Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 février 2016, 14-26.845, 14-29.085

Mots clés
préjudice • preneur • pourvoi • propriété • preuve • principal • remboursement • contrat • rapport • statut • absence • chasse • donation • immeuble • produits

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 février 2016
Cour d'appel de Toulouse
19 septembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-26.845, 14-29.085
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C300285
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000032122336
  • Identifiant Judilibre :5fd94163cb49b827e4b6ccde
  • Rapporteur : Mme Dagneaux
  • Président : M. Chauvin (président)
  • Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
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Résumé

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 285 F-D Pourvois n° U 14-26.845 D 14-29.085 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° U 14-26.845 formé par : 1°/ M. [U] [F], 2°/ Mme [R] [X], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 3], contre un arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° D 14-29.085 formé par M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [F], 2°/ à Mme [R] [X], épouse [F], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° U 14-26.845 invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° D 14-29.085 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I] [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° U 14-26.845 et D 14-29.085 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Toulouse, 19 septembre 2014), que M. et Mme [F]-[X] ont consenti à leur fils, M. [F], un commodat sur diverses parcelles de terre ; que, ce commodat ayant été requalifié en bail soumis aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et le congé délivré par M. et Mme [F]-[X] ayant été annulé, ceux-ci ont, après expertise, sollicité le paiement d'un arriéré de loyers et fermages et le remboursement des box à chevaux détruits, tandis que M. [F] a demandé qu'il soit reconnu que la maison d'habitation occupée par ses parents et ses dépendances sont incluses dans l'assiette du bail et que ces derniers soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi de M. et Mme [F]-[X] et le deuxième moyen du pourvoi de M. [F], réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé que l'expert judiciaire s'était référé à l'arrêté préfectoral de l'année de conclusion du bail pour déterminer un fermage moyen à l'hectare, avait appliqué l'indice de réactualisation pour évaluer les fermages des années postérieures puis avait vérifié, à l'aide d'une grille établie par la direction départementale de l'agriculture, que le fermage ainsi calculé se situait dans la moyenne départementale, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par la seule référence au prix pratiqué dans une autre commune et ne s'est pas contredite, a souverainement retenu que le fermage proposé par l'expert était surévalué et fixé celui-ci au montant du fermage moyen dans le département à compter du 1er janvier 2009 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen

du pourvoi de M. et Mme [F]-[X], ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé que l'arrêt du 17 février 2010 avait retenu un comportement fautif de M. et Mme [F]-[X], qui, en s'étant acharnés à vouloir expulser leur fils de leur propriété, lui avaient causé un préjudice, que l'expert, alors désigné, avait indiqué que les mauvaises relations entre M. [F] et ses parents avaient empêché le premier de poursuivre l'activité de pension de chevaux, mais pas de poursuivre l'exploitation des terres qui restaient accessibles, que M. [F] ne rapportait pas la preuve contraire, d'autant que la responsabilité dans la dispute l'ayant opposé à ses parents n'était pas clairement établie, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée le 17 février 2010, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen

du pourvoi de M. [I] [F], ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

retenu à juste titre que le juge doit, en application des articles 1134 et 1156 du code civil, rechercher la volonté réelle des parties et leur commune intention, que, si le commodat et son avenant portaient sur un ensemble de parcelles, dont celles sur lesquelles étaient édifiées la maison occupée par M. et Mme [F]-[X] et ses dépendances, il ne pouvait être sérieusement soutenu que M. et Mme [F]-[X] avaient voulu prêter à leur fils la maison qu'ils avaient continué à occuper, ni que lui-même ait voulu y habiter, que celui-ci avait fait construire sa propre maison d'habitation sur une parcelle donnée par ses parents, que l'utilisation ponctuelle d'une pièce et des sanitaires de la maison des parents était insuffisante à établir la volonté des époux [F]-[X] et de leur fils d'inclure ladite maison dans le commodat, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de vocation agricole de cette maison et de ses dépendances, souverainement retenu que ces biens n'étaient