Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2011, 10-83.519

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    10-83.519
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2010
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023635704
  • Rapporteur : M. Finidori
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : Me Luc-Thaler
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-02-01
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier
2010-01-28

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Bruno X..., partie civile, contre l'arrêt n° 74 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 janvier 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Corinne Y...du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu à suivre à l'encontre de Mme Y...du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs, en préliminaire, que sera écarté le moyen tiré de l'amnistie présenté par la défense car la loi d'amnistie du 6 août 2002 a amnistié les condamnations mais n'a nullement empêché de parler des faits à l'origine de la condamnation amnistiée ; qu'il convient également de noter que si la plainte adressée au procureur de Nîmes dénonçant les faits de faux et de faux témoignage, qui auraient d'ailleurs été mieux qualifiés l'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a été rédigée et signée par Me Z..., conseil de Mme Y..., cet avocat n'agissait que dans le cadre du mandat donné par cette dernière laquelle reste pénalement responsable des actes de son mandataire ; que la plainte déposée par Me Z...au nom de Mme Y...auprès du procureur de Nîmes vise bien Bruno X... puisqu'elle mentionne en toutes lettres " Mme Corinne Y...est bien fondée à déposer plainte " à l'encontre de M. X... " … ; que la plainte de Mme Y...auprès du procureur de la République qui fonde l'action actuelle pour dénonciation calomnieuse visait deux faits : le premier la retranscription d'un entretien qui aurait eu lieu au cours d'une enquête administrative, le second une signature arguée de faux sur une fiche de notation de 1989 ; que si la retranscription de l'entretien a été versée au cours de la procédure disciplinaire intentée contre Mme Y..., il n'apparaît pas que la plainte de celle-ci pour taux témoignage, bien que liée à la procédure disciplinaire ait été commandée par les strictes nécessité de sa défense ; que si l'existence de l'entretien n'est pas contestée et est établie par divers témoignages, rien ne permet de connaître la véritable teneur de cet entretien lequel a eu lieu sans la présence de témoin ; que, de surcroît, aucun procès-verbal n'a été signé ; que le seul fait, dans l'attestation litigieuse, que M. X... cite le nom d'une amie de Mme Y...reste insuffisant pour établir l'exactitude de la relation des faits, d'autant que l'information n'a pas recherché ni établi, les contenus des différents courriers et communications téléphoniques échangés entre la préfecture du Gard et les services de la mairie des Angles au sujet des fiches d'état civil vierges ; qu'aucun élément ne permet donc de déterminer si les affirmations de Mme Y...concernant l'inexactitude de la teneur de l'entretien sont mensongères ou non et, dès lors, la dénonciation qu'elle a faite ne saurait être sur ce point qualifiés de calomnieuse ; qu'en ce qui concerne la signature portée sur la fiche de notation de 1989 dans la case de notification de cette notation, la chambre de l'Instruction observe qu'elle apparaît différente de celle portée en haut de cette fiche ; que force est de noter qu'il résulte du rapport dressé par Mme A..., graphologue, sollicitée par M. X..., que Mme Y...a des signatures qui à l'époque variaient de façon très importante ; que, notamment, force est d'observer que si la signature portée sur une lettre du 15 novembre 1989 par Mme Y...(page 2 du rapport A...) parait identique à la signature portée en haut de la fiche de notation, elle varie considérablement avec la signature portée dans la case notification de cette fiche de notation, signature qui a fait l'objet de la plainte de Mme Y...; que l'attaque de la signature litigieuse n'est pas sans similitude avec le paraphe de M. X... porté sur la première page de l'attestation du 14 mars 2000 concernant l'entretien avec Mme Y...; que l'ancienneté des faits novembre 1989 (soit plus de 20 ans) et la variation importante des signatures de Mme Y..., tant à l'époque qu'actuellement, ne permet pas de penser qu'une expertise en écriture sur une seule signature puisse être utile à la manifestation de la vérité ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande d'expertise ; qu'il ne résulte pas de l'information la démonstration que Mme Y...savait que c'était sa signature sur la notification de la notation de 1989 et qu'elle accusait fallacieusement M. X... d'avoir signé à sa place ; qu'en conséquence, le caractère même des faits allégués par Mme Y...n'est pas établi et qu'il échet de confirmer l'ordonnance déférée ; " 1°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué par l'allégation faite contre une personne déterminée de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par M. X... à l'encontre de Mme Y...du chef de dénonciation calomnieuse, vise la dénonciation par elle de faits qualifiés de faux en écriture notamment en reprochant à tort à M. X... d'avoir falsifié sa signature sur une fiche de notation de 1989 ; qu'en énonçant que la signature tracée sur le document litigieux est identique à une autre signature de Mme Y..., d'où il résulte que M. X... n'a pu commettre le délit de faux reproché et sans retenir le délit de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, en matière de dénonciation calomnieuse, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement du classement sans suite de la plainte ; qu'en recherchant si les faits reprochés par Mme Y...à M. X... étaient ou non avérés, pour la renvoyer devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, tandis qu'une décision de classement sans suite avait bénéficié à M. X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; " 3°) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que, dans son mémoire d'appel, M. X... a fait valoir que la procédure de notation des agents, applicable à la mairie des Angles, ne permettait pas à Mme Y...ne pas se rendre compte de l'absence de signature de sa part de la fiche de notation et qu'en conséquence celle-ci n'a pu être signé à sa place par M. X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit

que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;