Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 mai 2014, 13-15.881

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-13
Cour d'appel de Metz
2012-10-25

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 octobre 2012), que la société Premium instruments (la société Premium) a, en novembre et décembre 2008, remis à sa banque, le Crédit industriel et commercial Est (la banque), quatre chèques tirés par la société Maisons solaires écologiques sur la même banque, laquelle a crédité son compte de leur montant ; que les chèques ayant été rejetés pour défaut de signature conforme, la société Premium a assigné la banque en responsabilité ;

Attendu que la société Premium fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme principale de 53 813,38 euros, outre intérêts et dommages-intérêts, dirigée à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la banque du bénéficiaire, à qui son client remet un chèque pour encaissement, est également banque tirée, elle doit vérifier si le compte du tireur est suffisamment provisionné et si le chèque est régulier, et partant s'assurer qu'il sera honoré par le tireur, avant d'en porter le montant au crédit du compte du bénéficiaire, et doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant, ce qui lui interdit de contre-passer le montant du chèque en débit du compte du bénéficiaire en cas d'impayé ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute et pouvait contre-passer le montant des chèques litigieux en débit du compte de la société Premium, quand elle constatait que cette banque était à la fois la banque du bénéficiaire et la banque tirée et avait les moyens de déceler l'irrégularité en cause avant d'inscrire le montant des chèques au crédit du compte de la société Premium, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la banque du bénéficiaire d'un chèque remis à l'encaissement commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité lorsqu'elle est également la banque tirée et s'abstient de vérifier la régularité du chèque avant d'en porter le montant au crédit du compte bénéficiaire ; qu'en se bornant à relever qu'en application de la convention conclue avec le bénéficiaire des chèques litigieux, la société Premium, la banque avait pu créditer ces chèques remis à l'encaissement puis contre-passer cette inscription au débit, en raison de l'irrégularité des chèques, sans rechercher si dès lors qu'elle était également la banque du tireur, elle ne devait pas vérifier la régularité de ces chèques dès avant de créditer leur montant sur le compte du bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Premium a invoqué devant la cour d'appel l'obligation pour la banque, lorsqu'elle est à la fois banque tirée et banque du bénéficiaire, de vérifier la signature apposée sur les chèques et l'existence de la provision, avant de créditer le compte du bénéficiaire de leur montant ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, après avoir relevé que les conditions générales de la convention de compte liant la société Premium à la banque stipulent que l'inscription au crédit du compte de celle-ci des chèques et effets de commerce n'a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif, retient que la banque, en créditant ce compte du montant des chèques litigieux, n'a fait que consentir à sa cliente une avance de fonds ; qu'il retient encore que la contre-passation des chèques au débit du compte a été effectuée dans un délai de six à dix neuf jours suivant leur inscription au crédit de ce compte et que les motifs du rejet ont été portés sans délai à la connaissance de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son devoir de diligence, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Premium instruments aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société Banque crédit industriel et commercial Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Premium instruments Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société PREMIUM INSTRUMENTS de sa demande en paiement de la somme principale de 53.813,38 euros, outre intérêts et dommages et intérêts, dirigée à l'encontre de la BANQUE CIC EST ; AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier qu'au cours du mois de novembre 2008, la SAS PREMIUM INSTRUMENTS a présenté à l'encaissement auprès de la banque CIC EST, agence de MAIZIERES LES METZ, les quatre chèques suivants émis par la société MAISONS SOLAIRES ECOLOGIQUES, avec laquelle est était en relation d'affaires, et tiré sur la banque CIC EST, agence d'HAGONDANGE : - chèque n°382 06 09 du 7 novembre 2008 d'un montant de 10.000 euros, - chèque n°382 06 23 du 26 novembre 2008 d'un montant de 11.142,97 euros, - chèque n°382 06 24 du 26 novembre 2008 d'un montant de 10.000 euros, - chèque n°382 06 25 du 26 novembre 2008 d'un montant de 21.970,41 euros, soit un total de 53.813,38 euros ; que les extraits bancaires produits par la SAS PREMIUM INSTRUMENTS font apparaître que lesdits chèques ont été inscrits au crédit de son compte respectivement le 21 novembre 2008, 3 décembre 2008 et 4 décembre 2008, avant d'être contrepassés en débit au 10 décembre 2008, date de valeur au 5 décembre 2008 ; que les courriers adressés par l'agence CIC EST de MAIZIERES LES METZ à la SAS PREMIUM INSTRUMENTS le 10 décembre 2008 révèlent que lesdits chèques ont été contrepassés au débit du compte parce que leur paiement a été rejeté pour le motif «signature non conforme » ; que l'article 2.3.3 des conditions générales de la convention de compte signée par la SAS PREMIUM INSTRUMENTS stipule que « l'inscription au crédit du compte des chèques et des effets n'a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif ; en conséquence, la banque pourra contrepasser toutes opérations pour lesquelles elle n'aurait pas obtenu l'encaissement effectif ou en cas de retour tardif d'impayés » ; que l'article 2.3.4 des conditions générales, paraphées par la SAS PREMIUM INSTRUMENTS, précise notamment que « de manière générale, il est convenu que toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n'est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la banque des opérations demandées ; elle est susceptible d'être rectifiée par la banque dans les délais d'usage. De convention expresse, l'effet novatoire du compte courant ne jouera qu'après les vérifications d'usage » ; qu'aussi, en portant au crédit du compte de la SAS PREMIUM INSTRUMENTS les chèques n°382 06 09, n°382 06 25, n°382 06 24 et n°382 06 23, la banque CIC EST n'a fait qu'une avance de fonds sous réserve de l'encaissement effectif de ces chèques et ce, conformément à la convention conclue entre les parties ; que par ailleurs, s'il n'appartient pas au banquier de se prononcer sur la pertinence d'une opposition au paiement d'un chèque, la banque peut en revanche voir sa responsabilité engagée s'il est démontré qu'elle a commis une faute en rejetant le paiement d'un chèque ; qu'en l'espèce, la banque CIC EST a indiqué dans ses conclusions de première instance que la comparaison opérée entre la signature émise sur les chèques litigieux et celle du spécimen déposé lors de l'ouverture du compte avait fait apparaître que les chèques n'étaient pas signés par une personne habilitée ; que la comparaison entre le spécimen de signature détenu par la banque CIC pour le fonctionnement du compte ouvert dans ses livres par la société MAISONS SOLAIRES ECOLOGIQUES, représentée par Joël X..., et les signatures apposées sur les quatre chèques litigieux révèle effectivement une dissemblance importante légitimant le rejet desdits chèques par l'établissement bancaire, de surcroît destinataire le 6 décembre 2008 d'une télécopie de Joël X... indiquant que les chèques listés, dont ceux objets du litige, n'ont pas été signés par ses soins et qu'aucune procuration n'a été donnée à André Y... ; qu'il a en outre été relevé précédemment que la SAS PREMUIM INSTRUMENTS a été avisée par courrier du 10 décembre 2008, soit le jour même de la contrepassation des chèques n°382 06 09, n°382 06 25, n°382 06 24 et n°382 06 23, du rejet desdits chèques pour signature non conforme ; que de plus, les délais respectifs de 19, 7 et 6 jours qui se sont écoulés entre l'inscription du compte de la SAS PREMIUM INSTRUMENTS des quatre chèques litigieux et la date réelle de leur contrepassation, soit le 10 décembre 2008, ne caractérisent aucun manquement de la banque à son obligation de diligence ; qu'il sera également observé que les chèques émis par la société MAISONS SOLAIRES ECOLOGIQUES au profit de la SAS PREMIUM INSTRUMENTS les 3 juin, 3 juillet, 2 et 29 septembre 2008, n'ont pas été tirés sur la banque CIC EST comme les chèques litigieux mais sur la banque BRED BANQUE POPULAIRE ; que l'intimée ne peut donc en tout état de cause se prévaloir de l'encaissement effectif desdits chèques à l'encontre de l'appelant à titre de précédents ; que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la SAS PREMIUM INSTRUMENTS de l'intégralité de ses prétentions ; 1°) ALORS QUE lorsque la banque du bénéficiaire, à qui son client remet un chèque pour encaissement, est également banque tirée, elle doit vérifier si le compte du tireur est suffisamment provisionné et si le chèque est régulier, et partant s'assurer qu'il sera honoré par le tireur, avant d'en porter le montant au crédit du compte du bénéficiaire, et doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant, ce qui lui interdit de contrepasser le montant du chèque en débit du compte du bénéficiaire en cas d'impayé ; qu'en jugeant que la banque CIC EST n'avait commis aucune faute et pouvait contrepasser le montant des chèques litigieux en débit du compte de la société PREMIUM INSTRUMENTS, quand elle constatait que cette banque était à la fois la banque du bénéficiaire et la banque tirée et avait les moyens de déceler l'irrégularité en cause avant d'inscrire le montant des chèques au crédit du compte de la société PREMIUM INSTRUMENTS, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la banque du bénéficiaire d'un chèque remis à l'encaissement commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité lorsqu'elle est également la banque tirée et s'abstient de vérifier la régularité du chèque avant d'en porter le montant au crédit du compte bénéficiaire ; qu'en se bornant à relever qu'en application de la convention conclue avec le bénéficiaire des chèques litigieux, la société PREMIUM INSTRUMENTS, la banque CIC EST avait pu créditer ces chèques remis à l'encaissement puis contrepasser cette inscription au débit, en raison de l'irrégularité des chèques, sans rechercher si dès lors qu'elle était également la banque du tireur, elle ne devait pas vérifier la régularité de ces chèques dès avant de créditer leur montant sur le compte du bénéficiaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.