pas compris dans le bail à ferme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi de M. [F], ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé que M. [F] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait été dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation des terres, que, si une violente dispute l'avait opposé à ses parents, la responsabilité n'en était pas clairement définie, que les attestations produites par M. et Mme [F]-[X] démontraient que ceux-ci avaient toujours été en bon terme avec leur fils jusqu'à ce que celui-ci, qui avait d'abord donné son accord à un projet nécessitant la reprise de deux parcelles qu'il cultivait, change d'avis et qu'à partir de là, la situation avait dégénéré pour devenir particulièrement conflictuelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen

du pourvoi de M. et Mme [F]-[X] :

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le loyer dû par le preneur pour les bâtiments d'exploitation à une certaine somme, l'arrêt retient

que l'expert judiciaire n'a pas évalué le coût de ces bâtiments et que celui consulté par M. [F] a procédé à une évaluation en fonction de nombreux critères et que son étude, qui est beaucoup plus affinée que celle des bailleurs et qui n'est pas critiquée par eux, sera retenue ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que M. et Mme [F]-[X] invoquaient le non-respect par cet expert de la réglementation en vigueur pour la fixation du loyer d'un bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen

du pourvoi de M. et Mme [F]-[X] :

Vu

l'article 555 du code civil, ensemble l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement des box à chevaux présentée par M. et Mme [F]-[X], l'arrêt retient

que, si, en l'absence d'accord des parties, le sort des constructions élevées par le preneur est réglé à l'expiration du bail par l'article 555, alinéas 1 et 2, du code civil, le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions édifiées sur le terrain du bailleur et que celui-ci ne peut prétendre au paiement de leur contre-valeur lorsqu'elles ont été détruites avant la fin du bail ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les aménagements n'avaient pas eu lieu avant le renouvellement du bail, de sorte qu'ils étaient devenus la propriété du bailleur lors de ce renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de M. et Mme [F]-[X] : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le loyer dû par le preneur à la somme de 1 411 euros pour les bâtiments d'exploitation et en ce qu'il condamne M. et Mme [F]-[X] à payer à M. [I] [F] la somme de 6 840 euros au titre du remboursement des box à chevaux, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. [I] [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° U 14-26.845 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le loyer dû par le preneur à 1141 euros par an (valeur 2013) pour les bâtiments d'exploitation ; AUX MOTIFS QU'il existe sur la propriété louée des bâtiments agricoles que M. [I] [F] utilisait dans le cadre de son activité de pension pour chevaux, que l''expert décrit ces locaux : - le bâtiment principal à usage d'écurie, d'une superficie de 385 m2, - une étable avec quatre box de 72 m2, - un appentis de 56 m2, - une sellerie de 68 m2, - un préau à usage de hangar de 68 m2, - et un atelier de 48 m2 ; que l'expert judiciaire n'a pas évalué le coût de la location de ces biens n'ayant pas trouvé d'éléments de référence dans le département. M. [E] a procédé à cette évaluation en fonction de nombreux critères (état du bâtiment, installation électrique, adduction d'eau, aération, accessibilité, sécurité, adaptabilité, situation géographique, critères environnementaux) et obtient un loyer d'un montant annuel de 1411 euros, que les époux [F] ont utilisé la grille d'évaluation établie par arrêté du préfet de l'Aude du 26 septembre 2012 concernant les minima et les maxima des loyers des cultures pérennes et des bâtiments d'exploitation, que cet arrêté prévoit des prix au m2 en fonction de l'âge des bâtiments et de leur destination, que sur cette base, ils réclament un loyer d'un montant annuel de 9491,40 euros ; que l'étude de M. [E] qui est beaucoup plus affinée que celle des bailleurs et qui d'ailleurs n'est pas critiquée par eux, sera retenue, qu'en conséquence, le loyer pour l'ensemble des bâtiments d'exploitation sera fixé à 1411 euros par an ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [F] critiquaient expressément l'étude de M. [E] et notamment les modes de calcul adoptés quant au montant des loyers pour les bâtiments d'habitation, lui reprochant notamment « de ne pas respecter le critère de destination : la pension de chevaux » à la date imposée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 février 2010 pour fixer le montant des loyers (conclusions d'appel des époux [F] du 6 juin 2014, p. 13-14) ; que dès lors en affirmant que l'étude de M. [E] n'est pas critiquée par les bailleurs, la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'arrêt