Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai 06 juillet 2017
Cour de cassation 09 janvier 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020, 17-26871

Mots clés préjudice · prétention · procédure civile · réparation · correctionnel · chose · autorité · principal · soins · caisse · futures · préjudice d'agrément · saisie · rapport · remise

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-26871
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 06 juillet 2017
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200002

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai 06 juillet 2017
Cour de cassation 09 janvier 2020

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal correctionnel a déclaré M. K... coupable de violences volontaires commises sur la personne de M. V... ; que, par un jugement devenu définitif du 21 juin 2013, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils après avoir ordonné une expertise médicale, a condamné M. K... à payer à M. V... la somme de 9 235 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) celle de 4 541,49 euros ; que le 18 mai 2015, M. V... a fait assigner la caisse et M. K... devant un tribunal de grande instance à fin de voir condamner ce dernier au paiement d'une somme de 10 710 euros au titre des soins dentaires futurs et des soins dentaires provisoires ; que M. V... a relevé appel du jugement qui a déclaré sa demande irrecevable ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le tribunal correctionnel a statué sur le poste de préjudice relatif aux soins futurs, d'une part, en constatant que M. V... ne formait aucune demande à ce titre et, d'autre part, en allouant à la caisse les frais engagés par elle à ce titre, qui doivent venir en déduction des sommes allouées à la victime, et que cette prétention relativement à ce poste de préjudice a été expressément rejetée par le tribunal correctionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 21 juin 2013 s'était borné à accueillir la demande de la caisse et n'avait, dans son dispositif, statué sur aucune demande de réparation du préjudice corporel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. K... à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. V...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. V... était irrecevable à agir contre M. K... en liquidation de son préjudice en raison de l'autorité de la chose jugé par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer dans son jugement du 21 juin 2013, ayant déjà statué sur ce point de manière définitive ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il résulte de cette disposition que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être écartée que lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la cause des demandes et les parties en litige sont les mêmes à la présente instance que devant le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer statuant sur intérêts civils le 21 juin 2013 ; qu'il résulte de l'exposé du litige du jugement du 21 juin 2013 que M. V... a sollicité "la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise (bien que provisoire) de la manière suivante : gêne temporaire totale d'une journée : 20 € ; gêne temporaire partielle : 2.215 € ; préjudice esthétique temporaire : 4.500 € ; préjudice esthétique définitif : 1.800 € ; souffrances endurées : 3.500 € ; préjudice d'agrément : 5.000 €" ; qu'il résulte des motifs de ce jugement qu'au titre des dépenses de santé futures, "M. V... ne formule aucune demande d'indemnisation à ce titre alors même qu'il résulte des éléments de la procédure qu'il devra se faire appareiller de manière définitive et que d'après le chirurgien-dentiste ayant établi le devis daté du 31 mars 2010, la CPAM est susceptible de refuser de prendre en charge certaines prothèses" ; qu'il résulte enfin du dispositif que M. K... a été condamné à payer à M. V... "la somme de 9 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement" en réparation de son préjudice corporel ; que M. V... présente au titre de la présente instance une prétention tendant à voir condamner M. K... à lui payer une somme d'argent au titre des soins dentaires occasionnés à la suite des blessures subies le 21 février 2010 et produit à ce titre des devis de son chirurgien-dentiste ; qu'en l'état de ces constatations, comme la prétention originaire formée devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, la demande dont la cour est saisie est formée entre les mêmes parties, a la même cause, et tend à obtenir le paiement d'une somme d'argent à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi consécutivement aux faits commis par M. K... à l'encontre de M. V... le 21 février 2010 ; que cette prétention relativement à ce poste de préjudice a été expressément rejetée par le tribunal correctionnel ; que de surcroît, contrairement à ce que soutient M. V..., celui-ci disposait déjà d'éléments relatifs à la remise en état des dents cassés puisqu'était produit un devis daté du 31 mars 2010 ; qu'en l'absence d'événements postérieurs, telle une aggravation de son préjudice, venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 juin 2013, M. V... doit être déclaré irrecevable en son action ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu que pour ce qui a été décidé sur les demandes présentées au juge ; qu'ainsi, ce qui ne lui a pas été demandé peut l'être ultérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué, à propos des dépenses futures de soins dentaires en réparation des dents cassées par l'auteur des violences, que « M. V... [n'a présenté] aucune demande d'indemnisation à ce titre [devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils le 21 juin 2013] alors même qu'il résulte des éléments de la procédure qu'il devra se faire appareiller de manière définitive » et que les chefs de préjudice sur lesquels le tribunal correctionnel a statué (gêne, préjudice esthétique, souffrances, préjudice d'agrément) n'incluaient pas les frais dentaires, qui n'ont été exposés ultérieurement ; qu'en jugeant néanmoins la demande présentée à ce titre irrecevable, la cour d'appel a fait une fausse application de la règle de l'autorité de la chose jugée, violant ainsi l'article 1351 du code civil en ses dispositions applicables au litige et l'article 480 du code de procédure civile.