Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 4 novembre 2013, 11PA04547

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    11PA04547
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 1 juin 2011
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000028170178
  • Rapporteur : Mme Valérie PETIT
  • Rapporteur public :
    M. DEWAILLY
  • Président : Mme HERBELIN
  • Avocat(s) : CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
2013-11-04
Tribunal administratif de Paris
2011-06-01

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par le cabinet Cleary Gottlieb Steen et Hamilton LLP ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014984/3-3 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à un échange de permis de conduire, ou, subsidiairement, d'ordonner au préfet de police, par arrêt avant dire droit, de produire l'original du permis de conduire remis au service de la fraude documentaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de permis de conduire dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - les observations de Me A...de le cabinet Cleary Gottlieb Steen et Hamilton LLP, représentant M.B... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 alors en vigueur : " 1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1 : Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale... " ; que, selon l'article 11 du même arrêté : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré... " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés politiques : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle aux réfugiés les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire " ; 3. Considérant que l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 prévoit que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré et qu'en cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine, lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne ayant obtenu la qualité de réfugié et demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il appartient alors à l'autorité préfectorale, saisie par un réfugié d'une demande d'échange de permis de conduire et s'il est établi, lors de l'examen de cette demande, au besoin avec le concours d'un service spécialisé de l'Etat, que le permis de conduire présenté ne revêt pas un caractère authentique et révèle ainsi une fraude en vue d'obtenir un titre français équivalent, d'y faire échec et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'échange de permis ; 4. Considérant que M.B..., de nationalité afghane, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 2009, a demandé au préfet de police l'échange du permis de conduire afghan dont il est titulaire depuis le 23 novembre 2000 contre un permis de conduire français ; que le préfet de police a émis des doutes sur l'authenticité de ce permis afghan ; qu'eu égard au statut de réfugié de M. B..., il lui était impossible de saisir les autorités afghanes selon la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'ainsi, il a pu légalement procéder à la consultation du service de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières a constaté, dans un rapport daté du 2 juin 2010, l'altération du fond d'impression du document ainsi que la présence de traces de grattage et de réécriture de certaines mentions ; qu'ainsi, et alors même que le requérant ne serait pas l'auteur de ces falsifications, le permis de conduire ne peut être regardé comme présentant des garanties d'authenticité suffisantes ; que le préfet de police a pu dès lors, à bon droit, refuser de procéder à l'échange de permis sollicité ; 6. Considérant que, dès lors que le requérant se borne à mettre en doute l'expertise réalisée par le service de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières du permis afghan en litige, la communication de l'original de ce document à la Cour ne présente pas un caractère d'utilité ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA04547