CJUE, Ordonnance du vice-président de la Cour, Giovanna Paola Girardi contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 30 mars 2022, C-703/21 P(R)

Mots clés pourvoi · préjudice · point · référé · statuer · preuve · argument · mesure · propriété intellectuelle · clients · union · recours · règlement · risque · office

Synthèse

Juridiction : CJUE
Numéro affaire : C-703/21 P(R)
Date de dépôt : 19 novembre 2021
Titre : Pourvoi – Référé – Représentation – Absence de capacité à agir en qualité de représentant devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Non-lieu à statuer
Parties : Giovanna Paola Girardi contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Président : mme reprochant au
Rapporteur : Bay Larsen
Avocat général : Szpunar
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:250

Texte

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

30 mars 2022 (*)

« Pourvoi – Référé – Représentation – Absence de capacité à agir en qualité de représentant devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire C-703/21 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2021,

Giovanna Paola Girardi, demeurant à Madrid (Espagne), représentée par Me G. Macías Bonilla, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Söder et G. Predonzani, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Mme Giovanna Paola Girardi demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 20 octobre 2021, Girardi/EUIPO (T-497/21 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:725), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 14 juin 2021, concernant la capacité à agir de Mme Girardi en tant que représentante devant l’EUIPO (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à l’EUIPO de ne pas appliquer la mesure figurant à l’annexe 1, partie A, section 5, des directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne en ce qui concerne la représentation professionnelle des avocats espagnols (ci-après la « mesure litigieuse »), jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire T-497/21.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 7 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure en référé, être résumés comme suit.

3 Mme Girardi est avocate au barreau de Madrid (Espagne), spécialisée en droit de la propriété intellectuelle de l’Union européenne.

4 Le 3 juin 2021, Mme Girardi a formé une demande en nullité d’une marque devant l’EUIPO, au nom d’un client dont le domicile légal se situe en dehors de l’Espace économique européen (EEE).

5 Par lettre du 14 juin 2021, l’EUIPO a notifié à Mme Girardi l’existence d’une irrégularité concernant sa capacité à agir en tant que représentante devant l’EUIPO. L’EUIPO exposait ainsi que, en Espagne, les avocats ne peuvent représenter que les clients dont la résidence permanente est située sur le territoire de l’Union européenne. Il précisait que les clients dont la résidence permanente est située en dehors de l’Union doivent, conformément à l’annexe 1, partie A, section 5, des directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, être représentés par un représentant dûment agréé. L’EUIPO ajoutait que seul un mandataire agréé portant le titre d’« agent officiel en propriété intellectuelle », et non un avocat, pouvait représenter de tels clients.

6 Le 16 juin 2021, la requérante a introduit une réclamation contre la décision litigieuse.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2021, Mme Girardi a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision litigieuse.

8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision litigieuse et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à l’EUIPO de ne pas appliquer la mesure litigieuse, jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire T-497/21.

9 Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté cette demande en référé.

10 Au point 18 de cette ordonnance, il a estimé qu’il convenait d’examiner si la condition relative à l’urgence était remplie.

11 À cette fin, le président du Tribunal a examiné en premier lieu, aux points 23 à 28 de l’ordonnance attaquée, l’argument de Mme Girardi selon lequel la décision litigieuse, en ce qu’elle la prive de clients établis en dehors de l’EEE, lesquels représenteraient environ 80 % de son activité, lui cause un préjudice grave et irréparable.

12 À cet égard, il a considéré que le préjudice invoqué était de nature purement financière et qu’il pouvait de ce fait, en principe, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Il a estimé que la requérante n’avait fourni aucune indication concrète et précise relative à sa situation financière, étayée par des documents détaillés, qui permettrait d’établir le caractère grave et irréparable de ce préjudice.

13 En deuxième lieu, le président du Tribunal a rejeté l’argument de Mme Girardi tiré de la perte de confiance prévisible de sa clientèle. À cette fin, il a jugé, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que le préjudice invoqué était de nature purement hypothétique. Il a par ailleurs estimé, au point 30 de cette ordonnance, qu’il n’était pas certain que l’interprétation de l’EUIPO quant à la capacité de la requérante à représenter des clients non établis dans l’EEE se soit cristallisée en une position définitive.

14 En troisième lieu, le président du Tribunal a écarté, aux points 31 et 32 de ladite ordonnance, les arguments de la requérante selon lesquels la décision litigieuse porte préjudice à ses clients et aux autres avocats espagnols, au motif que ces arguments se rapportent à des atteintes supposément portées aux droits de tiers.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

15 Mme Girardi demande à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée ;

– de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire T-497/21 ;

– d’ordonner à l’EUIPO de ne pas appliquer la mesure litigieuse, jusqu’au prononcé de la décision dans cette affaire, et

– de condamner l’EUIPO à l’ensemble des dépens de la procédure.

16 L’EUIPO demande à la Cour :

– de déclarer que le pourvoi est devenu sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer ainsi que

– de condamner Mme Girardi aux dépens.

17 Après y avoir été invitée par le greffe de la Cour, en application de l’article 149 du règlement de procédure de la Cour, Mme Girardi a présenté, le 12 janvier 2021, ses observations sur l’argumentation de l’EUIPO selon laquelle il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi.

Sur le non-lieu à statuer

Argumentation

18 L’EUIPO soutient que le pourvoi est devenu sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur celui-ci. Il fait valoir que la situation de Mme Girardi a été modifiée après l’adoption de l’ordonnance attaquée. D’une part, par lettre du 3 novembre 2021, cet office aurait reconnu la recevabilité de la demande en nullité mentionnée au point 4 de la présente ordonnance. D’autre part, par lettre du 23 novembre 2021, ledit office aurait retiré la décision litigieuse.

19 Dans ces conditions, Mme Girardi n’aurait plus intérêt à obtenir la suspension de la décision litigieuse, cette suspension étant d’ailleurs devenue impossible. En outre, il n’existerait pas de justification ni d’urgence à suspendre la mesure litigieuse. Il s’ensuivrait que le présent pourvoi n’est pas de nature à procurer un bénéfice à la requérante et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur celui-ci.

20 Mme Girardi soutient que la lettre du 23 novembre 2021 impliquerait tout au plus une « sorte de suspension » de la position initiale de l’EUIPO. En outre, elle souligne que le recours en annulation qu’elle a introduit devant le Tribunal tend à l’annulation de la décision litigieuse et au constat de l’illégalité de la mesure litigieuse. Or, il serait toujours nécessaire d’obtenir, à titre provisoire, une protection contre l’application de cette mesure.

21 Par ailleurs, la requérante invoque une série d’arguments visant à démontrer que la lettre du 14 juin 2021 exprimait une décision de cet office et que cette décision était illégale. Le fait que ledit office se réserve la possibilité de réexaminer sa position à tout moment justifierait que la Cour prenne position sur celle-ci en vue de dissiper l’insécurité juridique dans laquelle se trouveraient les avocats établis en Espagne. Les nouvelles décisions adoptées tardivement par l’EUIPO viseraient, en réalité, uniquement à éviter que les juridictions de l’Union examinent la légalité des pratiques de celui-ci.

Appréciation

22 Il convient de rappeler que l’existence d’un intérêt à agir dans le chef de l’auteur d’un pourvoi suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice [ordonnance du président de la Cour du 27 février 2002, Reisebank/Commission, C-477/01 P(R), EU:C:2002:126, point 21, et ordonnance du vice-président de la Cour du 17 mars 2016, EMA/Pari Pharma, C-550/15 P(R), non publiée, EU:C:2016:196, point 36].

23 À cet égard, il ressort clairement de la lettre du 23 novembre 2021, produite par l’EUIPO à l’annexe de ses observations écrites, que, par celle-ci, l’office a retiré la décision litigieuse.

24 Dans ces conditions, la circonstance que l’EUIPO ait également précisé, dans cette lettre, que le retrait s’effectuait sans préjudice du droit de l’office de réexaminer la situation de Mme Girardi en fonction de l’évolution des procédures en cours ne saurait être regardée comme impliquant un maintien des effets de cette décision.

25 En conséquence, une éventuelle annulation de l’ordonnance attaquée en tant que, par celle-ci, le président du Tribunal a rejeté la demande de sursis à l’exécution de cette décision n’est plus susceptible de procurer un bénéfice à la requérante.

26 S’agissant de l’argument selon lequel l’examen du pourvoi, en tant qu’il se rapporte à la décision litigieuse, demeure nécessaire afin d’éviter que l’EUIPO adopte à l’avenir une nouvelle décision limitant la capacité à agir de Mme Girardi en tant que représentante devant l’EUIPO, il y a certes lieu de relever qu’un requérant peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’une décision qui a cessé de produire des effets afin d’éviter le risque de répétition de l’illégalité dont cette décision est prétendument entachée (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 63 et jurisprudence citée).

27 Néanmoins, une telle solution ne saurait, en tout état de cause, justifier l’examen d’une demande en référé tendant au sursis à l’exécution d’une décision qui a cessé de produire des effets, dans la mesure où la procédure de référé a pour objet non pas de constater l’illégalité d’un acte de l’Union, mais de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 18 mai 2011, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C-337/09 P-R, non publiée, EU:C:2011:314, points 44 et 45).

28 Dès lors, Mme Girardi ayant perdu en cours d’instance son intérêt à voir poursuivre la procédure en référé en ce qu’elle concerne la décision litigieuse, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant que, par celle-ci, le président du Tribunal a rejeté la demande de sursis à l’exécution de cette décision.

29 S’agissant, en revanche, des conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant que, par celle-ci, le président du Tribunal n’a pas ordonné à l’EUIPO de ne pas appliquer la mesure litigieuse, il y a lieu de constater que l’EUIPO n’a pas retiré ou abrogé cette mesure et que celle-ci demeure donc applicable.

30 Il s’ensuit que le retrait de la décision litigieuse n’est pas de nature à impliquer que le pourvoi formé par Mme Girardi ne pourrait plus, en tant qu’il porte sur ladite mesure, lui procurer un bénéfice.

31 En outre, les arguments de l’EUIPO tirés de ce qu’il n’y aurait pas de justification ni d’urgence à suspendre la mesure litigieuse sont, dès lors qu’ils se rapportent au bien-fondé de la demande en référé, dénués de pertinence à cet égard.

32 Partant, il convient de statuer sur le présent pourvoi en tant qu’il vise à l’annulation de la décision du président du Tribunal de rejeter la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit ordonné à l’EUIPO de ne pas appliquer la mesure litigieuse.

Sur le pourvoi

Argumentation

33 Par son moyen unique, Mme Girardi fait valoir, premièrement, en ce qui concerne les points 23 à 28 de l’ordonnance attaquée, que le préjudice dont elle a fait état devant le Tribunal n’est pas purement financier. Ce préjudice découlerait en effet également de la privation de sa capacité professionnelle essentielle ainsi que d’atteintes graves au prestige de la profession d’avocat en Espagne et au principe de sécurité juridique.

34 Les éléments de preuve produits devant le Tribunal auraient été suffisants pour établir un risque réel de survenance d’un préjudice grave et irréparable, en tant notamment qu’ils permettraient d’établir que le comportement de l’EUIPO empêchait les avocats espagnols d’exercer leur profession.

35 Dans ces conditions, il n’aurait pas été nécessaire qu’elle fournisse des indications ou des pièces supplémentaires relatives à sa situation financière, d’autant plus qu’il aurait été indiqué dans la requête qu’elle gérait une microentreprise et que 80 % de ses clients sont établis en dehors de l’EEE. Le bien-fondé de cette dernière allégation pourrait, de surcroît, être démontré en se référant aux bases de données tenues à la disposition du public par l’EUIPO.

36 Deuxièmement, la requérante conteste l’appréciation figurant au point 29 de l’ordonnance attaquée selon laquelle le préjudice tenant à la perte de confiance de sa clientèle présentait un caractère hypothétique. En effet, cette perte de confiance serait certaine, dès lors que le comportement de l’EUIPO serait de nature à créer une incertitude quant à la capacité de Mme Girardi à représenter ses clients.

37 Troisièmement, le président du Tribunal aurait constaté à tort, au point 30 de l’ordonnance attaquée, que l’EUIPO n’a pas encore adopté une position définitive. Certes, cet office ne se serait pas encore prononcé sur certains arguments présentés par Mme Girardi. Néanmoins, la position dudit office procéderait de la mesure litigieuse et ne pourrait donc pas être modifiée en cours de procédure, à tout le moins en l’absence de modification de la législation espagnole.

38 L’EUIPO serait, en outre, tenu, conformément à l’article 296 TFUE, de motiver ses décisions. Or, il n’aurait à aucun moment présenté de motifs justifiant la modification soudaine de sa pratique constante. Dans ces conditions, le caractère incertain de la position de l’EUIPO, qui résulterait clairement de ses échanges avec plusieurs avocats espagnols, justifierait l’adoption de mesures provisoires destinées à garantir le respect du principe de sécurité juridique.

39 Quatrièmement, le président du Tribunal aurait écarté à tort, au point 31 de l’ordonnance attaquée, l’argument de la requérante tiré de l’existence d’un préjudice pour ses clients et pour les autres avocats espagnols.

40 En effet, bien que le préjudice subi par d’autres avocats espagnols ne la concerne pas personnellement, Mme Girardi aurait un intérêt direct à ce que ces avocats conservent leur pleine capacité à exercer. En outre, le préjudice subi par ses clients pourrait justifier l’engagement de sa responsabilité civile et contractuelle.

41 Cinquièmement, le président du Tribunal aurait, au point 32 de l’ordonnance attaquée, dénaturé les faits, dès lors que Mme Girardi aurait introduit son recours pour défendre non pas les droits des tiers, mais ses propres droits.

42 L’EUIPO fait valoir que le recours en annulation introduit devant le Tribunal est irrecevable et conclut au rejet du moyen unique présenté par Mme Girardi.

Appréciation

43 En premier lieu, ainsi qu’il ressort du point 23 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a examiné, aux points 23 à 28 de celle-ci, l’argumentation de Mme Girardi selon laquelle celle-ci est exposée à un risque de subir un préjudice découlant du fait que 80 % de ses clients sont établis hors de l’EEE.

44 Il ressort explicitement de la demande en référé que, par cette argumentation, Mme Girardi a fait valoir que l’absence systématique de reconnaissance de sa capacité à agir en tant que représentante devant l’EUIPO de clients établis hors de l’EEE la priverait, compte tenu de la structure de sa clientèle, de sa base de revenus à concurrence de 80 %.

45 Partant, il ne saurait, premièrement, être valablement reproché au président du Tribunal d’avoir dénaturé la demande en référé ou d’avoir commis une erreur de qualification juridique en considérant que le préjudice ainsi allégué revêt un caractère financier.

46 Deuxièmement, l’argument selon lequel la mesure litigieuse cause également à la requérante un préjudice tenant à la privation de sa capacité professionnelle essentielle et porte gravement atteinte au prestige de la profession d’avocat en Espagne et au principe de sécurité juridique doit être écarté comme étant irrecevable.

47 En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour est limité à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour des moyens ou des arguments qu’elle n’a pas invoqués devant le Tribunal [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, C-207/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1057, point 72 ainsi que jurisprudence citée].

48 Or, ainsi que le président du Tribunal l’a constaté au point 21 de l’ordonnance attaquée, Mme Girardi ne s’est aucunement prévalue, dans sa demande en référé, de ce que les actes adoptés par l’EUIPO seraient de nature à entraîner un préjudice tel que celui mentionné au point 46 de la présente ordonnance.

49 Troisièmement, dès lors que le préjudice allégué par Mme Girardi examiné aux points 23 à 28 de l’ordonnance attaquée revêt un caractère purement financier, il y a lieu de rappeler que, comme l’a relevé en substance le président du Tribunal au point 26 de l’ordonnance attaquée, lorsqu’une demande en référé est fondée sur un tel préjudice, les mesures provisoires sollicitées sont justifiées notamment s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient [ordonnance du vice-président de la Cour du 30 novembre 2021, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C-466/21 P-R, non publiée, EU:C:2021:972, point 41 et jurisprudence citée].

50 Dans ce contexte, le président du Tribunal a considéré à juste titre, au point 27 de l’ordonnance attaquée, qu’il incombait à Mme Girardi de fournir au juge des référés des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent que son entreprise se trouve dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond et permettent d’examiner les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées [voir, par analogie, ordonnance du vice-président de la Cour du 30 novembre 2021, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C-466/21 P-R, non publiée, EU:C:2021:972, point 43 et jurisprudence citée].

51 Quatrièmement, pour autant que le moyen unique doit être compris comme reprochant au président du Tribunal d’avoir estimé à tort que Mme Girardi avait omis de fournir de telles indications, il importe de souligner qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [ordonnance du vice-président de la Cour du 13 décembre 2021, Portugal/Commission, C-547/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:1007, point 85 et jurisprudence citée].

52 Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation [ordonnance du vice-président de la Cour du 13 décembre 2021, Portugal/Commission, C-547/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:1007, point 86 et jurisprudence citée].

53 En l’espèce, si la requérante soutient que le président du Tribunal aurait pu apprécier sa situation financière en se fondant sur l’affirmation figurant dans la demande en référé selon laquelle elle exerçait son activité dans le cadre d’une « microentreprise », il y a lieu de constater, au regard du caractère imprécis d’une telle affirmation, laquelle n’était de surcroît assortie d’aucune pièce justificative, que le président du Tribunal n’a pas dénaturé les éléments de preuve dont il disposait en considérant, au point 28 de l’ordonnance attaquée, que Mme Girardi avait omis de fournir des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés, sur sa situation financière.

54 Quant à l’argument tiré du fait que la requête et des éléments mis à la disposition du public par l’EUIPO permettaient d’établir que 80 % des clients de Mme Girardi étaient établis en dehors de l’EEE, il doit être considéré comme étant inopérant, dès lors que le président du Tribunal n’a aucunement fondé son appréciation sur la circonstance que l’allégation présentée à cet égard n’était pas établie.

55 En deuxième lieu, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 51 et 52 de la présente ordonnance, l’argument tiré du caractère certain du préjudice découlant de la perte de confiance de la clientèle de Mme Girardi doit être écarté.

56 En effet, par cet argument, Mme Girardi remet en cause une appréciation de fait portée par le président du Tribunal, sans établir que cette appréciation serait entachée d’une dénaturation d’un élément de preuve.

57 En troisième lieu, dès lors que le président du Tribunal a, par le motif suffisant, énoncé au point 29 de l’ordonnance attaqué, rejeté comme étant purement hypothétique le préjudice découlant de la perte de confiance de la clientèle de Mme Girardi et de la fin de sa microentreprise, il y a lieu de considérer que ce n’est qu’à titre surabondant qu’il a ajouté, au point 30 de cette ordonnance, que la position de l’EUIPO quant à la capacité de la requérante à représenter des clients établis en dehors de l’EEE n’avait pas été définitivement établie.

58 Il s’ensuit que les arguments visant à remettre en cause ce point 30 doivent être écartés comme étant inopérants.

59 En quatrième lieu, dès lors que la procédure en référé vise à éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant et que seuls les intérêts de celui-ci doivent, lorsque ce requérant est une personne privée, être pris en compte par le juge des référés [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 13 janvier 2009, Occhetto et Parlement/Donnici, C-512/07 P(R) et C-15/08 P(R), EU:C:2009:3, points 57 et 58 ainsi que jurisprudence citée], le président du Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 31 de l’ordonnance attaquée, qu’il y avait lieu d’écarter les arguments de Mme Girardi tirés du préjudice prétendument subi par ses clients et par les autres avocats espagnols.

60 Cette appréciation ne saurait, au regard de la jurisprudence rappelée au point 47 de la présente ordonnance, être remise en cause par l’existence alléguée d’un risque d’engagement de la responsabilité civile et contractuelle de Mme Girardi par ses clients, dans la mesure où cette dernière ne s’est aucunement prévalue d’un tel risque au cours de la procédure de première instance.

61 En cinquième et dernier lieu, l’argument selon lequel le point 32 de l’ordonnance attaquée serait entaché d’une dénaturation des éléments de preuve ne saurait prospérer.

62 En effet, cet argument doit être considéré comme étant fondé sur une lecture erronée de cette ordonnance, dès lors que le point 32 de celle-ci se borne à rappeler la jurisprudence du Tribunal, sans opérer d’appréciation de fait.

63 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, inopérant le moyen unique présenté par Mme Girardi à l’appui de son pourvoi.

64 Par conséquent, il convient de rejeter ce pourvoi, en tant qu’il vise à l’annulation de la décision du président du Tribunal de rejeter la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’EUIPO de ne pas appliquer la mesure litigieuse.

Sur les dépens

65 Conformément à l’article 142 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184 de celui-ci, les dépens sont, en cas de non-lieu à statuer, réglés librement par la Cour.

66 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de ce règlement, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67 En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que le non-lieu à statuer sur le pourvoi, en tant qu’il vise à l’annulation de la décision du président du Tribunal de rejeter la demande de sursis à l’exécution de la décision litigieuse, est imputable à l’EUIPO.

68 D’autre part, en tant que le pourvoi vise à l’annulation de la décision du président du Tribunal de rejeter la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’EUIPO de ne pas appliquer la mesure litigieuse, il convient de constater que l’EUIPO a conclu à la condamnation de Mme Girardi et que celle-ci a succombé en ses moyens.

69 Dans ces conditions, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs

, le vice-président de la Cour ordonne :

1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi en tant qu’il vise à l’annulation de la décision du président du Tribunal de l’Union européenne de rejeter la demande de sursis à l’exécution de la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 14 juin 2021, concernant la capacité à agir de Mme Giovanna Paola Girardi en tant que représentante devant l’EUIPO.

2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3) Mme Girardi et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle supportent leurs propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure : l’anglais.