Vu la requête
, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Méru, ou à défaut, au préfet de l'Oise de prendre un arrêté suspendant l'ouverture d'un crématorium sur le territoire de la commune de Méru ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ses précédentes écritures et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la commune de Méru la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que
, par arrêté du 3 septembre 2002, le préfet de l'Oise a autorisé la SCI Meru Art Funéraire à ouvrir un crématorium sur le territoire de la commune de Méru en application de l'article
L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales ; que, par un arrêté du 4 août 2003 le maire de Méru a autorisé la SCI Méru Art Funéraire à construire cet équipement ; que la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE se pourvoit contre l'ordonnance du 25 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, par application des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au maire de Méru, ou à défaut, au préfet de l'Oise de prendre un arrêté suspendant l'ouverture de ce crématorium ;
Sur le pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence exigée par ces dispositions n'était pas en l'espèce remplie, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la seule circonstance qu'une inauguration prochaine ne créait aucune situation irréversible et, par suite, ne pouvait caractériser une situation d'urgence telle que le juge des référés puisse être saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative (
) ; qu'en subordonnant ainsi, pour l'application de cette disposition, la reconnaissance de l'urgence au caractère irréversible de la situation invoquée à l'appui de sa demande par la société requérante, le juge des référés a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article
L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur la demande de référé :
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives ; que la mesure de suspension sollicitée par la société requérante qui pouvait être demandée sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2002 du préfet de l'Oise portant autorisation d'ouverture d'un crématorium ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE sont irrecevables ; qu'il y a lieu de soulever d'office ce moyen qui est d'ordre public, et de rejeter pour ce motif la demande de la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 25 mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE France, à la commune de Méru et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.