Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.900

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 mars 2001
Cour d'appel de Limoges
11 janvier 1999

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Topco Supermarchés, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme X... De Miranda, demeurant ..., et actuellement HLM Panorama, 2e Porte, 2e étage D, 19200 Ussel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que Mme De Miranda a été engagée le 27 septembre 1995 par la société Topco Supermarchés en qualité d'employée de libre-service dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; qu'elle a démissionné de cet emploi par lettre recommandée du 30 août 1996 ; que par lettre recommandée du 12 septembre 1996, elle a fait savoir à son emploveur qu'elle rétractait sa démission ; que l'employeur ayant refusé de la réintégrer dans ses fonctions, Mme De Miranda a saisi la juridiction prud homale pour obtenir paiement de dommages-intérêt pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée d'une indemnité de précarité ainsi que d'un rappel de salaire et de congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 1999) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterrninée alors, selon le moyen, que la salariée, entendue le 29 août 1996 par le commissariat de police d'Ussel concernant des faits qualifiés de vol, a reconnu avoir dissimulé une somme de 100 francs qu"elle avait trouvée avec l'intention de conserver cette somme pour elle ; que le lendemain, elle a adressé à son employeur une lettre de démission claire et non équivoque ; que lemployeur, qui menace un salarié d'un licenciement pour motif personnel ou de poursuites pénales, ne commet aucune violence ; que le fait pour un employeur de permettre à un salarié coupable de vol de donner sa démission constitue un acte de bienveillance ; quil appartient au salarié de rapporter la preuve que sa volonté de démissionner a été viciée ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par l'employeur à la suite de la perte d'une somme d'argent par un client avait pour objet de faire la lumière sur cette affaire et non d'intimider la salariée pour l'inciter à démissionner ; que la présence de policiers était de nature à empêcher toute pression de la part de l'employeur ; que la décision de démissionner a été prise par la salariée le lendemain, à froid, hors la présence de son employeur, ce qui exclue toute possibilité de pressions psychologiques ; qu'en tout état de cause, I'aveu d'un détournement frauduleux est suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de la relation de travail ; que la rétractation ne peut être admise que si elle intervient dans les plus brefs délais et si le salarié manifeste l'intention de reprendre son travail en se présentant à son poste habituel ; qu'en l'espèce, la salariée a attendu le 12 septembre 1996, soit 12 jours, pour se rétracter sans jamais reprendre son poste ; que la cour d'appel a violé les articles 1354 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu

qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il s'ensuit que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Topco Supermarchés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.