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Cour d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2024, 21/04167

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
3 juillet 2024
Conseil de Prud'hommes d'Angoulême
19 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04167
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Angoulême, 19 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :668cd234bbc9a118c6c63e89
  • Commentaires :
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A --------------------------

ARRÊT

DU : 03 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/04167 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHHE Monsieur [F], [P], [G] [Z] c/ S.A.R.L. ANETT UN Aquitaine Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2021 (R.G. n°F 19/00202) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021, APPELANT : Monsieur [F], [P], [G] [Z] né le 10 Janvier 1969 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Marie-hélène LETANG, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : SARL Anett Un Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 379 753 684 représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque conseillère, Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [Z], né en 1969, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Anett Un Aquitaine par contrat de travail à durée déterminée à effet du 6 février 2017. La relation de travail s'est prolongée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 22 mai 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [Z] s'élevait à la somme de1 560,58 euros à laquelle s'ajoutaient différentes primes. Le 15 février 2018, M. [Z] a été victime d'un accident du travail. Le 1er février 2019, M. [Z] a présenté à la société Anett Un sa démission pour cause de déménagement en Charente. Le 4 février 2019, la société Anett Un a accusé réception de la démission de M. [Z] auquel elle a indiqué qu'il serait libéré à l'issue d'un préavis d'un mois, soit le 4 mars 2019. A la date de la fin du contrat, M. [Z] avait une ancienneté d'un an et onze mois. Le 22 février 2019, M. [Z] a été victime d'un second accident du travail et placé en arrêt de travail. Le 30 juillet 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême soutenant que le préavis de démission est d' une semaine, que la rupture du contrat de travail est nulle, que la date de fin de contrat doit être fixée le 25 janvier 2020, que son salaire de référence est de 2.053,60 euros bruts, et réclamant des dommages et intérêts au titre de la perte de chance et pour violation de l' obligation de sécurité,des rappels de salaire au titre de primes, de complément de salaire, d'heures supplémentaires. Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - constaté la validité de la rupture du contrat de travail par M. [Z], - dit que la date de fin du contrat est fixée au 1er mars 2019, - dit que le préavis de démission est d'une semaine, - dit que le salaire de référence de M. [Z] est de 2.053,60 euros brut, - condamné la société Anett Un à payer à M. [Z]: * 201 euros au titre de la prime qualité, * 20,10 au titre des congés payés sur la prime qualité, * 141 euros au titre de la rémunération complémentaire multi tournées, * 14,10 euros au titre des congés payés sur la rémunération complémentaire multi tournées, * 218,30 euros au titre du complément de la rémunération pour la période d'accident du travail, * 21,83 euros au titre des congés payés sur le complément de la rémunération pour la période d'accident du travail, * 569,13 euros au titre des heures supplémentaires, * 56,91 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que ces condamnations à titre salarial sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire dans les conditions des articles R.1454-28 et suivants du code du travail, - condamné la société Anett Un à remettre à M. [Z] l'attestation employeur relatives aux indemnités journalières, destinée à la CPAM rectifiée, - débouté M. [Z] de ses demandes de: * dommages-intérêts pour perte de chance, * congés payés pour la période de février 2019 à janvier 2020, * dommages-intérêts pour préjudice subi causé par l'absence de contrepartie de journées de réduction du temps de travail pour le travail de nuit, * dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour violation de l'obligation de sécurité, * nomination d'un expert pour la reconstitution du temps de travail effectué, - condamné la société Anett Un aux entiers dépens. Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de : - rejeter la fin de non-recevoir de la société Anett Un Aquitaine tendant à faire juger irrecevables comme nouvelles ses demandes en dommages et intérêts en réparation des préjudices né de la rupture de son contrat de travail, en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs et le débouter de ses demandes, fins et conclusions de ce chef, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a jugé toutes ses demandes recevables, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Angoulême du 19 avril 2019 en ce qu'il a jugé que le préavis de démission dû par lui était d'une semaine, - infirmer le même jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts et condamner la société Anett Un Aquitaine au paiement de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir été libéré de son contrat de travail au moment où il aurait dû l'être et de ne pas avoir subi un accident de travail le 22 février 2019, -infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 19 avril 2021 en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail devait être fixée au 1er mars 2019 et la fixer au 25 janvier 2020, - prononcer la nullité ou subsidiairement l'inopposabilité de cette rupture à M. [Z] à la date du 1er mars 2019, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a reconnu la société Anett Un Aquitaine débitrice d'une prime qualité à l'encontre de M. [Z] et fixer la somme due par Anett Un Aquitaine à la somme de 204 euros outre 20,40 de congés payés y afférent pour les rappels des années 2017 à 2019, Subsidiairement, - confirmer sa fixation à 180 euros outre 18 euros de congés payés y afférents que Anett Un Aquitaine a avoué judiciairement devoir, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Angoulême et condamner la société Anett Un Aquitaine à lui payer la somme de 4.606 euros à titre de rappel de rémunération complémentaire multitournées du mois d'avril 2017 à janvier 2020, outre 460,06 euros de congés payés y afférents, A titre subsidiaire - fixer ce montant à 1.906 euros outre 190,06 euros pour les mois de janvier et février 2019 et mars 2019 à janvier 2020, A titre encore plus subsidiaire et vu son aveu judiciaire, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Anett Un Aquitaine à lui payer la somme de 141 euros de prime pour les mois de janvier et février 2019, outre 14,10 euros de congés payés y afférent, - fixer à 2.053,60 euros mensuels son salaire de référence, -infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Angoulême du 19 avril 2021 et condamner Anett Un Aquitaine à lui payer la somme de 2.053,60 euros de congés payés sur la période du mois du 22 février 2019 au 25 janvier 2020, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Angoulême et condamner la société Anett Un Aquitaine à lui payer la somme de 794,97 euros à titre de complément de rémunération accident de travail outre 79,49 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, Subsidiairement si la cour ne retenait pas ce montant et vu l'aveu judiciaire d'Anett Un Aquitaine, - confirmer la condamnation prud'homale qui a fixé à 120,83 euros outre 1/10ème de congés payés à titre de complément employeur lors de l'accident de travail du 22 février 2019 la somme due à M. [Z], - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 19 avril 2021 et condamner la société Anett Un Aquitaine à payer ces sommes de 2.882,18 euros pour l'année 2017 et 2.219,32 euros pour l'année 2018 à M. [Z], outre 1/10ème de congés payés, soit 288,22 et 221,93 de congés payés y afférent, correspondant aux heures supplémentaires accomplies, Subsidiairement si la Cour ne retenait pas ce montant mais au vu de l'aveu judiciaire d'Anett Un Aquitaine, - fixer à 569,13 euros et 56,93 euros d'indemnités compensatrice de congés payés y afférents les sommes dues par Anett Un Aquitaine correspondant à 41,2 heures supplémentaires accomplies et condamner cette dernière à payer ces sommes à M. [Z], - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Angoulême du 19 avril 2021 et condamner la société Anett Un Aquitaine à lui payer la somme de 2.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de contrepartie de journées de réductions du temps de travail pour travail de nuit, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Angoulême du 19 avril 2021 et condamner la société Anett Un Aquitaine à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par la violation de l'obligation de sécurité de résultat pour dépassements des limites journalières de durée du travail, L'ensemble de ces sommes portera intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes d'Angoulême, Y ajoutant, - condamner la société Anett Un Aquitaine à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, -ordonner à la société Anett Un Aquitaine de lui remettre une attestation employeur à destination de la CPAM et de Pôle emploi rectifiée de même qu'un certificat de travail. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2022, la société Anett Un demande à la cour de : Statuant sur son appel incident, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 19 avril 2021 en ce qu'il a : * rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par M. [Z], * dit que le préavis de démission est d'une semaine, * dit que le salaire de référence de M. [Z] est de 2.053,60 euros bruts, * condamné la sociéét Anett Un à payer à M. [Z] : .201 euros au titre de la prime qualité, outre les congés payés afférents, .141 euros au titre de la rémunération complémentaire multi tournées, outre les congés payés afférents, .218,30 euros au titre du complément de la rémunération pour la période d'accident du travail, outre les congés payés afférents, .569,13 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, .1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Anett