Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 11 octobre 2011, 10LY00376

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
11 octobre 2011
Tribunal administratif de Lyon
15 décembre 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    10LY00376
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024697814
  • Rapporteur : M. Jean-Pascal CHENEVEY
  • Rapporteur public :
    M. VALLECCHIA
  • Président : M. MOUTTE
  • Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mme Eliane B et M. Frédéric B, domiciliés au ... ; Mme Eliane B et M. Frédéric B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800280 du Tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-du-Mont (Ain) a délivré à M. C un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de condamner la commune de Saint-Martin-du-Mont à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, ni le permis de construire du 11 juillet 1997 ni le récépissé de déclaration d'une installation classée du 21 janvier 2005 ne démontrent un transfert du siège d'exploitation, qui est donc toujours situé sur les deux parcelles cadastrées G 1364 et G 1365, au lieu-dit Le Pied de la Côte ; qu'en classant en zone U ces deux parcelles sans tenir compte de l'existence de ce siège d'exploitation, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il n'est pas établi que les installations agricoles situées au Pied de la Côte continuent d'être utilisées ; que le projet en litige ne respecte pas la distance d'éloignement de 50 mètres imposée aux habitations occupées par des tiers en application des dispositions combinées des articles 153-4 et 155-1 du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code rural ; qu'en effet, la plate-forme à fumier et la fosse à purin se situent à environ 30 mètres du projet litigieux ; que le projet est situé à 50 mètres à peine de l'étable et à proximité immédiate de la plate-forme à fumier et de la fosse à purin ; qu'en raison des nuisances olfactives et sonores, le permis de construire attaqué est manifestement de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, par suite, il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour la commune de Saint-Martin-du-Mont, représentée par son maire, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner les consorts B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parcelles cadastrées G 1364 et G 1365 n'abritent plus d'exploitation agricole, l'exploitation de M. B ayant été transférée au lieu-dit En Javiolet à la suite de l'obtention le 11 juillet 1997 par ce dernier d'un permis de construire une stabulation pour vaches allaitantes ; que c'est en raison de l'absence de toute exploitation agricole que ces parcelles ont été classées en zone U au plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence de toute activité agricole sur lesdites parcelles, les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux distances minimales devant séparer les bâtiments d'élevage des habitations n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en tout état de cause, le pétitionnaire a bien pris en compte la distance minimale d'éloignement de 50 mètres ; que pour cette même raison, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté pour Mme Eliane B et M. Frédéric B, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement sanitaire départemental de l'Ain ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Camière, représentant la SCP Maurice-Riva-Vacheron, avocat de Mme Eliane B et M. Frédéric B, et celles de Me Soy, représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat de la commune de Saint-Martin-du-Mont ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que

, par un jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme Eliane B et de M. Frédéric B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-du-Mont (Ain) a délivré à M. C un permis de construire une maison d'habitation ; que Mme Eliane B et M. Frédéric B relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) ; qu'aux termes de l'article 155-1 du règlement sanitaire départemental de l'Ain, les dépôts de fumier à caractère permanent doivent être également établis à une distance d'au moins 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de M. C lui-même produite par la commune de Saint-Martin-du-Mont en première instance, qu'une plate-forme à fumier se situe sur la parcelle cadastrée G 1364 appartenant à Mme Eliane B et que cette plate-forme est utilisée par M. Frédéric B, même si l'essentiel de l'activité de l'exploitation agricole de ce dernier se situe au lieu-dit En Javiolet depuis la construction d'une stabulation pour vaches allaitantes consécutive à l'obtention d'un permis de construire en 1997 ; que la circonstance, invoquée par la commune, que le siège de cette exploitation agricole ne serait plus localisé sur le tènement constitué par les parcelles cadastrées G 1364 et G 1365, mais au lieu-dit En Javiolet , est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que ledit dépôt de fumier, à caractère permanent, est situé dans l'angle nord-ouest de la parcelle cadastrée G 1364, à environ une quarantaine de mètres du projet litigieux ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît la règle de recul d'au moins 50 mètres fixée pour les maisons d'habitation par les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'article 155-1 du règlement sanitaire départemental ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Eliane B et M. Frédéric B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Eliane B et M. Frédéric B, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Saint Martin-du-Mont la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice de Mme Eliane B et de M. Frédéric B sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2009 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-du-Mont a délivré à M. C un permis de construire une maison d'habitation est annulé. Article 3 : La commune de Saint-Martin-du-Mont versera à Mme Eliane B et à M. Frédéric B une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-du-Mont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane B et M. Frédéric B, à la commune de Saint-Martin-du-Mont et à M. Bernard A. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Zupan, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00376

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