qui ordonne une expertise pour fixer le montant de fermages et de loyers et précise dans son dispositif que ces montants seront fixés au jour de formation du contrat de bail tranche une partie du principal et dispose ainsi de l'autorité de la chose jugée ; que dans son arrêt mixte devenu définitif du 17 février 2010, la Cour d'appel de Toulouse a ordonné une expertise destinée « donner à la Cour tous éléments permettant de fixer au 17 mars 1997 le montant du fermage et du loyer des biens loués dans le cadre d'un bail de 9 ans en précisant la catégorie des biens loués » (arrêt, p. 7) ; que dès lors en fixant à 1411 euros par an (valeur 2013) le loyer dû par le preneur pour les bâtiments d'exploitation sans prendre en compte la destination d'activité de pension pour chevaux des bâtiments telle qu'elle était en 1997, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt définitif du 17 février 2010 et les articles 480 et 482 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'arrêt qui ordonne une expertise pour fixer le montant de fermages et de loyers et précise dans son dispositif que ces montants seront fixés au jour de formation du contrat de bail tranche une partie du principal et dispose ainsi de l'autorité de la chose jugée ; que dès lors en fixant, au vu du rapport présenté par M. [E], à 1411 euros par an (valeur 2013) le loyer dû par le preneur pour les bâtiments d'exploitation sans vérifier, comme cela lui était pourtant demandé, si la base de calcul adoptée par M. [E] n'était pas erronée dans la mesure où il aurait dû prendre en compte la valeur des bâtiments en 1997, comme le précisait l'arrêt avant dire droit, c'est-à-dire au regard de l'activité de pension de chevaux qui existait à l'époque et non au regard de l'état de dégradation des bâtiments au jour de l'expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 et 482 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné M. [I] [F] à payer à M. et Mme [U] [F] que la somme de 24 179,87 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges à compter du 1er janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE sur la base de l'arrêté préfectoral fixant pour l'année 1997 les prix maximum et minimum de l'hectare, l'expert judiciaire, en tenant compte de la surface exploitable et de la surface en nature de bois, a évalué un montant de fermage moyen de 120 euros à l'hectare, puis qu'elle a appliqué l'indice de réactualisation pour déterminer les fermages des années postérieures ; que l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2009, relatif à l'application du statut du fermage dans le département du Tarn, retient un minima de 20,73 euros l'hectare et un maximum de 193 euros l'hectare, que l'article 8 relatif à la grille d'évaluation précise que la situation de chaque fermage, lorsqu'il s'agit de terres ou de prairies cultivées, de pacages ou landes, est déterminée au moyen d'une analyse d'exploitation par îlot de culture ; qu'afin de vérifier si le montant du fermage correspondait au prix retenu, l'expert judiciaire a établi la grille de fixation des montants de fermages au 30 septembre 2011, selon la grille éditée par la DDA, que le montant du fermage serait de 130,65 euros à l'hectare, qu'or, pour 2011, le fermage déterminé par l'expert judiciaire est de : 4698 € (fermage 2010) * 2,92% (indice de variation) = 4835€ : 34,766 ha (superficie louée) = 139 € l'hectare, soit sensiblement supérieur à l'évaluation actuelle ; que M. [I] [F] conteste le travail de l'expert judiciaire et produit une expertise non contradictoire réalisée par M. [E], expert agréé auprès de la cour, que la valeur locative pour l'ensemble non bâti est estimée à 2745,68 euros pour la campagne 2013-2014, que l'étude du travail de cet expert permet de constater qu'il a évalué le fermage parcelle par parcelle et non par îlot de culture tel que préconisé dans l'arrêté préfectoral ; que la critique du travail de Mme [G], sur la base de cette étude, n'est donc pas pertinente ; que M. et Mme [F] produisent une attestation d'un exploitant agricole qui loue des terres à [Localité 2] sur la base d'un fermage de 138,64 euros l'hectare en 2011 ; que par ailleurs, ainsi que l'a fait M. [E], il doit être exclu du calcul la parcelle en nature de sol comportant la maison d'habitation des époux [F], représentant une superficie de 0,2372 hectare, que les biens loués représentent une superficie de : 35,1678 ha (tel que prévu dans l'avenant au commodat) - 0,3018 ha (parcelle donnée à [I] [F] ne 1998) - 0,2372 ha = 34,6288 hectares ; qu'en application de notre précédent arrêt, les époux [F] ne peuvent prétendre au paiement du fermage qu'à compter du 9 décembre 2008, leur demande pour la période antérieure ayant été jugée irrecevable ; que M. [I] [F] fait valoir qu'entre 2008 et 2010, ayant été chassé des terres par ses parents, il n'a pu les exploiter, qu'il ne produit aucun élément de preuve établissant cette impossibilité, que par ailleurs, l'expert judiciaire, après vérification