Un à remettre à M. [Z] l'attestation employeur relative aux indemnités journalières, destinée à la CPAM, rectifiée, ainsi qu'aux entiers dépens. - déclarer les demandes nouvelles de M. [Z] irrecevables (dommages et intérêts pour perte de chance, demande de congés payés sur la période de février 2019 à janvier 2020, demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de journées de réduction du temps de travail pour travail de nuit, demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité), En tout état de cause, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. Au cours de l'audience, la cour a demandé à la société de conclure sur l'application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION la recevabilité des demandes La société fait valoir qu'en violation des dispositions de l' article 70 du code de procédure civile, des demandes ont été présentées par M. [Z] devant le conseil des prud'hommes, qui n'avaient pas été fomulées lors du dépôt de la requête initiale. Elle demande que ces demandes nouvelles soient déclarées irrecevables comme n'ayant pas de lien suffisant avec les prétentions originaires. M. [Z] répond que les demandes initiales étaient relatives à la rupture du contrat de travail, que les demandes formulées par la suite étaient des demandes additionnelles recevables parce qu'ayant un lien suffisant avec les premières, qu'il s'agit toujours de demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice reposant sur la même cause à savoir la contestation de la rupture du contrat de travail après la démission. Aux termes de l' article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien. M. [Z] produit sous cote 43 une requête initiale datée du 23 juillet 2019, dont la société ne dit pas qu'elle comporte des ajouts à une précédente requête. Elle comporte : - une demande de réintégration à compter du 1er mars 2019 ; et le paiement : - de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris de février 2017 à février 2019 ; - de dommages et intérêts pour intéressement, participation des années 2016, 2017, pour défaut d'information sur la portabilité du régime de prévoyance , pour rupture du contrat de travail en cours de suspension, maintien de salaire à 90% voire 66,66 % pendant la période d'accident du travail ; - d' indemnités de congés payés depuis le mois de février 2019 jusquà la réintégration ; - d'une prime qualité de janvier 2018 jusqu'au mois de février 2019 et indemnités de congés payés afférentes, - d'heures supplémentaires de la période de février 2017 à février 2019; - d'une rémunération complémentaire production, - d'une rémunération complémentaire chauffeur et indemnité de congés payés; - d'une réparation des heures de nuit; et la remise des comptes annuels, de l'accord de modulation de l'accord d'intéressement, cartes chronotachygraphes, et documents récapitulatifs des tems de travail. La cour constate que le jugement mentionne à tort une demande initiale de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la violation de l' obligation de sécurité de résulat. Cette demande était cependant recevable devant le conseil des prud'hommes en ce qu'elle présentait un lien suffisant avec celles portant sur le repos compensateur non pris et les heures supplémentaires. Aux termes du jugement entrepris, les conclusions postérieures, M. [Z] demandait : - la nullité de la rupture du contrat de travail ; Cette demande avait un lien suffisant avec les demandes originelles inscrites dans la requêtre initiale qui mentionnait une demande de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail ; - des dommages et intérêts au titre de la perte de chance. Aux termes de sa requête initiale, M. [Z] demandait la réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail en cours de suspension du préavis suite à un accident du travail. La demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance d'échapper à l'accident du travail survenu en cours de préavis avait un lien suffissant avec la demande initiale en ce qu'elle tendait à sanctionner l' employeur ayant rompu le contrat de travail pendant la suspension d'un délai de préavis pour cause de survenance d'un accident du travail . Elle était recevable devant le premier juge. - le paiement de primes qualité, multi tournées visées dans la requête, figurant dans la requête initiale; En conséquence, les demandes formulées par M. [Z] devant le premier juge étaient recevables. la nullité voire l'inopposabilité à M. [Z] de la rupture du contrat de travail M. [Z] fait valoir qu'il a démissionné par lettre datée du 1er février 2019, réceptionnée par l' employeur le 4 février, que le 22 février suivant, soit au cours de la période de préavis d'un mois décidée à tort par l' employeur, il a été victime d'un accident du travail, que la société a rompu le contrat de travail en lui remettant ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte comme si aucun accident du travail n'était survenu, peu important qu'il ait démissionné. Il ajoute que le préavis était suspendu du 22 février 2019 au 25 janvier 2020 et que la rupture du contrat de travail ne pouvait être effective qu'à la date du 1er mars 2020, date à laquelle il a été mis fin à son arrêt de travail. La société répond que le préavis consécutif à la démission était d'un mois et devait prendre fin le 1er mars 2019, qu'il importe peu que M. [Z] ait été victime d'un accident du travail en cours de préavis dès lors que la rupture de son contrat de travail a été notifiée avant la survenance de cet accident ; que la protection d'un salarié victime d'un accident du travail implique l'interdiction, pour l' employeur, de procéder au licenciement, hors le cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l' accident, qu'ayant démissionné, M. [Z] ne peut faire valoir cette régle. La convention collective applicable prévoit que le délai congé en cas de démission d'un ouvrier est d'une semaine. Les parties peuvent cependant convenir d'un délai congé plus long. M. [Z] a signé sans aucune réserve la lettre de l'employeur fixant la durée de son préavis à un mois. Il doit être considéré que le délai de préavis était d'un mois. M. [Z] ne peut donc obtenir de dommages et intérêts pour perte de chance de n'avoir pas échappé à l' accident du travail survenu pendant la durée d'un préavis auquel il avait consenti. Le préavis est suspendu en cas de survenance d' un accident du travail pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à cet accident. Au cours de cette période, l' employeur ne peut licencier le salarié qu'en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident. À défaut, le licenciement est nul. Cette règle s'applique aussi en cas de démission antérieure du salarié. L'accident de travail a pour effet de suspendre le préavis jusqu'à l'issue de l'arrêt de travail, peu important donc que le salarié ait démissionné. En transmettant à M. [Z] les documents de fin de contrat de travail datés du 14 mars 2019, la société a manifesté sa volonté de mettre de mettre fin à ce dernier en dépit de la suspension du préavis. La rupture du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement nul. La date de rupture du contrat de travail sera fixée au 25 janvier 2020. le paiement de l' indemnité de congés payés jusqu'au terme du contrat de travail Au visa de l' article L.3141-5 du code du travail, M. [Z] demande paiement de la somme de 2 053,60 euros à titre d' indemnité de congés payés calculée sur une période d'une année, soit du 22 février 2019 au 25 janvier 2020. À titre subsidiaire, le salarié demande paiement de dommages et intérêts d'un montant de 2 053 euros, motif pris d' une procédure irrégulière, nulle qui lui a causé un préjudice puisqu'il a été privé par son employeur de ses droits à congés payés. La société oppose que le contrat de travail a été rompu et ne s'est pas artificiellement poursuivi après le 1er mars 2019, que M. [Z] ne peut prétendre à l' octroi de congés payés sur une période non couverte par la contrat de travail. Aux termes de l' article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme période de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause d' accident du travail ou de maladie professionnelle. M. [Z] n' a pas perçu d'indemnité de congés payés pour la période postérieure au 22 février 2019 et la société devra lui verser la somme de 2 053,60 euros représentant 30 jours de congés acquis à l'issue du délai d'un an à compter de son arrêt de travail. les primes qualité, multitournées et complémentaire production M. [Z] fait état de discordances à l'examen comparé du contrat de travail, des documents produits par l' employeur sous cote 32 et des bulletins de paye. Ces derniers mentionneraient des primes qualité, des rémunérations complémentaires de production et des rémunérations complémentaires chauffeur; le contrat de travail ne mentionnerait pas de prime de qualité mais seulement 'une rémunération complémentaire attribuée selon le résultat atteint en fonction des objectifs fixés portés à la connaissance du salarié. Le document coté 32 intitulé ' transport, primes ' mentionne deux types de primes : une prime qualité d'un montant fixe de 38 euros et une rémunération complémentaire fixe de 150 euros par mois pour les chauffeurs multitournées qui ne correspond pas à la rémunération complémentaire du contrat de travail variable en fonction des objectifs. a- la prime qualité M. [Z] fait valoir que si les deux critères (absence imprévue et les réclamations cleints) mentionnés dans le document versé par la société sont réunis, il s'agit au moins d'un engagement volontaire unilatéral de l' employeur qui doit prouver s'en être libéré. Il l'a perçu presque chaque mois pour des montants très variables. Faute de justification, il avait droit à une prime qualité mensuelle de 38 euros. À titre principal, M. [Z] demande paiement d'une somme de 204 euros au titre des années 2017 à 2019 et congés payés afférents; à titre subsidiaire, et au vu du document de l' employeur, la somme de 180 euros et congés payés afférents. La société répond que l'examen comparé de son tableau et des bulletins de paye permet d'établir que M. [Z] a continué à percevoir une prime qualité y compris sur la période de sa réclamation. M. [Z] ne pourrait réclamer au plus que la somme de 180 euros. Aux termes du contrat de travail, la rémunération mensuelle fixe de 1 533,38 euros est complétée par une rémunération complémentaire attribuée selon le résultat atteint en fonction des objectifs fixés; elle est proratisée en cas d'absence. Le document ' transport - primes ' produit par l' employeur mentionne : - le montant (38 euros ) de la prime, l'absence imprévue et les réclamations clients au rang des critères d'exclusion et son versement ' quasi systématique'; - le paiement d'une prime qualité (à l'exception de trois mois) , d' un montant variable. Le différentiel par rapport au montant de 38 euros aurait été de 26 euros en 2017,122 euros en 2018 et 32 euros en 2019. Les bulletins de paye de la même période confirment le paiement de ces sommes à l'exception de celles des mois de janvier et février 2019 portant la mention d' une rémunération complémentaire chauffeur. Aucune explication n'est donnée par l' employeur qui n'invoque pas d'absence imprévue ou de réclamation de clients ni ne conteste son engagement. Au regard du montant de 38 euros, des sommes versées et du montant de la demande au dispositif des conclusions, la société sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 204 euros majorée des congés payés afférents (20,40 euros) dans la limite de la demande. b- la rémunération complémentaire M. [Z] fait valoir qu'au regard du tableau sus visé, une prime dénommée 'rémunération complémentaire' est due au chauffeur multitournées dont le montant fixe mensuel est de 150 euros; qu'il a effectué des multitournées à compter du mois d' avril 2017, ses missions couvrant plusieurs départements, que ses bulletins de paye mentionnent une rémunération chauffeur production et une rémunération production sans qu'il sache s'il s'agit de la même; que la société n'établit pas qu'il n'a effectué des mutiltournées qu'à compter du mois de juillet 2018, que la société ne peut opposer des critères qu'il ignorait, que le contrat de travail ne mentionne pas et qui ne figurent ni dans le contrat de travail ni dans sur les bulletins de paye ; que la somme de 150 euros aurait due lui être versée depuis avril 2017 jusqu'au mois de février 2019. À titre subsidiaire, M. [Z] demande paiement du solde de la prime en janvier et février 2019 soit 141 euros. La société répond que M. [Z] n' a effectué des multitournées qu'à compter du mois de juillet 2018, le critère d'attribution étant ' un nombre significatif de tournées maîtrisé' ; que M. [Z] doit prouver que la prime lui était due depuis le mois d' avril 2017. Ainsi que mentionné supra, le contrat de travail de M. [Z] mentionne une rémunération complémentaire selon les objectifs réalisés portés à sa connaissance. Au regard du tableau de l' employeur, une ' rémunération complémentaire ' a été versée au salarié à hauteur mensuelle de 150 euros à compter du mois d' août 2018. Les bulletins de paye le confirment. L' employeur, débiteur de la prime visée au contrat de travail, doit établir que cette rémunération complémentaire n'est due qu'à compter du mois d' août 2018, le critère d'attribution devant êre avéré ; les mails échangés entre le directeur de région ('merci de paramètrer le compte de M. [Z] pour qu'à partie de maintenant il touche la prime due aux chauffeurs multitournées de [Localité 3] soit 150 euros par mois') et le responsable distribution de la société ( ' M. [Z] a atteint le quorum de tournées pour prétendre à la prime multi sur lle mois prochain') est une pièce établie par la seule société et n'est corroborée par aucun élément d'autant que les conditions de l'attribution de celle- ci, non explicités au contrat de travail et non portés à la connaissance du salarié ne sont pas avérées. Dans ces conditions, M. [Z] aurait dû percevoir une prime mensuelle de 150 euros depuis le mois d' avril 2017 jusqu'au mois de février 2019 soit la somme de 3 450 euros dont il faut déduire les sommes versées d'un montant total de 1 200 euros soit un solde de 2 250 euros majorée des congés payés afférents. les heures supplémentaires M. [Z] fait état d'une discordance entre les données chronotachygraphes et les bulletins de paye ; au regard de ces derniers et de l'accord de modulation sur la période du mois d' avril au mois de mars de l'année suivante, il lui resterait dû les sommes respectives de 2 882,18 euros au tirtre de l'année 2017 et 2 219,32 euros au titre de l'année 2018, compte étant tenu de ses absences. La société répond qu'en vertu de l'accord de modulation, l'amplitude horaire varie entre 0 et 42 heures et que le contingent annuel d'heures est de 90 heures supplémentaires qui n'a pas été dépassé. Aux termes de l' article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l' employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l' employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l' employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Les bulletins de paye indiquent le nombre d' heures travaillées et l'accord de modulation fixe une amplitude de 0 à 42 heures. Aucune somme n'est due au titre d' heures supplémentaires non payées. Devant la cour, la société ne reconnait devoir la somme de 569,13 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamné la société au paiement de cette somme. le dépassement des contingents d' heures supplémentaires M. [Z] fait état d'un dépassement des limites journalières, de la violation de l' obligation de sécurité dont il résulte un préjudice qu'il évalue à 1 000 euros. La société répond que des dépassements de ces limites journalières ont pu existé, référence prise du temps de service et non de l'amplitude, que leur nombre n'établit pas un manquement de la société et que le préjudice n'est pas démontré. Au vu des horaires effectivement réalisés portés sur les synthèses conducteur, M. [Z] a travaillé au delà de dix heures quelques jours, de manière très ponctuelle. Aucun élément n'établit que son accident du travail résulte d'une fatigue accumulée et son préjudice n'est pas avéré. Il sera débouté de ce chef. Le jugement sera confirmé de ce chef. le travail de nuit Au visa de l' article 3-1 de l'accord du 23 février 2004, M. [Z] fait valoir qu'il a travaillé 21 semaines de nuit en 2017 et 22 semaines de 2018 et aurait dû bénéficier de 21 puis 22 jours de réduction de sa période de travail, que la société n'établit pas de l'effectivité de cette réduction, que ses bulletins de paye ne comportaient pas de bilan individuel l'informant de sa situation et qu'il a été privé de son droit au repos, que son préjudice doit être évalué à hauteur de 2 900 euros. La société oppose l'irrecevabilité de cette demande. La requête initiale mentionne une demande de ' réparation des heures de nuit ' et la présente demande est recevable. Il n'est pas contesté que M. [Z] a réalisé des heures de nuit sur 21 semaines en 2017 sur 22 semaines en 2018. Aux termes de l' article 3-1 de l'avenant du 23 février 2004 à la convention collective ici applicable, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heure, d'une réduction du temps de travail d'un jour par an. La société n'établit pas que M. [Z] a bénéficié de 21 jours de repos compensateur en 2017 et 22 jours en 2022. Elle n'établit pas non plus avoir informé son salarié de sa situation et de l'état de son solde de jours de repos. Compte tenu du nombre de semaines de travail de nuit, de la sujétion particulière en résultant et de l'impossibilité de M. [Z] de solliciter le repos compensateur sus visé, M. [Z] a subi un préjudice qui sera réparé à hauteur de 1 500 euros. la rémunération complémentaire due pendant l'arrêt de travail pour accident du travail M. [Z] affirme n'avoir pas bénéficié du maintien du salaire à hauteur de 90% pendant trente jours et de 66,66% pendant les trente jours suivants. Défalquant les indemnités journalières versées, il demande le paiement d'une somme de 794,97 euros, subsidiairement de 120, 83 euros que la société aurait reconnu lui devoir. Il renvoie au message électronique de la société daté du 6 mai 2019. Cette dernière répond que, pour les jours concernés par un éventuel maintien de salaire ( du 22 février au 1er mars), elle devrait la somme de 120,83 euros qu'elle s'engage à lui régler. En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le salarié doit bénéficier du maintien de son salaire à hauteur de 90% pendant trente jours et de 66, 66% pour les trente jours suivants. Ni le taux ni la durée du maintien du salaire ne sont contestés et il y a lieu de faire application des taux sus visés. La société sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 794,97 euros majorée des congés payés afférents (79,49 euros). Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. La société devra délivrer à M. [Z] une attestation France Travail, un certificat de travail et une attestation destinée à la la caisse primaire d'assurance maladie. Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société supportera la charge des entiers dépens des procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour, Rejette l'exception d'irrecevalité soulevée par la société Aneth Un ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 2 053,60 euros et en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de paiement : - de dommages et intérêts pour perte de chance, - de dommages et intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité, statuant à nouveau des autres chefs, Dit que la durée du préavis est d'un mois, Dit que la rupture du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement nul, Fixe la date de la rupture du contrat de travail au 25 janvier 2020 ; Condamne la société Aneth Un Aquitaine à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 2 053,60 euros à titre d' indemnité de congés payés, - 204 euros et 20,40 euros au titre de la prime qualité, -2 250 euros et 225 euros au titre de la rémunération complémentaire; -1 500 euros au titre du travail de nuit; -794,97 euros et 79,49 euros au titre du maintien de salaire; Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ; Déboute M. [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; Condamne la société Aneth Un Aquitaine à payer à M. [Z] la somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel; Condamne la société Aneth Un Aquitaine aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

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