INPI, 5 avril 2011, 10-4350

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-4350
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : T5 ; T5 ZONE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 4739546 ; 3751383
  • Parties : TM-TV GMBH / STEPHANE G

Résumé

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Texte intégral

OPP 10-4350 / DGV 05/04/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Stéphane G a déposé, le 5 juillet 2010, la demande d'enregistrement numéro 10 3 751 383, portant sur le signe alphanumérique T5 ZONE. Le 13 octobre 2010, la société TM-TV Gmbh (société régie par la loi allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire alphanumérique T5, enregistrée le 14 janvier 2008 sous le numéro 004739546. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société TM-TV Gmbh invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement, le 21 octobre 2010, sous le numéro 10-4350. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. – DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro- édition » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; supports du son et de l'image, en particulier disques acoustiques, CD, bandes audio, audiocassettes, vidéodisques, vidéofilms, vidéocassettes et bandes vidéo, films exposés, CD-ROM, DVD, disques laser, Produits de l'imprimerie, Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau ;Télécommunications, diffusion et retransmission de programmes radiophoniques et de télévision, par la collecte et la fourniture de nouvelles; diffusion d'émissions télévisées et radiophoniques aux fins d'instruction, d'enseignement et de divertissement, organisation et représentations de spectacles, concours ; production et reproduction de films, location de films; reproduction d'enregistrements sonores et d'images sur cassettes vidéo et/ou audio, bandes et disques audio; projection, représentations théâtrales et musicales, divertissements télévisuels; production, conception d'émissions télévisées et radiophoniques aux fins d'instruction, d'enseignement et de divertissement, organisation et représentation de spectacles, de concours; spectacles musicaux; émissions de jeux avec gains, organisation de concours dans le domaine du divertissement et du sport ». CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe alphanumérique T5 ZONE ; Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique T5. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective des signes pris dans leur ensemble, que ceux-ci ont en commun la séquence T5 ; qu’ils diffèrent par la présence du terme ZONE au sein du signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer cette différence ; Qu’en effet il n’est pas contesté que la séquence T5 apparaît distinctive au regard des produits et services en cause au sein du signe contesté comme dans la marque antérieure ; Qu’en outre, la séquence T5, constitutive de la marque antérieure, constitue l'élément dominant du signe contesté en raison de sa position d’attaque ainsi que du caractère peu distinctif du terme ZONE qui la suit, ce dernier pouvant évoquer la zone géographique des services en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, dont il apparaît comme une déclinaison. CONSIDERANT qu’ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu’en conséquence, le signe alphanumérique T5 ZONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale T5.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-4350 est reconnue justifiée Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 10 3 751 383 est rejetée Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste