AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ardico, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentanno, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Ardico, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., engagé le 14 septembre 1987 en qualité d'adjoint de direction par la société Ardico, exploitant un magasin Intermarché, devenu le 1er janvier 1990 directeur de magasin, a été licencié le 17 septembre 1993 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne recherchant pas concrètement si les prix de vente pratiqués pour le champagne correspondaient à des périodes promotionnelles ou concernaient des stocks résiduels, cependant que la société Ardico articulait dans ses écritures d'appel deux faits précis de pratique de prix de faveur au bénéfice du bar de l'Etoile à Charleville-Mézières, bénéficiant de champagne au prix de 47,95 francs pour 102 bouteilles alors que le prix public était à 62,50 francs et que M. X... avait eu connaissance d'une autre facture du 9 juillet pour un prix de 52,17 francs alors que le prix de vente était de 62,50 francs et pour un total de 69 bouteilles ; qu'ainsi la cour d'appel, qui sur le fondement de simples considérations générales et abstraites, ne satisfait pas aux exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel la société appelante se prévalait non seulement de l'attestation de Mme Y..., mais également de celle de Mme Z... établissant que M. A... avait installé Mme Marie-Ange B..., qui n'était pas salariée de l'entreprise et que "les témoins relatent que Mme B..., agissant comme la patronne vis-à-vis du personnel avec une blouse Intermarché, passait des commandes, et quittait à des heures indues comme M. A..." que l'appelante ajoutait : "spécialement est-il relaté par Mme Z... que Mme B... avait fait commander une machine à laver Brandt, arrivée à Intermarché et payée par celle-ci au fabricant au mois de mai 1993 et qui ne sera, par M. A..., réglée à Intermarché qu'après la convocation à l'entretien préalable au licenciement et au cours de la mise à pied prononcée à titre conservatoire" ;
qu'ainsi était avancé un fait circonstancié, précis et daté de nature à caractériser la faute grave ou à tout le moins la cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'en négligeant ces conclusions et l'attestation de Mme Z..., la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît son office au regard de l'article
L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de dernière part, l'appelante invoquait également dans ses conclusions d'appel la découverte des comptes clients anciens non soldés pour un montant de 200 000 francs à la suite de crédits effectués sans accord et sans relance et produisait des extraits du grand livre établissant ces faits ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel ne satisfait toujours pas aux exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article
L. 122-14-3 du Code du travail, violé ;
Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que certains des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et que les autres ne lui étaient pas imputables ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ardico aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.