Vu la requête
, enregistrée le 22 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2011, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., Mme Josiane C veuve A, demeurant ... et M. Jean-Luc A, demeurant ... par Me Claret ;
Les consorts A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902076 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Baslieux-sous-Châtillon n'a pas fait opposition à la déclaration d'achèvement des travaux déposée en mairie le 4 novembre 2008 par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) " Prestations viticoles du Val de Marne " et a mis à leur charge la somme de 450 euros au bénéfice, d'une part, de la commune de Baslieux-sous-Châtillon ,d'autre part, de la SARL " Prestations viticoles du Val de Marne " en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la dite décision ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Baslieux-sous-Châtillon et de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) " Prestations viticoles du Val-de-Marne " la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le Tribunal a jugé que la décision en litige ne faisait pas grief, que refuser d'admettre la possibilité pour eux de contester la décision implicite de conformité des travaux constitue un déni de justice et méconnaît les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Tribunal a cru devoir se substituer aux défendeurs dans l'administration de la charge de la preuve et a refusé de répondre aux moyens, le droit des requérants à un procès équitable a donc été violé et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision contestée a été prise sur le seul fondement des déclarations du pétitionnaire ;
- la décision méconnaît l'article
R. 462-3 du code de l'urbanisme au motif que la déclaration d'achèvement des travaux n'était pas accompagnée de l'attestation selon laquelle les travaux réalisés respectent les conditions d'accessibilité visées par l'article
R. 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation ;
- la décision attaquée est incompatible avec les prescriptions de sécurité émises par les services du SDIS de la Marne ;
- la hauteur de la construction est supérieure à celle autorisée par les permis de construire ;
- la construction implantée en bordure de la propriété des requérants méconnaît l'article UB 7 du plan local d'urbanisme et les autorisations accordées ;
- l'annulation du permis de construire du 8 juin 2007 par un jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 mars 2010 emporte automatiquement annulation de la décision en litige ;
- le Tribunal a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation quant à l'appréciation des distances des plans, des dimensions du bâtiment et de l'existence d'une servitude ;
- en validant la conformité de la construction, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- les éléments de la procédure pénale en cours démontrent l'illégalité de la construction ;
- la condamnation des consorts A à verser à la société " Prestations viticoles du Val-de-Marne " la somme de 450 euros méconnaît les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'ils ne sont pas la partie dont les prétentions ont succombé, l'équité interdit à la société " Prestations viticoles du Val de Marne ", qui n'a pas produit de conclusions, d'obtenir le bénéfice desdites dispositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2010, présenté pour la commune de Baslieux-sous-Châtillon, par la SELARL Duterme Moittié ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge solidaire des consorts A la somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
- la déclaration d'achèvement des travaux est simplement destinée à informer l'administration de l'achèvement des travaux afin qu'elle puisse procéder à des vérifications, elle n'implique pas que l'administration prenne une décision, le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal ne pourra être ainsi que confirmé par la Cour ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ;
Vu, enregistré le 25 mars 2011, le mémoire présenté pour la société " Prestations viticoles du Val de Marne ", par Me Chemla ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge solidaire des consorts A la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête doit être rejetée pour défaut d'intérêt à agir des requérants, la non opposition ne créant aucun droit particulier ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant qu'
aux termes de l'article
L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ", qu'aux termes de l'article
L. 462-2 du même code : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 462-6: " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. " ; qu'aux termes de l'article R 462-9 : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article
R 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée ( ...) " et que l'article R. 462-10 prévoit que : " Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article
R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article
L. 462-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 applicable au litige, qu'il incombe au seul pétitionnaire de s'engager sur la conformité des travaux au regard de l'autorisation de construire dont il est titulaire ; que si le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux ouvre à l'autorité compétente un délai qui lui permet de procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et le cas échéant, dans l'hypothèse où les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'administration ait l'obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux ; que, par suite, l'expiration du délai, prévu par les dispositions précitées de l'article
R 462-6 du code de l'urbanisme, dans lequel le maire de Baslieux-sous-Châtillon, auquel les consorts A avaient adressé le 4 novembre 2008 une déclaration attestant l'achèvement de la construction autorisée et la conformité des travaux au regard de l'autorisation de construire, a fait procéder au récolement des travaux et avait le pouvoir de prendre la décision de mise en demeure prévue à l'article
L 462-2 précité, n'a pas fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Baslieux-sous-Châtillon n'a pas fait opposition à la déclaration d'achèvement des travaux déposée par la SARL " Prestations viticoles du Val de Marne " ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Tribunal administratif en tant qu'elle met à la charge des consorts A une somme de 450 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice la société " Prestations viticoles du Val de Marne " :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société " Prestations viticoles du Val de Marne " a produit devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne des conclusions en défense ; que les consorts A ne peuvent en conséquence soutenir que l'équité s'opposait à ce que soit mis à sa charge des frais irrépétibles au bénéfice de cette société au motif qu'elle n'aurait pas produit, ce qui au demeurant aurait fait obstacle à ce qu'elle demande à obtenir le remboursement des frais exposés par elle ; que le Tribunal a par ailleurs rejeté la demande des consorts A ; que, par suite, ces derniers doivent être regardés comme étant la partie ayant succombé à l'instance alors même qu'un motif d'irrecevabilité a fondé le rejet de leur demande ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal a mis à leur charge une somme de 450 euros au bénéfice de la société " Prestations viticoles du Val de Marne " ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Baslieux-sous-Châtillon et de la société " Prestations viticoles du Val de Marne ", qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des consorts A, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 750 euros au bénéfice de la commune de Baslieux-sous-Châtillon, d'une part, et de la société " Prestations viticoles du Val de Marne ", d'autre part ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les consorts A verseront à la commune de Baslieux-sous-Châtillon et la société " Prestations viticoles du Val de Marne ", chacune, une somme de 750 (sept cent cinquante euros) au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A, à Mme Josiane C veuve A, à M. Jean-Luc A, à la commune de Baslieux-sous-Châtillon et à la société " Prestations viticoles du Val de Marne ".
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N° 10NC00782