INPI, 12 février 2019, 2018-3304

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-3304
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AIRONET ; AIRnet
  • Numéros d'enregistrement : 457945 ; 4455026
  • Parties : Cisco Technology, Inc / SNIPS

Texte intégral

OPP 18-3304/BES13/02/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SNIPS (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 mai 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 455 026 portant sur le signe verbal AIRNET. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Logiciels de commande et reconnaissance vocales, Logiciels pour la conversion de voix en textes, et Applications logicielles à activation vocale; Logiciels d'assistant personnel; Logiciels d'intégration de dispositifs de maison et de domotique; Logiciels de communication sans fil pour la transmission de contenu vocal, audio, vidéo et de données; Logiciels de moteurs de recherche; Logiciels utilisés pour le contrôle de dispositifs d'information et d'assistants personnels autonomes à commande vocale; Logiciel destiné à être utilisé comme une interface de programmation d'application (API); Kits de développement de logiciels composés d'outils de développement de logiciels pour le développement de technologie de compréhension de langue naturelle et de fourniture de services vocaux sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciel d'application informatique pour plateformes chaîne de blocs, à savoir plateformes logicielles pour applications distribuées et logiciels utilisant un moteur de consensus intégrant la technologie chaîne de blocs pour sécuriser des données avec des informations cryptographiques; plateformes de logiciels pour le développement et la construction d'applications logicielles distribuées et de plateformes informatique distribuées; plateformes de logiciels informatiques pour chaîne de blocs ; Logiciels, en particulier en relation avec la monnaie numérique, la monnaie cryptée, la monnaie électronique; Logiciels téléchargeables destinés aux domaines des cryptomonnaies et des devises numériques ; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir mise à disposition d'une monnaie numérique ou d'un jeton numérique pour utilisation par des membres d'une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir monnaie numérique ou jeton numérique incorporant des protocoles cryptographiques, utilisés pour faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie visant à faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; logiciels de gestion d’équipements de télécommunications, en particulier gestion d’équipements de télécommunications destinés à l’exécution de paiement sans argent liquide et transactions bancaires ; Transfert de fonds par le biais de réseaux de communication électroniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; Plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour logiciels de reconnaissance et de commande vocales, logiciels de conversion de discours en textes et applications logicielles à commandes vocales; Plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour logiciels d'intégration de dispositifs de maison et de domotique; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels pour le contrôle de dispositifs d'assistants personnels et d'information autonomes à commandes vocales; Services de fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour le contrôle, l'intégration, la commande, la connexion et la gestion de dispositifs d'information à commandes vocales, à savoir dispositifs d'assistants personnels électroniques et dispositifs électroniques de consommation intelligents à commandes vocales ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels dans le domaine des chaînes de blocs; services de recherches et développement de logiciels; conseils en développement de logiciels et développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées; conseils en développement de logiciels et développement de produits dans le domaine des chaînes de blocs ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir mise à disposition d'une monnaie numérique ou d'un jeton numérique pour utilisation par des membres d'une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir monnaie numérique ou jeton numérique incorporant des protocoles cryptographiques, utilisés pour faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie visant à faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ». Le 3 août 2018, la société CISCO TECHNOLOGY, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l’Union européenne AIRONET déposée le 6 février 1997 et renouvelée par dernière déclaration en date du 7 septembre 2016 sous le numéro 000 457 945, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « appareils et instruments de communications; matériel informatique; logiciels; matériel informatique et programmes connexes d'accès à des réseaux informatiques; produits de fréquences radio à spectre large pour la transmission vocale et la transmission de données; produits radio, matériel informatique et logiciels qui permettent aux utilisateurs d'ordinateurs portables en déplacement d'éviter toute interruption de leur activité entre les différents points d'accès; connections hôtes; points d'accès à distance et connections de noeud final; produits radio, matériel informatique et logiciels qui permettent une connection homogène à des systèmes de gestion de réseau ». L’opposition a été adressée à la société déposante le 10 août 2018 sous le numéro 18-3304. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. La société titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, la société déposante a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 30 octobre 2018, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Le 4 décembre 2018, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le 7 janvier 2019, la société déposante a contesté le bien-fondé du projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition, aux motifs que la société opposante n’a pas fourni la preuve certaine de ses droits sur la marque antérieure et de la validité de son titre. A titre subsidiaire, elle conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante réitère son argumentation quant à l’irrecevabilité de l’opposition, et demande à l’Institut d’écarter les « logiciels » de la comparaison des produits et services, en l’absence de fourniture de preuves d’usage justifiant de l’exploitation de la marque antérieure en relation avec ces derniers.