auprès des services de la direction départementale des territoires du Tarn, a établi que M. [I] [F] avait perçu des aides de l'Etat en 2008, 2009 et 2010, sous forme d'aides couplées et d'aides découplées, pour un montant total de 15.195,99 euros ; que l'expert note également que toutes les terres étaient accessibles et desservies par la voie publique, et que rien n'empêchait M. [F] de poursuivre leur exploitation, que M. [F] est donc redevable des fermages à compter du mois de janvier 2009, fermages dont le montant s'élève, après application du coefficient de réactualisation, à : - 2009 : 4597 € - 2010 : 4597 € - 2011 : 4524 € (130,65€/ha) - 2012 : 4645 € - 2013 : 4767 €, soit la somme totale de 23130 euros ; ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant à la fois que les époux [F] peuvent prétendre au paiement du fermage à compter du 9 décembre 2008 (arrêt p. 6) et que [I] [F] est redevable des fermages à compter du 1er janvier 2009 (arrêt p. 6), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné M. [I] [F] à payer à M. et Mme [U] [F] que la somme de 24 179,87 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges à compter du 1er janvier 2009 ; AUX MOTIFS QU'il existe sur la propriété louée des bâtiments agricoles que M. [I] [F] utilisait dans le cadre de son activité de pension pour chevaux, que l''expert décrit ces locaux : - le bâtiment principal à usage d'écurie, d'une superficie de 385 m2, - une étable avec quatre box de 72 m2, - un appentis de 56 m2, - une sellerie de 68 m2, - un préau à usage de hangar de 68 m2, - et un atelier de 48 m2 ; que l'expert judiciaire n'a pas évalué le coût de la location de ces biens n'ayant pas trouvé d'éléments de référence dans le département. M. [E] a procédé à cette évaluation en fonction de nombreux critères (état du bâtiment, installation électrique, adduction d'eau, aération, accessibilité, sécurité, adaptabilité, situation géographique, critères environnementaux) et obtient un loyer d'un montant annuel de 1411 euros, que les époux [F] ont utilisé la grille d'évaluation établie par arrêté du préfet de l'Aude du 26 septembre 2012 concernant les minima et les maxima des loyers des cultures pérennes et des bâtiments d'exploitation, que cet arrêté prévoit des prix au m2 en fonction de l'âge des bâtiments et de leur destination, que sur cette base, ils réclament un loyer d'un montant annuel de 9491,40 euros ; que l'étude de M. [E] qui est beaucoup plus affinée que celle des bailleurs et qui d'ailleurs n'est pas critiquée par eux, sera retenue, qu'en conséquence, le loyer pour l'ensemble des bâtiments d'exploitation sera fixé à 1411 euros par an ; que ces bâtiments d'exploitation jouxtent la maison des époux [F], qu'il est établi par deux attestations produites par [I] [F] que ses parents ne lui ont plus permis d'accéder au bâtiment principal ni à l'atelier, après la naissance du litige, que Mme [G] le confirme dans son rapport indiquant que M. [F] père a conservé les clefs de l'écurie et que son fils n'a plus eu accès à ce bâtiment ; qu'aujourd'hui, les bailleurs ne justifient ni même n'allèguent qu'ils ont restitué toutes les clés à leur fils, que leur demande en paiement de loyer pour les années 2009 à la date de signification du présent arrêt sera rejetée ; 1) ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant à la fois que M. [E], expert mandaté par le seul [I] [F], a réalisé une évaluation affinée du loyer en fonction de nombreux critères (état du bâtiment, installation électrique, adduction d'eau, aération, accessibilité, sécurité, adaptabilité…) et que [I] [F] n'avait pas accès aux locaux litigieux depuis la naissance du litige, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande des époux [F] en paiement de loyers à partir de l'année 2009 jusqu'au jour de la signification de son arrêt pour les bâtiments au prétexte que [I] [F] n'avait pas eu accès aux bâtiments sans répondre aux conclusions des époux [F] qui faisaient valoir que si [I] [F] n'avait pas eu accès aux lieux litigieux, son expert, M. [E], n'aurait pas pu procéder à l'expertise non contradictoire mais précise comme il l'a fait (conclusions d'appel des époux [F] du 6 juin 2014, p. 25-26), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [F] de leur demande tendant à voir [I] [F] condamné à leur verser la somme de 6840 € au titre du remboursement des box à chevaux ; AUX MOTIFS QUE M. [I] [F] avait aménagé, dans l'écurie 18 box, que lors de la cessation de son activité de pension de chevaux, en 2007, en raison du conflit avec ses parents, il a démonté ces box et les a vendus, que M. et Mme [F] soutiennent que ces aménagements étaient devenus leur propriété et réclament la somme de 6840 euros au titre de leur remboursement sur le fondement des articles 551 et suivants du code civil ; mais que si, en l'absence d'accord des parties, le sort des constructions élevées par le preneur est réglé à l'expiration du bail par l'article 555 alinéas 1 et 2, le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions édifiées sur le terrain du bailleur, que le bailleur ne peut donc prétendre au paiement de leur contre-valeur lorsqu'elles ont été détruites avant la fin du bail ; qu'en conséquence, cette demande n'est pas fondée et sera rejetée ; 1) ALORS QUE le juge doit observer en toutes circonstances le principe du contradictoire ; que dès lors en soulevant d'office le moyen tiré de l'accession différée à la fin du bail pour exclure la propriété des époux [F] sur les box à chevaux et rejeter leur demande d'indemnisation de ce chef, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les constructions édifiées par le preneur en cours de bail deviennent la propriété du bailleur au moment du renouvellement ; que dès lors en affirmant que [I] [F] était resté propriétaire des box à chevaux qu'il avait aménagés dans l'écurie pendant la durée de la location ayant débuté le 1er avril 1997, pour rejeter la demande d'indemnisation des époux [F] formée du chef de leur destruction en 2007, sans rechercher si les aménagements avaient eu lieu antérieurement ou postérieurement au renouvellement du bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 551 et 555 du code civil et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme [F] à payer à M. [I] [F] la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice économique ; AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 17 février 2010, la Cour a jugé que le comportement fautif de M. et Mme [F] qui se sont acharnés à expulser leur fils de leur propriété, avait causé un préjudice à celui-ci, que l'expert judiciaire avait mission de donner à la cour tous les éléments de nature à évaluer ce préjudice ; que Mme [G] indique qu'en raison des mauvaises relations de [I] [F] avec ses parents, il ne lui était pas possible de poursuivre son activité de pension de chevaux, le bâtiment de l'écurie étant implanté à proximité immédiate de la maison de ces derniers, que les clients arrivaient dans la cour qui constitue le devant de porte de la maison, qu'en outre, il bénéficiait de l'aide très active de ses parents pour cette activité notamment, pour l'accueil des clients et l'entretien des chevaux, qu'elle note également que [I] [F] pouvait poursuivre l'exploitation des terres qui restaient accessibles, qu'il a continué à percevoir les primes de l'Etat et a vendu des céréales en 2008, qu'elle conclut que son préjudice est uniquement constitué par la cessation de son activité de pension de chevaux ; qu'elle indique que M. [I] [F] ne lui a communiqué qu'une comptabilité très succincte et sans aucune pièce sur les charges afférentes à la pension des chevaux, qu'il ne lui a communiqué que le chiffre d'affaires pour cette branche d'exploitation qui était de l'ordre de 28 000 euros par an, qu'en l'absence de tout document comptable concernant ces charges, l'expert a estimé le montant de ces charges à 30% du chiffre d'affaires, qu'elle évalue donc à 20 000 euros le bénéfice annuel réalisé par l'intimé et propose d'indemniser son préjudice, comme en matière commerciale, à trois fois le bénéfice annuel, soit 60 000 euros ; que les époux [F] contestent tout comportement fautif de leur part, mais ce point a déjà été jugé par l'arrêt du 17 février 2010 ; que M. [I] [F] soutient que ses parents lui avaient formellement interdit de revenir sur les terres ou dans les bâtiments d'exploitation, qu'il conteste les conclusions de l'expert judiciaire et estime son préjudice à : - perte d'investissement des box : 6200 euros, - préjudice économique arrêté fin 2010 : 119 919 euros, - coût de la remise en état des terres : 4951,44 euros, - perte d'exploitation postérieure à 2010 : 102 803 euros ; que [I] [F] avait aménagé le grand bâtiment en écurie par la construction de 18 box moyennant un investissement de 13 000 euros, qu'après la naissance du litige, il a démonté ces box et les a revendus, qu'il a déclaré à l'expert qu'il les avait revendus 250 euros pièce, que ses parents ont affirmé que le prix était de 400 euros, que l'expert a retenu 380 euros, que sur cette base, M. [I] [F] demande à ses parents le paiement de la somme de 6200 euros, qu'il convient de noter que l'intime ne produit aucun élément justificatif concernant la vente de ces box ; qu'en l'absence de tout élément certain sur le montant de la perte alléguée, ce chef de préjudice ne peut être retenu ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il a été dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation des terres, qu'il justifie, certes, d'une dispute violente avec ses parents en mai 2008, mais ce seul évènement est insuffisant pour justifier l'arrêt de l'exploitation et ce, d'autant moins, qu'un témoin de ses parents donne une toute autre version de cet incident et en impute la responsabilité à [I] [F], que c'est donc à juste titre que l'expert judiciaire n'a retenu que le préjudice résultant de la cessation de l'activité de pension de chevaux ; que de plus, [I] [F] ne produit aucune pièce comptable justifiant de son activité économique avant 2007 et depuis le conflit avec ses parents, qu'il ne produit que des tableaux qu'il a établis lui-même et qui, de ce fait, n'ont aucune force probante ; qu'ainsi que l'a proposé l'expert judiciaire, les frais de remise en état des terres doivent rester à sa charge car il est seul responsable de l'arrêt des cultures et du manque d'entretien des terres louées ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi sera justement réparé par l'octroi de la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts sans qu'il soit besoin d'une nouvelle mesure d'expertise ; 1) ALORS QU'un arrêt n'a l'autorité de la chose jugée que relativement aux contestations qu'il tranche dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt mixte du 17 février 2010, qui se contente d'ordonner une expertise pour chiffrer le préjudice « susceptible » d'avoir été subi par [I] [F], ne tranche aucunement la question de la responsabilité des époux [F] dans l'intervention d'un éventuel préjudice matériel, ni a fortiori, ne constate la moindre faute de leur part ; que dès lors en se contentant d'affirmer que « ce point a déjà été jugé par l'arrêt du 17 février 2010 », pour retenir une faute des époux [F] et les condamner à indemniser le préjudice matériel du preneur, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la réparation par le bailleur du préjudice lié à une perte d'exploitation du preneur suppose l'établissement d'une faute de sa part ayant un lien causal avec le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, en condamnant les époux [F] à indemniser le préjudice d'exploitation de [I] [F] lié à la cessation de son activité de pension de chevaux sans vérifier, comme cela lui était pourtant demandé, si la cessation de cette activité n'était pas antérieure à la dispute de mai 2008 et ne résultait pas uniquement du fait que les parents avaient cessé d'apporter leur aide bénévole à l'activité de leur fils et que ce dernier n'avait pas les moyens financiers d'embaucher un employé pour la poursuivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.Moyens produits au pourvoi n° D 14-29.085 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I] [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que le contrat dont bénéficie Monsieur [I] [F] ne comprend pas une maison d'habitation et ses apports, la piscine, le poulailler, le potager, le verger, le garage, un bâtiment attenant et les abords de ces constructions ; AUX MOTIFS QUE « le commodat et son avenant portent sur un ensemble de parcelles dont les parcelles cadastrées section B, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur lesquelles sont édifiées la maison d'habitation des parents de Monsieur [F] et ses dépendances ; qu'il n'est mentionné aucune précision sur la nature des biens prêtés ; qu'en application des articles 1134 et 1156 du code civil, le juge doit rechercher la volonté réelle des parties et leur commune intention ; qu'il ne peut pas être sérieusement soutenu par Monsieur [I] [F] que ses parents ont voulu lui prêter leur maison d'habitation qu'il occupaient et qu'ils ont toujours occupée depuis lors, ni que lui-même voulait occuper cet immeuble et ses dépendances immédiates ; que l'article 1 du commodat précise que « l'emprunteur s'oblige expressément à n'utiliser les biens prêtés qu'à usage agricole» ; que cette condition est réaffirmée dans l'article IV ; que par nature, la maison d'habitation, ses dépendances et la piscine n'ont pas une vocation agricole. ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [I] [F] n'a jamais habité dans cette maison depuis la signature du commodat ; qu'il convient de préciser qu'en 1998, les époux [F] ont fait donation à leur fils d'une parcelle sur laquelle ii a fait édifier sa maison d'habitation ; que par ailleurs, les parents justifient qu'ils ont toujours acquitté la taxe d'habitation afférente à cet immeuble ; que Monsieur [I] [F] soutient qu'il utilisait une pièce de la maison de ses parents à usage de un bureau, qu'il y recevait ses clients, qu'il y rangeait ses papiers ; qu'il affirme aussi que ses clients avaient pris l'habitude d'utiliser les sanitaires de la maison ; que les appelants produisent deux attestations qui établissent que [I] [F] avait son bureau dans sa propre maison ; qu'il utilisait occasionnellement une pièce implantée à côté de l'écurie pour recevoir ses clients ; que cette utilisation ponctuelle des sanitaires ou d'une seule pièce dans la maison de ses parents est insuffisante à établir la volonté des époux [F] et de leur fils d'inclure dans le commodat la maison familiale et ses dépendances ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les biens revendiqués par les appelants à savoir : - la maison d'habitation, sa terrasse et leurs abords, - la piscine et ses abords, - le poulailler et ses abords, - le potager, le verger et leurs abords, - le garage, son bâtiment attenant et leurs abords, ne sont pas compris dans le bail à ferme » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que les parties ont consigné leur convention dans un écrit, cet écrit fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [U] [F] a consenti un prêt à usage à Madame [R] [F] aux termes d'un acte sous seing privé du 29 mars 1996, identifiant les biens faisant la convention intitulée « commodat » ; que dans le cadre de l'acte du 17 mars 1997, il a été convenu entre Monsieur et Madame [U] [F] et Monsieur [I] [F] que ce dernier serait purement et simplement substitué à sa mère dans ses droits sur les biens ayant fait l'objet de l'acte du 29 mars 1996, à l'exception d'une parcelle B[Cadastre 3] de 29a 45ca ; que par suite, les juges du fond étaient légalement tenus, les décisions précédentes s'étant bornées à dire que la convention s'analysait en un bail rural, de déterminer l'assiette du bail en considération des écrits constitués par l'acte du 29 mars 1996 et l'acte du 17 mars 1977 ; qu'en se déterminant, sans se référer à ces actes, en tant qu'ils identifiaient les biens, objets du contrat, les juges du fond ont violé l'article 1341 du Code civil ensemble l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les parties ayant consigné leurs volontés dans les actes du 29 mars 1996 et du 17 mars 1997, les juges du fond ne pouvaient statuer sans s'expliquer au préalable sur la désignation des biens faisant la loi des parties, telle qu'elle résultait des actes des 29 mars 1996 et 17 mars 1997 ; qu'en s'abstenant de se référer à cette désignation, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1341 du Code civil, ensemble au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les parties étant libres de soumettre au statut des baux ruraux les biens qu'ils estiment devoir assujettir à ce statut, il importait peu que certains biens n'aient pas a priori un usage agricole ; qu'en fondant sur un motif inopérant, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, étant tenu de déterminer la volonté des parties, au moment où la convention a été conclue, il était exclu que les juges du fond puissent se fonder sur des données de pur fait (habitation de la maison, existence d'une autre habitation, etc…), fondé de ce chef également sur des motifs inopérants, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1134, ensemble l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que le montant des fermages, s'agissant des terres, devait être fixé à 4.767 euros par an (valeur 2013), ensemble condamné Monsieur [I] [F], au titre des arriérés de fermages, à payer la somme de 24.179,87 euros (23.130 euros + 1.049,87 euros) ; AUX MOTIFS QUE « sur la base de l'arrêté préfectoral fixant pour l'année 1997 les prix maximum et minimum de l'hectare, l'expert judiciaire, en tenant compte de la surface exploitable et de la surface en nature de bois; a évalué un montant de fermage moyen de 120 euros à l'hectare ; qu'elle a appliqué l'indice de réactualisation pour déterminer les fermages des années postérieures ; que l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2009, relatif à l'application du statut du fermage dans le département du Tam, retient un minima de 20,73 euros l'hectare et un maximum de 193 euros l'hectare ; que l'article 8 relatif à la grille d'évaluation précise que la situation de chaque fermage, lorsqu'il s'agit de terres ou de prairies cultivées, de pacages ou landes, est déterminée: au moyen d'une analyse d'exploitation par îlot de culture. ; qu'afin de vérifier si le montant du fermage correspondait au prix retenu, l'expert judiciaire a établi la grille de fixation des montants de fermage au 30 septembre 2011, selon la grille éditée par la DDA ; que le montant du fermage serait de 130,65 euros à l'hectare ; que pour 2011, le fermage déterminé par l'expert judiciaire est de : 4 698 € (fermage de 2010) x 2,92 % (indice de variation) = 4 835€ : 34,766 ha (superficie louée) = 139 € l'hectare, soit sensiblement supérieur à l'évaluation actuelle ; que Monsieur [I] [F] conteste le travail de l'expert judiciaire et produit une expertise non contradictoire réalisée par Monsieur [E], expert agréé auprès de la Cour ; que la valeur locative pour l'ensemble non bâti est estimée à 2 745,68 euros pour la campagne 2013-2014 ; que l'étude du travail de cet expert permet de constater qu'il a évalué le fermage parcelle par parcelle et non par îlot de culture tel que préconisé dans l'arrêté préfectoral ; que la critique du travail de Madame [G], sur base de cette étude, n'est donc pas pertinente ; que Monsieur et Madame [F] produisent une attestation d'un exploitant agricole qui loue des terres à [Localité 2] sur la base d'un fermage de 138,64 euros l'hectare en 2013 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'estimation de Madame [G] est légèrement surévaluée ; que le montant de fermage sera fixé à 130,85 euros l'hectare en 2011 ; que par ailleurs, ainsi que l'a fait Monsieur [E], il doit être exclu du calcul la parcelle en nature de sol comportant l maison d'habitation des époux [F], représentant une superficie de 0,2372 hectares ; que les biens loués représentent une superficie de : 35,1678 hectares (tel que prévu dans l'avenant au commodat) - 0,3018 ha (parcelle donnée à [I] [F] en 1998) - 0,2372 ha = 34,6288 hectares ; qu'en application de notre précédent arrêt, les époux [F] ne peuvent prétendre au paiement du fermage qu'à compter du 9 décembre 2008, leur demande pour la période antérieure ayant été jugé irrecevable ; que Monsieur [I] [F] fait valoir qu'entre 2008 et 2010, ayant été chassé des terres par ses parents, il n'a pas pu les exploiter ; qu'il ne produit aucun élément de preuve établissant cette impossibilité ; que par ailleurs, l'expert judiciaire, après vérification auprès des services de la direction départementale des territoires du Tarn, a établi que Monsieur [I] [F] avait perçu des aides de l'Etat en 2008, 2009 et 2010, sous forme d'aides couplées et d'aides découplées, pour un montant total de 15 195,99 euros ; que l'expert note également que toutes les terres étaient accessibles et desservies par la voie publique, et que rien m'empêchait Monsieur [I] [F] de poursuivre leur exploitation ; que Monsieur [F] est donc redevable des fermages à compter mois de janvier 2009, fermages dont le montant s'élève, après application du coefficient de réactualisation, à : - 2009 : 4 597 €, - 2010 : 4 597 €, - 2011 : 4 524 € (130,65/ha), - 2012 : 4 645, - 2013 : 4 767 €, soit somme 23 130 euros » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que, conformément aux prescriptions du code rural, et à l'intérieur de la région naturelle où se trouve l'exploitation, le fermage est déterminé en considération de la qualité des terres en cause, il est exclu que les juges du fond puissent se référer à une évaluation, serait-elle établie par un expert, ne concernant pas lesdites terres ; qu'en fixant le montant du fermage des terres en cause, situées sur la commune de [Localité 2], par référence à une évaluation de terres situées sur la commune de [Localité 1] (annexe VI du rapport d'expertise), les juges du fond ont violé les articles L. 411-11 et R. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, les juges du fond ne pouvaient se référer à une évaluation de terres situées sur la commune de [Localité 1] pour déterminer le fermage des terres, objets du présent litige, situées sur la commune de [Localité 2], sans s'expliquer sur les raisons qui les ont déterminés à procéder ainsi ; que ce faisant, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 411-11 et R. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer même que les juges du fond n'aient pas entendu rattacher le fermage des terres en cause à l'évaluation figurant au tableau en annexe VI du rapport d'expertise, ils ne pouvaient en arrêter le montant sans s'expliquer sur les éléments qu'ils ont pris en considération, quand ils écartaient l'évaluation de l'expert ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 411-11 et R. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur [I] [F] visant à la réparation du préjudice moral lié au comportement de ses parents ; AUX MOTIFS QU' « il est établi par les nombreuses attestations produites par les époux [F] que ceux-ci ont toujours été en bons termes avec leur fils [I], se sont conduits en parents aimants, l'ont beaucoup aidé pour l'aménagement des bâtiments, l'exercice de son activité et construction de sa maison d'habitation sur un terrain dont ils lui avaient fait donation, avaient-mis leurs terres à sa disposition et l'ont aidé financièrement ; qu'en 2007, les époux [F] ont voulu vendre deux parcelles d'une superficie totale de 0,6588 ha, exploitées par leur fils ; que les témoins indiquent que [I] [F] avait aidé son père dans ce projet et avait réalisé des travaux de viabilisation pour faire quatre lots sur ces parcelles ; que, puis, pour des raisons ignorées de la Cour, [I] [F] a changé d'avis et s'est opposé au projet de ses parents ; qu'à partir de là, la situation a dégénéré pour devenir particulièrement conflictuelle ; qu'il est certain que depuis lors, les époux [F] ont multiplié les procédures pour parvenir à leurs fins ; que cependant, le revirement inexpliqué de leur fils est à l'origine de « l'éclatement de la famille » dont il se plaint aujourd'hui ; qu'en conséquence, sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour établir l'existence de son préjudice moral, Monsieur [I] [F] faisait état de ce qu'il a été évincé des biens qui lui étaient donnés à bail (conclusions, p. 19 et 20) ; que les juges du fond ont à tout le moins admis qu'il avait été évincé de certains bâtiments ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas à l'origine d'un préjudice moral, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, pour justifier son préjudice moral, Monsieur [I] [F] faisait état de ce que ses parents l'avaient menacé ou insulté (conclusions, p. 19 et 20) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si cette circonstance n'était pas à l'origine d'un préjudice moral, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.