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Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre, 15 novembre 2001, 99MA02404

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    99MA02404
  • Textes appliqués :
    • Circulaire 1997-06-24
    • Ordonnance 1945-11-02 art. 12 bis
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007581607
  • Rapporteur : M. CHAVANT
  • Rapporteur public :
    M. DUCHON-DORIS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1999 sous le n° 99MA02404, présentée par M. Benhamed BENAOUDA, domicilié chez M. X..., la Seinchole, bât 17, esc. 15 à Sète (34200) ; M. BENAOUDA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 1er décembre 1997 refusant son admission au séjour sur le territoire national ; 2°/ d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 14 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et son avenant du 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance

du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001: - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que

M. BENAOUDA, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1987 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, sur le territoire national ; Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, régit d'une manière complète des conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que l'avenant à la convention précitée, signé le 28 septembre 1994 et publié au J.O. du 19 décembre 1994 prévoit que la délivrance d'un certificat de résident est subordonnée à la présentation, par les demandeurs, d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que ces stipulations s'appliquaient dès leur publication au journal officiel, à tous les ressortissants algériens quelle que soit leur date d'entrée sur le territoire national ; que, par suite, M. BENAOUDA n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions lui étaient inapplicables ; Considérant, en second lieu, que si M. BENAOUDA soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que seules les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien, modifié, du 27 décembre 1968 s'appliquent à M. BENAOUDA ; Considérant, en troisième lieu, que si M. BENAOUDA soutient que sa situation aurait pu être examinée favorablement au regard des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, cette circulaire est dépourvue de portée réglementaire et ne peut donc être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, enfin, que la demande présentée le 24 janvier 1994 par M. BENAOUDA auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, tendant à bénéficier de l'asile politique a été rejeté par une décision du 8 avril 1994, et cette décision, confirmée par la commission du recours le 20 septembre 1994 ; que les éléments versés au dossier par M. BENAOUDA ne peuvent conduire à considérer que sa vie serait menacée ou qu'il risquerait d'être exposé à des traîtements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Algérie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BENAOUDA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Article 1er

: La requête présentée par M. BENAOUDA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BENAOUDA et au ministre de l'intérieur.

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