III.- DECISION

A- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, l'opposition précise « l'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits » ; Qu'il résulte de l'article 6 II.1) de la décision N° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition d’enregistrement à une marque, que « l’opposant fournit : Une copie de la marque antérieure dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant » ; Que, dans ses observations en réponse à l’opposition et suite au projet de décision, la société déposante invoque l’irrecevabilité de l’opposition au motif que la société opposante « n’a pas fourni la preuve des renouvellements successifs de la marque antérieure mais uniquement une fiche de marque éditée à partir du site de l’EUIPO » ; Qu'en l'espèce, la société opposante indique faire opposition sur la base d’une marque antérieure AIRONET et fournit une copie d’écran de la base de données marques de l’EUIPO sur laquelle figure la marque de l’Union européenne n° 000 457 945 dans son dernier état, et faisant étant de deux renouvellements totaux, respectivement inscrits le 12 mars 2007 sous le numéro 002055971 et le 7 septembre 2016 sous le numéro 011173583 ; Que ce document permet d'apprécier l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits de la société opposante, puisque ledit document comporte la date de dépôt, le numéro d'enregistrement, les dates des renouvellements, le nom du titulaire et la liste exacte des produits désignés. CONSIDERANT par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société titulaire de la demande d’enregistrement, que l’opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites ; qu’elle est donc recevable. B- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LAMARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu’aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue [...]. L’institut impartit lors un délai à l’opposant pour produire ces pièces » ; Que ce même article prévoit que « ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition ou faire état d’un juste motif de non exploitation » ; Qu’enfin, selon l’article R.712-18 du code précité, « la procédure d’opposition est clôturée lorsque l'opposant […] n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT, en l'espèce que, sur l'invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs documents (extraits de sites internet commerciaux) datés de moins de cinq ans et démontrant l’usage à titre de marque du signe AIRONET pour désigner des « appareils et instruments de communication » ; Que de telles pièces répondent aux conditions posées par l’article R 712-17 du code, dès lors qu’elles sont datées de moins de cinq ans, attestent d’un usage à titre de marque du signe antérieur invoqué et portent sur au moins l’un des produits sur lesquels se fonde l’opposition ; Que dès lors, et contrairement à ce que soutient la société déposante dans ses observations suite au projet de décision, il importe peu que la société opposante n’ait pas démontré l’usage de sa marque en relation avec tous les produits invoqués à l’appui de l’opposition, et notamment avec les « logiciels » ; Qu’en effet, dès lors que des pièces datées ont été fournies dans le délai imparti, que certaines d’entre elles attestent d’un usage à titre de marque du signe en cause et qu’elles portent sur au moins un des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque antérieure a été obtenu, rien ne permet à l’Institut d’écarter de la comparaison les autres produits pour lesquels aucune exploitation n’aurait été justifiée, seuls les tribunaux ayant compétence pour apprécier la portée de l’usage de la marque, et prononcer sa déchéance partielle le cas échéant. CONSIDERANT ainsi que le titulaire de la marque antérieure a satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle. C- SUR LE FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition notamment pour les services suivants : « serveurs », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d’enregistrement, mais sous la formulation suivante : « hébergement de serveurs ». CONSIDERANT qu’ainsi l’opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Logiciels de commande et reconnaissance vocales, Logiciels pour la conversion de voix en textes, et Applications logicielles à activation vocale; Logiciels d'assistant personnel; Logiciels d'intégration de dispositifs de maison et de domotique; Logiciels de communication sans fil pour la transmission de contenu vocal, audio, vidéo et de données; Logiciels de moteurs de recherche; Logiciels utilisés pour le contrôle de dispositifs d'information et d'assistants personnels autonomes à commande vocale; Logiciel destiné à être utilisé comme une interface de programmation d'application (API); Kits de développement de logiciels composés d'outils de développement de logiciels pour le développement de technologie de compréhension de langue naturelle et de fourniture de services vocaux sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciel d'application informatique pour plateformes chaîne de blocs, à savoir plateformes logicielles pour applications distribuées et logiciels utilisant un moteur de consensus intégrant la technologie chaîne de blocs pour sécuriser des données avec des informations cryptographiques; plateformes de logiciels pour le développement et la construction d'applications logicielles distribuées et de plateformes informatique distribuées; plateformes de logiciels informatiques pour chaîne de blocs ; Logiciels, en particulier en relation avec la monnaie numérique, la monnaie cryptée, la monnaie électronique; Logiciels téléchargeables destinés aux domaines des cryptomonnaies et des devises numériques ; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir mise à disposition d'une monnaie numérique ou d'un jeton numérique pour utilisation par des membres d'une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir monnaie numérique ou jeton numérique incorporant des protocoles cryptographiques, utilisés pour faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie visant à faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; logiciels de gestion d’équipements de télécommunications, en particulier gestion d’équipements de télécommunications destinés à l’exécution de paiement sans argent liquide et transactions bancaires ; Transfert de fonds par le biais de réseaux de communication électroniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; Plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour logiciels de reconnaissance et de commande vocales, logiciels de conversion de discours en textes et applications logicielles à commandes vocales; Plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour logiciels d'intégration de dispositifs de maison et de domotique; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels pour le contrôle de dispositifs d'assistants personnels et d'information autonomes à commandes vocales; Services de fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour le contrôle, l'intégration, la commande, la connexion et la gestion de dispositifs d'information à commandes vocales, à savoir dispositifs d'assistants personnels électroniques et dispositifs électroniques de consommation intelligents à commandes vocales ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels dans le domaine des chaînes de blocs; services de recherches et développement de logiciels; conseils en développement de logiciels et développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées; conseils en développement de logiciels et développement de produits dans le domaine des chaînes de blocs ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir mise à disposition d'une monnaie numérique ou d'un jeton numérique pour utilisation par des membres d'une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir monnaie numérique ou jeton numérique incorporant des protocoles cryptographiques, utilisés pour faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie visant à faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « appareils et instruments de communications; matériel informatique; logiciels; matériel informatique et programmes connexes d'accès à des réseaux informatiques; produits de fréquences radio à spectre large pour la transmission vocale et la transmission de données; produits radio, matériel informatique et logiciels qui permettent aux utilisateurs d'ordinateurs portables en déplacement d'éviter toute interruption de leur activité entre les différents points d'accès; connections hôtes; points d'accès à distance et connections de nœud final; produits radio, matériel informatique et logiciels qui permettent une connection homogène à des systèmes de gestion de réseau ». CONSIDERANT que les « équipement de traitement de données, ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; conseils en technologie de l'information » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ensuite que force est de constater que les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Logiciels de commande et reconnaissance vocales, Logiciels pour la conversion de voix en textes, et Applications logicielles à activation vocale; Logiciels d'assistant personnel; Logiciels d'intégration de dispositifs de maison et de domotique; Logiciels de communication sans fil pour la transmission de contenu vocal, audio, vidéo et de données; Logiciels de moteurs de recherche; Logiciels utilisés pour le contrôle de dispositifs d'information et d'assistants personnels autonomes à commande vocale; Logiciel destiné à être utilisé comme une interface de programmation d'application (API); Kits de développement de logiciels composés d'outils de développement de logiciels pour le développement de technologie de compréhension de langue naturelle et de fourniture de services vocaux sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciel d'application informatique pour plateformes chaîne de blocs, à savoir plateformes logicielles pour applications distribuées et logiciels utilisant un moteur de consensus intégrant la technologie chaîne de blocs pour sécuriser des données avec des informations cryptographiques; Logiciels, en particulier en relation avec la monnaie numérique, la monnaie cryptée, la monnaie électronique; Logiciels téléchargeables destinés aux domaines des cryptomonnaies et des devises numériques ; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir mise à disposition d'une monnaie numérique ou d'un jeton numérique pour utilisation par des membres d'une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir monnaie numérique ou jeton numérique incorporant des protocoles cryptographiques, utilisés pour faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie visant à faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; logiciels de gestion d’équipements de télécommunications, en particulier gestion d’équipements de télécommunications destinés à l’exécution de paiement sans argent liquide et transactions bancaires » de la demande d’enregistrement relèvent manifestement de la catégorie générale des « logiciels » de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. CONSIDERANT que force est de constater que les « appareils pour la transmission du son ou des images ; ordiphones (smartphones)» de la demande d‘enregistrement, qui désignent des dispositifs permettant de transmettre et d’échanger des sons, images et autres données relèvent manifestement de la catégorie générale des « appareils et instruments de communications » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des dispositifs permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, à distance, par voie hertzienne, satellite ou numérique ; Qu’il s’agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les « appareils pour l'enregistrement, la reproduction du son ou des images ; liseuses électroniques ; tablettes électroniques ; carte à mémoire ; machines à calculer ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement et leur duplication, des appareils mobiles dotés d’un écran numérique permettant la lecture et le stockage de publications numériques, des ordinateurs portatifs se présentant sous la forme d’un écran tactile sans clavier, des cartes de petite taille destinées au stockage de données numériques, des machines destinés à effectuer d’une façon automatique des opérations arithmétiques ou logiques sur des données et différents supports matériels sur lesquels peuvent être enregistrées des données les plus diverses, présentent les mêmes nature, fonction et destination que le « matériel informatique » de la marque antérieure, qui désigne l’ensemble des éléments matériels nécessaires au fonctionnement d’un ordinateur ou d’un réseau ou destinés à être utilisés avec un ordinateur ; Qu’en effet, le « matériel informatique » de la marque antérieure englobe notamment des dispositifs électroniques permettant le traitement, la lecture, le stockage et la reproduction de données informatiques, à l’instar de ceux visés par la demande d’enregistrement ; Qu’il s’agit donc de produits identiques, ou à tout le moins similaires. CONSIDERANT que les services de « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels dans le domaine des chaînes de blocs; services de recherches et développement de logiciels; conseils en développement de logiciels dans le domaine des plateformes informatiques distribuées; conseils en développement de logiciels dans le domaine des chaînes de blocs ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en œuvre de services de cryptomonnaie, à savoir mise à disposition d'une monnaie numérique ou d'un jeton numérique pour utilisation par des membres d'une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir monnaie numérique ou jeton numérique incorporant des protocoles cryptographiques, utilisés pour faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie visant à faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée » de la demande d’enregistrement, sont manifestement unis par un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels ; matériel informatique » de la marque antérieure, les premiers portant sur les seconds, lesquels sont l’objet des premiers ; Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’« analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations de conception d’appareils permettant l'acquisition et la restitution, de traitement et de stockage des données dédié au traitement des informations, sont unis par un lien étroit et obligatoire avec le « matériel informatique » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu’en effet, la prestation des premiers porte sur la conception de systèmes informatiques, lesquels incluent le « matériel informatique » tel que désigné par la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour logiciels de reconnaissance et de commande vocales, logiciels de conversion de discours en textes et applications logicielles à commandes vocales; Plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour logiciels d'intégration de dispositifs de maison et de domotique; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels pour le contrôle de dispositifs d'assistants personnels et d'information autonomes à commandes vocales ; Services de fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour le contrôle, l'intégration, la commande, la connexion et la gestion de dispositifs d'information à commandes vocales, à savoir dispositifs d'assistants personnels électroniques et dispositifs électroniques de consommation intelligents à commandes vocales ; conseils en développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées ; plateformes de logiciels pour le développement et la construction d'applications logicielles distribuées et de plateformes informatique distribuées; plateformes de logiciels informatiques pour chaîne de blocs » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de services de mise à disposition de logiciels accessibles via des plateformes en ligne, sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels » de la marque antérieure ; Qu’en effet, la prestation des services précités de la demande d’enregistrement nécessite le recours aux produits de la marque antérieure et a pour objet ceux-ci ; Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « conseils en développement de produits dans le domaine des chaînes de bloc » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances et d’informations dans le domaine des chaines de bloc, sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels » de la marque antérieure ; Qu’en effet, la prestation des services précités de la marque antérieure porte sur le développement de produits logiciels tels que désignés par la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les « batteries électriques ; lunettes 3D » de la demande d’enregistrement, qui désignent respectivement un ensemble d’accumulateurs électriques reliés entre eux et des paires de lunettes permettant de voir la profondeur dans une vidéo filmée en trois dimensions ne relèvent pas, à l’évidence, d’une même catégorie plus générale que les « appareils et instruments de communications; matériel informatique; produits de fréquences radio à spectre large pour la transmission vocale et la transmission de données » de la marque antérieure, qui désignent des dispositifs permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, à distance, par voie hertzienne, satellite ou numérique et l’ensemble des éléments matériels nécessaires au fonctionnement d’un ordinateur ou d’un réseau ou destinés à être utilisés avec un ordinateur ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ; Que les produits précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, dès lors qu’ils répondent à des besoins nettement différents et ne proviennent pas des mêmes entreprises ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d'abonnés d'accéder aux services qu'ils proposent, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « logiciels » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière ; Que répondant à des besoins différents, ils ne sont pas rendus ou proposés à la vente par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « transfert de fonds par le biais de réseaux de communication électroniques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations de déplacement et de virement de sommes d’argent par voie électronique, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « matériel informatique et programmes connexes d'accès à des réseaux informatiques; produits de fréquences radio à spectre large pour la transmission vocale et la transmission de données » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait la société opposante, que les services précités de la demande d’enregistrement « mettent en œuvre du matériel et des programmes bien spécifiques » dès lors que retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires aux « matériel informatique et programmes connexes d'accès à des réseaux informatiques » de la marque antérieure un grand nombre de services, compte tenu de l’emploi généralisé des outils et réseaux informatiques dans les domaines de la vie économique ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations consistant à convertir un document d’un type de support vers un autre, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « matériel informatique » de la marque antérieure, tel que précédemment défini ; Qu’à cet égard, si la prestation des services de la demande d’enregistrement peut nécessiter le recours à « un appareil informatique à savoir un scanner » comme le soutient la société opposante, le « matériel informatique » désigné par la marque antérieure englobe des produits informatiques qui ne sont pas, pour la majorité d’entre eux, destinés à la numérisation de documents, mais peuvent avoir de multiples autres applications ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination AIRNET, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination AIRONET. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique ; Que visuellement, les dénominations AIRNET et AIRONET, respectivement constitutives des signes en présence, sont de longueur proche, et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et formant les mêmes longues séquences AIR/NET, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Qu’à cet égard, la différence relevée par la société déposante tenant à la police de caractères (en majuscules et minuscules pour le signe contesté, en majuscules dans la marque antérieure) constitue une différence insignifiante et n’est pas de nature à écarter leur grande ressemblance visuelle ; Que phonétiquement, ces dénominations présentent des sonorités d’attaque et finales identiques ([air]/[net]), ce qui leur confère une prononciation très proche ; Que si ces dénominations se distinguent par la présence d’une lettre O dans la marque antérieure, cette seule différence située au cœur des dénominations n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes dès lors qu’ils restent marqués par les mêmes séquences d’attaque AIR- et finales -NET, dont il résulte une physionomie et des sonorités très proches ; Qu’ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble très proche. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté AIRNET constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée AIRONET. CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société déposante en ce qui concerne la comparaison des signes, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi le signe verbal contesté AIRNET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure AIRONET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Logiciels de commande et reconnaissance vocales, Logiciels pour la conversion de voix en textes, et Applications logicielles à activation vocale; Logiciels d'assistant personnel; Logiciels d'intégration de dispositifs de maison et de domotique; Logiciels de communication sans fil pour la transmission de contenu vocal, audio, vidéo et de données; Logiciels de moteurs de recherche; Logiciels utilisés pour le contrôle de dispositifs d'information et d'assistants personnels autonomes à commande vocale; Logiciel destiné à être utilisé comme une interface de programmation d'application (API); Kits de développement de logiciels composés d'outils de développement de logiciels pour le développement de technologie de compréhension de langue naturelle et de fourniture de services vocaux sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communications électroniques; Logiciel d'application informatique pour plateformes chaîne de blocs, à savoir plateformes logicielles pour applications distribuées et logiciels utilisant un moteur de consensus intégrant la technologie chaîne de blocs pour sécuriser des données avec des informations cryptographiques; plateformes de logiciels pour le développement et la construction d'applications logicielles distribuées et de plateformes informatique distribuées; plateformes de logiciels informatiques pour chaîne de blocs ; Logiciels, en particulier en relation avec la monnaie numérique, la monnaie cryptée, la monnaie électronique; Logiciels téléchargeables destinés aux domaines des cryptomonnaies et des devises numériques ; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir mise à disposition d'une monnaie numérique ou d'un jeton numérique pour utilisation par des membres d'une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir monnaie numérique ou jeton numérique incorporant des protocoles cryptographiques, utilisés pour faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; Logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie visant à faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; logiciels de gestion d’équipements de télécommunications, en particulier gestion d’équipements de télécommunications destinés à l’exécution de paiement sans argent liquide et transactions bancaires ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; Plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour logiciels de reconnaissance et de commande vocales, logiciels de conversion de discours en textes et applications logicielles à commandes vocales; Plateforme-service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour logiciels d'intégration de dispositifs de maison et de domotique; Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels pour le contrôle de dispositifs d'assistants personnels et d'information autonomes à commandes vocales; Services de fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour le contrôle, l'intégration, la commande, la connexion et la gestion de dispositifs d'information à commandes vocales, à savoir dispositifs d'assistants personnels électroniques et dispositifs électroniques de consommation intelligents à commandes vocales ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels dans le domaine des chaînes de blocs; services de recherches et développement de logiciels; conseils en développement de logiciels et développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques distribuées; conseils en développement de logiciels et développement de produits dans le domaine des chaînes de blocs ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir mise à disposition d'une monnaie numérique ou d'un jeton numérique pour utilisation par des membres d'une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie, à savoir monnaie numérique ou jeton numérique incorporant des protocoles cryptographiques, utilisés pour faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ; Services de développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels permettant la mise en oeuvre de services de cryptomonnaie visant à faire fonctionner et construire des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour des biens et des services ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Maxime BESSAC, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de Pôle