’association déposante, que les termes APPRENTIS et P’TITS ne présentent pas la même signification, il n’en reste pas moins qu’ils sont tous les deux susceptibles d’évoquer un public de débutants ou d’élèves en philosophie, indépendamment de toute référence à l’âge des personnes concernées ; qu’ainsi, ne saurait être retenu l’argument de l’association déposante développé suite au projet de décision selon lequel la différence de présentation des marques en cause conduirait à les destiner à des publics spécifiques, le signe contesté s’adressant à des adultes alors que la marque antérieure viserait un public d’enfants, ces derniers pouvant tout aussi bien se voir appliquer le terme P’TITS que le terme APPRENTIS, ainsi que le relève la société opposante ; Qu’enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de l’association déposante tenant à sa date de constitution, antérieure au dépôt de la marque sur laquelle est fondée la présente opposition ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ; Qu’en l’espèce, le droit invoqué par la société opposante est constitué d’une marque LES P’ TITS PHILOSOPHES déposée le 16 décembre 2003 et, de ce fait, antérieur à la demande d’enregistrement de marque LES APPRENTIS PHILOSOPHES déposée le 26 juin 2006, sous le numéro 06 3 437 409 ; que dans le cadre de la présente procédure, l’Institut, qui ne peut prendre en compte l’existence d’autres droits dont disposeraient éventuellement les parties, se prononce sur l’existence d’un risque de confusion entre ces signes en procédant à une comparaison du signe contesté avec la marque invoquée par la société opposante ; Qu’ainsi, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion entre les signes concernés en raison des ressemblances prépondérantes précédemment relevées ; Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté LES APPRENTIS PHILOSOPHES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LES P’TITS PHILOSOPHES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition numéro 06-3214 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants :« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations enmatière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts delivres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; locationd'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ;location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservationde places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseauinformatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques enligne ; micro-édition ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 06 3 437 409 e st partiellement rejetée, pour les services précités. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe