CJUE, Conclusions de l'avocat général Gulmann, 21 janvier 1992, 4028/86
Mots clés
commission · règlement · délai · pêche · campagnes · projets · expérimentale · prime · encouragement · octroi · pouvoir · recours · concours · zone · paragraphe
Synthèse
Juridiction : CJUE
Numéro affaire : 4028/86
Date de dépôt : 23 août 1990
Titre : Pêche - Projet de campagne de pêche expérimentale - Décision de la Commission constatant que le projet ne remplit pas les conditions pour obtenir un concours financier communautaire au titre du règlement n. 4028/86 du Conseil.
Rapporteur : Mancini
Avocat général : Gulmann
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1992:26
Texte
Avis juridique important
|
61990C0258
Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 21 janvier 1992. - Pesquerias De Bermeo SA et Naviera Laida SA contre Commission des Communautés européennes. - Pêche - Projet de campagne de pêche expérimentale - Décision de la Commission constatant que le projet ne remplit pas les conditions pour obtenir un concours financier communautaire au titre du règlement n. 4028/86 du Conseil. - Affaires jointes C-258/90 et C-259/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02901
Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le contexte juridique et les éléments de fait des présentes affaires
1. Ces affaires concernent la validité de deux décisions prises par la Commission par lesquelles les requérantes, les sociétés espagnoles Pesquerias de Bermeo et Naviera Laida, ont vu rejeter les demandes qu' elles avaient introduites en vue de l' octroi d' une prime d' encouragement pour deux projets de campagne de pêche expérimentale dans l' Atlantique du Sud-Ouest.
Décrivons succinctement les règles pertinentes.
En application de l' article 1er du règlement (CEE) n 4028/86 du Conseil (1), du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l' amélioration et l' adaptation des structures du secteur de la pêche et de l' aquaculture, la Commission peut apporter un concours financier communautaire à certaines actions visant à faciliter l' évolution structurelle du secteur de la pêche, y compris la réorientation de l' activité de pêche par la mise en place de campagnes de pêche expérimentale.
Le titre V du règlement prévoit les règles applicables en matière de pêche expérimentale. L' article 13 définit une campagne de pêche expérimentale comme
"... toute opération de pêche à des fins commerciales effectuée dans une zone donnée, dans le but d' évaluer la rentabilité d' une exploitation régulière et durable des ressources halieutiques de cette zone".
L' article 14 du règlement énonce les conditions que les projets de campagnes de pêche expérimentale doivent remplir pour bénéficier d' une "prime d' encouragement". Revêtent une importance en l' espèce, notamment, les dispositions de l' article 14, paragraphe 2, sous c), aux termes duquel les projets doivent concerner
"... des zones de pêche dont le potentiel halieutique estimé permet d' envisager, à terme, une exploitation stable et rentable",
et de l' article 14, paragraphe 3, aux termes duquel
"un projet peut comporter plusieurs campagnes successives à effectuer dans la même zone de pêche en vue d' établir les bases d' une exploitation stable et durable de celle-ci".
Enfin, il y a lieu de mentionner l' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1871/87 de la Commission, du 16 juin 1987, portant modalités d' application du règlement (CEE) n 4028/86 en ce qui concerne les actions d' encouragement à la pêche expérimentale (2), qui dispose que,
"pour pouvoir bénéficier d' une prime d' encouragement, les campagnes ne peuvent débuter qu' après la date de l' enregistrement de la demande de concours auprès de la Commission ...".
Selon l' article 15 du règlement n 4028/86, la prime d' encouragement est égale à 20 % des coûts éligibles de la campagne et présuppose une participation de l' État membre intéressé comprise, en l' occurrence, entre 10 et 20 % de ces coûts.
Selon l' article 16, paragraphe 1, du règlement n 4028/86, les projets sont introduits auprès de la Commission par l' intermédiaire de l' État membre intéressé, après avis de ce dernier.
En vertu de l' article 16, paragraphe 3, du règlement, la Commission décide de l' octroi de la prime visée à l' article 15 "dans les deux mois suivant la présentation d' un projet". Cette décision est notifiée aux bénéficiaires ainsi qu' à l' État membre concerné, tandis que les autres États membres en sont informés dans le cadre du comité permanent des structures de la pêche.
Les circonstances factuelles qui entourent les présentes affaires peuvent être brièvement relatées comme suit:
Le 13 décembre 1989, Pesquerias de Bermeo SA et Naviera Laida SA ont introduit des demandes en vue de l' octroi de primes d' encouragement auprès du secrétariat général de la pêche maritime à Madrid. Le 7 février 1990, le secrétariat général de la pêche maritime a fait savoir qu' il accorderait une aide de 43 931 600 PTA, soit 20 % des coûts d' exploitation admis, au cas où la Commission déciderait l' octroi d' une prime d' encouragement.
Le 14 février 1990, les requérantes ont introduit leurs demandes par l' intermédiaire des autorités espagnoles. Le 15 février 1990, Naviera Laida SA a commencé sa campagne de pêche avec le navire "Geminis" et, le 22 février 1990, Pesquerias de Bermeo SA a commencé la sienne avec le navire "Ceres".
Le 24 avril 1990, au cours d' une réunion du comité permanent des structures de la pêche, la Commission a fait la déclaration suivante:
"Afin d' aider les États membres dans la sélection des campagnes de pêche expérimentale qu' ils introduisent auprès de la Commission, celle-ci, en fonction de l' expérience recueillie des campagnes antérieures, apportera des précisions quant aux zones et espèces qu' elle n' estime plus opportun de retenir.
En cours d' année des précisions complémentaires peuvent être fournies.
C' est ainsi qu' en ce qui concerne 1990 la Commission n' estime plus opportun, sur la base des campagnes antérieures, de poursuivre ce type d' action dans les zones de l' Atlantique du Sud-Ouest où celles-ci se sont déroulées."
La Commission a indiqué que cette déclaration tire son origine de la circonstance que, pour la période comprise entre 1987 et 1989, sur un total de 42 campagnes de pêche ayant bénéficié de primes d' encouragement, 25 s' étaient déroulées dans l' Atlantique du Sud-Ouest et concernaient les mêmes espèces que celles sur lesquelles portaient les projets introduits par les requérantes.
Par lettre du 25 avril 1990, la Commission a informé les requérantes de ce que, à la lumière d' informations précédemment reçues, elle n' estimait plus opportun de financer des campagnes de pêche dans l' Atlantique du Sud-Ouest et que, par conséquent, elle ne pourrait plus octroyer de primes d' encouragement pour des campagnes dans la zone précitée. Selon les requérantes, cette lettre ne leur est parvenue que le 7 mai 1990. Après un nouvel échange de correspondance entre les parties, à l' occasion duquel les requérantes ont, entre autres, attiré l' attention sur le fait que les campagnes avaient été entamées depuis longtemps, la Commission a arrêté, le 6 juin 1990, les décisions présentement litigieuses de ne pas octroyer de primes d' encouragement pour les projets présentés par les requérantes.
Les deux décisions ont donc été prises après l' expiration du délai visé à l' article 16, paragraphe 3, du règlement n 4028/86, ce qui n' est pas contesté par la Commission.
Revêt également un intérêt au regard du cas d' espèce le fait que, en date du 7 novembre 1989, la Commission a arrêté une décision par laquelle elle octroyait une prime d' encouragement pour deux projets présentés par les requérantes le 14 février 1989 et concernant les mêmes navires, les mêmes zones et les mêmes espèces que les projets pour lesquels les requérantes sollicitaient une aide le 14 février 1990. Dans les décisions précitées, la Commission soulignait que toutes les conditions requises pour l' octroi de la prime d' encouragement étaient remplies et que les projets comptaient parmi ceux qui semblaient le mieux s' ajuster à l' intérêt de la Communauté dans la mise en oeuvre d' une politique commune en matière de pêche.
Les conclusions des parties
Les requérantes ont conclu à ce qu' il plaise à la Cour:
- déclarer recevables les recours;
- annuler les décisions de la Commission;
- dire pour droit que les sociétés requérantes ont le droit d' obtenir chacune un montant de 43 931 600 PTA sous forme de prime d' encouragement;
- condamner la défenderesse à indemniser les pertes subies par suite des décisions illégales, et
- condamner la défenderesse aux dépens.
