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Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 26 juin 2008, 06VE02565

Mots clés
maire • sanction • pouvoir • recours • astreinte • handicapé • requête • ressort • saisie • rapport • retrait • saisine • service • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
26 juin 2008
Tribunal administratif de Versailles
25 septembre 2006
Maire de la commune de Janville-sur-Juine
30 août 2004
Maire de la commune de Janville-sur-Juine
11 août 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    06VE02565
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme GRAND d'ESNON
  • Rapporteur : Mme Martine KERMORGANT
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Maire de la commune de Janville-sur-Juine, 11 août 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000019160742
  • Président : Mme VETTRAINO
  • Avocat(s) : FARRAN
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 27 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Farran ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405597 du 25 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2004 du maire de la commune de Janville-sur-Juine refusant de la titulariser, ensemble la décision du 30 août 2004 rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit fait injonction à la commune de la réintégrer, de la titulariser et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2004 et la décision du 30 août 2004 ; 3°) d'enjoindre à la commune de la réintégrer, de la titulariser et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Janville-sur-Juine au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titularisation attaqué est étroitement lié au licenciement dont elle a fait l'objet le 31 mars 2004 et qui a été retiré par le maire en raison de l'avis défavorable de la commission administrative paritaire ; que les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure en conséquence de l'irrégularité du licenciement du 31 mars 2004, prononcé avant l'avis de la commission administrative paritaire, lequel au surplus ne lui a pas été notifié immédiatement ; que la procédure relative au refus de titularisation a été engagée avant la fin de la procédure de licenciement ; que l'avis concernant le refus de titularisation est irrégulier puisque la commission a été saisie une deuxième fois pour les mêmes faits avec de nouvelles pièces dissimulées lors de la première saisine ; que la commune a violé les droits de la défense en annulant l'entretien du 3 mai 2004 alors qu'elle devait être accompagnée d'un conseil, en lui faisant distribuer une enveloppe destinée aux parents d'élèves contenant une lettre dirigée contre elle, en ne l'informant pas des discussions du conseil municipal sur son cas ; que les motifs du refus de titularisation, lesquels mentionnent notamment un manquement au devoir de réserve et un comportement violent, étant en réalité disciplinaires, la procédure contradictoire n'a pas été respectée en l'absence d'entretien préalable et de motivation de la décision attaquée ; que les décisions attaquées sont entachées d'inexactitude matérielle puisqu'elle a produit 25 attestations de parents d'élèves prouvant son sérieux et démentant les faits reprochés alors que les preuves fournies par le maire, provenant pour l'essentiel d'agent ou de responsables de la mairie, sont partiales et tronquées puisque faisant état de tentatives d'agression qui auraient eu lieu six mois auparavant, notamment lors d'un entretien en décembre 2003, avec le secrétaire de mairie et le responsable des ressources humaines, et qui n'ont pas été mentionnées lors de la première procédure de licenciement ; que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle a toujours été bien notée et que la sanction infligée n'est pas proportionnée aux faits reprochés, lesquels ne sont au demeurant pas établis ; que le refus de titularisation est entaché de détournement de pouvoir puisque il est en réalité motivé par l'animosité du maire à son égard, son acharnement à la traquer, les mesures d'intimidation, les pressions exercées sur le personnel pour l'épier et par les difficultés liées à la naissance de son enfant handicapé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret

n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller, - les observations de Me Farran, pour Mme X, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

Mme X, après avoir été employée par la commune de Janville-sur-Juine de septembre 2000 à juin 2003 en qualité d'agent contractuel, a été nommée à compter du 2 septembre 2003 agent territorial d'animation stagiaire à temps incomplet ; qu'elle a fait l'objet en cours de stage d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui a été abandonnée le 7 mai 2004 ; que la commune a, par un arrêté du 11 août 2004, refusé de la titulariser à l'issue de son stage et a rejeté le 30 août 2004 le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de cet arrêté ; que Mme X interjette appel du jugement du 25 septembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ; Sur les moyens tirés d'un vice de procédure : Considérant que la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose dans son article 30 : « Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. (...) ; Considérant, en premier lieu, que la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée le 31 mars 2004 à l'encontre de Mme X ayant été abandonnée, la commune de Janville-sur-Juine a pu, sans commettre d'erreur de droit, et en dépit de l'avis défavorable émis le 5 mai 2004 par la commission administrative paritaire, engager une procédure en vue de refuser la titularisation de l'intéressée en saisissant à nouveau la commission administrative paritaire pour les mêmes faits et motifs ; que ces deux procédures aboutissant à des décisions distinctes, les moyens tirés des irrégularités de la première procédure sont sans influence sur la seconde ; que, de même, la circonstance que la commune aurait saisi la commission administrative paritaire de faits ou de pièces qui ne lui avaient pas été soumis au cours de la précédente procédure est sans incidence sur la régularité de l'avis émis le 7 juillet 2004 au vu de ces pièces ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de refus de titularisation de Mme X a été engagée le 18 juin 2004, postérieurement au retrait, le 7 mai 2004, de la décision de licenciement la concernant ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure relative au refus de titularisation aurait été engagée avant la fin de celle de licenciement manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que le licenciement de Mme X n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire mais est la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de la période de stage ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de tenir Mme X informée des discussions du conseil municipal sur sa situation et de la convoquer à un entretien préalable à son licenciement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la commune l'aurait privée de la faculté de se défendre, d'une part, en annulant l'entretien du 3 mai 2004 au cours duquel elle avait prévu d'être accompagnée d'un conseil, d'autre part, en ne l'informant pas des discussions du conseil municipal sur sa situation et, enfin, en lui faisant distribuer aux parents d'élèves, à son insu, une enveloppe contenant une lettre répondant aux accusations portées contre elle par la requérante, pour regrettable que soit le recours à un tel procédé, ne peuvent qu'être écartés ; Sur les moyens tirés d'une erreur de droit : Considérant, d'une part, que la manière de servir de Mme X, et donc son aptitude à être titularisée, devant être appréciée sur l'ensemble de son année de stage, la commune a pu tenir compte de son comportement et de tous les faits qui se sont déroulés entre le 2 septembre 2003 et le 2 septembre 2004 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer ses précédentes notations, lesquelles, au surplus, concernaient sa manière de servir dans des fonctions différentes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les faits retenus contre elle au cours de son stage, notamment lors d'une réunion tenue le 5 décembre 2003 en présence de ses supérieurs hiérarchiques, du secrétaire de la mairie et du responsable des ressources humaines, ont pu être pris en considération par la commune pour fonder son refus de titularisation ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que les manquements de Mme X à ses obligations de surveillance des élèves et au devoir de réserve, de même que son comportement violent vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie, n'ont pas été jugés de nature à justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle à ce que ces faits soient pris en compte pour apprécier sa manière de servir au cours de l'année de stage et justifier le refus de titularisation de l'intéressée, sans que celui-ci apparaisse pour autant comme une sanction déguisée ; Considérant, enfin, que l'insuffisance professionnelle ne se limitant pas à l'insuffisance technique, la commune de Janville-sur-Juine a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressée dans ses rapports avec ses collègues et sa hiérarchie pour apprécier la valeur professionnelle de Mme X ; Sur les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Mme X ne s'est pas conformée aux règles d'encadrement et de surveillance des élèves établies par ses supérieurs hiérarchiques et que ce comportement a détérioré ses relations de travail avec ses collègues et sa hiérarchie ; que les propos violents tenus par l'intéressée en différentes occasions ne sauraient être justifiés par la volonté de se défendre des reproches qu'elle estimait injustement formulés à son encontre ; que, compte tenu de son incapacité à entretenir des relations de travail normales et en dépit des témoignages de parents d'élèves sur ses compétences professionnelles, les moyens tirés de ce que l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques serait seule à l'origine des conflits ne peuvent qu'être écartés ; qu'ainsi, la décision de refus de titularisation de l'intéressée n'est pas, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que ce comportement la rendait inapte à exercer les fonctions d'agent territorial d'animation en dépit de ses précédentes notations, la commune n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le détournement de pouvoir : Considérant que la décision attaquée, qui est justifiée par la manière de servir de Mme X, ne résulte ni d'une intention de l'évincer du service en raison des difficultés rencontrées à la suite de la naissance d'un enfant handicapé, ni d'une volonté de la harceler moralement ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Janville-sur-Juine de la réintégrer, de la titulariser et de reconstituer sa carrière et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Janville-sur-Juine la somme que cette dernière demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Janville-sur-Juine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 06VE02565 2

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