La partie défenderesse a conclu à ce qu' il plaise à la Cour:
- rejeter le recours en ce qui concerne la demande en annulation;
- rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à voir reconnaître que les requérantes ont le droit d' obtenir une prime d' encouragement;
- rejeter la demande en indemnité comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée;
- condamner les requérantes aux dépens.
Nous ne nous référerons ci-après aux mémoires des parties que dans la mesure nécessaire pour fonder nos conclusions sur les demandes présentées par les parties. Pour un plus ample exposé des éléments de fait et des considérations en droit des parties, nous renvoyons au rapport d' audience.
Les requérantes ont-elles une légitimation active?
Les décisions de la Commission sont adressées aux requérantes. Les affaires peuvent donc faire l' objet d' un examen au fond, selon l' article 173, paragraphe 2, du traité CEE.
Les décisions de la Commission sont-elles illégales?
Partant des deux éléments de fait qui sont au coeur des présentes affaires, à savoir
- que les décisions de la Commission ont été arrêtées après l' expiration du délai de deux mois fixé à l' article 16, paragraphe 3, du règlement 4028/86 et
- que la Commission a arrêté des décisions à six mois d' intervalle respectivement accordant, puis refusant, l' octroi d' une prime d' encouragement pour des projets qui sont pour l' essentiel identiques,
les requérantes ont exposé toute une série d' arguments à l' appui de leurs conclusions tendant à l' annulation des décisions de la Commission.
Les arguments avancés par les requérantes peuvent être traités de la façon la plus appropriée en répondant aux trois questions suivantes:
a) Peut-on attacher un effet juridique, tel que celui revendiqué par les requérantes, au dépassement du délai fixé à l' article 16, paragraphe 3, du règlement n 4028/86?
b) La Commission a-t-elle agi en violation du règlement n 4028/86 en estimant que les requérantes ne remplissaient pas les conditions aux fins de la perception de la prime d' encouragement?
c) Les décisions de la Commission ont-elles enfreint le principe de sécurité juridique et le principe de la confiance légitime, tels que ceux-ci ont été consacrés en droit communautaire?
a) Dépassement du délai pour statuer
Les requérantes ont fait valoir que le délai de deux mois à l' intérieur duquel la Commission doit arrêter sa décision est impératif en ce sens que, après l' expiration du délai, la Commission ne peut qu' arrêter une décision favorable aux requérantes. De l' avis des requérantes, les décisions de la Commission sont dépourvues de validité en raison même de ce qu' elles contiennent un rejet des demandes.
Cette conception est étayée, entre autres, par le fait qu' il est possible de déduire de l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 1871/87 qu' une campagne expérimentale peut être commencée immédiatement après la date d' enregistrement de la demande de concours auprès de la Commission. Compte tenu de ce que, selon les requérantes, une campagne expérimentale aura ordinairement déjà débuté au moment où la Commission va arrêter sa décision, une éventuelle décision négative ne saurait être arrêtée qu' à l' intérieur du délai, tout dépassement du délai portant préjudice aux candidats.
Les requérantes renvoient à cet égard aux dépenses particulières liées à l' exécution des campagnes expérimentales par rapport à des campagnes ordinaires, en raison, par exemple, de ce qu' on exige la présence à bord d' observateurs scientifiques ou, en cas d' impossibilité, la participation d' un institut scientifique aux préparatifs de la campagne, etc. - voir article 14, paragraphe 2, sous d), du règlement n 4028/86. On pourrait au reste ajouter que les campagnes expérimentales doivent avoir une certaine durée, de sorte qu' elles ne peuvent pas être purement et simplement interrompues si les résultats de la pêche ne sont pas satisfaisants, (voir article 14, paragraphe 2, sous b) )).
En outre, le délai doit être apprécié, de l' avis des requérantes, à la lumière des besoins particuliers de clarté et de prévisibilité qui caractérisent le secteur de la pêche, où les campagnes et les marées doivent pouvoir être planifiées à l' avance (3).
La Commission a fait valoir que ce délai est simplement indicatif du moment auquel la décision de la Commission doit raisonnablement avoir été arrêtée. Le délai a pour but, selon la Commission, d' indiquer le moment à partir duquel il devient possible d' intenter un recours contre la Commission par suite de l' inaction de celle-ci. En revanche, le dépassement du délai ne peut pas exercer une incidence sur le contenu de la décision elle-même et ne saurait dès lors non plus entraîner son annulation.
Il est évidemment regrettable qu' il n' ait pas été possible à la Commission d' arrêter les décisions en cause dans le délai fixé par le Conseil, et on peut raisonnablement s' interroger sur la logique de fixer des délais si aucune sanction juridique ne s' attache à son non-respect. Force est d' admettre qu' un recours en carence contre la Commission dans le domaine présentement considéré est une voie de recours d' efficacité limitée.
Or, il est clair que ces considérations ne suffisent pas pour supposer que le non-respect du délai par la Commission ait l' effet juridique revendiqué par les requérantes.
Les considérations suivantes sont, à notre sens, décisives pour prendre position sur l' argument des requérantes.
Le règlement n 4028/86 n' indique pas s' il y a des effets juridiques attachés à un dépassement du délai visé à l' article 16. Ce point est important, car la règle générale doit être qu' on ne peut attacher au dépassement d' un délai des effets juridiques aussi importants que ceux revendiqués par les requérantes que si le législateur communautaire l' a expressément prévu. Ce point de vue est corroboré par le fait qu' il existe effectivement des cas dans lesquels, en vertu d' une disposition expresse d' un règlement, le dépassement d' un délai, à l' intérieur duquel la Commission est censée arrêter sa décision, emporte des effets tels que ceux revendiqués par les requérantes (4).
Cependant, on peut se poser la question de savoir si, dans des circonstances particulières et impérieuses, on peut attacher de tels effets juridiques à des dépassements de délais, même si cela n' a pas été expressément indiqué, et - dans l' affirmative - si de telles circonstances sont réunies dans le domaine présentement considéré.
La Cour a eu l' occasion de prendre position sur une telle question dans son arrêt du 27 juin 1988, Danemark/Commission (349/85, Rec. p. 169). L' article 5 du règlement n 729/70, sur le financement de la politique agricole commune, fixe, dans le chef de la Commission, un délai de un an aux fins de l' apurement des comptes, délai que la Commission avait dépassé. La Cour a déclaré ce qui suit:
"... A défaut de toute sanction attachée à l' inobservation de ce délai, celui-ci ne peut être considéré, compte tenu de la nature de la décision d' apurement des comptes dont l' objet essentiel est de s' assurer que les dépenses engagées par les autorités nationales l' ont été selon les règles communautaires, que comme un délai d' ordre, sous réserve de l' atteinte aux intérêts d' un État membre" (5) (point 19).
On peut, selon nous, en déduire que les effets juridiques d' une disposition instituant un délai qui n' est pas formellement assorti d' une sanction doivent être appréciés à la lumière de la nature et de la finalité qui sous-tendent la décision appelée à être prise à l' intérieur du délai dont s' agit et qu' il sera possible, en fonction des circonstances, de tenir concrètement compte de la situation d' un destinataire dont les intérêts ont été lésés.
Pour ce qui est de la finalité qui sous-tend les décisions de la Commission relatives à l' octroi d' une prime d' encouragement, le préambule du règlement n 4028/86 indique ce qui suit:
"... que, en outre, la Communauté étant déficitaire en produits de la pêche, elle est contrainte d' essayer d' élargir ses sources d' approvisionnement, notamment en augmentant ses possibilités de pêche et en étendant les activités dans le domaine de l' aquaculture ...
...
considérant qu' il est également nécessaire de maintenir, voire d' améliorer, les possibilités de pêche en dehors des eaux soumises à la réglementation communautaire de la pêche; que cet objectif peut être atteint par l' action d' un concours financier communautaire direct à des projets de pêche expérimentale ou d' associations temporaires d' entreprises".
Les campagnes expérimentales ont ainsi pour finalité d' étendre les possibilités de pêche et par là même les sources d' approvisionnement de la Communauté. C' est pour poursuivre cet objectif que la Commission est appelée à arrêter des décisions sur l' octroi des primes d' encouragement. Les primes d' encouragement ne sont pas destinées à constituer un concours financier au bénéfice de branches menacées du secteur de la pêche et il n' est pas procédé, lors de la décision relative à leur octroi, à une évaluation des besoins chez le bénéficiaire. Les primes d' encouragement - comme leur nom l' indique - n' ont d' autre but que de motiver le bénéficiaire pour entreprendre certaines actions dans l' intérêt de la Communauté.
De l' objectif ainsi décrit, on ne peut à notre sens déduire d' arguments pour assortir le délai de l' effet juridique revendiqué par les requérantes.
Ainsi qu' il a été mentionné, les requérantes ont fait valoir qu' on devait prendre tout particulièrement en compte la situation de ceux qui sollicitent l' octroi d' un concours financier aux campagnes expérimentales, en ce que ces dernières, avec les frais qu' elles impliquent, peuvent commencer avant l' expiration du délai ouvert à la Commission aux fins de la décision, ce qui est expressément prévu à l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 1871/87.
Ce point de vue doit être rejeté. L' article 3, paragraphe 2, est formulé négativement, en ce sens que la disposition a pour finalité d' exclure l' octroi du concours financier à des campagnes expérimentales ayant commencé avant l' enregistrement de la demande de concours auprès de la Commission. Cette disposition ne présuppose donc pas de façon générale un système dans lequel les campagnes expérimentales commencent avant que la décision de la Commission soit prise.
Un candidat à la prime qui commence sa campagne avant que la Commission ait arrêté sa décision agit pour son propre compte et à ses propres risques. Il ne peut être contesté que la Commission peut rejeter la demande de concours à l' intérieur du délai de deux mois, même si la campagne a commencé. Il ne semble pas qu' il y ait des raisons impérieuses de supposer que la position juridique des demandeurs devrait être radicalement améliorée une fois que le délai de deux mois est dépassé. Les requérantes ont dû être conscientes du fait qu' elles couraient un risque en commençant les campagnes avant de disposer de la décision de la Commission.
Les requérantes ont commencé leurs campagnes expérimentales immédiatement après l' introduction des demandes de concours, c' est-à-dire près de deux mois avant qu' une décision puisse être escomptée. Trois semaines seulement après l' expiration du délai, les requérantes ont reçu la notification de la Commission les informant de ce que des projets de ce type ne seraient plus éligibles à l' aide communautaire (la lettre de la Commission est datée du 27 avril 1990, c' est-à-dire dix jours après l' expiration du délai, les requérantes soutenant toutefois ne l' avoir reçue que le 7 mai 1990). En d' autres termes, il n' apparaît pas que la situation factuelle des requérantes aurait été différente si la décision de la Commission avait été arrêtée dans le délai et, par là-même, inattaquable.
Il n' existe donc pas, en liaison avec le délai présentement en cause, de circonstances particulières et impérieuses susceptibles de justifier, à défaut de dispositions expresses sur ce point, l' effet juridique aussi important dont les requérantes voudraient assortir le non-respect du délai fixé. Nous sommes dès lors d' avis qu' un dépassement du délai ne peut pas en lui-même entraîner la nullité des décisions.
b) Sur la question de savoir si la Commission a agi en violation du règlement n 4028/86 en estimant que les requérantes ne remplissaient pas les conditions aux fins de la perception de la prime d' encouragement
Les requérantes font valoir que les décisions de la Commission sont frappées de nullité au fond, en ce que leurs demandes remplissaient les conditions requises aux fins de l' octroi de la prime d' encouragement. Leur argument essentiel à l' appui de ce moyen est que, ayant alloué un concours en 1989, la Commission ne pouvait pas en 1990 - six mois seulement après les premières décisions positives - parvenir au résultat opposé en liaison avec des demandes concernant des campagnes de pêche qui, pour l' essentiel, correspondaient à celles effectuées en 1989.
Il n' est pas douteux, selon nous, qu' en arrêtant ses décisions la Commission a agi dans les limites du pouvoir d' appréciation qu' on doit lui reconnaître dans la gestion du régime dont s' agit.
Dans ses décisions du 6 juin 1990, la Commission a fondé ses refus sur les considérations suivantes:
"... considérant que les pêcheurs communautaires connaissent le potentiel marin de cette zone; que l' on connaît par ailleurs les résultats de l' exploitation de ladite zone et qu' une campagne de pêche expérimentale dans le but d' évaluer la rentabilité d' une exploitation régulière et durable des ressources halieutiques de la zone ne se justifie pas;
considérant par conséquent que cette campagne de pêche expérimentale ne remplit pas les conditions prévues pour le concours financier communautaire, en particulier les conditions visées à l' article 14, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n 4028/86 ...".
L' article 14, paragraphe 2, sous c), du règlement pose comme condition que les projets de campagnes de pêche expérimentale doivent "concerner des zones de pêche dont le potentiel halieutique estimé permet d' envisager, à terme, une exploitation stable et rentable". Comme on le voit, la Commission, en refusant d' octroyer un concours, s' est référée au fait que cette condition n' était pas remplie. Les parties sont en désaccord au regard de la question de savoir si effectivement cette condition n' est pas remplie. Il résulte toutefois également des motifs indiqués par la Commission que le refus procède d' abord et surtout de la constatation que la zone concernée a été suffisamment explorée. Comme mentionné ci-avant, la Commission a indiqué que, sur un total de 42 projets mis à exécution dans les années 1987-1990, 25 avaient trait à des campagnes expérimentales dans l' Atlantique du Sud-Ouest et concernaient les mêmes espèces.
Dans une zone qui a été suffisamment explorée, une campagne de pêche ne remplit pas la condition fondamentale d' être, au sens du règlement, une "campagne expérimentale", à savoir effectuée "dans le but d' évaluer la rentabilité d' une exploitation régulière et durable des ressources halieutiques de cette zone". Étant donné que, selon l' article 14, la Commission "(n' )octroie un concours financier communautaire (qu' )aux projets de campagnes de pêche expérimentale", la Commission ne peut pas octroyer de concours à des opérations de pêche se déroulant dans des zones qu' elle juge suffisamment explorées.
Que la Commission soit contrainte, à un certain moment, de refuser un concours financier pour des projets qui sont très largement semblables à des projets antérieurs ayant bénéficié d' une aide est une conséquence logique de ce qu' il s' agit de campagnes expérimentales.
Les requérantes font en outre valoir qu' il découle de l' article 14, paragraphe 3, que, s' agissant d' "établir les bases d' une
exploitation stable et durable" d' une zone, il y a lieu d' octroyer une prime d' encouragement pour plusieurs campagnes expérimentales successives. De l' avis des requérantes, les décisions de la Commission sont contraires à cette disposition, parce qu' elles rejettent les demandes des requérantes tendant à l' octroi de primes d' encouragement pour de nouveaux projets de campagne de pêche expérimentale dans la même zone.
Il y a lieu de rejeter ce point de vue. Tout d' abord, cette disposition, de par son libellé même, n' a pas trait à la question de l' octroi de la prime d' encouragement pour plusieurs projets consécutifs, mais à celle de permettre à un seul et même projet d' englober plusieurs campagnes expérimentales, ce qui n' est nullement en cause dans les cas qui nous occupent. En second lieu, la disposition emploie le terme "peut" et non "doit", de sorte qu' elle laisse le soin à la Commission d' apprécier s' il est conforme à la finalité de la réglementation de laisser un projet comprendre plusieurs campagnes.
Il n' apparaît pas au reste que les requérantes aient fait état d' autres éléments permettant de supposer que la Commission a excédé les limites de son pouvoir d' appréciation.
Dans leurs mémoires, les requérantes ont fait valoir l' existence d' un détournement de pouvoir. Selon nous, les requérantes n' ont toutefois rien exposé qui soit de nature à fonder une telle hypothèse. Les arguments invoqués à cet égard par les requérantes ont plutôt trait, selon nous, à la question de savoir s' il y a eu violation du principe de la confiance légitime, ce que nous nous proposons donc d' examiner ci-après.
c) Le principe de sécurité juridique et le principe de la confiance légitime
La Commission a fait observer que certains arguments des requérantes n' ont été expressément traités que dans les répliques. C' est notamment le cas des arguments tirés d' une violation, du fait des décisions de la Commission, des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
On peut se poser la question de savoir si ces arguments doivent être rejetés comme irrecevables en application de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, du fait de leur caractère tardif.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, arrêt du 15 décembre 1961, Société Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l' acier, 19/60 et 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559, et du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107) qu' un moyen est nouveau lorsqu' il n' est mentionné ni directement ni indirectement dans la requête.
Nous sommes d' avis que les requérantes se sont indirectement référées, dans leurs requêtes, aux principes précités, en ce qu' elles ont, à ce stade, fait grief à la Commission d' avoir modifié les critères postérieurement à l' expiration du délai ouvert aux fins d' une décision. Les requérantes font ainsi valoir, dans leurs requêtes, que "l' erreur de droit est due ... au fait que la Commission considère qu' ... elle peut s' appuyer sur des critères adoptés postérieurement à la date d' expiration dudit délai" (6), que, "à l' expiration du délai ... la Commission a voulu, sur la base de nouveaux critères adoptés par elle le 6 juin 1990, modifier, par suite d' un grave manque de prévoyance, les caractéristiques essentielles de la campagne visée ..." (7) et que "l' attitude de la Commission consistant à notifier ... après plus de quatre mois ... qu' elle avait changé d' opinion et surtout qu' elle n' accordait pas le concours alors que la campagne était déjà commencée ...".
Il n' y a, dans ces conditions, aucun motif suffisant pour rejeter les arguments dont s' agit comme irrecevables.
Le principe de la confiance légitime fait l' objet, il nous semble, d' une argumentation à deux faces.
En premier lieu, la circonstance qu' en novembre 1989 la Commission a accordé un concours financier pour un projet foncièrement identique, en faisant état de son sentiment favorable à l' égard précisément de ce type de projet, combinée au fait que les requérantes n' ont pas reçu notification d' une décision négative dans le délai imparti. Dans ces conditions, estiment les requérantes, on pouvait légitimement tabler sur l' octroi du concours.
Il convient d' observer à cet égard que, dans sa jurisprudence, la Cour a constaté que les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d' une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d' appréciation des institutions communautaires (8). Nous ne pensons pas que le fait pour la Commission d' avoir, à un moment donné, émis une opinion favorable sur un certain type de campagne expérimentale devrait avoir pour effet de limiter la possibilité pour elle de modifier, sur la base de considérations objectives, son appréciation quant au type de projet servant l' intérêt communautaire.
En second lieu, les requérantes ont fait valoir que le principe de la confiance légitime est enfreint, parce que la Commission n' a fait état que postérieurement à l' expiration des délais - à l' occasion d' une réunion du comité permanent des structures de la pêche - de ce qu' elle avait à présent procédé à l' évaluation de précédents projets de ce type et qu' elle était parvenue à la conclusion qu' il ne serait désormais plus conforme à l' objectif recherché d' accorder un concours financier pour de tels projets. En prêtant à cette ligne de conduite également un effet par rapport aux projets présentés par les requérantes, pour lesquels le délai ouvert aux fins de la décision à adopter était déjà expiré, la Commission - de l' avis des requérantes - conférait à des critères qu' elle venait de modifier un effet rétroactif.
On observera tout d' abord à cet égard qu' il n' y a rien, à notre sens, dans les affaires présentement en cause qui donne à penser que la Commission aurait modifié des critères servant à évaluer des projets concernant des campagnes expérimentales. En réalité, la Commission, tout en appliquant les mêmes critères, est parvenue à un autre résultat, parce que les circonstances de fait - à savoir la quantité des informations déjà accumulées - avaient entre-temps changé. Ainsi qu' il a été exposé en liaison avec la réponse afférente à la question b), il est clair qu' à partir des critères applicables, définis dans le règlement, la Commission doit forcément être à même, à un moment donné, de modifier sa position quant à l' utilité de campagnes expérimentales supplémentaires dans une certaine zone.
Nous observerons en outre que la Commission peut à bon droit modifier son appréciation tout en prévoyant que cette modification aura une incidence sur les demandes déjà reçues. Il n' y a pas de raison de poser comme exigence, dans le chef de la Commission, que cette dernière fasse connaître, par voie d' avertissements, ce que sont ses intentions relativement aux modalités d' exercice de son pouvoir d' appréciation.
Pour ce qui est au reste du principe de sécurité juridique, les requérantes articulent dans leurs mémoires différentes considérations générales autour de l' idée que le droit communautaire doit être clair, prévisible et fondé sur des règles dont l' application soit prévisible. Nous ne pensons pas que le principe de sécurité juridique, tel qu' il s' insère dans l' argumentation des requérantes, ait en l' espèce une signification autonome, allant au delà de l' argumentation fondée sur le principe de la confiance légitime.
En ce qui concerne les autres conclusions des requérantes
Les requérantes ont conclu à ce que la Cour dise pour droit qu' elles sont effectivement en droit de percevoir la prime d' encouragement.
Ce chef des conclusions doit être rejeté comme irrecevable, en raison déjà de ce que la Cour n' a pas compétence pour connaître d' une telle action en constatation.
Enfin, les requérantes ont déposé des conclusions en indemnité. Les décisions arrêtées ne pouvant, selon nous, être tenues pour illégales, il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours comme non fondé.
Conclusions
Eu égard à l' ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de rejeter comme irrecevable le chef de demande tendant à voir reconnaître aux requérantes le droit de percevoir la prime d' encouragement, de rejeter le recours pour le surplus et de condamner les requérantes aux dépens.
(*) Langue originale: le danois.
(1) JO L 376, p. 7.
(2) JO L 180, p. 1.
(3) Les requérantes se prévalent à cet égard de l' arrêt de la Cour du 10 juillet 1980, Commission/Royaume-Uni (32/79, Rec. p. 2403). On a fait valoir, entre autres, dans cette affaire que le Royaume-Uni avait manqué à son obligation d' exécuter le règlement n 1779/77 par voie de mesures s' inscrivant dans un certain cadre juridique et faisant l' objet d' une publication. La Cour a déclaré ce qui suit: "... Cette obligation d' instaurer des mesures d' exécution juridiquement opératoires et susceptibles d' être connues par toute personne concernée s' impose dans un domaine comme celui de la pêche maritime dont l' exercice ne peut être organisé autrement que dans le cadre de campagnes établies à l' avance; l' exigence de clarté juridique est même particulièrement impérieuse dans un domaine où toute incertitude risque d' entraîner des incidents et l' application de sanctions particulièrement sensibles" (point 46).
(4) C' est ainsi qu' une disposition de ce type a fait l' objet d' un examen par la Cour, dans son arrêt du 22 septembre 1988, Pedersen/Commission (148/87, Rec. p. 4993). L' affaire avait trait à la validité d' une décision arrêtée par la Commission et adressée au gouvernement danois, dans laquelle la Commission déclarait qu' il n' y avait pas lieu de rembourser certains droits à l' importation acquittés par la société requérante. L' article 7 du règlement n 1575/80 est libellé comme suit : "Si la Commission n' a pas arrêté sa décision dans le délai visé à l' article 5 ou n' a notifié aucune décision à l' État membre concerné dans le délai visé à l' article 6, l' autorité de décision donne une suite favorable à la demande de l' intéressé". La Cour a dès lors annulé la décision arrêtée par la Commission, aux motifs que celle-ci n' avait pas été adoptée avant l' expiration du délai prescrit et que la tentative de la Commission tendant à contourner le délai constituait l' aboutissement d' une procédure viciée dans tous ses éléments.
(5) Voir également les arrêts de la Cour du 10 juillet 1990 Grèce/Commission (C-259/87, Rec. p. I-2845, C-334/87, Rec. p. I-2849, et C-335/87, Rec. p. I-2875).
(6) Requête p. 18.
(7) Requête p. 21.
(8) Voir, entre autres, arrêt du 17 juin 1987, Frico, point 33 (424/85 et 425/85, Rec. p. 2755), dans lequel la Cour a déclaré ce qui suit: "... La constatation que d' importants stocks privés de beurre se constituaient dans les États membres à taux d' intérêt bas autorisait la Commission à porter sur la situation de fait une appréciation différente de celle qui avait été la sienne plusieurs mois auparavant. En vertu d' une jurisprudence constante ... les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d' une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d' appréciation des institutions communautaires. Une réduction du taux d' intérêt uniforme pris en compte pour le remboursement des frais financiers de stockage constituait donc une hypothèse que des commerçants avisés et prudents devaient prendre en considération ...".